330 [Éta's géa. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Perche. CAHIER Des plaintes , remontrances et instructions de la ville de Mortagne au Perche , adresse' par les habitants d'icelle assemblés en Vhôtel de ville par députés des corps , corporations et communautés , tenue par M. le maire, en présence de MM. les . officiers municipaux , en exécution de la lettre du Roi et du règleinent de son conseil étant ensuite, du 24 janvier dernier, de l’ordonnance de M. le bailli au Perche Ou M, son lieutenant général a Mortagne, en date du 17 février dernier, lue au prône des paroisses et à la porte des églises , issue des messes paroissiales de ladite ville, le Ier mars présent mois (1). Les habitants de ladite ville demandent : Art. 1er. Que s’il est jugé, comme la voix publique l’annonce, que le règlement général qui , avait désigné la ville de Mortagne pour le siège de l’assemblée générale du bailliage du Perche ait été réformé par un règlement particulier qui, eu égard à ce qui s’est passé en 1614, transfère ladite assemblée en la ville de Bellême; dans ce cas, les députés qui seront chargés de représenter le tiers-état du bailliage et châtellenie de Mortagne, commencent par demander acte à M. le grand bailli de ce qu’ils ne comparaissent à ladite assemblée que par respect pour les ordres du Roi, et parce que l’amour du bien public l’emporte dans leurs cœurs sur la considération de tout intérêt particulier; de ce qu’ils protestent que leur comparution ne puisse nuire ni préjudicier à leurs droits et à la disposition dans laquelle ils sont de reprendre l’instance pendante au conseil depuis 1614, entre les villes de Mortagne et Bellême, sur la prééminence respectivement prétendue par les deux villes, ou de se pourvoir par nouvelle action en cas que les pièces de ladite instance ne puissent être recouvrées, à quel effet le présent consentement vaudra autant que de besoin de pouvoir aux députés qui pourront être choisis par le vœu de l’assemblée générale des habitants de la ville de Mortagne ; que les nobles et ecclésiastiques de la châtellenie de Mortagne seront invités à donner adjonction à la „ protestation du tiers-état, et que dans le cas où, contre toute présomption, Injustice de M. le grand bailli se refuserait à leur donner acte desdites protestations, ils aient à se retirer, les communes de ce bailliage déclarant audit cas révoquer tous les pouvoirs qui vont être donnés à leurs députés, et dès à présent comme dès lors les désavouer. Art. 2. Que le tiers-état de la province commence par solliciter de la justice des deux premiers ordres une déclaration authentique et solennelle portant consentement de leur part de supporter par égalité et dans la proportion de leur fortune toutes les contributions sans aucune distinction ni exception, au moyen et parce que le tiers-état déclarera de son côté n’entendre porter aucune atteinte aux droits de propriété dus à chacun, non plus qu’aux rangs, préséances et prérogatives d’honneur appartenant aux deux premiers ordres. Art. 3. Que ce préalable réglé avant tout et consenti comme on a le droit de l’attendre de l’esprit d’équité et de désintéressement des deux premiers ordres, d’après le vœu général du clergé et de la noblesse déjà manifesté dans plusieurs provinces du royaume, comme il ne subsistera (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. plus de cause réelle de division et de discorde entre les trois ordres, et rien qui puisse troubler l’union, l’harmoni» qu’il importe au bien général de conserver entre eux, il soit proposé aux deux premiers ordres de s’unir pour former le cahier des plaintes et représentations à faire aux Etats généraux et pour déterminer la nature des pouvoirs qui seront donnés aux députés des trois ordres, au moyen et parce que le nombre des représentants des communes se trouvant inférieur à celui des deux premiers ordres, il sera accordé aux députés desdites communes un nombre de voix qui puisse les égaler à celle des deux premiers ordres réunis. Art. 4. Que, dans le cas de réunion des trois ordres, les délibérations soient prises par tête, en commençant, par un membre du clergé, par un membre de la noblesse et ensuite par deux membres des communes, et ainsi de suite, toujours alternativement. Art. 5. Que dans la formation des différents bureaux pour l’examen des différents objets qui seront traités dans l’assemblée générale, la proportion entre les ordres soit observée de manière u’il y ait toujours en chaque bureau un nombre e membres du tiers égal à celui des deux premiers ordres. Art. 6. Qu’il soit pourvu par la suite à ce que, clans les assemblées générales de chaque bailliage, le tiers puisse y être représenté en nombre égal aux deux premiers ordres. Art. 7. Que la nature et la dénomination de tous impôts actuellement existants soient abrogées et changées, et que la masse de tous les impôts affectant les trois ordres soit refondue, si faire se peut, en deux espèces de subsides annuels, fixes, l’un réel sous la dénomination d’impôt territorial, et l’autre personnel sous la dénomination de capitation ou autre équivalent. Art. 8. Que l’impôt représentatif de la corvée soit, sous la dénomination d’impôt des routes, également réparti sur les trois ordres, au marc la livre de leurs impositions réelle et personnelle. Art. 9. Que l’impôt sur le sel, qui est une denrée de première nécessité, soit modifié s’il n’est pas supprimé, et qu’en tout cas le prix en soit rendu égal dans tout le royaume, aux frais de transport près. Art. 10. Que tous les impôts quelconques et autres droits, sous quelque dénomination que ce soit, établis depuis les derniers Etats généraux, soient supprimés, et que ceux qui pourront y être substitués pour les besoins de l’Etat, si les deux premiers sont insuffisants, soient administrés, perçus et régis par les Etats particuliers qu’il plaira à Sa Majesté d’établir dans chaque province, pour être directement versés par elle dans le trésor public. Art. 1 1 . Que tous les impôts ne puissent être accordés que pour un temps limité et jusqu’au retour des prochains Etats, dont l’époque sera fixée et déterminée par les Etats généraux. Art. 12. Que les anciens Etats de la province du Perche soient rétablis, et qu’on y réunisse le Thi-merais qui en faisait anciennement partie, ainsi que Ghamproud, Brézolles et Senonches, qui en ont été distrai ts sous le règne d’Henri II, et même les paroisses qui faisaient partie de l’ancienne élection de Longny, qui font partie de la province et qui sont régies par la coutume du Perche ; qu’en aucun cas les commissaires départis pour l’exécution des ordres du Roi dans les provinces ne puissent être établis juges des contestations relatives à la perception d’aucuns impôts ou droits [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Perche.] 331 royaux, et que le droit d’instituer des juges de l’impôt soit rendu aux Etats généraux et particuliers de la nation. Art. 13. Que la tenue des Etats particuliers soit termée de deux ans en deux ans, et celle des Etats généraux tous les quatre ans. Art. 14. Que la composition des Etats particuliers de la province soit telle que l’ordre du tiers soit en nombre égal aux deux premiers ordres, et que les délibérations y soient prises ainsi qu’aux Etats généraux, les trois ordres réunis, par tête, et que les suffrages soient recueillis alternativement entre chacune tête des trois ordres. Art. 15. Que la liberté du commerce des biens nobles soit établie en faveur du tiers par la suppression de toute espèce de droit de franc-fief, commesuite de l’extinctionde toutimpôtdistinçtif entre les trois ordres. Art. 16. Que les compagnies de maréchaussée soient aux ordres de toutes juridictions et qu’il ne puisse être transféré aucun accusé arrêté par elles pour crimes ou délits qu’il n’ait été préalablement informé par le juge du lieu, même décrété, interrogé et les témoins récolés et confrontés dans le cas où il y aurait lieu de craindre pour le dépérissement des preuves, sauf à surseoir le jugement dans le cas où le prévôt réclamerait la compétence, laquelle il sera tenu de faire juger dans la quinzaine de la capture. Art. 17. Qu’il soit procédé à la réformation des coutumes de l’avis des Etats, ainsi qu’à celle des codes civil et criminel, et que pour ce il soit nommé des commissaires dans le premier et second ordre de la magistrature. Art. 18. Qu’il soit formé des arrondissements dans tous les bailliages, nonobstant la différence des mouvances et celle des coutumes, en sorte que les justiciables soient rapprochés le plus possible de leur juridiction. Art. 19. Qu’il soit accordé aux sièges royaux une amplification de pouvoir pour juger en dernier ressort au moins jusqu’à concurrence de 500 livres ; savoir : jusqu’à 200 livres au nombre de trois juges, et au-dessus, jusqu’à 500 livres, au nombre de cinq juges. Art. 20. Que s’il est jugé que les droits de contrôle et centième denier doivent être conservés, ils soient modérés et qu’il soit pourvu à leur perception par la formation d’un code et tarif clair et précis qui simplifie, qui écarte toute interprétation arbitraire, et que, la perception une fois faite, toute recherche ultérieure soit proscrite. Art. 21. Que la perception du droit de centième denier et succession collatérale, s’il est conservé, ne puisse être exigée que sur le pied des baux ou du revenu commun des héritages déclarés, et que la vente qui pourra en être faite pour un prix d’affection et supérieur à la déclaration à raison du denier vingt ne puissse en aucun cas donner lieu à uû accroissement de perception, et que, lors de la déclaration à faire par les héritiers collatéraux, il ne puisse être exigé d’eux aucune déclaration pour le menu des objets composant un corps de ferme. Art. 22. Que les droits des greffiers soient fixés et modifiés, et les formes et leurs expéditions déterminées, et les droits royaux sur tous les actes de justice ainsi que le prix de la formule, notablement diminués. Art. 23. Que les études de droit soient réformées et suivies avec plus d’exactitude, et qu’aucun magistrat ne puisse être pris que dans le nombre des avocats qui auront suivi le barreau dans un siège royal avec assiduité, pendant l’espace de six ans, et qui se seront distingués dans cette profession par leur capacité, leur probité et leurs mœurs certifiées tant par le tribunal que par le collège des avocats, et qu’ils ne puissent être admis à aucuns offices qu’ils n’aient atteint l’âgë de vingt-sept ans ; et que, comme la considération publique est la seule récompense à laquelle puisse aspirer la magistrature du premier et second ordre, il lui soit accordé une marque de distinction ; que si la vénalité des offices n’est pas abrogée, leurs finances soient au moins réduites à un taux modéré, sauf à rembourser aux propriétaires actuels l’excédant de leur fixation actuelle, et qu’en tout événement le droit de centième denier soit supprimé sur tous offices quelconques. Art. 24. Que les droits de péage et de banalité soient supprimés comme contraires à la liberté du commerce et des citoyens, ainsi que les justices seigneuriales, sauf l’indemnité, s’il y échoit, pour les seigneurs particuliers qui en demanderaient. Art. 25. Qu’il soit pouvu d’une manière quelconque pour prévenir les dommages que causent à l’agriculture les bêtes fauves, les lapins et les pigeons. Art. 26. Qu’il soit avisé, par un moyen quelconque, entre les trois ordres, à alléger le poids de la subsistance due aux ministres de l’Eglise, qui, dans l’état actuel des choses, n’est supporté communément que par les propriétaires de terres labourables qui, par leur nature, exigent le plus de dépense et de travail pour les faire produire, et à le faire supporter par toutes les propriétés indistinctement, soit en convertissant la dîme en argent, soit autrement, et que chaque curé ait au moins pour sa subsistance une somme de 1,200 livres, outre son temporel et les fonds chargés de fondations, et que, sur le produit des dîmes, il y ait toujours un fonds affecté pour les pauvres de chaque paroisse, dont la distribution serait faite par le curé et six notables habitants dans les campagnes. Art. 27. Qu’il soit pourvu à l’érection de toutes les succursales en cures, à leur dotation, ainsi qu’à celle des cures de ville, le tout par union de bénéfices, même à la réduction du nombre des paroisses dans certaines villes où le nombre des paroisses est trop considérable et à leur augmentation dans d’autres. Art. 28. Que les Etats généraux veuillent bien prendre en considération l’inconvénient qui résulte pour tous les citoyens de tous les ordres de l’impossibilité où ils sont de se libérer des rentes foncières dues à tous gens de mainmorte ; pourquoi la faculté d’amortir lesdites rentes sera sollicitée, sauf au gouvernement à veiller au remplacement. Art. 29. Que les fonctions municipales ne pourront être érigées eu titres d’office; que ceux créés demeureront supprimés; que les villes pourront se choisir librement leurs officiers municipaux et leurs représentants dans les assemblées, se tracer un plan de gouvernement qui sera sanctionné par les Etatsprovinciaux auxquels les comptes seront présentés pour être par eux visés et approuvés, disposer librement des revenus de leurs communautés, et qu’elles soient affranchies de toutes inspections de commissaires départis, même de celles du gouvernement. Art. 30. Que l’usage de toutes commissions particulières et des évocations au conseil soit aboli, et que tout droit de committimus soit anéanti, et que l’attribution au châtelet de Paris et les privilèges des bourgeois de Paris soient révoqués. 332 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Perche.] Art. 31. Que les députés qui seront choisis pour électeurs dans rassemblée préliminaire ne puissent élire pour représentants du tiers aux Etats généraux que les membres de cet ordre. Art 32. Qu’il ne puisse êire attenté à la liberté des citoyens par la voie des lettres closes ou lettres cïe cachet, sinon tout au plus sur la demande des famillps dont la justice aura été reconnue par les commissions intermédiaires des Etats de chaque province. Art. 33. Que dans le cas où on laisserait subsister les assemblées provinciales, au lieu des Etats particuliers, leur constitution soit purgée du vice radical qui les discrédite aux yeux de la nation, en abandonnant à chaque province le droit et la liberté entière d’une formation nouvelle, même celui de présenter au Roi trois sujets pour présidents, tant de l’assemblée générale que de celles de département, parmi lesquels seuls le président pourrait être choisi, et que les assemblées provinciales ne puissent être formées que des députés de chaque département qui seraient annuellement choisis dans l’assemblée desdits départements. Art. 34. Que les exclusions données au tiers-état, pour occuper les emplois militaires ou ceux de la magistrature dans les cours, soient anéanties, et que la moitié des places dans les tribunaux supérieurs soit au contraire spécialement affectée à l’ordre du tiers. Art. 35. Que d’après les établissements de tout genre qui existent dans tout le royaume en faveur des deux premiers ordres, il soit pourvu à rétablissement de quelques maisons où puissent être élevés, aux frais du gouvernement ou de la nation, un certain nombre d’enfants pris dans celles des familles du tiers-état dont les chefs se seront le plus distingués dans leurs emplois et qui auront rendu le plus de services au public. Art. 36. Que toutes réunions de bénélices, abbayes, prieurés, etc., ne puissent être faites en aucun cas à d’autres bénélices, abbayes, communautés ou autres établissements quelconques, si favorables qu’ils puissent être par leur nature, quand ils seront étrangers à la province de la situation desdits bénéfices ou quoique c’en soit des biens en dépendant, et que toutes celles faites à tous évêchés, abbayes et communautés régulières, à partir d’une époque qui serait avisée par les Etats généraux, soient annulées comme diamétralement opposées à l’esprit de la fondation ou au bien-être des provinces qui ont la douleur de voir enlever les productions de leur sol pour alimenter des établissements éloignés. Art. 37. Que les déports soient incontinent supprimés comme droit odieux contraire au bien de la religion et au bien public, et que les curés puissent entrer en jouissance de leur bénéfice à partir du jour de leur prise de possession, une paroisse étant dans l’état actuel des choses deux années de suite le plus souvent sans pasteur, les pauvres sans secours et les enfants sans instruction. Art. 38. Que s’il est conservé des impôts sur les cuirs, sur les boissons, sur les boucheries et sur la marque des fers, ils soient notablement diminués, simplifiés, et que le mode de ces perceptions soit moins vexatoire et moins gênant pour le public et moins à charge pour le nombre des employés, et en tout cas abandonnés aux Etats provinciaux ou assemblées provinciales, etqu’en-iin le droit de quatrième sur les aides, qui existe en quelques provinces, soit réduit au huitième au plus par tout le royaume. Art. 39. Que tous les droits de péage, havage, mesurage soient supprimés, ainsi que tous privilèges exclusifs du roulage et des messageries ; qu’il en soit de même du privilège des maîtres de poste. Art. 40. Que les Etats généraux prennent en considération les abus énormes qui existent dans l’entreprise des étapes et convois militaires. Art. 41. Qu’il soit pourvu à la réforme des ordonnances militaires, de manière que le soldat soit traité plus humainement, et qu’on supprime tous les châtiments avilissants; qu’il soit mieux vêtu et mieux payé ; et comme au moyen de ces réformes le soldat s’attachera nécessairement au service; qu’alors les milices soient supprimées comme étant un objet de désolation pour les familles et gênant la liberté naturelle, sauf à les rétablir dans le cas de nécessité absolue, et qu’alors on conserve tous les fils aînés des familles de cultivateurs dans les campagnes ou, au défaut d’enfants, leurs premiers domestiques, et dans les villes tous les fils aînés de bourgeois vivant noblement, et tous les fils aînés de marchands et artisans aidant leur père ou mère dans leur commerce. Art. 42. Qu’il sera particulièrement observé que le Roi a créé en 1733 les offices municipaux : aucun particulier de la ville de Mortagne ne les a levés. Pour subvenir au remboursement d’un traitant qui en avait payé la finance au conseil, il a été arrêté pour chaque ville une évaluation de ces offices, portée pour celle de Mortagne à 23,320 livres, pour les réunir aux corps municipaux; il a été formé aussi, en 1747, un tarif de droits qui-seraient perçus particulièrement sur la ville de Mortagne jusqu’au remboursement de ce traitant; ils ont été établis sur les boissons et fixés à 2 livres par poinçon de vin, 16 sous par pipe de cidre, 13 sols 6 deniers par pipe de poiré et 8 sous par pièce de toile. L’arrêt du conseil qui établit celte perception porte qu’elle n’aura lieu que pendant le temps nécessaire au remboursement des sommes avancées par le traitant, après lequel les droits demeureront éteints et supprimés. Depuis ce temps ils se sont perçus et se perçoivent encore, en sorte que le remboursement depuis longtemps est opéré. Le Roi' par l’édit de 1764, a supprimé tous les offices municipaux et ordonné le remboursement des offices supprimés. La ville n’a pu obtenir jusqu’à cet instant son remboursement ni même l’intérêt du capital de ces offices; cependant ils sont une propriété de la commune, qui doit être sacrée pour le fisc comme toutes autres propriétés. Par l’édit de 1771 il a été créé de nouveaux offices; le remboursement des anciens, doit s’opérer avant qu’il puisse en être établi de nouveaux. La ville demande la restitution des sommes excessives perçues contre l’esprit et la lettre de l’établissement de ces droits, ou. avec leur suppression, une indemnité relative à l’excès de cette perception, qui ruine particulièrement la manufacture des toiles qui est établie. Art. 43. Que, par l’édit du mois d’août 1758, le Roi a établi pour six ans la perception d’un don gratuit sur toutes les villes du royaume ; il va été annexé un tarif particulier pour celles de chaque généralité où il serait insuffisant; les villes ont été autorisées à en établir de particuliers ; il a été prorogé pour cinq ans par déclaration du 14 novembre 1763. 333 [États gên. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Perche.] La perception devait s’en faire dans la ville de Mortagne, a la charge de faire payer aux régisseurs la somme de 6,000 livres. Ces droits étaient établis suivant le tarif du conseil, annexé à la déclaration du Roi, du 3 janvier 1759, sur les boucheries, buissons, bois et foins. Les droits sur les boucheries ont été affermés dès le 5 avril 17o9. Le 18 avril suivant, il a été délibéré sur le point de savoir si ou laisserait subsister la totalité de ces droits, plus que suffisants pour remplir cette somme de 6,000 livres. Après différentes assemblées, il a été arrêté, conformément à l’article 3 de là déclaration du Roi susdatôe, que les droits sur les foins et bois seraient supprimés comme excédant la somme à fournir au Roi ; cette suppression a été approuvée ar une lettre des régisseurs du don gratuit, du 8 juin 1759, et par une lettre de M. l’intendant d’Alençon, du 9 juillet de la même année; en conséquence, la perception et les droits en ont été restreints sur les boucheries et boissons, et ont été affermés par différents baux, des 8 mai 1761, 3 octobre 1764 et 14 juin 1765 ; le Roi, depuis cette époque, s’est emparé de ce droit et en a ordonné la perception à son profit. Les régisseurs ont fait percevoir ce droit sur l’entrée des bois et foins, quoiqu’ils aient été supprimés en vertu des dispositions de l’article 3 de la déclaration de 1759 et des délibérations de la ville approuvées par le conseil ; ils se sont fondés sur des lettres patentes du 24 août 1769, qui ont ordonné l’exécution du tarif annexé à la déclaration du Roi de 1759, sans s’arrêter aux délibérations particulières des officiers municipaux qui n’avaient pas été dûment autorisées. La ville de Mortagne n’était pas dans le cas de cette exception. Ses délibérations avaient été approuvées par le conseil ; cela est constaté parles lettres ministérielles adressées à la ville ; l’intention n’a été que d’exiger 6,000 livres par chacun an, et lorsque le Roi a prorogé la perception, il n’a pas pu avoir intention de la surcharger au delà. La ville de Mortagne, dans cette position, demande non-seulement l’abrogation du droit principal qui lui est fort onéreux, mais même une indemnité résultant de la perception excessive faite depuis 1769, indemnité que ses besoins rendent nécessaire. Art. 44. Que les lois contre les banqueroutiers frauduleux soient observées plusexactement qu’elles ne l’ont été jusqu’à présent, où il est presque impossible d’obtenir justice contre eux. Art. 45. Que, pour parer aux frais considérables que nécessitent les expertises en justice réglée, qui ne se font qu’à grands frais pour les dommages les plus légers faits par des bestiaux, les municipalités de chaque paroisse soient autorisées à nommer deux et même jusqu’à trois experts de probité reconnue, lesquels constateront le dommage, et dont le procès-verbal ou le certificat qui contiendra l’estimation sera cru en justice. Art. 46. Que les seigneurs de la province du Perche seront priés de considérer que la déclaration du Roi du mois de septembre 1784, en déchargeant les terres hommagées du Perche du droit de franc-fief, les a déclarées roturières de leur nature; que la reconnaissance envers les seigneurs par la forme de l’aveu est le propre du fief, et qu’en considérant les biens hommagés comme une roture, il semblerait plus naturel d en desservir les seigneurs, par la voie de la simple reconnaissance, lors de la réception de laquelle se ferait la liquidation du payement du rachat et cheval de service dus pour raison de ladite baillie bursale ; que les seigueurs n’y perdraient rien, et que tous les propriétaires de terres hommagées se trouveraient déchargés d’un grand fardeau par le coût énorme des aveux pour 1 objet presque toujours le plus modique, et que ceux desdits deux premiers ordres qui ne sont pas seigneurs de fiefs veuillent bien considérer que cette mutation leur doit être commune comme aux tiers-état, et que ceux mêmes d’entre lesdits deux premiers ordres propriétaires de fiefs, et qui possèdent le plus souvent eux-mêmes des biens hommagés, ont le même intérêt à tarir cette source de frais inutiles, sans toutefois que cette forme de reconnaissance puisse rien changer dans l’ordre des successions, non plus qu’au droit de retrait et saisie féodale des seigneurs. Art. 47. Que la suppression des offices d’huissiers-priseurs , ensemble celle des 4 deniers pour livre à eux attribuée, tant à cause de la charge de l’impôt en lui-même, que parce qu’il en résulte une entrave à la liberté des citoyens, qui ne peuvent plus vendre leurs meubles volontairement comme ils le faisaient autrement, soit sollicitée. Art. 48. Qu’il soit accordé des prix d’encouragement au meilleur cultivateur de chaque arrondissement, et au meilleur manufacturier dans chaque manufacture de la province. Art. 49. Qu’il soit sollicité une loi par les États généraux par laquelle le souverain s’interdira la faculté de disposer de ses domaines par la voie d’échange, cette voie étant plus funeste aux intérêts de l’État que celle de l’aliénation, et qu’il soit procédé à la révision de tous les échangés qui se sont consommés depuis irenle ans par des commissaires indiqués par les Étals généraux. Art. 50. Que les ordonnances relatives à l’exercice du droit de chasse et à celui de la pêche soient remise en vigueur ; que l’usage du droit de chasse ne puisse être cédé et encore moins affermé par les seigneurs; que les gardes qui seront par eux préposés pour la conservation de leurs fiefs et bois ne puissent, comme ils le font, chasser journellement sur les héritages des particuliers, dans tous les temps, sans respect pour les productions de la terre qu’ils foulent aux pieds, et sans pouvoir sous aucun prétexte déclore leurs héritages ou y faire des brèches pour s’y introduire, ce qui occasionne l’évasion des bestiaux qui se trouvent dans ces héritages clos et qui vont faire du dommage sur les héritages voisins, ou facilite l’entrée des autres bestiaux dans les mêmes héritages ; et qu’au regard du droit de pêche, il ne puisse en être également usé dans le temps prohibé par l’ordonnance. Art. 51. Que l’usage des lettres de commissaires à terrier soit anéanti. CAHIER Du tiers-état de la paroisse de Loisail (1). Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Loisail requièrent qu’il soit demandé aux Etats généraux que les trois ordres du clergé, de la noblesse et clu tiers-état contribuent également à la répartition et au payement de toutes les impositions, de quelque nature qu’elles soient, qui seront ou confirmées, ou autorisées, ou établies de (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé • le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau.