ggO [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée (le Saintes.] riant par l’abondance qu’y apporte leur industrie. Si tout ceci est reconnu dans ce royaume, dans des temps que le commerce est sans cesse arrêté par des impôts et par les monopoles, que ne verra-t-on pas de mieux, sitôt que vous lui aurez rendu toute la liberté qu’il a droit d’attendre et qu’il implore de votre sagesse? Et puis, pour de si grands avantages, doit-on se mettre en peine de rinégalité momentanée de l’impôt sur les commerçants ? SEPTIÈME ET DERNIÈRE DEMANDE. Que les tribunaux souverains de la justice soient multipliés, c'est-à-dire que chaque province ait le sien; que les charges de la judicature ne soient plus vénales; que la justice soit gratuite. S’il était possible d’obtenir cette demande de la bonté paternelle du Roi, que de biens qui succéderaient à une foule innombrable de maux ui ruinent , qui désolent , qui détruisent les eux tiers de son royaume, et qui font que les plus sages préfèrent aujourd’hui de supporter les injustices de leurs adversaires, plutôt que d’en demander la punition à la justice, tant ils sont persuadés qu’elle ne réside qu’au ciel, et qu’elle a disparu avec Jésus-Christ; oui, les confessionnaux même sont fermés, sont interdits à ceux qui soutiennent des causes justes contre l’intérêt des prêtres; ceux-ci et leurs protecteurs, des grands sollicitent avec eux, les égarent souvent de la route qu’ils devraient tenir, et font détruire souvent de premiers arrêts à eux contraires pour en obtenir de nouveaux en leur faveur; pour vous en convaincre, Sire, il ne faudrait que vous mettre sous les yeux le dernier arrêt que vient de rendre votre cour des aides de Paris, en faveur du curé de Montbover qui n’était pas artie au procès, contre cent soixante-quatre ha-itants signataires de cette même paroisse, en faveur de qui, un an auparavant, ils en avaient rendu un judicieux et favorable; il ne faudrait ue vous mettre sous les yeux un arrêt du mois e mai de l’année 1787, rendu pour fait de stel-lionnat, arrêt rendu par la troisième chambre des enquêtes de votre parlement de Paris, qui adjuge gain de cause pour le fond.au coupable, en ajugeant tous les dépens au plaignant qui en a été ruiné. Et tout cela, Sire, est le fruit de la vénalité des charges, de l’anoblissement qu’elles procurent, et du mépris attaché à l’ordre du tiers, qui succombe toujours dans les affaires que le malheur lui suscité avec les deux premiers ordres, et qui le ruine entièrement, étant presque toujours traduit par ceux-ci dans des tribunaux où, pour aller, et surtout pour séjourner un mois, leurs biens peuvent à peine suffire; de sorte que si par hasard ils gagnent, ils n’en sont pas moins ruinés. Des tribunaux souverains dans chaque province, où les parties pourront de suite porter leurs contestations, et éviter deux et trois degrés de juridictions, sources d’indignités, de monopoles, de coquineries qu’un in-folio ne contiendrait pas, anéantiraient d’abord les plus grands de tous les maux, ceux attachés aux formes actuelles des procédures; les plus justes causes se perdent souvent même par cette forme, qu’un procureur ignorant a manqué, et qui ne se fait pas moins payer des épices. La justice gratuite détruira le reste. Les juges, dont les honoraires seront fixés et acquittés chaque année par les différentes provinces (oui , les juges doivent être payés du revenu public, et non des épices ; qui oserait le nier, car enfin les juges ne devraient-ils donc pas exister et subsister quand bien même, durant une année entière, il n’y aurait pas un procès?), ces juges, qui seraient sûrs alors de n’avoir d’autres moyens que leurs capacités, leurs vertus, leur sagesse, pour parvenir aux premières places, aux places d’honneur, places anoblissantes, s’il en existe alors, n’auraient plus aucun intérêt d’éluder la loi, de se laisser aller aux sollicitations, aux promesses séduisantes, et surtout aux présents. Chaque province, toujours les yeux ouverts sur eux, ne manquerait pas, Sire, de vous demander bien vite la punition qu’ils auraient si justement méritée. La crainle seule d’être punis par vous, d’être déshonorés aux yeux de leurs concitoyens, les retiendrait encore. ' Si vous ajoutez à ce bien, Sire, de faire une loi claire, précise, sur chaque fait, jamais sujette à interprétation, de permettre à chacun de vos sujets de plaider lui-même sa cause, moyen heureux aux juges et presque toujours infaillible pour distinguer l’innocent du coupable, l’injustice va descendre, pour n’en sortir jamais, dans les manoirs de Pluton, et Thémis va s’asseoir près de vous’pour vous couronner de son auréole divine, et pour, du haut de votre trône, faire briller jusqu’aux extrémités de votre royaume ses rayons bienfaisants; c’est alors que leur influence salutaire va changer les cœurs les plus dépravés, et que tous les Français n’auront plus qu’une âme, toujours assise surle trône, toujours brillante dans la personne sacrée de Louis XVI, le plus juste, le plus chéri des rois. ( Suivent trente-six signatures.) CAHIER Des plaintes et doléances des habitants du bailliage de Taillebourg (1). Ils demandent : 1° Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée sous le nom d’impôt, s’ils n’ont été pareillement consentis par les Etats généraux du royaume, composés des députés librement élus par les cantons sans aucune exception, et nommément chargés de leurs pouvoirs. 2° Que tout citoyen ne puisse être détenu ou emprisonné qu’en vertu des lois du royaume. 3° Que, suivant les intentions du Roi, les ministres et autres préposés au maniement des deniers publics soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple, et que les sommes et subsides soient également répartis entre tous les citoyens, sans distinctions d’aucuns privilèges, à raison seulement de leurs propriétés et facultés. 4° Que dans l’assemblée des Etats généraux prochains, ainsi que dans les différents bureaux qu’il plaira à Sa Majesté de former à ladite assemblée des Etats , l’ordre du , tiers-état ait le même nombre de représentants que les deux premiers ordres, et qu’ils y votent par tête et non par ordre. 5° Qu’il soit accordé à la province de Saintonge les Etats provinciaux, conformément à ceux établis dans la province du Dauphiné, sous les mêmes restrictions et différences qui seront faites à l’assemblée générale de Saintes, et que dans les-dits Etats provinciaux, le tiers-état ait le même nombre de représentants que les deux premiers (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 681 ordres, et qu’ils y votent par tête et non par ordre. 6° Que généralement toutes les impositions et subsides résultant des aides , des traites, des contrats et autres soient supprimées dans la province de Saintonge; que, pour tenir lieu à Sa Majesté du produit net desdites impositions, il soit fixé une somme équivalente et même plus forte selon les besoins de l’Etat, et qui sera réglée par l’assemblée des Etats généraux, pour ladite somme être répartie dans l’étendue de la province, et par elle-même sur toutes les paroisses des villes et campagnes, et ensuite sur tous les habitants privilégiés ou non privilégiés, proportionnellement à leurs propriétés , états et facultés et branche de commerce qui s’exerce en chaque lieu. 7° Que les droits de traite de Charente dont on demande aussi la suppression générale soient non-seulement répartis sur notre province, mais en plus grande partie sur les provinces du Poitou, Angoumois, Périgord, Limousin et pays d’Aunis, attendu que les sels et autres marchandises sur lesquels ces droits sont perçus se répandent principalement dans lesdiles provinces par la navigation de la Charente et la Boutonne. Que pour la perception de l’impôt unique qui sera placé sur la province, pour tenir lieu des impôts actuels, comme on l’a dit plus haut, il soit nommé, à la pluralité des voix, dans chaque province, un receveur, entre les mains duquel chaque cotisé sera' tenu de payer, tous les mois, la douzième partie de sa cote, qu’il portera directement à la recette générale de la province, pour être de là transportée dans le trésor royal. Que ce receveur soit autorisé à contraindre les mutins, s’il s’en trouve, à payer sur cote aux époques fixées, par ordonnance du juge haut justicier du lieu, qui rendra sans frais sadite ordonnance, Par ce moyen, celte somme parviendrait à Sa Majesté sans retenue ni frais de régie, et les abus si multipliés dans la perception se trouveraient corrigés, et cette troupe innombrable de commis de toute espèce qui consomme plus de la moitié du produit des impôts, n’existerait plus; Sa Majesté n’aurait plus de régisseurs, plus de fermiers généraux. Autorisent les habitants leurs députés à demander qu’il plaise à Sa Majesté, en conservant le bureau du contrôle de leur ville de Taillebourg, il le soit pour la forme seulement, et leur accorder la faculté de nommer et choisir un sujet honnête homme et instruit parmi eux pour en faire l’exercice, auquel il sera payé par chaque acte, une somme fixe et modique pour ses appointements, lequel sujet tiendra des registres qui seront fournis et vérifiés, paraphés et signés par le juge haut justicier du lieu, ou par le président de l’assemblée provinciale ou autre qu’il plairait à Sa Majesté. Ce parti pourrait être suivi par toute la province ; les notaires assureraient sans crainte les droits des parties dans leurs actes, et il n’y aurait plus d’extensions dans la perception. Ces différents moyens d’administrer la province écarteraient des peuples les différents abus qui s’v commettent, notamment dans la partie des aides. Dans toutes les villes, dans le nombre desquelles est comprise la ville de Taillebourg, sitôt que les vins de la récolte sont logés dans les fûts, les commis des aides en font un inventaire, même des boissons que l’on fait sur le marc de la vendange pour les pauvres ouvriers, et nous forcent de payer de suite un droit qu’ils nomment inspecteurs aux boissons, et un autre droit qu’ils nomment droit réservé ; et qui reviennent à 36 sous par barrique. Si l’on convertit ce vin en eau-de-vie, outre]les deux premiers droits, on fait payer 9 livres 15 sous que les commis appellent droit de mise de feu, et ils obligent de déclarer à quel degré de force on veut faire l’eau-de-vie. Si, par un défaut de conformité des éprouvettes des commis et celles des bouilleurs, elles se trouvent approcher seulement du degré qu’ils prohibent, ils verbalisent, font un procès, exigent des frais et des amendes ruineuses. Vend-on l’eau-de-vie, il faut un congé de déplacement que l’on paye 19 deniers par velte d’eau-de-vie simple, lequel droit est doublé si l’eau-de-vie est double. Ce congé ne peut s’obtenir que le même jour du départ et de l’enlèvement, et à la commodité des commis, et les voitures sont obligées de passer les nuits par les chemins. Si l’on achète quelques barriques de vin pour sa consommation avant d’avoir vendu c«Iui qu’on a de mauvaise qualité, et qu’on vende ensuite ce mauvais vin,. les commis vous font un procès pour le droit de revente, et ce droit n’est pas moindre de 9 livres. Qu’on ne vende pas son eau-de-vie dans l’année, et que dans les années suivantes on ne brûle point, les commis exigent autant de droits d’annuel qu’elle passe d’années dans votre chai, et ce droit n’est pas moindre de 9 livres. Qu’on envoie une bouteille de vin à un voisin qui en a besoin, que le commis s’en aperçoive; il saisit la bouteille et forme un procès. Qu’un bouilleur ou tout autre particulier ait dans sa maison une bouteille d’eau-de-vie pour des besoins imprévus, que cela vienne à la connaissance du commis, c’est un procès; ce sont, à raison du tout, de fortes amendes à payer. Le boucher, qui déclare les différents animaux qu’il tue pour le service public, car cela se pratique à Taillebourg, est tenu d’en payer de gros droits. Si cette même viande sort de l’endroit et entre dans un autre lieu où les droits sont établis, il faut encore en payer 5 deniers par chaque livre. Dans le principe de ces différents droits, on astreignait le peuple à uue simple déclaration dont les congés ou certificats étaient délivrés gratis. ABUS SUH LES CONTROLES. La perception des droits n’est pas la même dans tous les bureaux; chaque employé interprète différemment les clauses des actes, et toujours à la charge des parties. Qu’un bureau exercé par un honnête citoyen vienne à vaquer,|les fermiers, sous le nom des régisseurs ou administrateurs, ne veulent pas qu’il soit remplacé par un autre citoyen ; ils ont toujours un élève par eux formé prêt à y placer, et ils attachent l’avancement de cet étranger aux recherches et procès qu’il fait au public, fondés ou non, et il est regardé comme un mauvais sujet de ses commettants si, dans la quinzaine de son exercice, fine se montre pas en perturbateur de la tranquillité publique et l’ennemi du genre humain. Ils forcent les parties d’évaluer, dans les ventes de fonds, les devoirs seigneuriaux. Ils ajoutent au prix le capital de ces devoirs, et sur le tout perçoivent le contrôle et le centième denier ; cette perception, outre qu’elle n’est pas fondée, expose les parties, parce qu’il n’est pas possible 082 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] d’évaluer justement les devoirs seigneuriaux dont la valeur change journellement suivan t la révolution des denrées. Néanmoins, si le commis croit découvrir que l’estimation n’est pas assez forte, il forme un procès, fait payer une amende et des frais aux parties malgré leur bonne foi. Ils font payer un droit d’estimation pour l’institution d’héritier établie dans les testaments en collatérale, qui est absolument injuste, puisque dans la Saintonge les testaments sont nuis à défaut de cette institution, qui, étant établie pour sa validité, réduit l’héritier institué à sa simple légitime coutumière ; il résulte de cette perception qu’on fait payer à l’héritier un droit pour un bien dont il est dépouillé, et qui ne peut être pris que sur le mobilier; n’est-ce pas assez que cet héritier paye le centième denier des deux tiers des propres qui forment sa légitime coutumière, et dont le testament n’a pu le priver? Par l’ordonnance de 1731, toutes les donations entre-vifs, par contrat de mariage, doivent être enregistrées et copiées sur le registre du greffe du siège royal le plus prochain ; si l’on néglige cet enregistrement, ce défaut de formalité emporte nullité de la donation, mais n’assujettit à aucune peine, en sorte que le donataire est absolument libre de faire enregistrer ou non cette donation n’ayant d’effet qu’après la mort du donateur; s’il arrive que le donataire ne veuille pas protiter de l’effet d’icelle, cela n’empêcbe pas que le commis force le donateur de faire enregistrer et payer le droit. L’on observe que, depuis environ deux ans, cette perception est discontinuée, sans doute sur les plaintes qu’en a porté le peuple, mais les droits perçus injustement n’ont point été rendus. Les testaments devenus caducs par la mort du donataire avant le testateur, ne doivent point de droit puisqu’ils ne peuvent opérer aucun effet; néanmoins les commis décernent des contraintes et en font payer les droits. Les qualités des parties, dans les contrats de mariage et testaments, sont rangées en six classes; mais, par une extension outrée de la part des commis, on place de simples laboureurs à bras et gens de métier de la campagne, à la quatrième classe, qui est de 15 livres, y compris les 10 sous pour livre, au lieu de la sixième classe où ils doivent être placés, qui est de 2 livres 5 sous, comme simples manouvriers, de sorte que sans avoir égard aux facultés, l’ouvrier, souvent malheureux, est rangé à la môme classe du bourgeois, du marchand et d’un homme qui aurait pour 100,000 livres de bien, et si ce manouvrier fait son testament en collatérale, ce testament paye, comme celui du bourgeois le plus opulent, 45 livres, savoir : 15 livres de contrôle, 15 livres d’insinuation pour le legs, et 15 livres pour l’institution de son héritier. L’on a perçu longtemps pour une cession de licitation entre cohéritiers le contrôle sur la masse des biens indivis, quoique la cession ne portât que sur une petite partie de ces mômes biens; le peuple s’est plaint, le commis a abandonné sa prétention à cet égard; mais les droits perçus mal à propos n’ont pas été rendus aux parties. Outre l’extension que l’on donne aux droits, la surveillance des commis à relever de prétendues contraventions sur les estimations que font les partie�, et qualités qu’elles prennent, on leur fait payer des amendes, et si elles se pourvoient, on ne leur fait aucune réponse. Si l’on demande aux commis qui les autorise dans leurs différentes perceptions, ils répondent que c’est l’ordre qu’ils en ont, soit par les régisseurs, directeurs ou ambulants, fondés sur des arrêts de conseil qu’ils ne présentent jamais. ABUS RÉSULTANT DES CHARGES DES JURÉS-PRISEURS. 8° Que les charges des jurés-priseurs établies' dans notre province par le Roi, soient supprimées, par la raison, que les titulaires de ces charges, outre qu’ils consomment en frais les pauvres mineurs, les veuves et orphelins pour qui ils sont employés, manquent toujours de connaissances pour �estimation des meubles. Il est arrivé, et cela souvent, qu’ils ont été appelés pour assister à l’inventaire du mobilier des mineurs, et que, tant pour les frais de leur assistance, que pour la vente desdits meubles, ils ont emporté la moitié de l’argent qui en provenait, soit par leur éloignement, car il n’y en a que deux dans la sénéchaussée de Saint-Jean d’Angély qui est fort étendue, ce qui occasionne des frais de transport considérables, soit par leur frais d’expédition. Cet abus est d’autant plus nuisible aux intérêts des peuples, et mérite d’autant mieux d’être réformé, qu’il touche sur la branche la plus indigente des sujets de Sa Majesté. LES EAUX ET FORÊTS. 9° La juridiction des eaux et forêts n’opère jamais que sur des procès-verbaux de transport et descentes qui, ordinairement, ruinent les parties, qui n’y sont jamais traduites que par l’effet du ressentiment et de la vindication. Il en coûterait bien moins au peuple de plaider devant le juge des lieux, si chaque délinquant pouvait y être cité sans crainte d’y être revendiqué par ce tribunal effrayant par "sa seule dénomination. LA COUR CONSULAIRE. 10° Qu’il fut ordonné aux juges de la cour consulaire de Saintes de renvoyer sans frais les causes qui seraient portées devant eux, et qui ne seraient pas de leur compétence, et qu’il fût fait défense aux huissiers d’y porter toutes autres causes que celles de commerce, à peine de 50 livres d’amende. GRANDES ROUTES. 11° Qu’il soit assigné à chaque paroisse une partie de la grande route pour l’entretenir, qui sera bornée par des pierres où le nom de la paroisse sera gravé ; que les habitants soient commandés par le syndic de chaque paroisse seulement, et qu’il soit donné à ce syndic la faculté de citer les mutins devant le juge haut justicier du lieu, qui les condamnerait, sans frais , à une amende proportionnelle à l’ouvrage qu’ils n’auraient pas fait, et qui serait appliquée à la réparation du chemin. Par cette marche d’exécution simple, Sa Majesté réformerait une quantité d’abus qui se commettent journellement à cette occasion, soit par les ingénieurs, soit par l’adjudicataire général, et qu’il serait trop long de rapporter ici. L’on se contentera seulement d’observer à Sa Majesté, pour donner l’idée de ces mêmes abus, que depuis qu’on met les travaux des grands chemins en adjudication, auxquelles les habitants des paroisses ne pouront atteindre , un domicilié de Saintes qui était presque à la mendicité, et à qui on a affecté d’adjuger les différents baux, au préjudice des habitants des paroisses, qui, l’année dernière, en avaient pour 90,000 livres, se trouve [État? gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] aujourd’hui riche de plus de 300,000 livres. D’où peut provenir cette fortune précipitée ? C’est sans doute de la dépouille des malheureux, car il y a des paroisses qui supportent plus de 12,000 liyres d’adjudication, et toutes ont le désagrément de voir que les chemins ne sont pas entretenus, et encore, dans le peu d’ouvrage que l’adjudicataire fait faire aux grandes routes, il y a fait employer les pierres et caillonx que les malheureux y ont portés par force et contrainte. LES EGLISES. 12° Que les églises des paroisses qui se trouveraient avoir besoin de réparations soient à l’avenir faites par leurs habitants, sur une simple visite d’un des grands vicaires 'du diocèse, et assemblée des paroissiens, qui soit présidée par le juge haut justicier du lieu, et par lui ordonnée sans frais, sur un procès-verbal fait par deux experts choisis par les paroissiens ; qu’ensuite l’adjudication des réparations soit faite devant ledit sieur juge, et que le rôle de répartition qui en serait fait soit vérifié et rendu exécutoire par ledit sieur juge. Par là on réprimera bien des abus dont souffrent les paroisses ; il ne faudra plus d’ingénieurs à qui l’intendant donne le sou pour livre du montant de l’adjudication, et qui, par cette raison, fait monter ordinairement les ouvrages à 3, 4 et 6,000 livres, et les arrêts du conseil qu’il faut pour les homologuer, et qui entraînent dans des longueurs, deviendraient inutiles. FABRIQUES. 13° Qu’il soit fait un règlement par lequel les curés des paroisses seront tenus de s’expliquer à quels titres ils possèdent les biens qui sont joints à leurs presbytères, et de remettre leurs titres de propriété au greffe de la juridiction la plus prochaine, s’il en ont, faute de quoi les biens dont ils jouissent seraient attribués à la fabrique, comme ils doivent naturellement l’être. BÉNÉFICES SIMPLES, 14° Que tous les bénéfices simples qui tombent toujours dans des mains opulentes, et qui ne souffrent d’aucuns besoins, et auxquels il n’est attaché aucunes charges, soient à l’avenir retirés par Sa Majesté, pour, du produit, en être formé une caisse particulière dont l’application s’en ferait partie au payement des pensions de pauvres et braves militaires retirés soit par l’âge de décrépitude, ou par cause de blessures ; aux hôpitaux des pauvres pour l’entretien des vieillards ou infirmes sans ressources; à l’établissement d’é-eoles de charité dans chaque lieu, et principalement où les bénéfices existent, et encore à l’établissement de manufactures relativement au commerce local, pour employer les pauvres à même de travailler. MARÉCHAUSSÉE. 15° Que leGorps de la maréchaussée soit grossi, à cause des ressources qu’il présente pour l’avantage et sûreté des peuples , les brigades étant actuellement trop éloignées les unes des autres pour qu’on puisse y recourir au besoin. Taillebourg demanderait qu’il en soit établi une brigade dans sa ville. MILICES. 16° Que les milices levées chaque année sur chaque paroisse de la province, et principalement dans l’étendue de notre bailliage, soient absolument abolies, pour, dans la place, être levé sur chaque garçon propre à tirer au sort, dans chaque famille, un écu de 3 livres pour être ema ployé à la retraite des soldats, après un ou deux congés, ou à l’augmentation de la solde, ainsique Sa Majesté le jugera à propos. Cet écu serait levé par les syndics des paroisses, et la somme qui en proviendrait par eux remise au receveur établi pour la perception de l’impôt unique, et ensuite portée directement à la caisse générale de la, province. Par ce moyen les pères et mères ne redouteraient plus ce moment qui leur enlève leurs enfants, l’agriculture ne perdrait plus des secours quelle trouve dans les bras des miliciens ; l’alarme des familles cesserait, et le temps perdu employé au tirage céderait au profit des possessions. JURIDICTIONS. 17° Que les bailliages secondaires, tels que celui de Taillebourg, aient la faculté déjuger définitivement jusqu’à la somme de 50 livres; qu’il plaise à Sa Majesté d’accorder aux sénéchaussées celle de juger, en dernier ressort, jusqu’à la somme de 2,000 livres, et ensuite aux présidiaux même faculté jusqu’à 6,000 livres. Dans ces différents degrés de pouvoirs, les peuples y trouveront un avantage bien réel, puisque jaar là ils seraient à l’abri des chicanes longues et multipliées de gens de mauvaise foi qui ne peuvent finir leur procès que par des arrêts ; la plus grande partie des procès se déciderait au moins dans les provinces, et l’on n’aurait pas besoin de visiter aussi souvent les parlements. L’on ne parlera pas ici de la nécessité qu’il y aurait de simplifier les procédures, et d’ordonner qu’elles prennent fin dans l’année de leur naissance, parce qu’on pense que le gouvernement s’occupe déjà de cette importante affaire. 18° Que dans le nombre des quatre députés qui seront nommés et choisis dans l’assemblée générale de Saintes, il y en ait un dans la partie de nos côtes maritimes, deux dans la partie de Pons et Barbezieux, et le quatrième dans la partie de notre bailliage de Taillebourg et de Tonnay-Charente. 19° Que les committimus des grands seigneurs et autres privilégiés qui en ont le droit soient abrogés, ainsi que ce qu’on appelle garde-gardienne , par les abus qui en résultent, contraires aux intérêts des particuliers éloignés de la capitale du royaume, dans les tribunaux de laquelle ils sont traduits, en vertu des lettres du Roi qui en accordent le droit. 20° Que dans chaque siège royal de cette province, il soit établi une école publique pour l’instruction des femmes au fait des accouchements, pour être ensuite départies dans les différents lieux du ressort desdits sièges royaux. Cet établissement mettrait bien des femmes à l’abri des dangers qu’elles courent journellement entre lesmains d’autres femmes peu instruites, et conserverait la vie à bon nombre d’enfants qui périssent par leur faute. 21° Que les matelots, charpentiers ou autres qui sont souvent exposés au service de Sa Majesté, et qui y périssent en plus grande partie, soient, à l’avenir, exempts de toute charge publique pendant qu’ils sont au service du Roi. 22° Lesbiens et corvées, que les seigneurs hauts justiciers exigent de leurs tenanciers, est une servitude odieuse que nous demandons être abolie.