[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1$ février 1790.J 639 ner cette question et de la renvoyer à l’examen du comité de constitution, du comité des finances, des quatre inspecteurs de la salle et de l’archiviste, lesquels se réuniront pour aviser sur le parti le plus convenable et vous le proposer ensuite. La proposition de M. Camus est adoptée. M. le Président. L’ordre du jour appelle la discussion sur le premier des articles décrétés hier, concernant les religieux. La question à résoudre est celle-ci : Faut-il admettre une différence entre les ordres rentés et les ordres non rentés? M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les traitements à faire aux religieux qui sortiront de leur couvent, sera le même pour ceux des ordres rentés et ceux des ordres non rentés. » Dom Gerle. D’après les principes d’humanité dont vous avez formé la base de vos opérations, je pense que cette question ne mérite pas une discussion sérieuse. En effet, on ne voit pas d’où pourrait naître une différence en faveur des religieux rentés. Les religieux sont tous enfants d’une même mère, qui doit les rendre égaux à vçs yeux comme ils le sont aux siens. Une distinction ne pourrait êlre accordée qu’au travail sans jouissances, et non aux jouissances sans travail. Par vos décrets, vous avez nivelé tous les hommes. Je pense donc que tous les religieux ont les mêmes droits à votre justice et à votre humanité, et que dans les pensions que vous allez leur assigner, il ne doit exister aucune différence. Une grande partie de l’Assemblée applaudit. — Quelques membres demandent à aller aux voix. M. le duc de La Rochefoucauld. L’avis du préopinant mérite certainement beaucoup d’éloges ; mais son désintéressement ne m’a pas convaincu de la justesse absolue de ses principes. Vous devez faire une différence entre les religieux rentés et non rentés, parce qu’en ouvrant les cloîtres aux religieux, vous devez leur donner l’équivalent de ce qu’ils quittent. Il résulterait une véritable inégalité de l’égalité du traitement des religieux. Ceux qu’on appelle mendiants sont accoutumés à une vie plus active, à vicarier, à prêcher; ils auront plus de moyens d’améliorer leur sort. Ceux qui auront passé leur vie a des études tranquilles n’auront pas d’aussi faciles ressources. Les uns et les autres, en entrant dans le cloître , ont fait des sacrifices ; mais , en général, les religieux rentés auraient eu un patrimoine plus considérable que les autres , s’ils n’eussent pas quitté le monde. Ils ont plus abandonné, on leur doit plus. Il faut donc accorder une différence pour qu’aucun ne regrette son ancien état. M. l’abbé Grégoire. Il me paraît qu’il suffit de présenter une réflexion simple pour fixer son opinion sur la question. Tous les religieux ont à peu près le même état et les mêmes besoins : voulez-vous être injustes, inconséquents? Etablissez une différence entre eux : il en résultera souvent que la valeur du traitement sera en raison inverse du mérite et du travail. Je ne suis pas touché de la dernière observation du préopinant : souvent un homme riche s’est fait religieux mendiant ; presque toujours des gens sans fortune sont allés chercher à assurer leur sort dans des congrégations riches... Préférez-vous l’inutile cistercien au franciscain qui supporte le poids du jour et le travail ? M. Guillotin. Les raisons en faveur del’égalité ne m’ont pas convaincu, et. m’ont paru sortir de la question. Elles sont tirées des considérations religieuses, et non du contrat civil fait avec la société. Trop longtemps le clergé a reproché à l’autorité civile de porter la main à l’encensoir. Examinons donc la question du côté civil. Les religieux sont des hommes... (On interrompt par des applaudissements , en prenant cette expression dans un sens différent de l'opinion de l'orateur.) Quelles conditions ont-ils faites avec la société ? Ils ont renoncé à leur patrimoine, à leur liberté ; la société doit maintenir le sort qu’ils ont choisi pour prix de ces sacrifices. Les uns ont contracté envers des ordres mendiants, ils pouvaient faire autrement; les autres, avec des ordres riches. Ceux-ci ont dit : nous abandonnons notre patrimoine pour jouir de tels et tels' avantages : sans cela nous ne contracterions pas : ces avantages entrent dans le contrat civil. Vous forcez les religieux rentés à tenir une partie de leur engagement, puisqu’ils ne rentrent pas dans les droits qu’ils avaient à leurs biens patrimoniaux, maintenez l’exécution de l’autre partie ; faites en sorte qu’ils soient contents, ou bien ils vous diront : Laissez-nous comme nous étions. M. Dupont (de Nemours). Il faut distinguer la propriété indivise du corps moral de la propriété des individus. Lorsque le corps moral est détruit, la société rentre, par déshérence, dans cette propriété; mais les individus n’étant pas morts, qui que ce soit au monde n’a le droit de porter atteinte à leurs moyens de jouissance : ces moyens étaient plus étendus chez les religieux rentés que chez les religieux mendiants; vous ne pouvez les enlever eu totalité ou en partie à aucun d’eux, puisque c’est l’espoir de ces jouissances qui les a déterminés à se consacrer à tel ou tel ordre : vous devez donc, par une suite nécessaire de ce raisonnement, établir une différence entre le traitement des religieux rentés et celui des religieux non rentés... Le désir de profiter le plus possible des avantages d’une suppression ne doit cependant pas entrer pour quelque chose dans vos dispositions; vous ne devez pas examiner ce qui vous restera, mais ce que vous avez à rendre ..... Je voudrais que ceux qui ont un avis différent du mien me disent comment ils statueront sur les propriétés avec des principes ascétiques... Il est juste de compatir aux faiblesses de l’humanité et de satisfaire aux besoins de l’habitude. Nul d’entre nous, s’il est riche, ne voudrait être réduit au sort de celui qui est pauvre : ne faites donc pas aux religieux ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fit; ne confondez donc pas les religieux rentés avec les religieux non rentés. M. Thibault, curé de Souppes. En supprimant les vœux, vous avez mis tous les religieux sous la protection de la loi : or, aux yeux de la loi, tous les hommes sont égaux; la loi doit donc accorder à chacun des religieux un traitement égal. Qu’on ne dise pas que les individus rentés, enfermés dans le cloître, nuis pour la société, avaient plus de jouissances que ceux qui vivaient des secours de la charité : ni les uns, ni les autres ne jouissaient. Je ne connais de jouissance que dans 640 [Assemblée nationale.] le bonheur d’être utile à la patrie. Votre intention n’est pas d’accorder aux ordres rentés du superflu, aux ordres non rentés un traitement in • suffisant : le terme moyen est le nécessaire, il doit être donné à tous. M. Duport. Si vous élevez les religieux non rentés au sort des religieux rentés, vous faites une grande générosité, et vous n'avez pas les moyens nécessaires pour être généreux. Si vous abaissez les religieux rentés au sort de ceux qui ne le sont pas, vous faites une grande injustice. Il serait donc à propos de décider avant tout le sort que vous donnerez aux uns et aux autres, et de régler s’il sera déterminé par la mesure des besoins, ou si vous accorderez du superflu. Si cependant il faut dès à présent décider la question sur laquelle on discute, ne jugeons pas d’après la règledes différents ordres ; tous alors devraient nous paraître égaux. Considérons les religieux comme citoyens ; les rapports civils sont les seuls que nous devions consulter : il faut se garder d’entrer dans les motifs religieux, et de s’écarter des considérations temporelles qui ont déterminé, qui ont formé le contrat. Je pense donc qu’on doit donner à tous le nécessaire et accorder le superflu à ceux qui en jouissaient. On demande à aller aux voix. M. Charles de Lameth. Ilne faut pas traiter aussi légèrement une question qui intéresse dix-sept mille hommes. M. Fréteau. J’appuie l’avis de M. de Lameth. La question qui vous occupe doit être sévèrement discutée, et je me fais fort de prouver qu’elle est intéressante, non seulement sous les rapports qui vous ont été présentés, mais encore sous de nouveaux qui tiennent à tout, à la tranquillité publique, à la constitution. M. Mougins de Roquefort. Les religieux non rentés seront-ils mis dans la même balance que les religieux rentés? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que vous puissiez condamner à vivre dans l’infortune des hommes qui furent heureux de leur première existence, et qui, en s’attachant à la vie monastique, ont fait à la fois le vœu d’être heureux et celui d’être moines. Je ne pense pas que vous puissiez vouloir donner l’opulence à celui qui fit vœu d’être pauvre : vous rompriez alors le contrat fait entre les religieux et la société. Mon avis est donc que les religieux non rentés doivent obtenir de vous un sort inférieur à celui des religieux rentés. M. DelIey-d’Agier. Il est de fait que, parmi les ordres que nous appelons rentés, il en est dont les propriétés suffisent à peine à l’existence des individus qui les composent. Il est de fait que parmi les ordres que nous appelons non rentés, il est des monastères infiniment plus riches que, certains monastères rentés. On vous propose aujourd’hui de différencier le sort des uns et des autres; et pour vous engager à être favorables aux moines rentés, on vous dit qu’accoutumés à une existence plus douce que les autres, il serait injuste de leur en ravir les douceurs. Cet argument est combattu par le fait que je viens d’exposer; car, puisqu’il est vrai qu’il existe des monastères de moines appelés mendiants, qui cependant sont riches, il faudrait donc encore faire en leur faveur une exception à la règle générale. La loi doit être une pour tous les hommes. Vous [18 février 1790.] avez consacré ce principe, et je me flatte que vous ne voudrez pas vous en écarter. Eh! Messieurs, qu’entend-on par les moines rentés, à qui l’on veut conserver les douceurs du système de vie qu’ils ont adopté? Transportez-vous dans les maisons rentées, vous y verrez l’état-major de l’ordre, les supérieurs généraux opulents et heureux ; vous y verrez aussi l’individu attaché à la même congrégation riche, végéter et trouver à peine les moyens de soutenir sa vieillesse. Qu’entend-on encore par les ordres mendiants? Outre que ces prétendus mendiants sont quelquefois riches, ils sont encore utiles; la nation leur doit une récompense en raison de leurs services : et qui ne sait pas que jusqu’ici les autels ont presque toujours été servis par ces mêmes ordres qu’on appelle mendiants? Les membres qui composent les ordres reotés sont, comme les non rentés, revêtus du caractère sacré de prêtres. Tous les prêtres ont les mêmes droits à un sort convenable pour soutenir la dignité de leur état. Je conclus à ce qu’aucune différence, à âge égal, ne puisse être établie dans le sort que vous avez à faire aux religieux, de quelque ordre qu’ils puissent être, sous quelque règle qu’ils aient vécu. M. Gaultier de Riauzat. Votre intention n’est pas de rompre tellement les habitudes qui ne sont pas vicieuses, et qui ont élé contractées sous la sauvegarde de la loi, que ceux-là mêmes qui les ont contractées soient malheureux par la loi. 11 ne s’agit pas de ramener les religieux à leur institution primitive,' il s’agit d’être justes à leur égard, et vous ne pouvez l’être qu’en tenant les engagements contractés réciproquement entre eux et la société. Si vous rendez le sort de ceux qui sont rentés égal à celui de ceux qui ne le sont pas, ou vous donnerez aux riches moins qu’il ne leur a fallu jusqu’à présent, ou vous donnerez aux pauvres plus qu’il ne leur faudra. M. le comte de Mirabeau. Vous avez déclaré que les vœux monastiques n’auraient plus d’effet sur la liberté des individus; vous n’avez pas anéanti ces vœux. Celui qui a fait vœu d’être riche n’a pas fait vœu de ne l’être pas. Il a reçu, en échange de son vœu, une promesse qu’il faut tenir. Vouloir une loi contraire, c'est vcmloir donner à une loi un effet rétroactif, et rien dans le monde ne peut rendre légitime une loi rétroactive. Celle-ci aurait ce caractère, puisqu’elle détruirait l’effet de promesses anciennes, puisqu’elle attaquerait de longues habitudes. Nous ne sommes peut-être pas assez instruits du nombre des religieux rentés et non rentés. Le nécessaire, vous le devez à tous; le superflu, vous le devez à plusieurs, et vous ne connaissez les bornes et la proportion ni de l’un ni de l’autre. On pourrait donc présenter d’abord cette question: Convient-il de fixer en ce moment le sort des moines sous d’autre rapport que celui-ci ? Quel est le sort le plus considérable que vous puissiez départir aux moines? Quel est le moins considérable? Il est important d’observer qu’on ne doit pas eur accorder plus qu’aux ministres du culte, ou )ien on s’exposerait à mécontenter une partie du clergé. Il serait donc à propos dh décider que le traitement des religieux ne pourra être moindre que celui des vicaires, et plus considérable que celui des curés. M. Fréteau. La considération de justice est ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 février 1790.] 041 celle-ci : qu’il faut accorder à chacun ce qui lui est dû, et qu’on doit à chaque religieux tout ce qui est nécessaire à ses besoins, même d’habitude. Ceux des religieux qui quitteront leur cloître pourront se rendre utiles à la chose publique, et l’on peut espérer que le plus grand nombre le deviendra, quoiqu’il soit malheureu-sement vrai que longtemps ils se sont abandonnés à l’oisiveté. Mais l’Assemblée serait injuste à leur égard si elle exigeait que, pour exister et pour subvenir à leur besoins, ils trouvassent des ressources dans leur travail. Il est une espèce de travail qui, réellement utile, n’a pas d’utilité certaine pour l’individu qui s’y livre etqui lui donne même des besoins.Un bénédictin, par exemple, qui a passé une partie de sa vie dans une bibliothèque, à rassembler les fruits du travail de ses prédécesseurs, et qui s’est livré à l’étude des sciences, peut rendre de grands services ; il serait affreux de le réduire à l’impossibilité de conserver ses habitudes avec les gens de lettres. Vous verrez une partie des jeunes religieux, heureux de vos décrets, se livrer à des travaux utiles à la Révolution : la constitution a encore des ennemis; elle aura longtemps besoin d’être défendue contre eux. — Il faut consacrer l’inégalité dans le traitement, et se réserver de statuer sur la quotité avec connaissance de cause. M. Lanjuinais. Vous avez prononcé la dissolution des ordres religieux : les monastères étaient des établissements publics ; les hommes qu’ils renfermaient ne sont que des individus ; il n’y a pas de différence entre le froc et le froc, entre le prêtre en fonctions et le prêtre sans fonctions. Il faut respecter ce que protégeait la loi; la loi n’assurait que l’habit, la subsistance, et non les abus. Si vous ménagez les anciennes habitudes, les sangsues publiques que vous devez dépouiller viendront aussi faire valoir leurs habitudes anciennes. On ferme la discussion sur le fond de la matière ; elle s’ouvre sur la manière de poser la question. M. l’abbé Maury. Je demande que la question soit ainsi posée : « Dans le traitement des religieux aura-t-on égard à la richesse des ordres et des congrégations? » M. Treilhard. Cette manière de poser la question est très habile, mais très insidieuse. En effet, elle tendrait à établir une proportion de traitement, d’après les richesses des religieux et à priver ainsi la nation de tous les avantages qu’elle espère retirer de la vente des biens ecclésiastiques. M. le Président annonce qu’on demande la priorité sur la motion tendant à établir une différence entre les religieux mendiants et les religieux non mendiants. La priorité est accordée à cette motion qui est adoptée ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète que le traitement des religieux mendiants qui sortiront de leurs maisons, sera différent de celui des religieux non mendiants. » M. Le Chapelier. Messieurs, conformément aux ordres de l’Assemblée, votre comité de constitution vous apporte un projet de loi ayant pour lre Série. T. XI. objet d'arrêter les troubles qui se produisent dans les provinces. Il est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, instruite des désordres arrivés dans plusieurs parties du royaume, des excès commis contre les propriétés et les personnes, et des obstacles mis à la perception des impôts; « Considérant que le respect pour les personnes et les propriétés est la première loi sociale, et le paiement des impôts le premier devoir des citoyens ; « Que si les impôts indirects doivent être changés ou modifiés, ce n’en est pas moins une obligation de les payer tant qu’ils subsistent, et que leur paiement est devenu d’autant plus sacré que les représentants de la nation, en prorogeant les contributions publiques, en ont légitimé la perception ; « Considérant que la propriété de chaque citoyen doit être à l’abri de toute atteinte, et que les seuls ennemis du bien public ont pu exciter la fermentation qui se manifeste en divers lieux; « Considérant, enfin, qu’il n’y a point de liberté politique lorsque l’exercice du pouvoir militaire, dans l’intérieur de l’empire, n’est pas subordonné au pouvoir civil, mais qu’il n’y a point de sûreté pour les citoyens, lorsque la révolte contre la loi n’est pas réprimée à l’instant par une force légale ; et que le bonheur public, dépendant de la liberté et de la sûreté de tous, ne peut être affermi que par un ordre de choses qui concilie ces deux principes ; « A décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les officiers municipaux et les tribunaux de justice sont spécialement chargés de veiller au maintien de la tranquillité publique, à la conservation de la vie et des propriétés des citoyens, et de protéger la perception des impôts. Art. 2. « Lorsque le secours, soit d’une garde de milice nationale, soit d’une main-forte de maréchaussée, sera suffisant pour la défense des citoyens dont les biens ou la vie seront en danger, et pour le soutien des préposés troublés dans la perception des impôts, les officiers municipaux seront tenus d’accorder ce secours aussitôt qu’ils en seront requis, et même sans réquisition, aussitôt que le trouble sera parvenu à leur connaissance. Art. 3. « Dans tous les cas où la vie et les propriétés des citoyens seront menacées, où la perception des impôts directs ou indirects sera troublée par un attroupement séditieux, les officiers municipaux seront tenus de proclamer la loi martiale, et de se conformer exactement à ses dispositions, à peine d’être déchus de leurs fonctions et déclarés incapables de remplir aucun emploi de l’administration publique. Art. 4. « S’il arrivait que les officiers municipaux fussent convaincus d’avoir excité ou favorisé les troubles apportés à la perception des impôts, et les attroupements et émeutes, ils seront poursuivis extraordinairement, déclarés prévaricateurs dans leurs fonctions et punis comme tels. Art. 5. « Toutes les fois que l’emploi de la force armée sera nécessaire au rétablissement de la tranquillité publique, si les officiers municipaux négligent de requérir les chefs des milices nationales, des troupes réglées et de la maréchaussée, les officiers de justice, ou, à leur défaut, les notables du conseil de la commune, au nombre de quatre, ou à défaut de ceux-ci, les citoyens de la classe des éligibles, au nombre de huit, pour-41