[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [14 février 1791. I 179 sieur le rapporteur, si vous avez quelque preuve que M. lVvêque deVannesait mis le désordre dans son diocèse, car c’est l’homme le plus pacifique du monde. M. Vieillard, rapporteur. Je n’ai d’autre preuve, Monsieur, que ce qui a été adressé à l’Assemblée nationale par la municipalité de Lorient et par le directoire du département. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités ecclésiastique, des recherches et des rapports réunis, des différentes pétitions des administrateurs du département du Morbihan, décrète ce qui suit : « 1° Le roi sera prié, dans le jour, d’envoyer sans délai trois commissaires dans le déparlement du Morbihan, lesquels se rendront directement à Vannes, et incessamment dans tous les endroits où leur présence pourrait être utile, à l’effet d’employer tous les moyens nécessaires pour procurer l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi; éclairer le peuple, le prémunir contre les erreurs dans lesquelles les ennemis de la loi et de l’ordre cherchent à l’entraîner, et rétablir la tranquillité publique. « 2° Sa Majesté sera également priée de faire passer dans ledit département une force suffisante pour arrêter le cours des désordres qui y ont été excités. « 3° Les commissaires envoyés prendront tous les renseignements et éclaircissements qu’ils pourront se procurer, tant sur les mouvements qui ont eu lieu à Vannes et paroisses voisines, les 5, 7 et autres jours du présent mois, que sur les causes qui ont pu les déterminer. Ils sont autorisés à requérir le secours des gardes nationales et des troupes de ligne, tant dans le département du Morbihan que dans les départements voisins ; ils pourront faire toutes proclamations, et employer tous les moyens qu’ils croiront utiles au rétablissement de la paix et au maintien du bon ordre. « 4° Il sera incessamment informé devant les tribunaux, contre les auteurs et instigateurs des troubles qui ont eu lieu dans le département du Morbihan, et particulièrement à Vannes, ainsi que contre les officiers municipaux de Sarzeau qui ont souscrit, le 5 de ce mois, la lettre par eux adressée aux administrateurs du directoire du département, à l’effet de quoi ladite lettre et autres pièces déposées au comité des rapports seront incessamment envoyées à la personne chargée de l’accusation publique près du tribunal du district de Vannes. « 5° Le ministre de la justice sera tenu de rendre compte de jour à autre, à l’Assemblée nationale, du résultat desdites informations. « 6° Les officiers municipaux de Sarzeau, qui ont souscrit ladite lettre, demeureront suspendus de leurs fonctions. « Les commissaires nommés pourvoiront à leur remplacement par tel nombre de personnes qu’ils jugeront à propos de désigner à cet effet. « L’Assemblée nationale décrète que les ci-devant évêques de Tréguier, Saint-Pol-de-Léon et Vannes seront tenus de se rendre, à l’instant de la notification du présent décret, à la suite de l’Assemblée nationale. « Sera le présent décret porté à la sanction dans le jour. » M. de Cazalès. Messieurs, ce n’est pas pour m’opposer aux dispositions du projet du comité, tendant à rétablir la paix dans le département du Morbihan, paix qui n’aurait jamais dû y être troublée, que j’ai demandé la parole, quoique peut-être il soit extraordinaire de donner aux commissaires le pouvoir de remplacer des officiers municipaux, pouvoir que le peuple a gardé. Je m’oppose simplement à la partie du décret qui mande à la suite de l’Assemblée les trois évêques, parce que je ne pense pas que cette disposition doive rétablir le calme; parce que je crois qu’il est absolument illégal de mander des citoyens contre lesquels on n’a prouvé aucun délit, de les mander sur une simple lettre d’une municipalité qui ne contient que des soupçons vagues; parce que cette marche ressemble entièrement à celle de l’autorité despotique que vous avez détruite, de cette autorité ministérielle qui, sur une délation, mandait, d’une extrémité de l’Empire à la suite de la cour ou du conseil, les hommes qui lui étaient dénoncés. Je crois donc que si l’Assemblée nationale veut exercer une autorité plus conforme aux principes de liberté et de justice qu’elle a décrétés, elle doit se contenter d’ordonner les informations les plus promptes et les plus actives contre ces trois évêques. S’ils sont convaincus d’avoir fomenté par leurs intrigues les troubles qui existent dans ces départements, alors on pourra les mander à la suite de l’Assemblée. Je me borne donc à demander la question préalable sur cette partie du décret; j’adopte tout le reste. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) (Le projet de décret du comité est adopté.) M. le Président invite les membres de l’Assemblée à se rendre dans leurs bureaux respectifs pour y procéder à la nomination du président et de trois secrétaires. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RIQUETTI DE MIRABEAU L’AINE. Séance du lundi 14 février 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de ce matin, qui est adopté. M. Prieur. Je demande à l’Assemblée la permission de lui lire une adresse du district d’Epernay, relative aux prestations de serment des fonctionnaires ecclésiastiques. M. le Président. J’ai ordonné que toutes les adresses contenant l’annonce de prestations de serment fussent mentionnées dans le procès-verbal, sans être lues, même par extrait dans la séance, attendu qu’il y en a une telle affluence, qu’elles feraient consumer tous les moments de l’Assemblée. M. Prieur. En ce cas, je me contente d’an-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 février 1791.J 180 [Assemblée nationale.) noncer que dans le district d’Epernay, sur 70 ecclésiastiques, 60 ont prêté le serment ; que, dans le même district, des biens nationaux estimés 650,000 livres ont été vendus 1,160,000. ( Applaudissements.) Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des juges composant le tribunal du district de Saint-Yrieix. Adresse de M. Viochot, curé de Maligny, membre de l’Assemblée nationale, absent pour cause de maladie, qui fait hommage du discours patriotique qu’il a prononcé lors de la prestation de son serment civique. Il exprime le vœu de voir arriver le terme de ses douleurs, afin de reprendre ses fonctions de député. Adresse de M. Grignon, maire de Rougemont, département de la Côte-d’Or, qui fait hommage à l’Assemblée d’un manuscrit contenant des observations militaires, géographiques, d’histoire naturelle, sur les frontières du Dauphiné. Adresse des officiers municipaux de la commune de Fretigny, contenant un arrêté contre un ouvrage incendiaire. Discours patriotique qui a précédé le serment civique de M. Hollier, ci-devant chanoine de Saint-Emilion, et de M. Ducruzel, aumônier du régiment national de cette ville. Adresse du curé de Notre-Dame d’Eu, qui annonce que les ecclésiastiques fonctionnaires publics qui avaient refusé de prêter serment le 30 janvier, s’y sont soumis presque tous le 6 février. Adresse de M. Bruslon, chanoine du ci-devant chapitre de Langeuis-Touraine, qui prête entre les mains de l’Assemblée le serment civique. Adresses des officiers municipaux de Saint-Ouen, du Pont-Gheuil, d’Oussey, district de Mon-targis, d’Hengueville, district d’Andely, deSaint-Gybardeau, des villes de Chevreuse, de Mon-treuil-sur-Mer, de Louviers et deBagnères, enfin de la garde nationale d’Abrecheville, département de la Meurthe, qui annoncent que les curés et autres fonctionnaires publics des différentes paroisses de ces villes et communautés, ont prêté le serment civique selon les formes prescrites. La municipalité de Bagnères demande si les ci-devant prebendés et religieux qui exerçaient les fonctions publiques de la confession et prédication sans être salariés, peuvent à l’avenir exercer les mêmes fonctions sans avoir prêté le serment civique. Adresse des curés d’Epineuil, département du Cher, de Vezelay, département de l’Yonne, de Hesse, département de la Meurthe, et du vicaire de Cherac, département de la Charente-Inférieure, qui s’empressent de présenter à l’Assemblée les prestations de leur serment civique. Ils manifestent une admiration respectueuse pour-la constitution civile du clergé. M. le Président. Une députation des docteurs agrégés de la faculté de droit de l’Université de Paris demande à être admise à la barre. (La députation est introduite.) L'orateur de la députation s’exprime ainsi : « Messieurs, les docteurs agrégés de la faculté de droit de Paris, que vous daignez admettre devant vous, viennent dénoncer à votre vigilance une loi qui depuis longtemps a paralysé l’enseignement de la jurisprudence et qui empêche qu’aujourd’hui nous n’expliquions vos décrets avec la solennité qui convient à la Constitution française. » Sans doute les docteurs, membres des facultés de droit, ne peuvent s'empêcher d’hono-rer ceux de leurs confrères qui, siégeant dans cette illustre Assemblée, ont signalé leur savoir pour le service de la patrie ; sans doute ifs se réjouissent d’un nouvel ordre de choses qui compense la diminution de leur fortune et la perte de leurs titres, par l’espérance qu’ils doivent concevoir que leurs talents auront à l’avenir un emploi plus utile. Mais ils n’ont point encore élevé la voix pour développer la philosophie de ce droit public qui adonné à la nation française la liberté que, jamais, jusqu’à nos jours, un grand peuple n’avait pu obtenir. Les élèves de l’université d’Angers ont les premiers sollicité publiquement cet honneur; ils ont montré que l’homme a été remis par vos mains, dans cet état de liberté qu’il tient de son Créateur. « Nous avons espéré que la Constitution étant près de s’achever nous pourrions entreprendre davantage. Notre qualité de docteurs agrégés nous fait partager toutes les fonctions des professeurs de droit; celle d’enseigner publiquement nous est attribuée, quand ils ne peuvent le faire; la liberté que vous avez rendue à chacun de répandre des opinions utiles, surtout celles qui sont d’un intérêt général, paraissait ajouter à nos pouvoirs particuliers. « Nous avons d’abord cru qu’il nous serait permis de suivre les mouvements de notre patriotisme. Nous nous préparions à donner des leçons publiques sur ces questions qui occupent tous les citoyens, et dont la solution est si importante pour le bonheur de la nation, savoir ; par exemple, quel est en France et quel doit être le souverain ; si le gouvernement en est distinct et lui est subordonné; ce qu’on doit entendre par cette idée de suprématie jointe à celle de chef, dans le pouvoir exécutif; si les pouvoirs partiels qui lui sont soumis peuvent agir les uns sur les autres; s’ils sont tenus de prendre les ordres, ou de la loi seule, ou de ce chef suprême; si, pour déployer la force publique, ils doivent consulter le chef, ou s’ils peuvent contrarier ses ordres. « Mais nous avons reconnu que notre zèle était dans l’impuissance de servir la chose publique. Il existe, Messieurs, une loi positive qui permet aux seuls professeurs d’élever la voix. Cette loi nous serait opposée et punirait avec sévérité de fidèles citoyens. Elle a été portée par le plus absolu de nos rois ; et probablement, Messieurs, l’intention de ce monarque était aussi de défendre aux docteurs agrégés d’enseigner publiquement rien de pareil à vos principes. « Louis XIV, dans un édit du mois d’avril 1679, article 5, s’exprime ainsi : « Défendons à toutes personnes autres que les-dits professeurs , d’enseigner et de faire leçon publiquement du droit civil et canonique, à peine de 3,000 livres d’amende, applicables, moitié aux professeurs, et l’autre moitié à notre profit, d’être déchus de tous les degrés qu’ils pourraient avoir obtenus et d’être déclarés incapables d’en obtenir aucuns à l’avenir ; ce que nous voulons avoir aussi lieu contre ceux qui prendroient les leçons desdits particuliers. » » De nos jours, un arrêt du parlement de Paris, du 23 mars 1765, a jugé conformément à cet édit. « Cette loi n’a absolument aucune proportion