474 lAssemblce nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (30 avril 1*791. classes donneront leur avis sur les mémoires présentés aux municipalités à fin de pensions et de demi-soldes. (Cet amendement est adopté.) M. Bégouen, rapporteur, donne lecture de l’article avec l’amendement, dans les termes suivants : Art. 2. « Les commissaires établis dans les quartiers vérifieront les faits contenus aux états et pièces à eux envoyés par les syndics; ils joindront leurs observations à chaque demande, feront certifier le tout par les administrateurs du district de leur résidence, en feront ensuite l’envoi à l’ordonnateur en chef de leur département. « Quant aux marins, leurs veuves, enfants, père ou mère, résidant dans les lieux non compris dans un syndicat des classes, ils présenteront leurs demandes motivées à la municipalité du lieu de leur résidence, laquelle certifiera les laits qui seront à sa connaissance, fera passer le tout avec son avis au commissaire aux classes du quartier le plus prochain, qui adressera les-dites demandes et les pièces au soutien, au ministre du département de la marine, avec ses obseï valions. » {Adopté.) Art. 3. « Les commissaires des classes feront aussi, au commencement de chaque année, une liste des officiers militaires et administrateurs pensionnaires de leur département, morts dans l’année. « Quant aux nouvelles demandes de pensions qui pourraient être formées par des officiers militaires, ceux d’administration et autres, elles seront, par eux adressées à leurs supérieurs respectifs, qui en remettront les étals et pièces à l’appui à l’ordonnateur en chef du département. Leurs père, mère, veuves et enfants qui formeront des demandes, y joindront les certificats de la municipalité de leur résidence sur les faits par' eux énoncés, et qui seront à sa connaissance. » {Adopté.) M. Bégoncn, rapporteur , donne lecture de l’article 4 ainsi conçu : « Les inspecteurs des troupes de la marine et des régiments de? colonies recevront les demandes de pensions qui pourront être formées par les officiers, sous-officiers et soldats desdites troupes et régiments : ils en dresseront l’état avec les motifs de chaque demande, et les pièces au soutien, et adresseront le tout avec leurs observations au ministre de la marine. » Un membre demande, par amendement, le retranchement dans cet article des mots : des régiments des colonies , comme préjugeant une question encore indécise, celle de savoir si les troupes coloniales seront du département de la marine ou de celui de la guerre. (Cet amendement est adopté.) M. Bégouen, rapporteur , donne lecture de l’article ainsi amendé : Art. 4. « Les inspecteurs des troupes de la marine recevront les demandes de pensions qui pourront être formées par les officiers, sous-officiers et soldats desdites troupes ; ils en dresseront l’état avec les motifs de chaque demande, et les pièces au soutien, et adresseront le tout, avec leurs observations, au ministre de la marine. » (Adopté.) Art. 5. « Les ordonnateurs en chef dans les divers départements delà marine feront examiner tous les états de demandes de pensions et pièces au soutien qui leur auront été adressés; ils eti feront dresser le procès-verbal par le commissaire aux revues ou parle contrôleur de la marine, le viseront, y joindront leurs observations, et adresseront le tout, dans le plus bref délai possible, au ministre de la marine. » (Adopté.) Art. 6. « Le ministre fera faire un nouvel examen et dresser la liste générale de toutes les demandes et de leurs principaux motifs, dans l’ordre où il aura jugé devoir les placer. » (Adopté.) Art. 7. « Les pensions et demi-soldes de la marine seront déterminées par un règlement particulier, en raison des fonctions qu’exerçaient les individus, deleurs payes au service, de leurs blessures ou infirmités, de ‘leurs besoins et du nombre de leurs enfants en bas âge. Le minimum desdites pensions et Memi-soldes est fixé à 96 livres, et leur maximum à 600 livres par an. » (Adopté.) Art. 8. « Tous ceux qui, à raison de leurs services et de leurs besoins, mériteront d’être placés sur la liste, obtiendront la pension, solde ou derpi-solde, autant que la caisse aura des fonds à y suffire; et, en cas d’insuffisance, on suivra l’ordre de la liste qui doit accorder la préférence aux plus anciens d’âge et de service, et aux plus nécessiteux. » (Adopté.) Art. 9. « Les gratifications et secours urgents et momentanés seront demandés, comme les demi-soldes, su syndic qui fera certifier les faits par la municipalité du chef-lieu, en enverra également l’état au comraissuire du quartier, qui y joindra ses observations, fera certifier le tout par les administrateurs du district de sa résidence, et en fera l’envoi à l’ordonnateur du département. » (Adopté.) Art. 10. « Les officiers militaires, ceux d’administration ainsi que les officiers, sous-officiers et soldats des trouoes de la marine, adresseront à leurs supérieurs respectifs leurs demandes de gratifications, de secours urgents, et rempliront pour cet objet les mêmes formalités prescrites par les articles précédents pour les demandes de pensions. » (Adopté.) TITRE III. De la destination des fonds de la caisse des Invalides. Article 1er. « Les fonds de la caisse des Invalides sont destinés au soulagement des officiers militaires et d’administration, officiers mariniers, matelots, novices, mousses, sous-officiers, soldats, et autres employés du département de la marine, et à 475 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 130 avril 1791.) celui de leurs veuves et enfants, même de leurs père et mère; ils ne pourront, sous aucun prétexte, être détourné de cette destination. » (Adopté.) Art. 2. <* Il ne sera accordé aucune pension sur la caisse des Invalides, qu’à titre de besoin réel et bien constaté; et cette pension ne pourra jamais excéder 600 livres, même lorsqu’elle sera accordée à une veuve et ses enfants reunis. » (Adopté.) M. Bégonen, rapporteur , donne lecture de l’article 3 ainsi conçu : « Nul ne pourraobtenir de pension sur la caisse des Invalides, s’il a quelque traitement ou salaire public ou pension sur l’Etat, à moins qu’il n’ait été blessé grièvement, ou qu’il ne soit devenu infirme au service public, ou qu’il ne soit âgé de plus de 56 ans, et ayant au moins 30 ans de service. » Un membre : Cet article, s’il était adopté dans son intégrité, porterait atteinte aux dispositions constitutionnelles du décret sur les pensions. Je demande, en conséquence, la suppression de la deuxième partie de l’article, depuis et y compris ces mots : « à moins qu'il n'ait été blessé, etc. » Plusieurs membres sont entendus sur cet amendement. (L’Assemblée ferme la discussion et adopte l’amendement.) M. Bégonen, rapporteur. L’article se réduit en conséquence à ceci : Art. 3. « Nul ne pourra obtenir de pension sur la caisse des Invalides, s’il a quelque traitement ou salaire public, ou pension sur l’Etat. » (Adopté.) M. l’abbé Maury. Je demande la parole pour une question d’ordre. Vous nous avez autorisés ce matin à aller au comité diplomatique, pour y prendre connaissance des pièces sur lesquelles M. de Menou a fait son rapport. Comme ce décret était la suite d’un autre infiniment sévère, qui a renvoyé la discussion à demain matin, nous nous sommes rendus au comité, à six heures; nous avons attendu jusqu’à sept heures et demie, et non seulement nous n’avons trouvé aucun commis pour nous répondre, mais le comité n’était pas même ouvert. Je demande qu’afin que le décret de ce matin ne soit pas illusoire, l’Assemblée veuille dans ce moment môme, par le message de ses huissiers, s’informer si ce que je viens de dire est vrai. M. Dnbols-Crancé. M. l’abbé Maury est allé après six heures au comité pour n’y trouver personne. M. l’abbé Maury. Monsieur, j’y suis resté jusqu’à sept heures et demie. Un membre. Sûrement le comité est ouvert maintenant. M. l’abbé Maury. M. de Clermont-Tonnerre arrive en ce moment et il n’y a personne. Si vous voulez envoyer un huissier. (Murmures à l' extrême gauche)... Un grand nombre de membres : Oui! oui! M. l’abbé Maury. L’huissier reviendra vous rendre compte et je fais la motion conditionnelle que, dans le cas où il vous rapporterait (Murmures et intermptions.)... Je demande eu termes très modestes qu’il me serait très farile de rendre plus énergiques, je demande que dans le cas où l’huissier vous rapporterait que le comité n’est pas ouvert, si votre intention est bien que votre décret s'exécute (Murmures et interruptions)... Plusieurs membres : Il n’y a point de décret. M. l’abbé Maury. Je demande pour que vous soyez conséquents ..... Un membre : Le seul moyen do terminer toute discussion, c’est de faire apporter le procès-verbal. M. l’abbé Maury. Je demande que la discussion soit renvoyée à lundi. M. BonUeville-Bnmetz. Dans une circonstance aussi importante, il ne faut pas qu’aucun sentiment puisse vous porter à faire tort à une bonne cause; il faut peser au contraire ce qu’il y a de plus juste et de plus sage à faire. Il n’y a point eu de décret rendu ce matin, mais il y a une considération de justice qui ne doit pas être vaine, c’est celle qui repose sur la parole de votre rapporteur. J’ai entendu moi-même dire à M. de Menou précisément qu’ilse ferait un plaisir et un devoir de communiquer toutes les pièces et son rapport à tous ceux qui voudraient en prendre connaissance. Il paraît avéré que la communication a été impossible jusqu’à ce moment, et il ne faut point s’étonner si M. le rapporteur qui travaille depuis quelques jours a voulu prendre quelque repos; mais sa promesse doit être effectuée. Eh quoi! c’est à la veille du jugement d’une affaire qui intéresse un peuple entier et qui doit procurer la justice que vous mettez dans vos actions : c’est dans ce moment que vous refuseriez de communiquer des pièces ou que vous en rendriez la communication illusoire? Non, Messieurs, vous ne le voulez pas; il faut que la communication ait lieu; il faut que vous ordonniez que le comité sera ouvert ce soir, si cela est possible, ou bien demain matin avant la séance, ou qu’enfin la discussion sera renvoyée à lundi. M. Dclavignc. Dans une cause où toute l’Europe a les yeux attachés sur la décision et la conduite de l’Assemblée nationale de France, il est nécessaire de prouver un scrupuleux attachement aux formes de la défense publique de celte grande question qui peut compromettre la paix du royaume. Dans tous les tribunaux, la communication des pièces est une forme essentielle et un droit de la défense naturelle. J’insiste pour que l’affaire soit renvoyée à lundi et que demain les pièces soient communiquées dans le comité diplomatique sans déplacer. Gomment, Messieurs, voudriez-vous que l’on pùt dire que vous n’avez pas voulu communiquer les pièces d’un rapport aussi important? Il s'agit de savoir si la France fera ou ne fera pas un acte de justice. L’Europe vous attend. Un membre de l'extrême gauche : Eh bien ! ce soirl