[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLHMENTAffiES. [6 septembre 1790.] 019 note du 15 décembre 1789, qui le termine ? Elle vousrappelle, en propres termes, que c’était pour subvenir aux dépenses de 1790 que le ministre demandait que la caisse d’escompte fournit 80 millions en 1790. Voyez-vous ces dépenses de la guerre et de la marine, ces remboursements des pays d Etats, etc, qu’il était question de retard er,*et non pas les frais de la Révolution, ni tous ceux que vous citez? Voyez-vous le total que vous dites être de 105 millions, mais qui n’était que de 95,470,000 livres? Ce sont ces mêmes dépenses que M. Decker a rappelées en mai 1790, dans son aperçu de la totalité des dépenses des huit derniers mois de cette année ; les dépenses excessives d’une année formant nécessairement des dépenses extraordinaires dans l’année qui suit, et qui les acquitte. Reconnaissez-vous enfin avec quelle légèreté vous vous êtes engagé à prouver ce qui n’existe pas ? Vous vous êtes créé une chimère pour la combattre : mais votre roman n’est point assez intéressant pour le continuer. Au reste, ne soyez point étonné que lorsque des départements on fait des recettes en 1789, le Trésor public fasse des fonds en 1790 pour les payer. Ne soyez point étonné que le comité des finances ait proposé d’examiner ces arriérés de 1789, et années antérieures, avapt de les payer en 1790; car enfin une nation et ceux qui la représentent ne doivent pas acquitter sur-le-champ ce qui n’est pas encore liquidé. Il me semble que si le comité de liquidation déplaît aux éternels demandeurs des créances déjà rejetées, il tranquillise tous les citoyens sur cette partie de la dette publique. Je ne me lasserai point de répandre des consolations à cet égard, parce qu'elles sont fondées sur des vérités. Le comité des finances a appuyé son fidèle tableau de la dette publique, sur des pièces justificatives qui y sont annexées : appuyez votre effrayant catalogue de quelques pièces, et ou les comparera. Quant à M. Necker, je ne l’ai jamais adulé ; il le sait bien : mais je l’estime ; nous sommes divisés d’opinion, tant sur la liquidation de la dette publique que sur quelques autres points d’administration; mais il n’en emporte pas moins tous mes regrets, quoiqu’il ne soit pas honoré des vôtres; je l’ai toujours combattu franchement dans l’intérieur des comités ; dans la tribune, j’ai parlé de lui avec les égards qui étaient dus à sa longue expérience, et à la pompe nationale avec laquelle il fut rappelé en 1789 ; j’ai été plus conséquent que bien d’autres. Permettez qu’en finissant je rassemble ici quelques expressions éparses dans votre lettre, et qui réunies peuvent répandre quelque jour sur les sentiments qui vous agitaient en l’écrivant ; les voici: astuce, imbroglio, comptes arrangés, tours de passe-passe, subterfuges financiers. Gomme je suis du nombre de ces financiers qui ne retiennent jamais le bien d’autrui, trouvez bon que je vous restitue sans délai ces diverses épithètes qui vous appartiennent, puisqu’elles sont sorties de votre plume ; la mienne ne s'accoutumera jamais à en faire usage. J’ai l’honneur d’être, avec la plus parfaite considération, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur, Signé : ÂNSON. Ce 5 septembre 1790. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du lundi 6 septembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Delacour-d’Ambéxieux, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 4 septembre au soir. M. Buzot, autre secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d’hier. Cette lecture ne donne lieu à aucune réclamation. Un de MM. les secrétaires lit ensuite la note, en date du 5 de ce mois, signée de M. le garde des sceaux, indicative des décrets sanctionnés par le roi, à laquelle note est annexé l’état énon-ciatif des expéditions en parchemin pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale, de plusieurs lettres patentes et proclamations au nombre de 35. Suit le détail de ladite note et expéditions. Le roi a donné sa sanction : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 26 de ce mois, relatif à une dénonciation faite par le procureur du roi de la maréchaussée de Tulle, contre les officiers de son siège, à l’occasion des procédures instruites par eux concernant les troubles du département de la Corrèze. « 2° Au décret du 28, par lequel l’Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité de Paris, des biens nationaux dont l’état est annexé audit décret, pour la somme de 3,591,745 liv. 13 s. « 3° Au décret du même jour, qui, en improu-vant la conduite de la municipalité de Mouton, porte que le roi sera prié de donner des ordres pour qu’il soit informé des excès de violences commis contre le sieur Quillard et sa famille. « 4° Au décret du 29, portant que les officiers invalides, compris en l’état envoyé à l’Assemblée nationale, le 14 avril dernier, par le ministre de la guerre, seront payés pour la présente année jusqu’à concurrence de 600 livres, etque les personnes portées sur l’état des gratifications annuelles assignées sur les fonds de la loterie royale de l’année 1788, seront aussi payées de l’excédant qui leur reste dû pour l’année 1789 seulement. « 5° Au décret du même jour, pour rectifier une erreur dans l’article 10 du décret du 26 juillet relatif aux droits de voirie et de plantation d’arbres. « 6° Au décret du 31, portant que les gardes-chasses et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans le grand et le petit parc de Versailles, ne pourront employer que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi. « 7° Au décret du même jour, portant que les ateliers de secours, actuellement existants dans la ville de Paris, seront supprimés, et qu’il en sera, sur-le-champ, formé de nouveaux, soit dans la ville de Paris, soit dans les différents départements. « 8° Au décret du même jour, portapt qu’il sera Q) Cette séance est incomplète att Moniteur* 620 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1790.] fait une proclamation pour ramener l’ordre et le calme dans la garnison de Nancy. * 9° A la proclamation du premier de ce mois, faite en exécution du présent décret. « 10° Au décret du 3, relatif aux événements qui viennent d’arriver â Nancy. « 11° Et enfin, quant au décret du 10 octobre dernier sur l’intitulé et la forme de la promulgation des lois, il fait partie des articles constitutionnels présentés au roi le 4 novembre, et acceptés par Sa Majesté le 6. « Une expédition de ces articles, dans la forme désirée par l’Assemblée, est déposée dans ses archives, et l’accusé de réception s’en trouve dans les bureaux de M. le garde de sceaux. » Signé : Champion de cicé, Arch. de Bordeaux. A Paris, ce 5 septembre 1790. Expéditions en parchemin pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale. t 1° D’une proclamation sur le décret du 8 mai dernier, relatif aux poids et mesures; « 2° D’une proclamation sur le décret du 11 juillet, concernant l’administration des postes; « 3° D’une proclamation sur le décret du 17, relatif aux créances arriérées, et aux fonctions du comité de liquidation ; « 4° D’une proclamation sur le décret du 29, relatif à l’échange des assignats contre des billets de la caisse d’escompte, ou promesse d’assignats; « 5° De lettres patentes sur le décret du 4 août, gui autorise les officiers municipaux de Montmédy à faire un emprunt de 12,000 livres; « 6° De lettres patentes sur le décret du 6, qui excepte les grandes masses de bois et forêts nationales, de l’aliénation des biens nationaux; « 7° D’une proclamation sur le décret du même jour, qui déclare vendre à la commune de Paris les biens mentionnés en l’état annexé audit décret; « 8° De lettres patentes sur le décret du même jour, portant abolition du droit d’aubaine, de détraction, et extinction des procédures relatives à ces droits; « 9° D’une proclamation sur le décret du 7, concernant les précautions à prendre relativement aux assignats; « 10° D’une proclamation sur le décret du même jour, pour la réunion de différents dépôts de minutes du conseil; « 11° De lettres patentes sur le décret du 8, qui prescrit les moyens qui seront employés pour assurer le recouvrement de la contribution patriotique ; « 12° De lettres patentes sur le décret du 10, gui autorise les officiers municipaux de Mamers à emprunter de l’hôpital de cette ville une somme de 3,000 livres; « 13° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Ville-franche, du département de Rhône-et-Loire, à imposer et à répartir la somme de 2,400 livres par année, et en sus 6 deniers pour livre; « 14° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise et confirme la délibération prise en conseil général de la ville de Gannat, par laquelle il avait été détermiué et arrêté un emprunt de 2,400 livres; « 15° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Pout-de-l’Arche, à faire un emprunt de 4,000 livres; « 16° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant la perception des droits d’aides, octrois et autres conservés, avec injonction, spécialement aux bouchers, cabaretiers, aubergistes et autres, d’acquitter lesdits droits, même pour les arriérés, et de se soumettre aux exercices que leur perception rend nécessaires; t 17° D’une proclamation sur le décret du 11, relatif à la procédure civile, commencée au bailliage de Caux à Monthivilliers, contre la municipalité de Saint-Maclou-la-Bruyère, à la requête des nommés Pierre Chicot et Pierre Bailhage ; « 18° D’une proclamation sur le décret du même jour, qui déclare que, vu ce qui résulte de l’état de la procédure instruite par la municipalité de Toulouse, il n’y a lieu à accusation contre M. de Toulouse-Lautrec ; « 19° De lettres patentes sur le décret du 12, concernant le partage des impositions ordinaires de la présente année 1790, entre les différents départements qui se divisent l’ancienne consistance ae la Bourgogne et le répartiment de la portion de ces impositions, assignée à chaque département, entre les municipalités de ces mêmes départements qui dépendaient de la précédente administration de Bourgogne; « 20° D’une proclamation sur le décret du 14, qui déclare bons et valables les assignats de 300 livres, qui ont été ou qui sont mis en émission, et sur lesquels la date des décrets n’y est énoncée que par ces mots : Mil sept quatre-vingt-dix, au lieu de mil sept cent quatre-vingt-dix, et qu’ils ne seront pas, par cette seule faute d’impression, rapportés à l’échange et mis au rebut. « 21° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant qu’il sera dressé un inventaire des caractères et autres objets appartenant à la nation, dans les fonds de l’imprimerie royale, et que les reliures ni les gravures, autres que celles qui sont nécessaires pour la typographie, ne seront portées au compte de la dépense publique; « 22° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que le travail pour l’établissement d’une jurisprudence uniforme dans le royaume, et les honoraires qui y sont attachés, demeurent supprimés; « 23° De lettres patentes sur le décret du 15, concernant la nomination à faire, par la nouvelle municipalité de Paris, de deux commissaires qui, conjointement avec ceux des départements d’Yonne, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, de l’Aube, de la Côte-d’Or, de l’Eure, du Loiret, de l’Oise et de la Nièvre, recevront le compte général de l’ancienne administration de la ci-devant province de l’Ile-de-France; « 24° D’une proclamation sur le décret du même jour, relatif aux armes que les corps administratifs pourraient réclamer des commandants administrateurs de la marine; « 25° D’une proclamation sur le décret du même jour, qui déclare comme non-avenu le décret lancé contre M. l’abbé Raynal, le 21 mai 1781, et la saisie et annotation de ses biens; « 26° D’une proclamation sur le décret du 17, portant que les protestants des confessions d’Ausg-bourg et helvétique, habitants d’Alsace, continueront à jouir des mêmes droits, libertés et avantages dont ils ont joui et eu droit de jouir; « 27° D’une proclamation sur le décretdu même jour, relatif à la lettre prétendue pastorale, attribuée à M. l’évêque de Toulon ; « 28° D’une proclamation sur le décret du même jour, concernant la commission établie par arrêt [Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1790.] du conseil, du 13 août 1786, pour juger des malversations, délits ou dégradations, commis dans l’administration des forêts et bois des départements du Calvados et de la Manche; « 27° De lettres patentes sur le décret du 19, portant que la seconde chambre de la cour provisoire, établie à Dijon, demeure autorisée à juger les procès par écrit en matière civile, sans retardation des jugements des procès criminels; «30° De lettres patentes sur le décret du 20, relatif à un attentat commis à Toulon, contre la personne de M. du Gastellet, commandant en second de la marine; « 31° D’une proclamation sur le même décret; « 32° De lettres patentes sur le décret du 18, interprétatif de celui du 12 décembre 1789, concernant la perception des droits de devoir, impôt et billot, et droits y joints dans l’ancienne province de Bretagne ; 33° D’une proclamation sur le décret du 27, portant que les citoyens d’Avignon détenus depuis le 12 juin, dans les prisons d’Orange, seront provisoirement élargis ; « 34° D'une proclamation sur le décret du 31, portant que les gardes-chasses et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans le grand et petit parc de Versailles ne pourront employer pour cet objet que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi ; « 35° Et enfin, d’une proclamation sur les décrets du même jour, et du premier de ce mois, tendant à ramener à la subordination, et à faire rentrer dans le devoir, les régiments en garnison à Nancy. « Paris, ce 5 septembre 1790. » M. Chasseboeuf de Volney, député d'Anjou , demande la permission de s’absenter pour quinze jours. M. l’abbé Fougères, député du Nivernais, sollicite l’autorisation de s’absenter pour trois semaines à compter du 12 ou 15 de ce mois. M. Hadal de Saintrac, député de la Guadeloupe, demande un congé d’un mois. Ces congés sont accordés. M. Démeunier, rapporteur du comité de Constitution. Le comité m’a chargé, avant de passer au dernier titre de l’ordre judiciaire, de vous présenter un projet de décret sur les élections de la municipalité de Paris qui n’avancent pas autant qu’on pourrait le désirer. Chaque section a nommé trois notables, comme vous l’aviez ordonné ; mais il s’est élevé des réclamations dans trois sections, savoir : dans les sections du faubourg Saint-Denis, de la rue Mauconseil et du Ponceau. Aucune de ces plaintes n’a paru fondée à votre comité. Dans la section du faubourg Saint-Denis, on objecte que le président malade ne pouvait se faire remplacer, comme il l’a fait, et qu’il fallait un scrutin; on objecte, en second lieu, que le président par intérim devait prêter serment. On répond que celui qui a remplacé le président avait eu, lors de la nomination, le plus de voix après lui; en second lieu, que ce nouveau serment n’est point exigé par vos décrets et qu’il est inutile, puisque ce membre avait déjà prêté serment. Dans la section de Mauconseil, ce ne sont que des jeunes ge'ns de quinze ans qui ont signé la réclamation. 621 Dans la section du Ponceau, le sieur Mahau, qui paraît jouir de la confiance générale, et qui a toujours été employé par cette section a cédé son commerce à ses deux fils et a pris, pour jouir d’un meilleur air, un appartement sur le boulevard et hors de la section; mais tous ont arrêté unanimement que, pour cette fois seulement, il serait considéré comme en faisant partie et il a été élu. Quelques membres s’y opposant maintenant ; il est clair que leur motif n’est pas fondé. Voici le projet de décret que nous vous apportons : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, déclare valables les élections des trois notables de la section du faubourg Saint-Denis ; celle du troisième notable nommé par la section de Mauconseil et enfin celle du troisième notable nommé par la section du Ponceau. « L’Assemblée, considérant ensuite que les élections, relatives à la municipalité de la capitale, sont peu avancées; qu’il est cependant nécessaire de les terminer promptement, afin de procéder immédiatement après à l’élection des juges et des membres de l’administration du département de Paris; « Décrète que dans le délai de huit jours, à •compter de celui de l’envoi, les quarante-huit sections admettront ou rejetteront, conformément aux articles 15, 16, 17 et 18 du titre II du décret sur la municipalité de Paris, les personnes qui se trouveront sur la liste imprimée, et qu’on ne comptera point l’admission ou la rejection d’un ou plusieurs des 144 notables, délibérée après cette époque. « Pour l’exécution des articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du titre II du même décret, l’Assemblée nationale autorise la municipalité provisoire à fixer les jours où chaque section sera tenue de faire et de dépouiller son scrutin particulier, et dans le recensement général des voix et le calcul de la pluralité relative du quart des suffrages à ne point compter les sections qui se trouveront en retard. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du nouveau projet sur l'ordre judiciaire, présenté par le comité de Constitution. L’Assemblée a encore à statuer sur les titres XIII et XIV. (Voy. ce document, Archives Parlementaires, tome X, p. 740 et 741.) M. Démeunier, rapporteur . Le comité de Constitution a réuni, dans un seul ensemble� les titres XIII : des juges pour le contentieux de l'administration et ‘ de l’impôt, et XIV : de la suppression des anciens offices et tribunaux. Nous avons conservé, en les coordonnant avec les votes antérieurs de l’Assemblée, les articles 3, 4, 5, 6, et 7 du titre XIII ; nous avons pris au titre XIV les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour en composer un seul décret dont je vais vous donner lecture. Après cette lecture, les cinq premiers articles sont décrétés en ces termes : Titre XIV. — - De la suppression des anciens offices et tribunaux . « Art. 1er. Les contribuables qui, en matière de contribution directe, se plaindront du taux de leur cotisation, s’adresseront d’abord au direc-