[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] 147 l’Assemblée. Nous devons donc, après avoir adopté la motion de M. Goupilleau, passer à l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Desèze, au nom des comités militaire et de salubrité se présente à la tribune pour faire un rapport sur le service de santé des armées et des hôpitaux militaires (1). M. Rewbell observe que les vues de ce nouveau travail, différentes en beaucoup de points du travail d’abord présenté par le comité militaire sur le même objet, donnerait nécessairement lieu à une grande discussion. (L’Assemblée, consultée, renvoie cette question à une séance ultérieure.) M. Delavigne. Messieurs, j’arrive seulement dans cette Assemblée. Je ne peux qu’applaudir à la sagesse du décret qui vient d’être rendu et qui ordonne l’exécution d’un décret que je connais très bien et auquel je déclare m’être conformé. Messieurs, hier a été le premier jour où les électeurs de Paris ont émis leur premier vœu pour la nomination des députés à la première législature. Eh bien, Messieurs, hier, et j’en atteste mes collègues, j’étais dans le sein de l’Assemblée, et je n’ai point été émettre de vœu à rassemblée électorale. Aujourd’hui je ne savais certainement point que je trouverais le décret tout fait. Cependant, Messieurs, je n’ai pas besoin d’être nommé dans un nouveau décret pour être dans le cas d’exécuter ceux qui" sont rendus. En conséquence, Messieurs, je vous prie de vouloir bien ôter mon nom du décret. {Rires et applaudissements.) J’atteste mes collègues, membres de l’Assemblée nationale, avec lesquels j’ai conféré de l’utilité d’appliquer, par un décret précis, à la circonstance actuelle, le décret rendu au mois de mai de 1790, sur les assemblées de département et de district; je les atteste ici de certifier quelles étaient mes intentions à ce sujet. Je prie donc l’Assemblée d’ordonner que mon nom ne soit pas dans le décret. {Applaudissements.) M. Darnaudat. Je rends volontiers justice à la soumission de M. Delavigne aux décrets de l’Assemblée et je crois bien qu’il était ici hier; mais aussi je sais bien qu’il a assisté quelquefois à l’assemblée électorale. M. d’André et plusieurs membres insistent sur les observations présentées par M. Delavigne et appuient sa proposition. (L’Assemblée, consultée, décrète que le nom de M. Delavigne ne sera pas inséré dans le décret.) En conséquence, le décret est mis aux voix dans tes termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que son Président est chargé d’écrire à M. Dubois-Grancé, pour lui prescrire de se rendre sur-le-champ dans le sein de l’Assemblée nationale. » (Ge décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant l'établissement de l'administration forestière (2). (1) Voyez ce document aux annexes de la séance du 25 juillet 1791, Archives parlementaires, tome XXVIII, page 626. (2) Voir Archives parlementaires , tome XXIX, séances des 20 août 1791, pages 579 et suivantes et du 21 août 1791, page 614. M. Pison du Galand, rapporteur, soumet à la délibération les divers articles du titre IV. Les articles 1 à 5 sont mis aux voix sans changement dans les termes suivants: TITRE IV. Fonctions des gardes. Art. 1er. « Les gardes résideront dans le voisinage des forêts et triages confiés à leur garde ; le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur de l’arrondissement. » {Adopté.) Art. 2. « Ils seront tenus de faire des visites journalières dans l’étendue de leur garde, pour prévenir et constater les délits et reconnaître les délinquants. » {Adopté.) Art. 3. « Ils dresseront, jour par jour, des procès-verbaux de tous les délits qu’ils reconnaîtront. » {Adopté.) Art. 4. * Ils spécifieront, dans leurs procès-verbaux, le jour de la reconnaissance et le lieu du délit, les personnes et le nombre des délinquants, lorsqu’ils seront parvenus à les connaître, l’essence et la grosseur dès bois coupés ou enlevés, les instruments, voitures et attelages employés, la qualité et le nombre des bestiaux en délit, et généralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les délinquants. » {Adopté.) Art. 5. « Ils suivront les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront en séquestre; mais ils ne pourront s’introduire dans les ateliers, batiments et cours adjacentes, qu’en présence d’un officier municipal ou par autorité de justice. » {Adopté.) Il est donné lecture de l’article 6 du projet de décret, ainsi conçu : « Ils séquestreront les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments et attelages des délinquants. » Un membre propose d’ajouter après les mots : « Ils séquestreront, » ceux-ci : « dans les cas fixés par la loi. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article 6 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Ils séquestreront, dans les cas fixés par la loi, les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments, voitures et attelages des délinquants. » {Adopté.) Art. 7. « Ils signeront leurs procès-verbaux et affirmeront dans les 24 heures, par-devant le juge de paix du canton de leur domicile, et, à son défaut, par-devant l’un de ses assesseurs. » {Adopté.) Art. 8. « Lorsqu’un procès-verbal de séquestre aura été fait en présence d’un officier municipal, ledit officier sera dénommé, et le garde prendra sa 148 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] signature avant l'affirmation, à moins que ledit officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il en sera fait mention. {Adopté.) Art. 9. « Lorsqu’un garde aura saisi des bestiaux, instruments, voitures ou attelages, il les mettra en séquestie dans le lieu de la résidence du juge de paix; et aussitôt après l’affirmation de son procès-verbal, il en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du greffier, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis. » (Adopté.) Art. 10. « Les gardes auront un registre qui leur sera délivré par la conservation générale, et qu’ils feront coter et parapher, à chaque feuillet, par le président du directoire de leur district, sur lequel ils transcriront régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date; ils signeront chaque transcription, et inscriront en marge du procès-verbal le folio de son enregistrement. » (Adopté.) Art. 11. .< Ils feront parvenir leurs procès-verbaux, dûment affirmés, à leur inspecteur, au plus tard dans la huitaine de leur date, et inscriront en marge de la transcription, sur leur registre, la date de l’affirmation et de l’envoi. » (Adopté.) Art. 12. « Ils constateront régulièrement, sur le même registre, les chablis ou arbres abattus par les vents, dans l’élemlue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur. Ils veilleront à la conservation desdits arbres, ainsi qu’à celle de tout bois gisant dans les forêts. » (Adopté.) Art. 13. « Ils assisteront, à toute réquisition, les préposés de la conservation dans leurs fonctions, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans les visites qu’ils feront dans les forêts; ils exhiberont leur registre, et signeront, lorsqu’ils en seront requis, les procès-veroaux qui seront dressés, ou diront la cause de leur refus. *> (Adopté.) Art. 14. « En cas d’empêchement par maladie, les gardes en donneront avis à l’inspecteur, au plus tard dans les 3 jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui seront tenus de se co former aux ordres qui leur seront donnés pour cet effe t. » (Adopté.) Art. 15. « Les gardes ne pourront s’absenter du lieu de leur service sans nécessité, et sans la permission de l’inspecteur; celte permission ne pourra être donnée au delà de 8 jours que par le conservateur. Il sera suppléé au service de l’absent, comme il est dit en l’article précédent ». (Adopté.) Un membre observe qu’il est nécessaire de décréter que Ls gardes doivent savoir écrire puisqu’ils sont chargés de dresser des procès-verbaux. Un membre des comités répond qu’il a toujours été dans l’intention des comités qu’on ne puisse nommer que des gardes sachant écrire et que l’Assemblée même l’a implicitement décrété, mais que les comités n’avaient pas cru qu’il fût possible de renvoyer les anciens gardes par la seule raison qu’ils ne sauraient pas écrire. (L’Assemblée ne donne pas suite à la motion.) M. Pison du Galand, rapporteur , soumet à la délibération les différents articles du titre Y. L’article 1er est mis en discussion dans les termes suivants : titre v. Fonctions des Inspecteurs. « Art. 1er. Les inspecteurs seront tenus de résider dans le district où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale. » Un membre propose par amendement de remplacer les mots : « dans le district » par ceux-ci : « dans les districts ». (Cet amendement est adopté.) Eu conséquence, l’article est mis aux voix . comme suit : Art. 1er. « Les inspecteurs seront tenus de résider dans les districts où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale. » (Adopté.) Les articles 2 et 3 sont mis aux voix, sans changements, comme suit : Art. 2. « Ils veilleront à l’exactitude du service des gardes, et feront suppléer ceux qui se trouveront empêchés on absents. » (Adopté.) Art. 3. « Ils visiteront chaque mois les bois de leur inspection, et réitéreront leurs visites toutes les fois qu’il sera nécessaire. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 4 du projet, ainsi conçu : « Ils se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres ; ils vérifieront l’état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l’état des bornes et clôtures ; ils constateront spécialement les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables. » M. Pison du Galand, rapporteur, observe que les comités sont d’avis de retrancher de l’article le mot : « spécialement. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Iis se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres ; ils vérifieront l’état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l’état des bornes et clôtures ; ils constateront les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 5 du projet de décret, ainsi conçu :