737 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril 1791.] établissements conservés seront payées à ces derniers, suivant les formalités prescrites par le présent décret et les distinctions ci-devant établies. » (Adopté.) M. Lanjuinals, rapporteur. Voici une addition que je propose : c II ne sera rien payé aux établissements conservés pour dîmes, ni pour rentes représentatives des dîmes, sauf l’exécution de l’article 2 du décret du 5 avril dernier, au profit des hôpitaux ou d’autres fondations pour les pauvres. » M. Martineau. Que veut-on dire par là? Le monastère de Saint-Germain-des-Prés, par exemple, devait des dîmes à l’Hôtel-Dieu de Paris; vous avez supprimé les dîmes sans indemnité, et apparemment que l’on veut vous faire entendre que l’Hôtel-Dieu de Paris va se présenter maintenant comme créancier de l’abbaye pour raison de ces dîmes. M. Lanjninais, rapporteur. Puisque l’Assemblée a décrété que le Trésor public payerait pour cette année la valeur des dîmes dont se trouveraient privés les hôpitaux, il est donc évident que ceci ne peut pas regarder les hôpitaux. Mais je suppose, ce qui arrive tous les jours, u’it ait été perçu par des fabriques, par des tablissements de* mainmorte de toute nature des dîmes ou rentes sur les dîmes; je dis que ces objets ne seront pas payés par l’Etat. M. Martineau. Je demande encore une fois la question préalable sur l’article; car si vous avez supprimé les dîmes sans indemnité, il est évident que ceux qui les percevaient n’ont pas d’indemnité à réclamer. Par conséquent, il est inutile de dire : pour raison de ces dîmes supprimées, on ne pourra pas avoir de répétition à exercer. M. Lanjuinais, rapporteur. Pour les dîmes, c’est moins utile peut-être; mais pour les rentes sur les dîmes, l’article est nécessaire. M. Martineau. Aux voix! La question préalable ! Plusieurs membres : Non! non! L’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur la disposition additionnelle de M. Lanjuinais.) M. Delavigne. Je vais vous proposer un article additionnel que je crois nécessaire; le voici : Art. 15 (nouveau). « Les créances mobilières , mentionnées en l’article 17, autres que les arrérages de rentes ou intérêts de capitaux, ne pourront être remboursées aux établissements conservés qu’en présence du procureur général syndic du département, qui veillera à ce qu’il soit fait emploi des capitaux desdites créances. » M. de FoIIeville. Je demande la question préalable sur l’article proposé. 11 est décrété que toutes les rentes foncières ducs à des communautés seront versées dans la caisse de district. M. Delavigne. Je ne parle pas des rentes foncières, mais des créances. (L’article additionnel de M. Delavigne est décrété.) M. Lanjuinais, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 16 (article 18 du projet). « Les créances et les rentes dues par des établissements supprimés, ou par les diocèses ou chambres diocésaines, à d’autres établissements également supprimés, ou à des diocèses ou chambres diocésaines, sont éteintes. Lorsque les administrateurs de district ou les officiers municipaux recouvreront des titres relatifs à ces mêmes créances ou rentes, ils les enverront, conformément à la loi du 23 janvier, au trésorier de l’extraordinaire, pour être annulés suivant la forme prescrite par cette même loi. » (Adopté.) Art. 17 (article 19 du projet). « Tons ceux qui prétendront avoir des pensions sur aucun des établissements supprimés ou sur d’anciens diocèses ou chambres diocésaines, se pourvoiront au comité des pensions de l’Assemblée nationale, pour en être la liquidation faite de la même manière que pour les pensions à la charge de l’Etat. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. FIN DU TOME XXIV. lre Série. T. XXIV. 47