[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 décembre 1790.] 707 Art. 2. « En cas do flagrant délit, ou sur la clameur publique, l’olfi ier police fera saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre les déclarations des témoins ; et si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un * mandat d’amener » pour les faire comparaître devant lui M. Malouet. La tranqui I li é publique peut être troublée de différentes manières; elle peut feue par une sédition populaire. Vous vous rappelez que vous avez attribué exclusivement aux municipalités la fonction de réprimer ces séditions; il faut donc déterminer avec précision quelles seront, dans chaque cas, les fonctions des officiers de police. M. Duport, rapporteur. Il y a une distinction à faiie entre une émeute passagère et un attroupement de brigands. Dans le premier cas, nous avons pensé que l’émeute, lorsqu’elle est véritablement populaire, doit être réprimée par les officiers municipaux que vous avez chargés de requérir la foi ce publique, de proclamer la loi martiale, après avoir rempli certaines formalités. Ainsi les officiers mumcipauxdoivent lespreiniers intervenir pour réprimer les mouvements passagers. Mais comme, au moment rit la tranquillité publique est troublée, on peut ignorer quelles en sont les causes, il est impurtant que l'officier de police soit présent, afin que, s’il se trouve quelque chose de criminel, si quelque délit se commet, son autorité intervienne, et qu’il dresse les procé.—veibaux et les autres actes nécessaires à la procédure. Nousavonsdoncpenséqu’en cas de sédition il fallait le concours des deux autorités. Si l’attroupement est passager, les exhortations des commissaires municipaux, la crainte de la loi martiale, pourront suflire pour le léprimer; mats s’il devient criminel, il faut que l'officier de police intervienne pour délivrer des mandats d’amener contre ceux qui seront prévenus d’êLre les auteurs de la sédition ou qui seront pris en flagrant délit. M. Malouet. Exprimez donc votre idée par un art.de additionnel. M. Chabroud. Je crois que la municipalité doit être chargée exclusivement de la répression des séditions. Si vous admettez le concours des officiers de police, il y aura des contradictions. Lesofliciers municipauxi-ont déjà chargés de faire les procès-verbaux des séditions; si les officiers de police en ont de leur côté, deux procès-verbaux contraires se détrui-ent. Je demande que les ofliciers de police soient seulement chargés de se transporter sur les lieux où des délits graves uuruut été commis. M. Iioys. Il peut arriver qu’un attroupement de brigands occasionne une véritable émeute populaire. Il faut que, dans ce cas, fut licier de police soit autorisé, en l’absence de ia municipalité, à proc amer la loi martiale. M. Thouret.Les officiers municipaux ne sont pas des ollioers de justice; ils ont seulement l’emploi de la force publique, et ne doivent pas être chargés des actes d’une poursuite judiciaire. Il est donc nécessaire que l’olficier de police se trouve sur les lieux pour dresser h s procès-verbaux, non de la sédition, mais des délits, de donner des mandats d’arrêter contre les prévenus. Je pense que, pour détruire la difficulté qui s’est élevée, il suffit d’ajouter, non pas à l’article 2, mais à l’article 1er, que voü< avez déjà décrété, après ces mots : « Lorsqu’un officier de police apprendra qu’il se commet un délit grave dans un lieu, ou que la tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s'y transporter aussitôt, et d’y dresser procès-verbil détaillé du corps du délit, etc., » ceux-ci : « Et, dans ce cas, les officiers municipaux seront toujours tenus de remplir lés devoirs qui leur so it présents par les décrets de l’Assemblée nationale. » (L’article 2 est adopté sans modification.) L’article 3 est ensuite adopté, sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 3. « Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, sera tenu de s’employer pour saisir i n homme trouvé en flagra it délit, oit poursuivi [car la clameur publique comme coupable d’un délit, et l'amener devant l’officier de police le plus voisin. » M. Duport, rapporteur , donne lecture de l'article 4, qui est aiusi conçu : Art. 4. « Tout homme fortement soupçonné d’être coupable d’un délit déjà dénoncé, comme dans le cas où on le trouverait saisi des effets volés, ou d’instruments servant à faire présumer qu’ii est auteur du délit, sera amené devant l’officier de police, par tout dépositaire de la force publique, et même par tout citoyen, sauf à être responsable de leur méchanceté. » M. Legrand. Hors le cas du flagrant délit, tout citoyen n’ad’autredroitquecelui de se rendre accusateur. M. Moreau (de Tours). Selon l’article qui vous est proposé, U n’y aurait plus de force publique; chaque citoyen pourrait, sur de simples soupçons, se saisir de son voisin. Il y aurait une anarchie complète. Pourrait-on blâmer celui qui, arrêté par son concitoyen sur des indi e-incertains, repousserait la force par la force? Il y aurait une guerre perpétuelle entre les citoyens. Je demande la question préalable sur la deruiète partie de l’article. M. Duport, rapporteur. Ce que nous vous proposas a toujours t‘te en usage. Les citoyens ont toujours pu arrêter les hommes qu’ils trouvaient saisis d’eff ts volés. Cette pr. uve du délit approche des cas du flagiaut délit. En général, le défaut de l’ancienne police était d’ôter aux citoyens le droit de concourir au maintien de la tranquillité publique; son principe était d’isoler les citoyens. 11 faut aujourd’hui établir entre eux le plus de rapports possibles; il faut établir la communauté des ciioyens. C’est les ennoblir que de les appeler à exercer des fonctions publiques. (L’article 4 est adopté sans changement.) M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article 5 : Arl. 5. « L’officier de polit e recevra les éclaircissement nonnes par les prévenus; et s’il les trouve suffisants pour détruire les inculpations formées contre eux, il oi donnera qu’ils soient remis sur-le-champ eu liberté. »