SÉANCE DU 19 FLORÉAL AN II (8 MAI 1794) - N° 23 157 style) ainsi que dans la distribution individuelle des fonds décrétés par la loi du 13 pluviôse dernier. »Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 23 COUTHON : Par la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, vous avez dit que tous les prévenus de crimes contre-révolutionnaires seroient jugés par le tribunal révolutionnaire. Plusieurs lois antérieures attribuent aux tribunaux criminels ordinaires la connois-sance de quelques cas qui tiennent plus ou moins à des crimes révolutionnaires. Les tribunaux criminels des départements écrivent en conséquence chaque jour aux Comités de salut public et de législation, pour savoir s’ils doivent suspendre les procédures dont ils ont commencé l’instruction, ou s’ils sont autorisés à juger, comme ci-devant, les prévenus traduits devant eux en vertu de la loi. Les Comités de salut public et de législation réunis ont arrêté, par suite des différentes lettres qu’ils recevoient, que je vous présenterois le projet de décret suivant (2) [adopté sans modification] : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COUTHON, au nom] de ses Comités de salut public et de législation, décrète : Art. I. — En exécution de l’article premier de la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, le tribunal révolutionnaire établi à Paris connoîtra exclusivement, sauf les exceptions ci-après, de tous les crimes contre-révolutionnaires énoncés dans les lois des 10 mars 1793, 23 ventôse et autres, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis. Art. II. — En conséquence, les tribunaux et commissions révolutionnaires établis dans quelques départemens par les arrêtés des représentai du peuple, sont supprimés; et il ne pourra en être établi aucun à l’avenir, si ce n’est en vertu de décrets de la Convention nationale. Art. III. — Pourra néanmoins le Comité de salut public conserver les tribunaux ou commissions révolutionnaires qu’il jugera utile, et autoriser, lorsque les circonstances l’exigeront, tels tribunaux criminels qu’il trouvera convenir, à juger dans un arrondissement déterminé, et selon le mode prescrit par la loi du 30 frimaire, l’universalité ou partie des crimes réservés à la connoissance exclusive du tribunal révolutionnaire. Art. IV. — Les tribunaux criminels continueront de connoître, concurremment avec le tribunal révolutionnaire, dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, des crimes d’embauchage, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats. (1) P.V., XXXVII, 58. Minute de la main de Priez (C 301, pl. 1071, p. 10). Décret n° 9060. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppT). (2) Débats, n° 596, p. 263. Les lois des 19 mars, 7 et 9 avril 1793, sont rapportées en ce qu’elles ont de contraire tant au présent article qu’à l’article premier. Art. V. — Les tribunaux criminels continueront pareillement de juger, dans la forme prescrite par les lois des 28 mars 1793, 30 vendémiaire et 26 frimaire, les émigrés et déportés rentrés en France, ainsi que les individus mis hors de la loi par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, sans préjudice de la concurrence du tribunal révolutionnaire à l’égard des uns et des autres, et sans déroger aux dispositions des mêmes lois qui déterminent les cas où ils doivent être jugés par des commissions militaires. Art. VI. — Il n’est pareillement rien innové aux dispositions de la loi du 16 juin 1793 sur la manière de juger les espions, ni à celles des lois du 3 pluviôse et du 22 germinal sur la compétence des tribunaux criminels militaires. Art. VII. — Les peines infigées aux fonctionnaires publics négligens ou coupables, soit par la section V de la loi du 14 frimaire, soit par toutes autres lois, seront poursuivies ainsi qu’il suit : Art. VIII. — Les membres des commissions exécutives ne pourront être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et ne pourront être traduits dans les maisons d’arrêt, qu’après que leur arrestation aura été approuvée par le Comité de salut public. Art. IX. — Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le même tribunal. Ils pourront être mis en état de surveillance par les autorités chargées de la sûreté générale; mais ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt, qu’en vertu du mandat du tribunal révolutionnaire. Art. X. — Les officiers municipaux, les administrateurs de département et de district, les juges civils, les agens et commissaires nationaux, et tous les autres fonctionnaires publics compris dans la Ve section de la loi du 14 frimaire (les militaires exceptés), qui seront prévenus de négligence ou de délits non contre-révolutionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, seront jugés par le tribunal criminel du département où ils sont employés, et il sera procédé à leur égard dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire. Art. XI. — Quant aux militaires et aux individus attachés aux armées ou employés à leur suite, les règles de compétence établies par les lois des 3 pluviôse et 22 germinal, continueront d’être exécutées pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, comme pour tous autres » (3). (1) P.V., XXX vn. 58. Minute de la main de Cou-thon (C 301, pl. 1071, p. 12). Décret n° 9061. Reproduit dans Bin, 19 flor. et 21 flor.; Mon., XX, 419; Audit, nat., n° 594; Rép., n° 140 et 141; J. Mont., n° 13; Feuille Rép., n» 310; M.U., XXXIX, 314 et 325; J. Paris, n° 496; JFr., n° 593; Ann. patr., n° 493; J. Univ., n° 1628; mention dans J. Perlet, n° 594; J. Sans-Culottes, n° 448; Mess, soir, n° 629; J. Matin, n° 685; J. Sablier, n° 1306; J. Fr., nos 592 et 593. Voir ci-après, n° 43 du 22 flor. 12 SÉANCE DU 19 FLORÉAL AN II (8 MAI 1794) - N° 23 157 style) ainsi que dans la distribution individuelle des fonds décrétés par la loi du 13 pluviôse dernier. »Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 23 COUTHON : Par la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, vous avez dit que tous les prévenus de crimes contre-révolutionnaires seroient jugés par le tribunal révolutionnaire. Plusieurs lois antérieures attribuent aux tribunaux criminels ordinaires la connois-sance de quelques cas qui tiennent plus ou moins à des crimes révolutionnaires. Les tribunaux criminels des départements écrivent en conséquence chaque jour aux Comités de salut public et de législation, pour savoir s’ils doivent suspendre les procédures dont ils ont commencé l’instruction, ou s’ils sont autorisés à juger, comme ci-devant, les prévenus traduits devant eux en vertu de la loi. Les Comités de salut public et de législation réunis ont arrêté, par suite des différentes lettres qu’ils recevoient, que je vous présenterois le projet de décret suivant (2) [adopté sans modification] : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COUTHON, au nom] de ses Comités de salut public et de législation, décrète : Art. I. — En exécution de l’article premier de la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, le tribunal révolutionnaire établi à Paris connoîtra exclusivement, sauf les exceptions ci-après, de tous les crimes contre-révolutionnaires énoncés dans les lois des 10 mars 1793, 23 ventôse et autres, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis. Art. II. — En conséquence, les tribunaux et commissions révolutionnaires établis dans quelques départemens par les arrêtés des représentai du peuple, sont supprimés; et il ne pourra en être établi aucun à l’avenir, si ce n’est en vertu de décrets de la Convention nationale. Art. III. — Pourra néanmoins le Comité de salut public conserver les tribunaux ou commissions révolutionnaires qu’il jugera utile, et autoriser, lorsque les circonstances l’exigeront, tels tribunaux criminels qu’il trouvera convenir, à juger dans un arrondissement déterminé, et selon le mode prescrit par la loi du 30 frimaire, l’universalité ou partie des crimes réservés à la connoissance exclusive du tribunal révolutionnaire. Art. IV. — Les tribunaux criminels continueront de connoître, concurremment avec le tribunal révolutionnaire, dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, des crimes d’embauchage, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats. (1) P.V., XXXVII, 58. Minute de la main de Priez (C 301, pl. 1071, p. 10). Décret n° 9060. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppT). (2) Débats, n° 596, p. 263. Les lois des 19 mars, 7 et 9 avril 1793, sont rapportées en ce qu’elles ont de contraire tant au présent article qu’à l’article premier. Art. V. — Les tribunaux criminels continueront pareillement de juger, dans la forme prescrite par les lois des 28 mars 1793, 30 vendémiaire et 26 frimaire, les émigrés et déportés rentrés en France, ainsi que les individus mis hors de la loi par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, sans préjudice de la concurrence du tribunal révolutionnaire à l’égard des uns et des autres, et sans déroger aux dispositions des mêmes lois qui déterminent les cas où ils doivent être jugés par des commissions militaires. Art. VI. — Il n’est pareillement rien innové aux dispositions de la loi du 16 juin 1793 sur la manière de juger les espions, ni à celles des lois du 3 pluviôse et du 22 germinal sur la compétence des tribunaux criminels militaires. Art. VII. — Les peines infigées aux fonctionnaires publics négligens ou coupables, soit par la section V de la loi du 14 frimaire, soit par toutes autres lois, seront poursuivies ainsi qu’il suit : Art. VIII. — Les membres des commissions exécutives ne pourront être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et ne pourront être traduits dans les maisons d’arrêt, qu’après que leur arrestation aura été approuvée par le Comité de salut public. Art. IX. — Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le même tribunal. Ils pourront être mis en état de surveillance par les autorités chargées de la sûreté générale; mais ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt, qu’en vertu du mandat du tribunal révolutionnaire. Art. X. — Les officiers municipaux, les administrateurs de département et de district, les juges civils, les agens et commissaires nationaux, et tous les autres fonctionnaires publics compris dans la Ve section de la loi du 14 frimaire (les militaires exceptés), qui seront prévenus de négligence ou de délits non contre-révolutionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, seront jugés par le tribunal criminel du département où ils sont employés, et il sera procédé à leur égard dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire. Art. XI. — Quant aux militaires et aux individus attachés aux armées ou employés à leur suite, les règles de compétence établies par les lois des 3 pluviôse et 22 germinal, continueront d’être exécutées pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, comme pour tous autres » (3). (1) P.V., XXX vn. 58. Minute de la main de Cou-thon (C 301, pl. 1071, p. 12). Décret n° 9061. Reproduit dans Bin, 19 flor. et 21 flor.; Mon., XX, 419; Audit, nat., n° 594; Rép., n° 140 et 141; J. Mont., n° 13; Feuille Rép., n» 310; M.U., XXXIX, 314 et 325; J. Paris, n° 496; JFr., n° 593; Ann. patr., n° 493; J. Univ., n° 1628; mention dans J. Perlet, n° 594; J. Sans-Culottes, n° 448; Mess, soir, n° 629; J. Matin, n° 685; J. Sablier, n° 1306; J. Fr., nos 592 et 593. Voir ci-après, n° 43 du 22 flor. 12