[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.] 447 une partialité révoltante : d’une part, ils ont entendu en témoignage une foule de personnes attachées à M. de Neufville, dont l’opposition contre la municipalité était alors très notoire; de l’autre, ils ont entendu toutes les personnes que l’adresse du conseil général de la commune à l’Assemblée nationale désigne comme les auteurs des excès commis dans la journée du 22 novembre. L’intitulé de chacune des dépositions porte : est comparu un tel, accusé par le conseil d’avoir cassé les deux jambes au porte-drapeau ou d’avoir tiré un coup de fusil au fils de l’officier municipal, et ainsi du reste. Après une telle séance, le curé parut avec environ 50 personnes qui demandaient aussi qu’on reçût leurs dépositions. Les commissaires refusèrent de les recevoir. On leur représenta que leur présence avec le curé avait l’air d’une coalition. On se contenta de leur faire une interpellation générale à laquelle ils ne répondirent autre chose, si ce n’est que leur curé était un honnête homme; on ne leur permit pas d’en dire davantage. Dans le résumé qu’ont fait les commissaires à la fin du procès-verbal des dépositions qu’ils avaient reçues, ils ont déclaré que le curé et les officiers municipaux, ainsi que le commandant de la garde nationale, leur ont paru les seuls instigateurs de l’insurrection qui a eu lieu, et des désordres arrivés dans la paroisse, en ce que le curé, de son chef, dit-on, et sans cause légitime, avait demandé la destitution du vicaire; mais ce fait est faux, car la demande est présentée au nom du conseil général de la commune. Le directoire du département de Seine-et-Oise, auquel le tout a été rapporté, a pris un arrêté par lequel il a suspendu de toutes fonctions le maire, trois officiers municipaux et le commandant de la garde nationale. Votre comité, Messieurs, a pensé que cet arrêté ne pouvait être justifié par aucun motif. D’après cela il m’a chargé de vous présenter le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare nul et comme non avenu l’arrêté du directoire du département de Seine-et-Oise, du 3 février dernier, ainsi que les procédures qui pourraient avoir été faites dans le tribunal du district de Gorbeii, en exécution de cet arrêté; « Décrète qu’à la diligence de l’accusateur public près le même tribunal de Gorbeii, il sera procédé à une nouvelle information contre tous auteurs, fauteurs, instigateurs et complices de la sédition, des violences et des excès qui ont eu lieu à Mennecy le 22 novembre dernier, et que cependant les sieurs de Lariney, maire; Pater, Houbloux, de Muillières, officiers municipaux, et Staquy, commandant de la garde nationale dudit Mennecy, sont réintégrés dans leurs fonctions respectives. « Décrète pareillement que les lettres de vicariat accordées au sieur Gombe, le 22 novembre dernier, par les supérieurs ecclésiastiques alors en fonction, et dans les formes usitées à cette époque, et sur la demande du curé et du conseil général de la commune de Mennecy, auront leur exécution, sauf au sieur Le Blanc, ancien vicaire, à se pourvoir par les voies de droit, s’il croit avoir à le faire. « Charge son président de prier le roi de donner les ordres nécessaires pour l’exécution du présent décret. » M. Malonet. Mais alors ce n’est pas assez. Ceci vous apprend que l’on ne peut pas, sur un simple exposé dénué de pièces, prononcer dans une affaire aussi importante et d’après un récit de faits qui donneraient lieu à une instruction criminelle très sérieuse. On vous propose d’annuler seulement l’acte du département. ( Murmures.) Si les pièces sont à l’appui du rapport, il est certain que les commissaires du département, noD seulement n’ont pas rempli leur mission, mais encore qu’ils ont prévariqué. 11 faut donc, si vous annulez l’arrêté, si vous faites recommencer l’instruction criminelle pour raison de la sédition, il faut en commencer une aussi, pour raison de la prévarication, et voilà ce que je demande. M. de Folleville. Je ne sais pas si le département de Seine-et-Oise a examiné cette affaire avec autant de légèreté que nous le faisons; mais il est certain que nous ne devons pas le présumer. M. le rapporteur nous a dit qu’il existait des pièces, mais qu’il fallait en conclure le contraire de ce qu’elles contenaient. Or, certes, voilà bien la foi la plus aveugle. Je demande la question préalable sur son projet de décret, et l’exécution de l’arrêté du département, rendu en connaissance de cause, à ce qu’il paraît, et sur l’avis des commissaires. Un membre : Lorsque les parties soot venues au comité, ceux qui tenaient pour le vicaire ont avoué en notre présence tous leurs torts, au point de convenir qu’ils étaient dignes du dernier supplice. ( Rires à droite.) J’affirme cela, Messieurs, et cela ne doit pas vous paraître étonnant, d’après le détail des faits. M. Prieur. Je ne veux pas juger ici ces commissaires; peut-être n’y a-t-il pas de prévarication. 11 y a bien une preuve de partialité, parce u’ils n’ont pas entendu tous les témoins, mais ans ce moment-ci nous nous attachons à ce que les causes innocentes d’une insurrection ne soient pas considérées comme coupables, avant que l’instruction préalable ait désigné les véritables coupables. L’information est d’autant plus nécessaire d’ailleurs que le procès-verbal des commissaires du département est insuffisant pour nous indiquer ces coupables. Je demande donc que le projet de décret soit mis aux voix. ( Applaudissements .) (L’Assemblée ferme la discussion et adopte le projet de décret du comité des rapports.) M. le Président lève la séance à dix heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du lundi 13 juin 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances de jeudi au soir et de vendredi, qui sont adoptés, et du procès-verbal de la séance de samedi au matin. (l) Cette séance est incomplète au Moniteur.