[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Fait et arrêté en l’assemblée générale dudit lieu de Saclay, tenue le lundi 13 avril 1789. Signé Couteaux; Decou ville; Delamartinière; Saunier; Ratel ; Leroy; Taret; Coru; Perrier; Piot; Duvet; Clemenceau; Frubert; Martiny ; Mailliard ; Genty, commis-greffier. CAHIER Contenant instructions et 'pouvoirs donnés par les habitants, municipalité et communauté de la aroisse de Saint-Aubin-sur-Ger, en leur assem-lée générale et paroissiale, tenue le 16 avril 1789, à leurs députés , à l'effet de les représenter en l'assemblée des trois Etats de la prévôté et vicomté de Paris , indiquée le 18 du présent mois, suivant l'ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 du présent mois (L). Art. 1er. Les députés ont pouvoir de demander la suppression de toutes les lois qui ont été considérées jusqu’à ce moment constitutionnelles, comme illégalement établies et non consenties par la nation, d’en demander de nouvelles qui soient approuvées de la nation, analogues à l’état actuel des finances, à nos mœurs et à l’esprit de la nation. Art. 2. De demander la liberté individuelle, la suppression des lettres de cachet et de tous actes d’autorité qui tendent à gêner. Art. 3. La révision de toutes les lois, tant civiles que criminelles, et leur réformation. Art. 4. Le maintien de la religion. Art. 5. De demander qu’il soit fait une masse des revenus de l’Eglise, une répartition desdits revenus sur le clergé, plus juste que celle qui existe. Que le sort des prélats, tels qu’archevêques et évêques, soit fixé et arrêté à une somme convenable ; que celui des curés à portion congrue soit augmenté; qu’il y ait dans les paroisses de campagne des vicaires" en nombre suffisant pour le service divin, dont le sort soit pareillement fixé. Que tous les ordres religieux qui possèdent de grands biens, et qui seront jugés inutiles à l’Etat, soient supprimés; que les ordres mendiants qui ne vivent que des aumônes du peuple, et qui par cette raison sont onéreux à l’Etat, soient pareillement supprimés. Art. 6. De demander la suppression de tous les impôts actuellement subsistants, tels que tailles, aides, gabelles, marque des cuirs, droits domaniaux, en y substituant plusieurs impôts uniformes, dont la perception soit facile et moins dispendieuse à l’Etat que ceux existants. Art. 7. De demander que les Etats provinciaux aient une existence plus certaine, des pouvoirs plus étendus, et que toutes les fonctions des intendants, en ce qui concerne la répartition des impôts, et généralement tout ce qui peut concerner l’administration, relativement aux campagnes, leur soit attribué. Art. 8. De demander que tous les impôts soient également supportés par tous les individus français, sans aucune distinction d’ordre, eu égard à la propriété et à leur industrie. Art. 9. De demander la suppression du gibier quelconque et la permission à chaque individu de le détruire, sur son terrain seulement, par toutes les voies possibles, à l’exception de celle des armes à feu, attroupements et poison. Art. 10. De demander la suppression des capitaineries royales, inutiles aux plaisirs du Roi, et dans celle-ci où il chasse ordinairement, demander qu’elle soit réservée pour lui et les princes du sang seulement. Qu’il soit défendu à tous les gouverneurs de vendre aucun canton des capitaineries, et qu’il soit pourvu à ce que, dans celles qui seront conservées, le cultivateur soit à l’abri des ravages du gibier. De demander pour le cultivateur toute liberté de faire valoir les terres dans les temps et comme il le jugera convenable. De demander la suppression de toutes les entraves que les capitaineries y mettent, et dans le cas où, dans les capitaineries, on jugerait à propos de planter des épines, de demander que le cultivateur ne soit point tenu de les planter lui-même, mais qu’elles soient plantées par les gardes et à leurs frais. Art. 11. Que les seigneurs ne puissent avoir de chasse que dans des parcs enclos ou garennes fermées. Art. 12. Que si, malgré toutes les précautions qui seront prises, les récoltes se trouvaient mangées en partie par le gibier, il y ait une loi d’une exécution facile, qui mette le cultivateur dans le cas de constater les dégâts qu'il éprouvera et d’avoir une indemnité proportionnée aux dégâts; que l’arrêt du parlement et celui du grand conseil, relatifs à cet objet, soient annulés, comme renfermant des entraves qui mettent le cultivateur hors d’état de constater les délits qu’il éprouve. Art. 13. De demander la suppression des banalités, péages et autres droits seigneuriaux extraordinaires. Art 14. De demander la clôture des colombiers, et dans le cas où on ne jugerait pas à propos de l’accorder pour toute l’année, demander qu’ils soient fermés depuis le 1er juillet jusqu’au 15 août, et depuis le 20 septembre jusqu’au 1er novembre. Art. 15. De demander qu’il soit permis aux commandeurs de Malte de louer les terres de leurs commanderies pendant dix-huit ans, et que les successeurs soient tenus de la durée des baux faits par les prédécesseurs, avec observation que, les baux étant résolus par le décès des commandeurs et, par cette raison, les fermiers n’étant pas assurés de la durée de leurs baux, ne font aucun amendement sur les terres, en détruisent la bonté et les épuisent. Fait et arrêté le 16 avril 1789. Signé Peullier; Michaut; Charles Michaut; Le-pois; Denis. Paraphé ne varietur, au désir du procès-verbal d’assemblée tenu devant nous cejourd’hui 16 avril 1789. Signé CORNISSET. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Saint-Brice (1). Les habitants de la paroisse de Saint-Brice, supplient Messieurs de la prévôté de Paris d’avoir en considération les articles ci-après : Art. 1er. Nous demandons qu’on obtienne uue loi sage qui interdise les compagnies et les accaparements des grains, pour qu’on ne soit plus exposé à leur cruelle cherté. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit Archives de l'Empire.