428 lABS«mbïéenationaJe.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 août 1790.1 l’exécution du décret du 21, portant qu’il sera accordé un supplément de fonds de 214,000 liv. au portde Toulon, pour le payementdes ouvriers. » Signé : CHAMPION DE CiCÉ, Archevêque de Bordeaux. A Paris, ce 30 août 1790. M.Barrére de Vieuzac. Les comités des domaines et de féodalité s’occupent de la rédaction d’une loi sur les chasses , pour la présenter à l’Assemblée; mais ce travail très important ne peut être terminé avant quinze jours. Il est à craindre que jusqu’à cette époque il n’y ait quelque insuriection fâcheuse de la part des particuliers dont les propriétés sont enclavées dans les parcs réservés pour les plaisirs du roi. Le comité m’a chargé de vous proposer un décret conçu en ces termes : <■ L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des domaines et de féodalité, les charge de lui présenter, d’ici au 15 septembre prochain, un projet de décret sur les chasses du roi; et jusqu’à ce qu’il y ait été statué, suspend, à l’égard de tous particuliers, l’exercice de la chasse sur leurs propriétés enclavées dans le grand et le petit parc de Versailles. « Décrète que les garde-chasse, et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans lesdits parcs, ne pourront employer pour cet objet que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi. « L'Assemblée charge son Président de porter dans le jour le présent décret à la sanction du roi. » M. Gaultier de Biauzat. Je propose, comme amendement, de suspendre la chasse jusqu’au 1er octobre. M. Merlin. Le comité sera prêt, dans peu de jours, à vous rendre compte de son travail. J’insiste pour l’adoplion du projet de décret qui vous est proposé. (On demande à aller aux voix.) (Le projet de décret est adopté sans changement.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant les traitements pour les fonctions judiciaires et administratives. M. Thonret, rapporteur , donne lecture de Tarde 3 ainsi qu’il suit : Directoires de districts. Art. 3. « Le traitement sera, dans les villes au-dessous de 20,000 âmes, savoir : « Pour les quatre membres des directoires, 900 livres. « Pour les procureurs-syndics, 1,600 livres. « Pour les secrétaires, 1,200 livres. « Dans les villes depuis 20,000 âmes jusqu’à 60,000 : « Pour les quatre membres des directoires, 1,200 livres. « Pour les procureurs-syndics, 2,000 livres. « Pour les secrétaires, 1,500 livres. « Dans les villes au-dessus de 60,000 âmes: « Puur les quatre membres des directoires, 1,500 livres. « Pour les procureurs-syndics, 2,400 livres. « Pour les secrétaires, 1,800 livres. » M. d’André. Les sommes proposées me paraissent beaucoup trop fortes. Je pense qu’on peut les réduire à 600 livres pour les directoires des villes au-dessous de 20,000 âmes, 900 livres pour ceux des villes au-dessus de 20,000 âmes jusqu’à 60,000, et 1,200 livres pour ceux au-dessus de 60,000 âmes. M. Goupilieau. La plupart des membres des directoires ne demandent rien. Il est intéressant de ne pas surcharger les peuples par des traitements aussi forts. M. Gaultier de Biauzat. II faut accorder aux administrateurs un traitement qui les indemnise du temps qu’ils donneraient au service public. La somme proposée par le comité n’est nullement exorbitante, une somme moins forte exposerait à l’inconvénient bien dangereux devoir les riches seuls occuper les places d’administrateurs. Dans l’ancienne administration, les membres des assemblées intermédiaires étaient payés. J’adopte le projet du comité. M. Mougins de Boquefort. J’ai été membre de l’administration, maire de ma ville; jamais ni les administrateurs ni moi nous n’avons eu d’honoraires, et cependant la chose publique n’en a nullement souffert. Je demande la question préalable sur le projet de décret. M. Prieur. Le maintien et le salut de la Constitution, les principes que vous avez consacrés exigent que les administrateurs aient des traitements honorables. M. d’André. On invoque inutilement les principes et l’intérêt de la Constitution pour jeter de la défaveur sur l’opinion contraire à l’avis du comité; le véritable intérêt de la Constitution est de faire le moins de dépense possiole. 600 liv. sont une somme suffisante pour l’homme le moins riche; avec cette somme il peut vivre, en supposant qu’il n’ait aucune fortune. Si l’homme aisé peut se contenter de 600 hv., à plus forte raison celui qui a une fortuue médiocre. M. Thouret. La loi appelant tous les citoyens aux places publiques, sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent, une très grande parcimonie écarterait les gens à talent sans fortune. Il y a une différence essentielle entre le procureur-syndic et les administrateurs; il est impossible de réduire le traitement du procureur-syndic, attendu que c’est sur lui que rouie toute l’action de l’administration. (Après deux épreuves, la priorité est accordée à la motion de M. d’André.) M. Démeunier. Avant de statuer sur le traitement à faire aux membres des directoires, il faut décider d’abord si la résidence dans le chef-lieu leur sera prescrite. Le comité de Constitution est disposé à présenter un article qui porte cette clause. M. Thouret. Le comité a à proposer un article sur la résidence des juges. La loi sur la résidence des administrateurs peut être dans ses vues ; mais il n’est convenu d’aucun projet de loi sur cet objet.