48 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Titre XVII. Des hypothèques. Art. CCLXXXVIII. - L’hypothèque résulte d’un acte authentique ou d’un jugement inscrit sur un registre public. Art. CCLXXXIX. - L’hypothèque inscrite dans le mois de la date ou du jugement a rang du jour de sa date. Après le mois, elle n’a rang que du jour de son inscription. Art. CCXC. - Dans le concours des deux hypothèques acquises le même jour, la date de l’heure décide de l’antériorité. Art. CCXCI. — La créance hypothécaire, renouvelée à l’échéance, conserve sa date primitive. Art. CCXCII. - Les biens immeubles sont seuls susceptibles d’hypothèques. Art. CCXC III. - Les immeubles grevés d’hypothèques et leurs accessoires inhérens sont responsables de la dette, en quelques mains qu’ils passent. Art. CCXCIV. - Les intérêts de la dernière année échue et de l’année courante des créances hypothécaires sont payés dans le même ordre que les capitaux qui les ont produits. Le surplus des intérêts arréragés est payé comme dette simple. Art. CCXCV. - Il n’y a point d’hypothèque tacite. Art. CCXCVI. - Néanmoins l’année échue et l’année courante de la contribution foncière, sont préférées sur le fonds à toute autre créance. Les frais de culture et de semence le sont également sur les fruits de la récolte pendante. Art. CCXCVII. - L’hypothèque s’éteint par l’anéantissemnt total de la chose hypothéquée, par l’acquisition que fait le créancier de la chose qui lui est hypothéquée, par la renonciation expresse du créancier dans un acte public, par le paiement volontaire ou forcé de la dette, par la prescription. Arrêté au comité de Législation, ce 8 fructidor, l’an II de la République française. Signé, Cambaceres, Merlin (de Douai), T. Berlier, Bezard, Treilhard, Pons (de Verdun), Bar, C. F. Oudot, Hentz. 64 Le représentant du peuple Guillemar-det demande à la Convention nationale un congé de quatre décades; il joint à sa demande le certificat de la commission de santé qui constate l’état de délabrement de sa santé, et la nécessité où il se trouve de suspendre ses occupations pour la réparer. La Convention nationale accorde le congé (137). (137) P.-V., XLV, 186. C. 318, pl. 1285, p. 17. Signé Guil-lemardet, l’accord est signé Cordier. Décret n° 10 812. Rapporteur : Guillemardet lui-même d’après C* II 20, p. 290. [Certificat de visite, délivré par la commission de santé, le 23 fructidor de l’an JJ] (138) Le Citoyen Guillemardet, Représentant du peuple s’est présenté aujourd’hui à la Commission de Santé pour faire constater son état; nous avons observé que la gène de la circulation dans les viscères du ventre, suitte de travaux et de veilles est telle que toutes les fonctions en sont notablemens dérangés ce qui expose ce citoyen à des accidens fâcheux auxquels il remédiera par la cessation de la concentration d’esprit, l’exercice modéré du cheval et la respiration de l’air des champs. En conséquence, les soussignés membres de la commission de santé désignés pour la visite des militaires estiment que le citoyen dénommé ci-dessus doit obtenir la permission de faire usage des moyens sus indiqués pendant trois ou quatre décades. Pelletier, Thery, Bayen, Buoux, Dubois. La séance est levée à quatre heures (139). Signé, Bernard (de Saintes), président; Cordier, Guffroy, Bentabole, Borie, L. Louchet, Reynaud, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCES-VERBAL 65 [Adresse de la société populaire d’Auxerre, département de l’Yonne, à la Convention nationale s. cJ. ] (140) Citoyens représentons, La mise en liberté d’une foule d’individus contre-révolutionnaires par théorie et par principes, afflige les vrais patriotes; elle donne à notre société des inquiétudes que nous ne devons plus vous dissimuler. Nous voyons des hommes sans principes, sans mœurs, correspondons et soutiens des émigrés, des hommes amis de la tyrannie, et qui ont ouvertement plaidé sa cause; des hommes enfin qui ne doivent pas voir le jour, obtenir une liberté dont ils sont indignes. Ne serions-nous sortis, citoyens, d’une tyrannie, que pour tomber sous le joug d’une autre? N’aurions-nous échappé aux fureurs de Robespierre, que pour voir, après son supplice, le sol de la liberté se couvrir d’hommes de (138) C 318, pl. 1285, p. 18. (139) P.-V., XLV, 186. M.U., XVIII, 382 indique trois heures. J. Fr., n° 715, donne trois heures et demie. J. Perlet, n° 717 signale quatre heures. (140) M. U., XLIII, 354-355. Cette adresse est à rapprocher de la séance du 16 fructidor, n°14. Voir Arch. Pari., t. XCVI, p. 189.