[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] 494 M. Camus, au nom des comités des finances , des domaines et central de liquidation , fait lecture des articles décrétés dans la séance d'hier sur la liste civile. M. Bouche. Messieurs, l’article 6 du décret qui vient de vous être lu ordonne la confection d’un inventaire des joyaux delà couronne. Il faut que cet inventaire soit très soigné et je demande qu’à cet effet il soit ajouté à cet article, que les commissaires chargés de l’inventaire du garde-meuble prendront dans la chambre des comptes les inventaires anciens qui existent et les compareront avec l’inventaire nouveau, afin de s’assurer des objets qui peuvent manquer et leur prix. (. Applaudissements .) M. d'André. Cela ne regarde pas la liste civile ; il faut en faire un décret supplémentaire. M. Bouche. Vous avez1 raison; il faut en faire un décret particulier. Voici ma motion : « L’Assemblée nationale charge expressément les commissaires qui seront chargés de procéder à l’inventaire des objets du garde-meuble, mentionnés en l’article 6 du décret du jour d’hier sur la liste civile, de recourir aux cinq derniers inventaires qui ont dû être faits de l’état où se trouvaient, à chaque époque, les objets du garde-meuble mentionnés dans le susdit article; de les comparer exactement avec l’état, qualité et nombre où se trouveront lesdits objets au moment où l’inventaire nouveau, ordonné par l’article susdit, sera fait; de relater en détail tous les articles relatifs auxdits objets, de quelque nature qu’ils soient, qui se trouveront manquer dans le garde-meuble. « Il est enjoint à tous les dépositaires publics de fournir tous les documents et instructions ui seront en leur pouvoir, et qui leur seront emandés par ceux qui procéderont au nouvel inventaire, lequel sera fait en présence de trois commissaires qui seront nommés, à cet effet, par l’Assemblée nationale, à laquelle il sera fait rapport du tout par lesdits commissaires. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom des comités des domaines , de féodalité, des pensions et des finances , fait lecture des articles décrétés dans la séance d’hier sur les domaines à réserver au roi. M. d’André. Permettez-moi, Messieurs, une observation. On a laissé au roi la manufacture de Sèvres; je crois qu’il est non seulement de l’intérêt de la nation, mais encore de sa dignité, d’ajouter à la réserve faite au roi de la manufacture de porcelaine de Sèvres, la manufacture des Gobelins et celle de la Savonnerie : ces objets ne sont d’aucun produit, et, d’autre part, il est bon que les manufactures soient entretenues et surveillées avec soin. Je propose donc d’ajouter à l’article 3 du décret rendu hier la disposition suivante : « Il {le roi) jouira aussi des bâtiments et dépendances de la manufacture de la Savonnerie et de celle des Gobelins. » (Gette addition est décrétée.) M. de Sillery, au nom du comité de la marine. J’ai à vous proposer, Messieurs, une disposition additionnelle au décret sur la solde des gens de mer que vous avez adopté hier. La voici; elle prendrait place à la fin de l’article 10, dont elle formerait les 3e et 4e paragraphes : « Les troupes attachées au département de la marine recevront leur paye pour le 31 de chaque mois, et ils ne seront payés en février qu’à raison du nombre de jours dont ce mois est composé. « Ce décret aura son application à compter du 1er mai 1790. » (Gette addition est décrétée.) M. le Président fait donner lecture par un de MM. les Secrétaires d’une note du ministre de la justice contenant la liste des décrets sanctionnés par le roi. Gette note est ainsi conçue : « Le roi a sanctionné les 13, 15, 21, 22, et 25 mai 1791, les décrets de l’Assemblée nationale, tant de l’aliénation des domaines nationaux en faveur de diverses municipalités, qu’autres dont l’état suit, savoir: « Le décret du 18 février 1791 concernant la vente faite à la municipalité de Riom, département du Puy-de-Dôme. « Ceux du 26 mars, à celles de Nozeroy, Cramant, Villers-Sarlay, Rainans, Ougliers, Saligny, Ougney, Gendrey, fiyarne, l’Abergement de Mélangés, Essavilly, Chamblay, Ecleux, Sied, Echilly, Lafavière, Noire, Loucouchon, Trebiez, Mont-Sons-Vaudrey, Pupiliin, la Chapelle, Mesnay,Pre-tin, Froidefontaine, Mignovillard, Château-Ghâ-lons, Villette, Dôle, Laloye, Ladoy , Passenant, Fron-tenay, Arbois, Sermange, firery et Montmalin, département du Jura. « Ceux du 2 avril, à celles de Montdidier et Doullens, département de la Somme. « Ceux du 3, à celles de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône; de Chasidgnan, département de la Haute-Loire; de Chàtellerault, département de la Vienne. « Ceux du 7 décembre, à celles de Liny-de-Vaudun, Murvaux, Brieul-sur-Meuse, Breux et Mont, département de la Meuse ; d’Avant, Pont-sur-Seine, Giez etNeuville, département de l’Aube; de Bourganeuf, Chenedailles etGastempes, département de la Creuse; Dorengt, Vivières et Verly, département de l’Aisne; de Thenneville, département de l’Ailier; de Ghâteau-Poinsat, département de la Haute-Vienne. « Ceux du 8 avril, à celles de Pouzac, Bugard» Trie Desbordes et Bordères, département des Hautes-Pyrénées; d’Annonay, St-Peray, Rochemaure, Rompon, Chomerac, Tournon, Lavoulte, Marcols, Saint-Maurice-d’lbie et Arbres, département de l’Ardèche; de Besse, Caudurny et Correns, département du Var; de Saint-Aubin de Pavoit, département de Maine-et-Loire ; Gien, département du Loiret. « Ceux concernant la vente aux municipalités de Viella et Estang, département du Gers. « Du 15 mai 1791. Les décrets du 23 mars 1791, concernant la vente faite aux municipalités de Rully, Gast, Rumesnil, la Neuville, Gourson, Maisoncelles,Roullours, la Graverie, Vire, Lalande, Vaumont, Viessois, Ghampagnolles et Saint-Germain de Talvende, département du Calvados; de Sens, Briennon-l’Archevêque, Hery et Villeneuve-le-Roi, département de l’Yonne; de Lavernat et et la Flèche, département de la Sarthe ; deTroyes (5 décrets) département de PAube ; de Saint-Lô, département de la Manche; de Vendôme, Blois (2 décrets) et Villebaron, département de Loir-et-Cher.