544 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Cette proposition est adoptée. Le même membre propose aussi de charger le comité de salut public de présenter à la Convention nationale, dans le plus bref délai, un projet de décret qui limite et détermine d’une manière précise le sens de ces mots, dépraver les mœurs, compris dans le paragraphe VIII de l’article VI du même décret du 22 de ce mois (1) . DELACROIX : J’ai encore une autre observation à faire. L’un des articles met au rang des crimes de contre-révolution la dépravation des mœurs. La manière dont cela est exprimé dans l’article, laisse un vague qui prête beaucoup à l’arbitraire. Je demande que ces mots soient interprétés par un décret précis, afin qu’on ne traduise pas au tribunal révolutionnaire des citoyens qui, en société ou même sur un théâtre, auroient dit ou fait dire quelques plaisanterie (2) . Cette proposition est également adoptée. Un autre membre [MALLARMÉ] observe qu’il faut que les lois révolutionnaires soient claires, et qu’elles ne puissent donner lieu à aucune équivoque. L’article XVI ne lui paroît pas réunir cette clarté et cette précision. Il demande ce qu’on entend par ces mots, la loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes. Un autre membre demande qu’on supprime, comme inutile, le mot de patriote ajouté à celui de juré. On demande l’ordre du jour sur ces deux proposition. On observe qu’à force de demander des explications, on atténue les lois les plus salutaires; qu’il est bien clair qu’un patriote calomnié qui sera traduit au tribunal révolutionnaire, n’aura besoin pour sa défense que de sa conscience et de celle des jurés » (3) . MALLARMÉ : J’ai aussi une remarque à faire sur l’article XVI qui accorde pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes, et n’en accorde point aux conspirateurs. Je demande ce qu’on a voulu dire par ces expressions. Il faut que les lois soient claires, et surtout les lois révolutionnaires; il faut, dans un gouvernement républicain, qu’elles puissent être entendues même des enfans. Je demande que le comité de salut public nous dise ce qu’il entend par les mots conspirateurs, défenseurs et jurés patriotes. CHARLIER : L’article s’explique clairement de lui-même : la loi a voulu supprimer le bavardage des hommes de loi qui ne défendoient que les conspirateurs, et étoient presque tous aristocrates, qui ne pouvoient opposer que des moyens de forme, puisque les faits étoient certains. L’article dit que l’individu qui sera traduit au tribunal révolutionnaire aura, sur le fait, pour défenseur, la conscience des jurés patriotes, et en formant la liste des jurés la (1) P.V., XXXIX, 229; Audit, nat., n° 627; C. Eg., n° 663; J. S.-Culottes, n° 484. (2) Débats, n° 630, p. 360; M.U., XL, 379; Audit. nat., n° 627; C. Eg., n° 663. (3) P.V., XXXIX, 229; C. Eg., n° 663. Convention a dressé celle des défenseurs officieux des patriotes (1) . Les mots inutiles doivent être rayés des lois. Comme les jurés du tribunal révolutionnaire ne peuvent être que des patriotes, je demande qu’on supprime ce mot de patriote ajouté à celui de juré. LEGENDRE : Sans doute tous les jurés du tribunal révolutionnaire sont des patriotes, mais je ne vois pas pourquoi ce mot ne resterait pas dans l’article. A coup sûr le patriote calomnié qui sera traduit au tribunal révolutionnaire n’aura besoin que de sa conscience et de celle des jurés. Je demande donc d’ordre du jour (2). DUHEM : Je demande la conservation de l’article tel qu’il est rédigé. Si l’on se rappelle l’intention du comité qui a proposé la loi, et celle de la Convention qui l’a décrétée, on sera convaincu que le tribunal révolutionnaire est spécialement institué pour punir les conspirateurs, les ennemis de la chose publique; dès lors, le comité a eu raison de faire ressortir la différence qu’il y entre les conspirateurs et les patriotes, en disant dans l’article que les jurés sont les défenseurs naturels et chauds des patriotes, et que la loi en refusoit aux autres : et je répéterai ici ce qu’on dit dans la célèbre discussion qui eut lieu lors de l’établissement du tribunal révolutionnaire : c’est Brutus sur sa chaise -curule qui condamne à mort ses enfans pour avoir trahi la chose publique (3) . Après plusieurs observations sur le même objet, l’ordre du jour est mis aux voix et décrété. La rédaction du décret du 22 de ce mois concernant le tribunal révolutionnaire est définitivement adoptée (4). 10 Un secrétaire fait aussi la seconde lecture du décret du jour d’hier, portant qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition d’un membre, tendante à ce qu’il soit décrété que, par le décret concernant le tribunal révolutionnaire, la Convention n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation. Un membre [COUTHON], au nom du comité de salut public, observe que toutes les réflexions qu’on vient de faire aujourd’hui et celles qui furent faites hier sur la loi relative au tribunal révolutionnaire, ne permettent pas au comité de salut public de garder le silence en cette occasion. Il observe que la disposition qui déroge à toutes celles des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent (1) Débats, n° 630, p. 360. (2) Mon., XX, 714. (3) Débats, n° 630, p. 360; C. Eg., n° 663. (4) P.V., XXXIX, 230. Mess, soir, n“ 663; J. Fr., n° 626; Rép., n° 175; J. Mont., n° 47; J. Sablier, n° 1374; J. Perlet, n° 628; C. Eg., n° 663. Voir ci-dessus, séance du 22 prair., n° 71, et du 23 prair., n° 23. 544 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Cette proposition est adoptée. Le même membre propose aussi de charger le comité de salut public de présenter à la Convention nationale, dans le plus bref délai, un projet de décret qui limite et détermine d’une manière précise le sens de ces mots, dépraver les mœurs, compris dans le paragraphe VIII de l’article VI du même décret du 22 de ce mois (1) . DELACROIX : J’ai encore une autre observation à faire. L’un des articles met au rang des crimes de contre-révolution la dépravation des mœurs. La manière dont cela est exprimé dans l’article, laisse un vague qui prête beaucoup à l’arbitraire. Je demande que ces mots soient interprétés par un décret précis, afin qu’on ne traduise pas au tribunal révolutionnaire des citoyens qui, en société ou même sur un théâtre, auroient dit ou fait dire quelques plaisanterie (2) . Cette proposition est également adoptée. Un autre membre [MALLARMÉ] observe qu’il faut que les lois révolutionnaires soient claires, et qu’elles ne puissent donner lieu à aucune équivoque. L’article XVI ne lui paroît pas réunir cette clarté et cette précision. Il demande ce qu’on entend par ces mots, la loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes. Un autre membre demande qu’on supprime, comme inutile, le mot de patriote ajouté à celui de juré. On demande l’ordre du jour sur ces deux proposition. On observe qu’à force de demander des explications, on atténue les lois les plus salutaires; qu’il est bien clair qu’un patriote calomnié qui sera traduit au tribunal révolutionnaire, n’aura besoin pour sa défense que de sa conscience et de celle des jurés » (3) . MALLARMÉ : J’ai aussi une remarque à faire sur l’article XVI qui accorde pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes, et n’en accorde point aux conspirateurs. Je demande ce qu’on a voulu dire par ces expressions. Il faut que les lois soient claires, et surtout les lois révolutionnaires; il faut, dans un gouvernement républicain, qu’elles puissent être entendues même des enfans. Je demande que le comité de salut public nous dise ce qu’il entend par les mots conspirateurs, défenseurs et jurés patriotes. CHARLIER : L’article s’explique clairement de lui-même : la loi a voulu supprimer le bavardage des hommes de loi qui ne défendoient que les conspirateurs, et étoient presque tous aristocrates, qui ne pouvoient opposer que des moyens de forme, puisque les faits étoient certains. L’article dit que l’individu qui sera traduit au tribunal révolutionnaire aura, sur le fait, pour défenseur, la conscience des jurés patriotes, et en formant la liste des jurés la (1) P.V., XXXIX, 229; Audit, nat., n° 627; C. Eg., n° 663; J. S.-Culottes, n° 484. (2) Débats, n° 630, p. 360; M.U., XL, 379; Audit. nat., n° 627; C. Eg., n° 663. (3) P.V., XXXIX, 229; C. Eg., n° 663. Convention a dressé celle des défenseurs officieux des patriotes (1) . Les mots inutiles doivent être rayés des lois. Comme les jurés du tribunal révolutionnaire ne peuvent être que des patriotes, je demande qu’on supprime ce mot de patriote ajouté à celui de juré. LEGENDRE : Sans doute tous les jurés du tribunal révolutionnaire sont des patriotes, mais je ne vois pas pourquoi ce mot ne resterait pas dans l’article. A coup sûr le patriote calomnié qui sera traduit au tribunal révolutionnaire n’aura besoin que de sa conscience et de celle des jurés. Je demande donc d’ordre du jour (2). DUHEM : Je demande la conservation de l’article tel qu’il est rédigé. Si l’on se rappelle l’intention du comité qui a proposé la loi, et celle de la Convention qui l’a décrétée, on sera convaincu que le tribunal révolutionnaire est spécialement institué pour punir les conspirateurs, les ennemis de la chose publique; dès lors, le comité a eu raison de faire ressortir la différence qu’il y entre les conspirateurs et les patriotes, en disant dans l’article que les jurés sont les défenseurs naturels et chauds des patriotes, et que la loi en refusoit aux autres : et je répéterai ici ce qu’on dit dans la célèbre discussion qui eut lieu lors de l’établissement du tribunal révolutionnaire : c’est Brutus sur sa chaise -curule qui condamne à mort ses enfans pour avoir trahi la chose publique (3) . Après plusieurs observations sur le même objet, l’ordre du jour est mis aux voix et décrété. La rédaction du décret du 22 de ce mois concernant le tribunal révolutionnaire est définitivement adoptée (4). 10 Un secrétaire fait aussi la seconde lecture du décret du jour d’hier, portant qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition d’un membre, tendante à ce qu’il soit décrété que, par le décret concernant le tribunal révolutionnaire, la Convention n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation. Un membre [COUTHON], au nom du comité de salut public, observe que toutes les réflexions qu’on vient de faire aujourd’hui et celles qui furent faites hier sur la loi relative au tribunal révolutionnaire, ne permettent pas au comité de salut public de garder le silence en cette occasion. Il observe que la disposition qui déroge à toutes celles des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent (1) Débats, n° 630, p. 360. (2) Mon., XX, 714. (3) Débats, n° 630, p. 360; C. Eg., n° 663. (4) P.V., XXXIX, 230. Mess, soir, n“ 663; J. Fr., n° 626; Rép., n° 175; J. Mont., n° 47; J. Sablier, n° 1374; J. Perlet, n° 628; C. Eg., n° 663. Voir ci-dessus, séance du 22 prair., n° 71, et du 23 prair., n° 23.