352 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE date faite à la nation française. Nos ancêtres, du temps de Charlemagne, furent défaits dans la plaine de Roncevaux; l’orgueilleux Espagnol, en mémoire de cet événement, avait élevé une pyramide sur le champ de bataille ; vaincu à son tour au même endroit par les Français républicains, déjà son propre sang en avait effacé les caractères; il ne restait plus que le fragile édifice, qui a été brisé à l’instant même. Le drapeau vivant de la République flotte aujourd’hui là où était le souvenir mourant de l’orgueil des rois, et l’arbre nourricier de la liberté a remplacé la massue destructive des tyrans. Une musique touchante et guerrière a suivi cette inauguration; les mânes de nos pères ont été consolés, et l’armée de la République a juré de vaincre pour la gloire du nom français de tous les âges, et pour le bonheur de la postérité. La nouvelle de plusieurs pièces d’artillerie découvertes sous les décombres du beau village du Burguet, incendié par l’ennemi, a augmenté l’allégresse commune, en même temps que plusieurs malades espagnols et quelques prisonniers français, trouvés mourants au milieu des flammes, ont excité une horreur générale contre la nation lâche et barbare que nous combattons, et le cri universel de guerre à mort aux tyrans! a été exprimé avec le besoin pressant de l’exécuter pour débarrasser la terre de ses oppresseurs, et faire revivre tous les droits de l’humanité. Salut et fraternité. Signé, M.-J. Baudot, Garrau. Insertion de ces deux lettres au bulletin (59). 13 Le rapporteur du comité des Secours présente les deux décrets suivans : a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la veuve Coru, dont le mari, lieutenant des grenadiers gendarmes de service près la Convention nationale, a été massacré par les brigans de la Vendée, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Coru la somme de 400 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (60). (59) P.-V., XL VIII, 169. (60) P.-V., XL VIII, 169. Rapporteur Menuau, selon C* II 21, p. 21. Bull., 14 brum. b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen François Delélée, acquitté par le Tribunal révolutionnaire après quatre mois et demi de détention, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale fera passer, sans délai, à l’agent national provisoire de la commune de Sainte-Suzanne, district d’Évron, département de la Mayenne, la somme de 450 L, pour être remise au citoyen François Delélée, domicilié de cette commune, à titre de secours et indemnité (61). 14 CAMBON, au nom du comité des Finances (62) : Citoyens, votre comité des Finances m’a chargé de vous proposer des mesures qui ont pour but de venir au secours de trois ou quatre cents citoyens indigents et malheureux, qui ont été forcés dans leur misère de recourir aux usuriers et de leur aliéner à vil prix une propriété, fruit de leur travail et de leur économie. Ce n’est plus de l’agiotage que je viens vous entretenir, c’est de l’usure, fléau très désastreux, qui ne sert qu’à ruiner les malheureuses victimes qui sont forcées d’avoir recours à ce triste expédient. Un grand nombre de propriétaires de rentes viagères, se trouvant dans une position malheureuse et obligés de se procurer des ressources, ont vendu leurs rentes à condition de réméré, c’est à dire qu’ils mettaient en gage leur propriété, puisqu’ils se réservaient la faculté d’en recouvrer la jouissance en remboursant la somme qu’on leur fournissait. Lorsque vous avez réglé le mode de liquidation et de répartition du capital provenant des rentes viagères, vous avez dû déterminer le sort des acquéreurs et des vendeurs, avec faculté de réméré. Sur la proposition du comité de Salut public, vous décrétâtes, le 8 messidor, que les personnes qui ont acquis des rentes viagères avec la condition de réméré n’auraient droit qu’à un capital qui ne pourrait pas excéder celui qu’elles ont fourni. Cette disposition était fondée en principe, car il n’était pas juste qu’un acquéreur, avec condition de réméré, dont la propriété et la jouissance devaient finir lorsqu’on lui rembourserait le capital qu’il avait fourni, eût droit à un capital plus fort. (61) P.-V., XL VIII, 169-170. Rapporteur Menuau, selon C’ II 21, p. 21. (62) Moniteur, XXII, 414-415. Ann. Patr., n° 672 ; Ann. R. F., n° 43; J. Fr., n° 769; Mess. Soir, n° 808; C. Eg., n° 807 ; M. U., XLV, 221 et 232.