[Assemblée nationale.] blée des mesures qu’ils ont prises pour l’exécution de ses décrets sur la libre circulation des grains. Adresse des officiers de la sénéchaussée de Monlélimar en Dauphiné, par laquelle ils annoncent avoir reçu directement par le ministre de la guerre, ayant" le département de cette province, trois proclamations du Roi pour l’exécution de trois décrets de l’Assemblée nationale ; le premier, concernant les passe-ports; le second, portant que nulle convocation ne pourra avoir lieu par ordre; et le troisième, qui sursoit à toute convocation deprovinces et Etats, jusqu’à ce que le mode en ait été déterminé. Ces officiers annoncent que tous ces décrets seront exécutés avec empressement dans toute l’étendue de leur ressort, ainsi que tous ceux que l’on voudra bien confier à leurs soins. Délibération des officiers du bailliage royal de Saint-Pierre -le-Moutier, portant qu’ils ont enregistré, avec reconnaissance et une soumission respectueuse, tous les décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par Sa Majesté; qu’ils renoncent dès à présent aux émoluments attachés à leurs offices, et s’engagent de rëndre la justice gratuitement. Arrêté des officiers du bailliage et siège présidial de Soissons, portant que, dès ce jour, ifs rendront la justice gratuitement. Adresse de deux religieux bénédictins de Saint-Pierre-de-Mortereau, en Bourgogne, dans laquelle ils adhèrent entièrement à l’offre qui a été faite à l'Assemblée nationale, de tous les biens de leurs corps, par leurs confrères de Saint-Martin-des-Champs. Adresse de trois religieux bénédictins de l’abbaye de Saint-Nicolas-sous-Ribemont, et de deux religieux de la maison de Saint-Gilbert-des-Bois, dans laquelle ils approuvent l’abandon des biens de leur congrégation fait entre les mains de l’Assemblée nationale, sous les conditions d’une pension viagère, à chacun des sujets, de 1,800 livres, et de l’habileté à remplir les bénéfices-cures et les chaires de l’enseignement public, avec la moitié seulement des honoraires attachés auxdites places. Adresse des députés suppléants, anciens électeurs, et citoyens de la ville de Douai, contenant une parfaite adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, et notamment à celui concernant la contribution patriotique; ils supplient l’Assemblée d’établir au plus tôt les assemblées provinciales et municipales, et de conserver dans leur ville un tribunal supérieur. Adresse de félicitations, remercîments et adhésion du conseil permanent de la ville de Morlaix; il offre avec empressement tous les secours patriotiques que l’Assemblée a jugé et jugera nécessaires. Adresse de la ville de Langres, qui réitère l’hommage de sa reconnaissance et de sa soumission aux décrets de l’Assemblée, et la supplie de prendre en considération les circonstances malheureuses où se trouve cette ville. Dans la plupart des campagnes de son arrondissement, les fermiers refusent de livrer aux propriétaires les fermages, et les vendent à des accapareurs. D’un autre côté, la ville de Langres, par la sage réduction du prix du sel, a perdu un octroi sur cet objet qui formait les trois quarts de ses revenus, de manière que la ville n’ayant presque plus de deniers patrimoniaux, les citoyens ne recevant pas leurs revenus, la ville ne trouve d’autres ressources, pour s’approvisionner pour lemoment, 247 que de recourir à la protection et à la souveraineté de l’Assemblée, pour la supplier de permettre que sur une somme de 150,000 livres, formant le prix de l’adjudication des bois du chapitre de Langres, et qui avait été destinée à des embellissements qui n’auront pas lieu, cette ville touche des mains des adjudicataires, et du consentement du chapitre, une somme de 40,000 livres, « qu’elle s’oblige à rembourser dans un an », et qu’elle emploiera à l’approvisionnement de la ville et au service des marchés, auxquels il est de la plus urgente nécessité de surveiller, pour éviter les émeutes et la famine, et pour alimenter une population très-nombreuse. M. Thévenot de Hlarol.se, député de Langres , demande la parole sur la lecture de l’adresse de la municipalité de la ville de Langres, et observe que cette ville ayant perdu par la sage réduction du prix du sel les trois quarts de ses revenus patrimoniaux, il est urgent d’y suppléer par provision, et en conséquence il demande que le corps municipal soitautorisé à toucher surlesadju-dications du prix des bois de réserve du chapitre de cette ville, un somme de 40,000 livres qu’elle sera tenue d’employer à son approvisionnement et au service de ses marchés. La question est ajournée à la séance du soir. L’Assemblée reprend la suite de son ordre du jour concernant les municipalités et assemblées provinciales. M. le Président annonce que l’article ajourné hier, et celui dont la discussion n’a point été terminée, forment les premiers objets de l’ordre du jour. M. Milscent. Ces articles renferment les attributions à donner aux assemblées administratives. Je pense qu’il serait plus convenable dans l’ordre du travail, et en considération des circonstances, de s’occuper particulièrement des municipalités. M. Target. Lecomité va réunir dans l’ordre le plus naturel tous les décrets que vous avez rendus sur les assemblées de département et de district, et vous verrez par cette réunion que bientôt ces assemblées seront complètement organisées. Le comité s’occupe sans relâche des articles relatifs aux municipalités; il vous présentera jeudi son travail sur ces deux objets. Je vais offrir successivement deux articles, dans lesquels le comité a fait les changements que vous lui avez indiqués hier pendant la discussion. Je ferai, avant de les rapporter, une observation générale. Il faut distinguer trois sortes d’administrations : l’administration nationale, qui consiste dans tout ce qui a rapport aux impôts et aux milices; l’administration royale, qui renferme le gouvernement de tous les objets d’utilité publique ; l’administration municipale, uniquement relative aux propriétés particulières des municipalités. Voici le premier article que propose le comité. ARTICLE PREMIER. Les fonctions des administrations de département, et de celles de district, sous l’autorité des premières, seront : 1° De régler, en exécution des décrets de l’Assemblée nationale législative; La répartition, par les départements entre les districts, et par les districts entre les communes, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 novembre 1789.] 248 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 novembre 1789.] de toutes les contributions directes imposées sur chaque département ; Tout ce qui concerne la perception et le versement des contributions, et les agents qui en seront chargés ; Le payement des dépenses et assignations locales ; 2° De surveiller sous l’autorité du Roi, toujours d’après les décrets du Corps législatif, tout ce qui concerne: Le soulagement des pauvres, maisons et ateliers de charité, maisons d’arrêt et de correction, prisons, police des mendiants et vagabonds ; Les propriétés publiques; La police des eaux et forêts, celle des chemins, rivières, et autres choses communes; La confection des routes, chemins, canaux et travaux publics de toute espèce, relatifs aux besoins particuliers du département; La salubrité ; La sûreté et la tranquillité publique; L’entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères, et autres objets relatifs au service du culte ; L’éducation publique et l’enseignement politique et moral ; Enfin, les milices ou gardes nationales, ainsi qu’il sera exposé dans des articles particuliers. M. d’Ailly. L’ expression travaux publics de toute espèce ne demande-t-elle pas une explication? Comprend-elle les travaux des fortifications, ceux de Cherbourg, etc.? Il est important de bien spécifier les travaux qui regardent la nation de ceux qui ne regardent que le département. M. Treilhard observe qu’il est des circonstances urgentes qui ne permettent point de recourir à l’Assemblée législative pour ordonner tels ou tels travaux; il conclut à ce que les assemblées de département soient autorisées à pourvoir aux besoins locaux; il fait valoir à cet égard un décret déjà porté par l’Assemblée nationale. M. Defermon, après avoir représenté que les peuples attendent avec impatience un abonnement pour tous tes impôts qui pèsent sur eux, pour sortir enfin des mains dévorantes de la finance, dit que, puisque les circonstances veulent encore la prolongation de ces abus désastreux, il faut au moins remettre aux assemblées de département la connaissances des affaires relatives à la contribution et à l’impôt. M. de ISonsmard demande qu’on ajoute à la nomenclature de l’article la juridiction des domaines et des bois. M. de Donnai, évêque de Clermont, amende l’article du comité concernant l’éducation morale en proposant d’ajouter les mots : sauf les droits essentiels des pasteurs de l’Eglise. M. USémennier. L’intention du comité n’est pas d’attribuer aux Assemblées nationales la surveillance de l’enseignement de la morale religieuse. 3e passe à une autre observation : il s’agit seulement de savoir, à l’égard de l’article en général, si les fonctions qu’il attribue aux assemblées administratives doivent leur être confiées ; on pourra en ajouter d’autres par la suite. Par exemple, le comité n’y a pas compris les fortifications, parce qu’il a attendu sur cela le travail du comité militaire; il n’a rien proposé relativement à la demande de M. Defermon, parce qu’il a pensé qu’on devait renvoyer à la constitution du pouvoir judiciaire la question de savoir si la partie contentieuse des impositions sera attribuée aux assemblées administratives. M. le marquis de Foucault-Lardinalle, dominant de sa voix extraordinaire le tumulte de l’Assemblée, dit qu’il est épouvanté de la kyrielle d’amendements et de sous-amendements qui se produisent; il propose de décréter que le comité de constitution sera tenu de donner imprimés, 24 heures à l’avance, les articles qu’il proposera à l’Assemblée afin qu’elle puisse délibérer en connaissance de cause. M. Pison du Galand appuie la motion de M. de Foucault tendant à faire imprimer 24 heures d’avance les articles proposés par le comité et il demande en outre que les articles ne soient pas donnés séparément afin qu’on puisse les juger dans leur ensemble. 11 propose ensuite d’ajourner l’article du comité et de le remplacer par neuf articles dont il donne lecture. M. de Volney. Il y a toutes sortes d’avantages à attaquer un comité ; nous en avons fait plusieurs fois l’expérience. Les reproches du préopinant conviennent parfaitement aux articles qu’il vient lui-même de lire, puisqu’ils n’ont été ni imprimés, ni discutés. Nous n’en finirions jamais si chacun proposait une constitution. M. Populus. Il résulte de l’article du comité que les départements seront dans la plus grande dépendance. Pour réparer une cure, par exemple, pour établir des ateliers publics, il faudrait donc obtenir des décrets et les faire sanctionner? Je pense que les administrations de département doivent non-seulement surveiller, mais encore ordonner. On demande à aller aux voix sur l’article. M. le comte de Crillon. L’article a été rédigé en l’absence de quelques membres du comité, et de M. Thouret notamment. Il n’aurait pas été rédigé tel qu’on vous le présente si des hommes accoutumés aux travaux des administrations de provinces avaient concouru à sa rédaction. Si, pour chaque dépense particulière, l’autorisation de l’Assemblée nationale est nécessaire , il sera impossible de gouverner le royaume. M. Démeunier. Le Corps législatif autorisera en général les administrations de département à faire les dépenses modiques urgentes; ainsi il ne sera pas nécessaire de demander des autorisations particulières. On ne peut consacrer que les principes dans une constitution ; et entrer dans de trop grands détails, ce serait faire ce qui est destiné aux législatures. Qu’il me soit permis d’ajouter que vous devez de l’indulgence au comité de constitution; à peine y a-t-il huit jours que vous en avez arrêté les principes. M. Moreau, député de Touraine, demande la question préalable sur tous les amendements. M. Dupont, député de Bigorre, demande que les amendements soient simplement ajournés. L’Assemblée décide que les amendements sont ajournés et que la discussion est close. [24 novembre 1789.] 249 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Target donne une nouvelle lecture de l’article proposé par le comité de constitution. Il est mis aux voix et décrété. M. Salomon de la Saugerie , secrétaire , rend compte du résultat du scrutin pour la nomination des membres du nouveau comité des recherches. Le comité est composé ainsi qu’il suit : MM. le marquis de Foucault-Lardinalie. Turpin . de Talaru de Chalmazel, évêque de Coutances. Tailhardat de Maisonneuve. Tuaut de la Bouverie. Vernin. de Chabrol. Vieillard (de Coutances). de Longuève. Yvernault. Durget. le marquis deMonspey. Le dépouillement du scrutin pour la composition du comité des lettres de cachet a donné pour résultat la majorité des voix à MM. Fréteau, de Castellane, comte de Mirabeau et Salomon de la Saugerie. M. Salomon ne pouvant, à cause de la continuité des fonctions d’inspecteur des bureaux, se livrer au travail relatif aux lettres de cachet , M. Barrère de Vieuzac qui a réuni le plus de voix après lui, se trouve le 4e commissaire désigné. En conséquence , le comité des lettres de cachet se trouve composé de la manière suivante : MM. Fréteau de Saint-Just. le comte de Castellane. le comte de Mirabeau. Barrère de Vieuzac. M. le Président dit qu’il a reçu de M. le garde des sceaux , une lettre accompagnant un état indiquant la date des envois des décrets sanctionnés ou acceptés par le Roi et des enregistrements ou accusés de réception des dits décrets. M. le garde des sceaux prie l’Assemblée de ne pas perdre de vue le mémoire concernant la police des grains et marchés, le mémoire concernant les emprunts délibérés par les villes de Besançon et autres, enfin le mémoire relatif à la manière de procéder aux impositions ordinaires dans les provinces régies par des Etats provinciaux. M. Target propose de continuer la délibération sur les articles proposés par le comité de constitution et qui ont été rectifiés d’après les observations précédemment faites. Les 3 articles suivants sont adoptés sans discussion, ainsi qu’il suit : art. 2. Les assemblées administratives sont subordonnées au Roi comme chef suprême de la nation et de l’administration générale, et elles ne pourront exercer les fonctions qui leur seront confiées que selon les règles prescrites par la constitution et par les décrets des législatures, sanctionnés par le Roi. ART. 3. Elles ne pourront établir aucun impôt pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au delà des sommes et du temps Fixés par le Corps législatif, faire aucun emprunt sans y être autorisées par lui , sauf à pourvoir à l’établissement et au maintien des moyens de leur assurer les fonds nécessaires au payement des dettes, aux dépenses locales, et aux dépenses imprévues ou urgentes. art. 4. Elles ne pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. M. Boyer, député d’Auvergne , donne sa démission à raison de santé, et il prie l’Assemblée d’agréer à sa place M. Bourdon, son suppléant, présent, et dont les pouvoirs ont été vérifiés. L’Assemblée accepte la démission de M. Boyer et admet M. Bourdon. M. 5e Président annonce que les deux commissaires qui manquaient pour compléter le comité des finances ont été élus et que le relevé du scrutin a donné la majorité à MM. Dupont (de Nemours). le baron d’Allarde. L’ordre du jour de 2 heures commence par les réclamations faites par la province de Champagne, concernant la répartition des impôts . M. le baron de Cernon (1). Messieurs, le décret du 26 septembre porte que, dans les rôles de toutes les impositions de 1790, les ci-devant privilégiés seront cotisés avec les autres contribuables dans la même proportion et dans la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés. La proclamation du Roi, en date du 16 octobre dernier, pour la répartition des impositions ordinaires de l’année prochaine, paraît traiter avec égalité tous les citoyens et néanmoins renverser cette égalité en consacrant l’ancien régime abusif dans la répartition. L’article 18 de cette proclamation porte que la cote personnelle , relative aux facultés provenantes de la propriété des immeubles des rentes actives, du commerce ou industrie et autres revenus quelconques, ne pourra être faite qu’au seul lieu du domicile des contribuables et sera réglée pour chacun d’eux d’après des bases uniformes. Tout propriétaire ci-devant privilégié ou taillable, domicilié hors de la province, serait donc imposé dans le lieu de son domicile et pour des propriétés qui seront entièrement ignorées des répartiteurs qui régleront son imposition. Il résulte de là une grande incertitude qui ne peut être fixée par aucun principe général, ni par les connaissances locales ; d’ailleurs, à l’égard de ceux qui ont leur domicile dans la capitale ou dans une autre province, leur contribution est entièrement perdue pour la Champagne et ne peut plus faire partie de la masse générale portée au brevet des impositions qu’elle doit acquitter. Ces propriétaires seront imposés à leur domicile ; leur contribution viendra donc (1) Le discours de M. de Cernon n’a pas été inséré au Moniteur.