(Asumblfo naüoiule.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.) 780 stances, précéderont et termineront sa marche. » (Adopté.) TITRE II. Fonctions auprès de La haute cour nationale , du tribunal de cassation, et du ministre de la justice. Art. 1«. a Ce corps continuera de fournir 1 officier et deux gendarmes auprès du ministrede la justice, pour 1 honneur et la sûreté du sceau de l’Etat. > (Adopté.) Art. 2. « 11 fera auprès de la haute cour nationale, et auprès du tribunal de cassation, le service que les compagnies ci-devant connues sous le nom de robe-courte, et aujourd’hui incorporées dans la endarmerie nationale, font auprès des tribunaux e justice séant à Paris. » (Adopté.) Art. 3. « 11 prêtera toute main-forte dont il sera requis légalement. » (Adopté.) Art. 4. « Les différents services confiés parles articles précédents aux gendarmes nationaux seront faits indistinctement par ces deux compagnies, et suivant l’ordre habituel du service militaire. » (Adopté.) M. Alexandre de Beanharnais, rapporteur, Sropose quelques articles additionnels dont il emande le renvoi aux comités réunis. (Ce renvoi est décrété.) Un de MM. les secrétaires : Messieurs, voici une lettre de M. le maire de Paris que M. le Président me charge de vous lire : « Monsieur le Président, « La municipalité désire présenter à l’Assemblée nationale une pétition, dont l’objet est d’obtenir une loi qui ordonne qu’à l’avenir les déclarations de naissance, de mariage, de mort seront reçues par des officiers civils dans une forme conciliable avec toutes les opinions religieuses. (Murmures.) J’ai l’honneur de vous présenter copie de cette fiétition. Je vous prie de solliciter l’admission de a municipalité pour après-demain soir, s’il est possible. » « Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. « Signé : BAILLY. » M. Gombert. Cette proposition est impolitique, et ne peut que jeter le désordre dans tout le royaume. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. Delavigne. Ce que la municipalité de Paris demande à PAssemblée nationale, n’est qu’un développement un peu plus étendu d’une loi qui a été portée en 1787 et 1788, et qui a été exécutée. Je demande donc que l’admission soit accordée. M. Maagias s’oppose à l’admission de la municipalité de Paru à la barre de l’Assemblée nationale. M. Tronehet. Il est certain qu’il existe une loi publiée en 1787, et générale pour tout le royaume, pour constater les mariages, les naissances et la mort de tous ceux qui sont catholiques. Or, de deux choses l’une : ou vous voulez faire une loi nouvelle ; ou vous ne voulez que conserver celle-là. Si vous voulez la conserver, vous n’avez rien à dire : il n’y a rien qu’à l’exécuter quant à présent. Si vous voulez la changer, je mets en fait qu’il est impossible que vous la changiez sans vous livrer à tous les détails du nouveau projet de loi qu’on vous a proposé sur la forme des mariages. Alors vous sentez, Messieurs, dans quelle discussion et dans quel travail cette pétition nous entraînerait. Ainsi la pétition est inutile quant à présent. M. Chasset. Il faut écouter la pétition, non pour Paris seulement, mais pour tout le royaume. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). J’observe qu’il serait bien étrange que l'Assemblée nationale refuse d’admettre la pétition des citoyens de Paris, le soir même du jour où elle a décrété qu’elle n’en refuserait aucune. (L’Assemblée consultée décide que M. le maire de Paris sera entendu dans la séance de jeudi soir.) M. le Président. L’ordre du jour est un rapport des comités de féodalité, de Constitution, aes domaines et d’agriculture et de commerce sur les baux à convenant et domaines congéables. La parole est à M. Arnoult, rapporteur des comités. M. Ceroller - du -Moustoir. Je demande la parole sur l’ajournement. Messieurs, il est très impolitique de traiter en cet instant la matière des domaines congéables. Dans les trois départements de la ci-devant province de Bretagne, qui sont soumis à cet ancien régime, il y a une fermentation extrême. La quinzaine de Pâques est devenue un nouvel aliment à cette fermentation. Malheureusement dans ce pays-là le fanatisme secoue les torches de la discorde. Le projet du comité, loin d’être un calmant, loin d’être un palliatif, devient un lien de plus pour les colons, les soumet à l’empire d’une certaine féodalité. Je demanderai ‘ donc que, quant à présent, la matière soit écartée, qu’elle soit ajournée à la fin de la législature ou à la législature prochaine. M. Tronchet. Il n’y a pas un mois que tous les députés de Bretagne pressaient instamment l’Assemblée de porter un décret sur la question des domaines congéables. Aujourd’hui, un député de l’un de ces départements vous propose d’ajourner la question : cela est impossible, par les raisons que je vais expliquer. 11 faut que je vous explique les deux principales difficultés qu’ont fait naître les domaines congéables. La première, et la plus importante, est celle de savoir quel est l’effet du contrat, je ne dirai pas à domaine congéable, car ce nom n’a été introduit que par abus, mais du contrat à bail à ferme et à convenant. De l’aveu de tout le monde, il contient deux conventions principales : par l’une, celui qui était incontestablement propriétaire du fonds et de la superficie, donne à bail à ferme et à convenant, pour un certain temps limité et déterminé, et moyennant une redevance annuelle, son fonds à exploiter; par là, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 mai 1791.| 794 il donne, il vend la superficie moyennant une somme, c’est-à-dire le* bâtiments, en un mot ce aui entre dans la propriété de la superficie, mais ne vend cette superficie que sous la faculté d’un rachat. Il faut d’abord vous observer que ce contrat, qui, dans sa simplicité se réduit à ces inconvénients-là, est un contrat mixte, c’est-à-dire, que d’un côté il n’est qu’un bail à ferme du fonds, et que de l'autre il n’est qu’un bail, à faculté rache-table, de la superficie; mais ce contrat si simple en lui-même, et existant avant la féodalité, de l’aveu même de la société d’agriculture, s’est invicié, pour ainsi dire, du vice de la féodalité. De là est venu que les seigneurs se sont arrogé des droits de seigneurie et de féodalité, tels que la suite au moulin, la suite à la justice, l’obligation de percevoir leurs corvées, comme les autres sujets. On peut donner deux preuves invincibles, que c’est à la féodalité qu’il faut attribuer ces vices : la première, c’est que ce ne sent pas seulement les seigneurs qui ont des domaines congéables : il y a en Bretagne des propriétaires qui n’ont aucun principe de fief, et ces propriétaires n’ont, à raison de leurs domaines congéables, aucun des droits que les seigneurs se sont attribués. L’autre preuve existe dans les usements mêmes; car les usements disent que le domanierqui habite dans la seigneurie est sujet à tous les droits, comme les autres, mais que celui qui tient un domaine congéable dans la seigneurie sans habitation n’y est pas sujet. Ces droits sont donc purement personnels? Voilà, Messieurs, l’état général des choses. Voici maintenant le3 deux questions qui se sont élevées. Peut-on laisser subsister ces aroits, alors qu’ils n’ont eu pour principe que la féodalité, et qu’ils ne dérivent point de la convention libre? C’est une question qui n’en peut pas faire une ; et quoiqu’on vienne de vous dire que le comité retenait les domaniers dans toute la sujétion de la domanialité, tous ceux qui ont lu le projet sont à portée de donner le démenti le plus formel à cette observation-là, parce que nous abrogeons absolument tout ce qui est étranger au contrat et tout ce qui a son principe dansla féodalité de la seigneurie. Voici l’autre question qui s’est présentée. Les domaniers ont prétendu qu’ils dt-vaient devenir propriétaires du fonds, et que pour cela ils devaient avoir le droit de racheter la rente qu’ils faisaient, et d’acquérir par là la propriété du fonds ; tandis qu’ils ne sont que fermiers du fonds, tandis qu’ils n’ont, quant à la superficie, qu’une propriété à perpétuité rachetable. On s’est beaucoup récrié sur les abus, et on a eu raison: il faut les anéantir ces abus; mais en les anéantissant il faut respecter le droit sacré delà propriété; ainsi la véritable question à traiter est de savoir si le domanier, qui n’a qu’une propriété rachetable, peut forcer le propriétaire de lui céder sa propriété, en lui remboursant une rente qui, de l’aveu de tout le monde, n’est jamais dans la proportion de la propriété. J’ai dit qu’il étaitimpossible d’ajourner la question; et je le dis, d’après l’hypolhè-e même des insurrections et de l’agitation qui peuvent exister dans le pays. Vous ne pouvez laisser les choses dans l’état où elles sont, surtout quant aux abus ; car alors les redevables se refuseraient à payer. Loin de porter la paix dans ces contrées, vous y porteries l’insurrection et le trouble, voua met* 1" Série. T. XXV. triez les propriétaires fonciers aux mains avec les colons. 11 faut décider ce que c’est que ce contrat; il faut voir si pour l’avenir ce doit être un contrat libre au lieu d’un contrat coutumier. On ne peut laisser les choses dans cet état d’incertitude; en conséquence je conclus 4 ce que l’Assemblée passe immédiatement à l’examen du projet de décret. M. Defermon. Il existe, dans les domaines nationaux, qui sont en vente, plusieurs domaines congéables. Or ces domaines, dans l’état d’incertitude actuel, ne sont pas susceptibles d’être vendus, ce qui porte un préjudice considérable à la chose publique. A ce premier motif il s’en joint un autre; c’est que, pendant cet état d’incertitude, il y a des baillées qui viennent à échoir. Le propriétaire donne d’un côté de nouvelles baillées ; de l’autre, le colon se refuse au congément. De là résultent des discussions qui ont déjà eu, dans plusieurs parties, de3 suites très fâcheuses. Il faudrait donc au moins une décision provisoire; et vous aurez aussitôt pris une détermination définitive. J’appuie donc la motion du préopinant. M. le Président. Je mets aux voix la motion d’ajournement du rapport sur les domaines congéables. (L’épreuve a lieu.) M. le Président. L’Assemblée décrète que le rapportsera fait sur-le-champ; en conséquence, la parole est à M. Arnoult, rapporteur des comités. M. Arnoult, ou nom des comités de féodalité , de Constitution des domaines, et d'agriculture et de commerce. Messieurs, 3 départements considérables vous sollicitent, depuis longtemps, de purger leurs contrées des vices de la féodalité. Ces départements sont ceux du Finistère, des Côtes-du-Nord et du Morbihan. Il existe dans ces contrées un genre de location, connu sous le nom de bail à convenant , ou bail à domaine congéable. Ce bail, purement volontaire dans son origine, n’avait été soumis à d’autres lois qu’à celles que la liberté sociale autorise, qu’aux stipulations des parties contractantes, éclairées par leur intérêt mutuel, excitées même par l’intérêt plus impérieux du bien public, et de l’utilité générale. Il parait, en effet, que l’ancienne Armorique, destinée par la nature à une éternelle stérilité, doit sa première prospérité à l’usage du bail à convenant. Quatre siècles s’écoulèrent sous ce régime bienfaisant avant l’établissement du régime féodal. Alors, l’état des Armoricains était celui que vous venez de rendre à tous les habitants de l’Empire : l’égalité civile, la liberté des couventions, la franchise des propriétés. Qu’il me soit permis, Messieurs, d’arrêter un moment votre attention sur cette époque reculée : elle vous offre le monument le plus certain, le plus précieux peut-être, l’ancien état des Gaules avant et depuis l’invasion des Germains. Des preuves non suspectes établissent que le cultivateur armoricain louait alors la propriété d’autrui pour la mettre en valeur, qu’il fixait la durée de la location, qu’il en réglait le prix, qu’il stipulait l’indemnité qui lui serait payée, si son industrie enrichissait le soi. Ce cultivateur n’était donc ni l’esclave du propriétaire, ni le serf de la glèbe; car l’esclave et le serf obéissent à leur maître, mais ne stipulent point avec loi. 46