226 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.) bres à l’élagage des branches et au recepage des 1 Art. 2. racines qui lui nuiront. » f {Décrété.) Plusieurs membres observent que cet article n’est pas admissible et qu’il est incomplet, et que, d’ailleurs, les lois anciennes sur cet objet sont meilleures que la disposition proposée. M. Pierre Dedelay { ci-devant Delley d’A-gier) observe qu’il suffit pour la plantation des ârbres, relativement aux torts qu’ils peuvent faire aux voisins, de fixer la distance à laquelle ils doivent être plantés. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi de l’article aux comités.) M. le Président lève la séance à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 5 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. ARTICLES DÉCRÉTÉS et ARTICLES à DÉCRÉTER du titre l*r du projet de lois RURALES. — (Réimprimés au nom du comité d'agriculture et de commerce et de sept autres comités.) TITRE Ier. Des biens et des usages ruraux, Section Ire. Des principes généraux sur la propriété territoriale. Art. lor. ( Décrété et proclamé.) Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l’habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu’aux redevances et aux charges dont la convention n’est pas défendue par la loi, et envers la nation, qu’aux comribuiions publiques établies par le Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Art. 2. ( Décrété et proclamé.) Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l’exploitation de leurs terres, de Conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leur propriété dans l’intérieur du royaume et, au dehors, sans préjudicier au droit d’autrui, et en se conformant aux lois. Art. 3. {Décrété.) Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié frais. Section IL Des baux et de diverses propriétés rurales . Art. lèf. ( Décrété . ) La durée les clauses des baux des b ieus de campagne seront purement convention n ‘lies. Dans un bail de 6 années ou au-dessous, fait après la publication du présent décret, quand il n’y aura pas de clauses sur le droit du nouvel acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail, en cas de vente du fonds, n’aura lieu que de gré à gré. Art. 3. {Décrété.) Quand il n’y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus de 6 années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier pourra en exiger la résiliation, sous la condition de cultiver lui-même sa propriété, mais en signifiant le congé au fermier au moins un an à l’avance, pour qu’il sorte à pareil mois et jour que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable ce fermier, à dire d’experts, des avantages qu’il aurait retirés de son exploitation ou culture, continué jusqu’à la fin de son bail, d’après le prix de la ferme et d’après les avances et les améliorations qu’il aura faites à l’époque de la résiliation. Art. 4. {Décrété.) La tacite reconduction n’aura plus lieu à l’avenir en bail à ferme ou à loyer de biens ruraux. Art. 5. {Article additionnel demandé par V Assemblée.) Si celui qui était fermier d’un bien continue d’en jouir après l’expiration du bail, il pourra être expulsé toutes fois et quanies par le propriétaire. Le prix de cette jouissance sera réglé d’après celui du bail qui existait et pour la récolte qui ne sera pas faite au temps de l’expulsion, le ci-devaut f> rmier ne pourra prétendre que le remboursement des frais de semence et de labourage, à l’amiable ou à dire d’experts. Art. 6. {Décrété et proclamé.) Nul agent de l’agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu’il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à, son travail ou confiés à sa garde; et même eu cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux immédiatement après l’arrestation et sous la responsabilité de ceux qui l’auront exécutée. Art. 7. {Décrété et proclamé.) Aucun engrais, meubles ou ustensiles de l’exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques, ni pour aucune cause de dettes, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni les ustensiles ou les bestiaux, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire, et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d’insuffisance d’autres objets mobiliers. Art. 8. ( Décrété. ) La même règle aura lieu pour les ruches ; il est même défendu de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux; en conséquence, même en cas de saisie légitime* une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février.