[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. *} 51�1)�1793 623 les temps servi qu’à réveiller d’anciennes que¬ relles, alimenter des procès interminables, établir le méprisable édifice des généalogies des titres, des dignités de l’ancien régime, à donner à des êtres vils l’art funeste de retrancher ou d’ajouter aux dispositions des anciens actes en les déchif¬ frant arbitrairement, et à nourrir ainsi le peuple d’aveugles préjugés qui l’ont tyrannisé jusqu’à ce jour, et qui nous coûtent tant à détruire. - Citoyens, la lumière de la raison et de la vé¬ rité commence à répandre ses rayons bienfai¬ sants sur le sol de la République. Vous êtes jour¬ nellement témoins des progrès de l’esprit public et du vif enthousiasme avec lequel tous les ci¬ toyens s’empressent de sacrifier à ces divinités de la terre, en abjurant leurs anciennes erreurs, en brisant toutes les chaînes de l’esclavage et du fanatisme. Secondez cet élan sublime de la liberté, et que ces monuments, où. la supersti¬ tion et l’orgueil trouveraient encore quelque ali¬ ment, ne servent plus à corrompre ou à altérer les moeurs d’un peuple libre. C’est d’après ces vues, qui m’ont été dictées par mon amour pour la liberté et l’égalité, que je propose le projet de décret suivant. Art. 1er. « Tous les registres, protocoles, répertoires, primum sumptum, minutes, expéditions, liasses, feuilles, cahiers ou copies des actes et titres quelconques que les notaires et autres déposi¬ taires publics et privés peuvent avoir à leur disposition, tant à titre de propriété que de dépôt ou autrement; tous ceux des paroisses servant à constater l’état civil des citoyens, ou pour tel autre objet que ce puisse être; tous les livres à terrier ou cadastres, et registres des déli¬ bérations des communes, municipalités et an¬ ciennes administrations, dans toute l’étendue de la République, jusqu’au 1er janvier 1789, seront brûlés sur une place publique, en présence des officiers municipaux des lieux; savoir, ceux antérieurs au 1er janvier 1700, dans deux mois, à compter du jour de la publication du présent décret, et ceux depuis cette époque jusqu’au 1er janvier 1789, dans les délais et selon les formes, qui seront déterminées par l’Assemblée nationale sur le rapport du comité de législation, qui est expressément chargé de s’en occuper incessamment. Art. 2. « Les dispositions ci-dessus sont communes aux administrations de département et de district, pour tous les registres et autres pièces de la nature de ceux désignés dans l’article précédent, qui se trouvent dans leurs archives respectives. Art. 3. « En attendant que la Convention nationale statue sur les registres et autres actes posté¬ rieurs au 1er janvier 1700, dont le brûlement est sursis par les dispositions ci-dessus, les admi¬ nistrateurs, officiers et fonctionnaires publics, notaires et autres dépositaires publics et privés sont tenus de faire brûler, dans le délai de deux lre SÉRIE. T. LXXX. mois accordé par l’article premier, tous les titres et actes seigneuriaux, féodaux et censuels qui sont en leur pouvoir ou dans les archives des communes et administrations dont ils sont membres, postérieurs audit jour 1er janvier 1700. Art. éi « Les feuilles contenant lesdits actes, arrêtés ou délibérations qui sont insérés dans des re¬ gistres ou minutes à la suite d’autres actes, non sujets au brûlement, seront extraites ou enle¬ vées en entier desdits registres ou minutes, pour être brûlées en même temps que les pièces sépa¬ rées dont le brûlement est ordonné par l’article précédent. Art. 5. « Si aucunes feuilles desdits registres contien¬ nent la fin d’un acte ou titre sujet au brûlement, et le commencement d’un autre qui n’y est point sujet, lesdites feuilles ne seront pas moins brû¬ lées; mais la partie de l’acte qui n’aurait rien de commun avec celui soumis au brûlement, sera transcrite par le dépositaire du registre ou par le secrétaire-greffier de la commune dans une nouvelle feuille de papier timbré, qui sera annexée audit registre, laquelle feuille sera para¬ phée par le maire du lieu où le brûlement aura été fait, de suite connexée au registre pour rem¬ placer la partie de l’acte conservé, dont le brû¬ lement aura été nécessité par l’opération ci-des¬ sus ordonnée. ' Art, 6. « Sont réputés actes seigneuriaux, féodaux ou censuels, les actes ou titres publics ou privés, constitutifs ou récognitifs de toutes redevances ou droits ci-devant seigneuriaux, féodaux, cen¬ suels, fixes ou casuels, payés en argent, graines, volailles, cire, laine, animaux, denrées ou fruits de la terre, supprimés sans indemnité sur les propriétaires par la loi du 17 juillet dernier, ainsi que ceux supprimés sans indemnité ou déclarés rachetables par les lois antérieures, spéciale¬ ment ou génériquement désignés dans lesdites lois, ou qui pourraient y avoir été omis; ceux desdits droits et redevances énoncés sous la dénomination conjonctive de fonciers et de sei¬ gneuriaux, emportant cens, lots et vente, quand même ils auraient pour cause une concession primitive de fonds, ainsi que tous les actes con¬ tenant abonnement, pensions et prestations quelconques, représentatifs desdits droits et rede¬ vances, et supprimés comme eux, et encore tous les titres et actes soi-disant mixtes, dans les¬ quels les mots cens, servitude ou autres généra¬ lement quelconques relatifs à la féodalité, se trouveront avoir été employés, sous quelque point de vue qu’ils puissent être envisagés. Art. 7. _ « Les municipalités se concerteront avec les dépositaires de ces titres ou actes, pour convenir des jour et heure du brûlement dont il sera 40 626 (Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. u. Sombre' dressé procès-verbal, en disant que tel notaire, ou tel autre dépositaire, a satisfait à la loi du ..... Le procès-verbal sera signé par la municipalité et par le notaire ou dépositaire. Art. 8. « Pour donner au présent décret la plus grande authenticité, il sera promulgué, à son de caisse, dans toutes les communes, inséré au Bulletin, dans tous les journaux et affiches des départe¬ ments, avec ces mots : Par ordre de la Conven¬ tion nationale. Art. 9. « Ceux des administrateurs, officiers munici¬ paux, notaires et dépositaires, tenus d’exécuter les dispositions du présent décret, qui n’y auront pas satisfait dans les délais prescrits, ou qui seront convaincus s’être opposés à son exécu¬ tion, sont déclarés suspects et punis comme tels. Art. 10. « Il n’est rien changé par le présent décret, à celui du 6 brumaire, concernant les titres de liquidation des créances sur l’Etat. Art. 11. « Il est sursis à l’exécution de la loi du 17 juil¬ let, quant au brûlement des titres et actes qui se trouvent dans les dépôts nationaux, jus¬ qu’après le rapport de la Commission nommée à cet effet, par le décret du 12 du même mois. » Un membre du comité de liquidation [Ch. Pot-tier (1)], section des pensions, annonce, en con¬ formité du décret du 2 septembre dernier, un projet de décret portant liquidation de pensions en faveur de plusieurs individus, sur la proposi¬ tion du ministre de l’intérieur. Il en demande l’ajournement au quartidi 24 frimaire prochain. L’ajournement est décrété (2). « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Salut public [Barère, rapporteur (3)], décrète que le représentant du peuple Gouly se rendra dans le département de l’Ain, investi des pouvoirs attribués aux représentants du peu¬ ple près les armées. « H est chargé spécialement de prendre con¬ naissance et de prononcer sur l’affaire qui a (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 357. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. donné lieu au décret du 16 brumaire, rendu sur la pétition du citoyen Siriat (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public [Ba¬ rère, rapporteur (2)], décrète que les commis¬ saires de la trésorerie nationale tiendront à la , disposition de la Commission des subsistances et approvisionnements de la République 430,000 li¬ vres pour les dépenses de la Commission, de ses bureaux et de ses agents, à compter de ce jour jusqu’au 1er germinal, à la charge d’en comp¬ ter (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de Salut public [Barère, rapporteur (4)], décrète que les 100 mil¬ lions que les commissaires de la trésorerie na¬ tionale devaient tenir, en exécution d’un précé¬ dent décret, à la disposition du conseil exécutif, pour être employés en achats de subsistances et former des magasins d’abondance, seront tenus à la disposition de la Commission des subsistan¬ ces et approvisionnements de la République, pour être employés au paiement des achats faits et à faire de subsistances, matières, denrées et mar¬ chandises de première nécessité (5). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de Salut public [Barère, rapporteur (6)], décrète qu’il sera sur¬ sis à tout jugement, même préparatoire, ou d’instruction, contre le citoyen Lebreton, culti¬ vateur et meunier de la commune de Saint-Avit, et le citoyen Dumousseaux, commissaire du conseil exécutif, envoyé à Châteaudun, dé¬ partement d’Eure-et-Loir, contre lesquels il a été décerné des mandats d’amener par le direc¬ teur du jury d’accusation du tribunal de Dun-sur-Loir, à l’occasion d’une soumission souscrite le 10 brumaire par Lebreton, de fournir 60 muids de grain de sa récolte, de les faire convertir en farine, de les livrer, soit à Dun-sur-Loir, soit à Paris, sous la condition du paiement qui lui se¬ rait fait suivant la qualité des farines, par le re¬ ceveur du district de Dun-sur-Loir; « Que le citoyen Lebreton remplira sa sou¬ mission et livrera les 60 muids de grains dans les magasins destinés dans le district pour l’ap¬ provisionnement de l’armée de l’Ouest, confor¬ mément aux dispositions de la Commission des approvisionnements et subsistances de la Répu¬ blique, approuvées par le comité de Salut pu¬ blic, qui a réservé le district de Châteaudun pour contribuer à l’approvisionnement de l’armée de l’Ouest; « Que le ministre de la justice se fera envoyer (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 357. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 357, (4) D’après la minute du décret quis se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 357. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790.