[Assemblée nationale»] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [11 âôût 1791.] instructions nécessaires. Après l’examen le plus exact, cet officier a rapporté des plans et des détails qui ont été discutés dans un comité d’officiers généraux de l’artillerie, du génie, et des autres armes. On y est convenu à la presque unanimité qu’à la ville de Ghâlons devait appartenir la préférence; elle réunit tous les avantages que demande une telle école; elle est à peu près au centre des départements réputés les plus militaires ; elle est ordinair-ment sans garnison. (Circonstance précieuse.) Châlonspossèded’ailleurs des édifices nationaux très propres à cet établ s-sement: ils consistent dans la maison du séminaire nouvellement construit, et dans l’abbaye de Toussaint, auxquelles il suffira de réunir une maison particulière qui ne sera pas d'un prix très élevé, puisqu’il paraît qu’il sera de 15 à 20,000 livres. Le ministre demande une somme de 80,000 livres, tant pour cet e acquisition que pour les réparations, les distributions intérieures et la totalité de l’ameublement ; et il en justifie la néces ité par les devis formés, tant par la commune que par un officier d’artillerie, auquel il a donné ordre de se transporter à Ghâlons. Ges pièces ont été mises sous les yeux, tant du comité militaire que de celui d’emplàcement, et c’est au nom de ces deux comités que j’ai l’honneur de vous en faire le rapport. Il leur a paru que le choix du local était bon, la disposition sage* et l’intention du décret bien remplie: parla on substitue Une milice à l’autre, des guerriers à des lévites; ce sera toujours un gymnase où s’exerc ra une autre classe d’athlètes. Les héros ont aussi leur séminaire. Vos comités vous proposent d’autoriser cette acquisition; c’est le but du projet de décret dont je vais vous donner lecture et qu’ils m'ont chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités militaire et d’emplacement, décrète que l’école d’artillerie établie à Châlons-sur-Marne en exécution du décret du 19 septembre 1790, sera placée tant dans le séminaire de cette ville, dans l’abbaye de Toussaint et leurs dépendances, qui seront, à cet effet, exceptés des ventes, et réservés pour cet établissement, que dans la maison du sieur Rebel, placée entre les deux édifices ci-dessus énoncés; laquelle maison le ministre de la guerre est, à cet effet, autorisé à acquérir.. « L’autorise également à faire faire tous les ouvrages, arrangements, appropriations intérieures, et ameublements nécessaires, en conformité du devis indicatif et estimatif qui eu a été dressé par le sieur Poterlet , architecte, le 1er juillet dernier, lequel sera joint à la minute du présent décret; à la. charge, néanmoins, que toutes les dépenses," le prix de l’acquisition à faire de la maison du sieur Reb T, compris, ne pourront excéder la somme de 80,000 livres. » (Ce déc; et est mis alix voix et adopté.) M. Alexandre de Heauharnais, au nom du comité militaire , présente Un projet de décret tendant à augmenter le nombre des gardes nationaux destinés à la défense des frontières. Ce projt-t de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète : 1° Que Je nombre de 97,000 gardes nationaux, dont le rassi mbleinent a déjà été ordonné, sera porté à 101,000; 2° Que le nombre des gardes nationaux des-491 tinés à la défense des frontières, depuis Bitche jusqu’à Belfort, sera porté de 8,000 hommes à 12,000. (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi 15 août, qui est adopté. M. Roussillon, au nom des comités des finances et d’ agriculture et de commerce réunis. Messieurs, par une des erreurs politiques si ordinaires à l’ancien gouvernement, l’étranger avait la faculté d’apporier dans nos ports, en exemption absolue des droits, les toiles peintes et teintes, nécessaires à notre commerce d’Afrique, et on refusait la même exemption aux güi-nées blanches de nos retours de l’Inde, destinées à être imprimées en France pour le même eotim merce d’Afrique. Il en résulte que nous ne chargions pour la côte d’Afrique que des toiles peintes étrangères. Le seul port de Nantes eu envoyait, chaque année, plus de 70,000 pièces. Ce n’a été qu’en 1788 que M. Orillard, manufacturier â Nantes, est parvenu à faire entendre au gouvernement que, si, au moyen d’une exemption de droits sur les toiles de coton blanches, provenant du commerce français dans l’Inde, nos imprimeurs pouvaient obtenir, pour la fourniture de la côte d’Afrique, la préférence sur les manufactures étrangères, il en résulterait un grand avantage pour notre navigation et notre industrie. Ces observations motivèrent une décision du ministre des finances, du 2 avril 1788; elle est conçue en ces termes : « Permis à M. Orillard de tirer des entrepôts de Lorient et Nantes, les guinées pour les teindre à la réserve, ou en indiennes communes de toutes couleurs, à son choix; à la charge de les réintégrer ensuite dans les entrepôts pour la destination de Guinée, et les droits qu’il pourra avoir acquittés pour les-dites guinées lui seront restitués lors de ladite réintégration. » La même facilité a été accordée à d’autres manufacturiers, par une autre décision du 16 juin de la même année 1788. Au moyen de cette disposition, la France a cessé d’être tributaire de l’étranger pour la majeure partie des toiles peintes nécessaires à son commerce d’Afrique. La consommation des toiles blanches de notre commerce de l’Inde et notre main-d’œuvre se sont accrues de tout ce que nous avons enlevé à l’étranger. C’est cette mab.- d’œuvre particulière qui, dans les premiers moments de la Révolution, a occupé à Nantes des milliers d’ouvriers qui, sans cette branche d’industrie, eussent été privés de tout moyen de subsistance. D’après ces résultats connus, on ne conçoit pas comment le fermier des taxes a pu vouloir anéantir cette fabrication, en refusant aux manufacturiers de Nantes, sur les guinées blanches par eux achetées de l'association alors connue sous le nom de Compagnie des Indes, la restiiu-tion des droits qui leur avait été assurée sur toutes celles qu’ils imprimeraient pour la côte d’Afrique. Je vous dois compte des motifs du fermier. Tant que les manufacturiers de Nantes ont pu acheter leurs toiles du commerce libre, ils en acquittaient eux-mêmes les droits à la sortie de l’entrepôt. Lorsqu’à raison du privilège exclusif de la Compagnie des Indes, ils ont été forcés de s'approvisionner à elle, ils ont cessé de payer directement ces droits, parce que c’était 492 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 août 1791.] cette compagnie, qui, au moyen d’un arrangement passé avec la ferme, sè chargeait de les acquitter, et vendait droits payés. Le fermier en a conclu qu’il n’y avait pas lieu à restituer à des manufacturiers des droits dont ils ne pouvaient pas représenter de quittance. Votre comité d’agriculture et de commerce n’a pas pu partager l’opinion de la ci-devant ferme générale. Ses motifs sont sensibles. La décision obtenue par M. Oriilard et étendue aux autres fabricanis avait pour objet d’affranchir des droits lesguinées blanches du commerce français, dont l’emploi devait remplacer une quantité égale de toiles peintes étrangères. Cet objet n’auràit pas été rempli, si, en définitive, les fabricants eussent supporté des droits auxquels l’étranger n’était pas assujetti pour les toiles imprimées qu’il apportait en France. D’un autre côté, cette exemption ne causait aucun préjudice au fisc; car les toiles tirées en blanc de la Compagnie des Indes n’ont fait que remplacer celles peintes étrangères qui étaient importées en franchise de droits, au préjudice de l’industrie nationale. D’après ces considérations, votre comité d’agriculture et de commerce, après s’être concerté avec votre comité des finances, vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant que la décision du ministre des finances, du 2 avril 1788, qui a ordonné que les droits payés sur les toiles blanches provenant du commerce français dans l’Inde seraient restitués lorsque lesdites toiles, après leur impression dans le royaume, seraient employées au commerce d’Afrique, a voulu meitre les fabriques nationales à portée de remplacer, dans ce genre, celles étrangères; que cet objet n’autait pas été rempli, si le mode dans le payement du droit sur ces toiles blanches, avait pu être un motif de ne point en accorder la restitution, décrète que les droits qui ont été acquittés sur les toiles de coton blanches achetées de l’association connue sous le nom de compagnie des Indes, et réintégrées dans les entrepôts de Guinée après avoir été imprimées, seront restitués de la même manière que l’ont été ceux perçus sur les mêmes toiles provenant du commerce libre. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Bureaux de Pusy, au nom du comité militaire. Messieurs, il reste dans l’armée un corps, sur lequel vous n’avez pas encore prononcé; c’est celui des ingénieurs-géographes militaires, qui n’existent comme corps que depuis le 26 février 1777, où ils oet eu une ordonnance. Antérieurement et depuis 1691, ils existaient attachés à la suite de l’armée, en temps de guerre, pour le dépôt des archives; en temps de paix, dans les places frontières, attachés à des opérations topographiques. D’après la nouvelle organisation que vous avez adoptée pour l’armée, ce corps n’a plus que des fonctions surabondantes. Le ministre, en conséquence, propose la suppression du corps, et non pas des individus, qu’il propose de. placer selon leur grade dans la ligne. Dans le nombre de ces individus, il s’en trouve trois ou quatre qui ne peuvent plus être employés aux archives de la guerre, pour être placés en activité dans les corps. Le ministre propose la réforme de ceux-là. D’après ces dispositions, voici le projet de décret que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du ministre de la guerre, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le corps des ingénieurs-géograuhes militaires, créé par l’ordonnance du roi du 26 février 1777, est et demeurera supprimé, à dater de l’époque de la publication du présent décret. » {Adopté.) Voici l’article 2 : Art. 2. « Ceux des ingénieurs-géographes militaires que le ministre de la guerre croira devoir réformer recevront des pensions de retraite, qui seront réglées d’après les appointements dont ils j ouissen l , et de la même manière qui a été réglée pour les officiers d’état-major des places, par les articles 6, 7 et 8 du titre II de la loi du 10 juillet 1791. » M. Gaultier -Bîau*at. Il me semble qu’il serait préférable de dire : « Ceux des ingénieurs-géographes militaires qui seront réformés recevront, etc. » M. Bureaux de Pusy, rapporteur. J’adopte l’observation. Voici l’article modifié : Art. 2. « Ceux des ingénieurs-géographes militaires qui seront réformés recevront des pensions de retraite qui seront réglées d’après les appointements dont ils jouissent, et de la même manière qui a été réglée pour les officiers des états-majors des places par les articles 6, 7 et 8 du titre II de la loi du 10 juillet 1791. » {Adopté.) Art. 3. « Les ingéni urs-géographes militaires actuellement en activité, qui ne seront pas réformés, auront le choix de prendre leur retraite, conformément à la loi du 3 août 1790, ou de rentrer dans la ligne, en profitant des différentes formes indiquées pour les remplacements. » {Adopté.) Art. 4. « Il sera tenu compte aux ingénieurs-géographes militaires de tout le service qu’ils auront fait en cette qualité avant d’être brevetés : ce temps, désigné communément sous le nom de surnumé-rariat, leur sera compté pour toutes les récompenses militaires qui s’accordent à l’ancienneté du service. » {Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur. Le compte que je viens d’avoir l’honneur de vous faire se lie à un autre que j’ai porté au comité des pensions; vous connaissez, Messieurs, la carte générale de France. Ce travail, infiniment précieux et nécessaire, a pu être déjà apprécié par l’Assemblée. Les individus qui étaient employés à la carte générale de France faisaient véritablement un service public; aussi, presque tous en ont trouvé le salaire; presque tous sont sortis de ce travail, ou pour être placés dans le corps des ingénieurs-géographes militaires, dont vous venez de décréter la réforme, ou placés comme aides de camp auprès des officiers généraux. De tous les individus qui y ont été employés, 2 seulement sont encore occupés de ce travail. Voici les motifs proposés par le directeur général de la carte de France; ils représentent que les individus dont je vous parle sont occupés, l’un depuis 21 ans, et l’autre depuis 12; ils