4i) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]7 juin 1791. (Ce décret est adopté.) M. de Vieilles. Je profite de l’occasion pour dénoncer à l’Assemblée l’inexactitude des gardes des livres du contrôle; plusieurs d’entre eux sont absents et se tiennent à la campagne où l’on est obligé de leur envoyer les quittances. D’un côté, on encourt le risque de les perdre; et de l’autre, cela retarde beaucoup les liquidations. Je demande que ceux qui sont absents soient remplacés dans leurs fonctions et privés de leurs émoluments. M. Camus, rapporteur. J’appuie la dénonciation. C’est M. Perrotin et son collègue qui se plaignent. Cette dénonciation a déjà été faite au comité; et comme il est important de prendre «ne mesure à cet égard, voici le projet de décret que je propose à l’Assemblée : « Le Président de l’Assemblée se retirera devers le roi, pour le prier de commettre une ou plusieurs personnes à l’exercice des fonctions des gardes des registres du contrôle, qui sont absents, pour, en leur nom et à leurs frais, décharger sur lesdits registres les quittances de finance et autres titres qui y sont enregistrés, et dont les remboursements successifs ont été ou seront ordonnés par l’Assemblée. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport des comités féodal, d’aliénation et d’agriculture et de commerce sur la question renvoyée à ces comités le 11 mars dernier et relative à la dîme et au champart (1). M. Troncliet, au nom des comités féodal , d’aliénation et d'agriculture et de commerce (2). Messieurs, les dîmes de toute esi èce ayant été supprimées par le décret du 4 août 1789, et la cessation de leur perception ayant été fixée au 1er janvier 1791 par les décrets des 14 et 20 avril 1790, il a été question de déterminer au profit de qui devait tourner le bénéfice de la cessation de la dime. La première question, qui s'est présentée et qui devait se présenter naturel'ement, était celle de savoir si cette suppression devait profiter au fermier qui payait directement la dîme, ou au propriétaire de fonds. Cette question ne pouvait pas présenter une difficulté sérieuse : la dîme n’était, sous un aspect, qu’une charge des fruits, en ce qu’elle ne pesait sur le fonds que lorsqu’il produisait des fruits décimables ; mais elle était réellement, et sous un autre aspect, une charge de fonds, en ce que, lorsqu’elle se percevait, elle diminuait le produit du fonds. Cette charge, qui pesait directement et immédiatement sur le propriétaire quand il faisait lui-même valoir son fonds, pesait également sur le propriétaire lorsqu’il affermait son fonds, puisqu’il est vrai qu’il affermait d’aulant moins que la récolte était moins fructueuse pour le fermier par la déduction de la dîme. D'un autre côté, après avoir supprimé la dîme, l'Assemblée nationale a considéré que cetle décharge des fonds devait entrer en considération dans la fixation de la nouvelle contribution foncière, qui est rejetée tout entière sur le pro-(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXIV, séance du 11 mars 1791, page 36. (2) Ce rapport est incomplet au Moniteur. priétaire. Cetle nouvelle contribution représente toutes les charges quelconques qui pesaient sur les fonds : elle représente en partie la dîme; il était donc de toute justice que le propriétaire du fonds, qui supporte toute la contribution foncière, reçût de son fermier la valeur de la dime, en indemnité de la partie de la contribution qui représente cette ancienne charge. Tels sont les principes qui ont servi de base aux deux décrets du 1er décembre 1790 et 11 mars 1791. Le premier a posé le principe général, en déclarant que « les fermiers et les colons des fonds « dont les fruits étaient sujets à la dîme seraient « tenus de payer aux propriétaires la valeur de « la dime qu’ils acquittaient. » Le second contient, en 12 articles, le développement et l’application du principe. Il présente une distinction entre le fermier qui tient moyennant une redevance fixe en argent ou en denrées, et celui qui tient moyennant partage des fruits récoltés. Le premier doit tenir compte au propriétaire de la valeur entière de la dîme; le second ne doit tenir compte au propriétaire que de la portion que celui-ci supportait dans le payement de la dîme. C’est ainsi que vous avez réglé, Messieurs, les droits respectifs des propriétaires de fonds et de leurs fermiers, métayers ou colons, par suite de la suppression de la dîme. Mais, lors du décret du 11 mars, vous avez laissé indécise une question qui fut proposée par un membre, et qui est ainsi consignée dans le procès-verbal : « Un membre a proposé la question de savoir si le propriétaire d’un champart, terrage, ou autre redevance de cette nature, doit profiter de la suppression de la dime concurremment avec le propriétaire foncier. » Vous avez renvoyé l’examen de cette question à vos comités féodal, d’aliénation, d’agriculture et de commerce, réunis ; et c’est leur opinion que je suis chargé de vous présenter. Pour bien fixer l’état de cette question, il faut d’abord vous rappeler qu’elle n’est posée que relativement aux propriétaires de champart, terrage ou autre redevance de cette nature, et qu’elle n’a point été étendue à tous les propriétaires de rentes foncières, auxquels elle ne pouvait pas naturellement être appliquée. Vous savez, en effet, Messieurs, que toutes les rentes foncières peuvent se ranger sous deux classes principales. La première classe est celle des rentes ou redevances foncières qui sont fixes et invariables, soit qu’elles le payent en argent ou en denrées. Telles sont celles qui résultent d’une aliénation d’un fonds faite par un bail à rente, moyennant une somme fixe en argent de 50,100 livres, ou autres sommes, ou moyennant une redevance fixe en denrées, telle que tant de boisseaux ou setiers de blés, avoine ou orge, etc. La seconde classe est celle des rentes ou redevances foncières qui ne sont point fixes et invariables, parce qu’elles sont une quotité des fruits réellement récoltés sur le fonds, et qui augmentent ou diminuent suivant l’abondance ou la médiocrité de la récolte, et varient dans la nature de leur prestation, suivant la nature des fruits récoltés. Telles sont les redevances vulgairement désignées par les noms de champart, agrier, terrage et autres, qui se payent, tantôt à raison d’une quotité de gerbes, tantôt à raison du tiers, quart, cinquième ou autre