4 g [États gén. 178§. Cahiers. j ARCHIVES Peignier; François de Neuf-Château ; Chaudron , greffier-secrétaire. CAHIER Des doléances et remontrances , dressé dans rassemblée du clergé du bailliage de Vie , le 28 mars 1789. Le clergé du bailliage de Vie, assemblé dans ladite ville, en vertu des ordres du Roi, concernant les opérations préparatoires à la tenue des Etats généraux, supplie très-humblement Sa Majesté de prendre en considération les vœux, doléances et remontrances qui suivent : Art. 1er. 11 désire que dans les Etats généraux il soit opiné par tête, lorsqu’il s’agira des intérêts communs aux trois ordres, et qu’il soitopiné par ordre lorsqu'il s’agira des intérêts particuliers de l’un ou de l’autre des trois ordres. Art. 2. Il désire pareillement que les Etats généraux se tiennent à époques périodiques , dont le retour soit fixé par l’autorité du monarque et la sagesse de l’assemblée nationale. Art. 3. Il supplie Sa Majesté d’accorder qu’il ne soit établi ou prorogé aucun impôt sans le consentement de la nation légalement assemblée. Art. 4. Qu’il plaise à Sa Majesté de donner des ordres pour vérifier sous les yeux de la nation les dettes du royaume, la quotité du déficit, et la situation actuelle des finances, pour soumettre à l’examen des Etats généraux et aux retranchements qu’ils jugeront nécessaires, cette multitude incroyable de gouvernements, de places, d’offices, de recettes, de dons, de pensions et d’autres faveurs qui absorbent une grande partie des contributions du peuple, et pour prévenir par de sages règlements tous les abus qui pourraient s’introduire ou se renouveler à cet égard. Art. 5. La sagesse et la probité bien connues du ministre actuel des finances, inspirent à la nation cettte confiance, qu’elle peut demander sans l’offenser, que désormais tout ministre soit personnellement responsable des malversations qu’il pourrait avoir commises ou tolérées dans son département, qu’il soit tenu de donner caution de sa personne jusqu’à l’entier apurement de ses comptes. Art. 6. Il est intéressant et nécessaire pour le bonheur de la nation de supprimer la ferme générale, les acquits et les traites foraines, qui nuisent au commerce, ouvrent la porte à une foule de vexations, coûtent immensément aux peuples et rapportent très-peu à l’Etat, tous les autres impôts sous quelque dénomination qu’ils puissent être établis, et de concentrer tous les tributs dans un triple impôt, dont le premier soit assis sur les facultés foncières, le second sur les facultés personnelles, et le troisième sur les objets de luxe, tous trois également payables en argent. Art. 7. C’est le vœu de toute la province qu’il lui soit accordé des Etats provinciaux organisés dans la forme que Sa Majesté a prescrite pour les Etats généraux, avec des bureaux de district, pour rendre le recours à leur administration plus facile et moins dispendieux. Art. 8. La justice distributive exige que toute espèce de tributs soit supportée par chaque province dans une proportion égale et relative à ses facultés, pour être graduellement répartie par les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archive* de l’Empire. PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vic.j Etats provinciaux sur les districts, par les districts sur les municipalités, et par les municipalités sur les contribuables. Que la collecte et le versement dans les caisses publiques s’en fassent aux moindres frais possible. Art. 9. L'établissement des Etats provinciaux peut avantageusement suppléer, par son administration, à celle des intendants, dont, en conséquence, on demande la suppression. On peut aussi confier à ces Etats la régie des domaines situés dans l’étendue de leurs départements, supposé qu’on ne prenne pas le parti de les aliéner. Art. 10. Le prix excessif des bois exige que les salines réduisent le nombre de leurs poêles à celui qui avait lieu en 1750, que leur consommation ainsi que celle des autres usines à feu soit réglée de manière qu’elles ne puissent nuire à la province. Art. 11. Le sel que l’on vend dans les bureaux de la province est de mauvaise qualité ; le prix en est excessif. Il est nécessaire de perfectionner l’une et de réduire l’autre, de sorte que, dans les provinces de Lorraine et des Trois-Evêchés , le sel de la première qualité ne coûte que 15 livres le quintal, et que le tartre de même matière propre à l’usage des bestiaux ne soit payé qu’à raison de 7 livres 10 sous le quintal. Cet impôt nécessairement injuste dans sa répartition , en ce qu’il grève le père de famille en proportion du nombre d’individus qu’il est obligé d’alimenter, devrait être supprimé s’il était possible. Art. 12. Dans les impôts dont on a demandé la suppression, il faut singulièrement compter celui sur le tabac, et rendre cette denrée libre et marchande. Il est trop dispendieux pour l’Etat, ettrop ruineux pour les sujets, pour le laisser subsister. Art. 13. Les bureaux de contrôle concourent à l’authenticité des actes, mais les droits qu’on y perçoit sont trop forts et trop susceptibles d’extension. Il serait nécessaire de les modérer, et d’en exprimer le tarif en termes si précis, qu’il soit facilement conçu de tout le monde. Art. 14. Les impôts sur les fers et les cuirs donnent lieu à une multitude d’exactions dont il serait trop long et trop douloureux d’exposer le détail ; leur perception en est d’ailleurs si dispendieuse, qu’elle absorbe la majeure partie de leurs produits. Us doivent être supprimés. Art. 15. L’usage du sort appliqué à la milice, dans la forme usitée, coûte infiniment aux campagnes, ouvre la porte à la faveur et préjudicie à l’agriculture. Il serait à souhaiter que chaque province pût satisfaire à cette prestation, en recrutant à ses frais les individus sujets à la milice. Art. 16. Il est très-nuisible aux mœurs et très-dispendieux pour les citeyens, que les troupes en garnison ou en quartier soient logées chez les particuliers. On prie le gouvernement d’aviser aux moyens de les caserner. Le logement des troupes en passage grève singulièrement la portion la plus souffrante du peuple, à cause de la multitude de ceux que leurs privilèges en exemptent. Les ecclésiastiques donnent volontiers l’exemple de renoncer à leurs privilèges, sous la seule restriction qu’on ne logera chez eux que des officiers. Art. 17. Le clergé, dont les fonctions doivent contribuer à la gloire de la religion et à la félicité de la classe du peuple si universellement négligée, propose que, pour l’exécution de ses vues bienfaisantes, tous les individus de son ordre, particulièrement les curés, qui sont les pères et les consolateurs-nés des pauvres, concourussent subsidiairement à leur soulagement. A cet effet, il serait établi une caisse dans laquelle [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul.] {y les décimateurs ou propriétaires des biens ecclésiastiques verseraient des secours en proportion graduelle de leurs revenus et des besoins à soulager, se réservant, lesdits possesseurs, à vérifier dans une reddition de comptes l’emploi des fonds dont les curés seraient les dispensateurs-nés avec les élus et notables des paroisses. On ajouterait, pour faciliter cet établissement, le versement des annates portées jusqu’alors en cour de Rome, ainsi que le produit des dispenses qui serait renvoyé dans la paroisse de l’obtenteur. Bien entendu que chaque pauvre restant dans sa communauté ne pourrait dorénavant être à la charge que des habitants du même lieu, qui s’occuperaient à établir des ateliers de charité pour augmenter la masse des secours accordés. Art. 18. La jurisprudence paraît se conformer maintenant au vœu des citoyens, qui voient à regret porter à la cour de Rome un numéraire trop utile aux provinces, pour ne pas fixer l’attention du gouvernement. Nous demandons qu’il soit statué décidément sur la qualité du titre plus ou moins dispendieux à obtenir du chef de l’Eglise, en cas de résignation de bénéfices en faveur et sous pension et de nomination par le concours. Art. 19. Le défaut de noblesse ne devrait pas être un titre exclusif qui empêchât le mérite de parvenir au canonicat et autres dignités ecclésiastiques. Art. 20. Il serait utile aux peuples et conforme à l’esprit de l’Eglise que l’on ne pût posséder des cures qu’après avoir exercé le ministère pendant six années. Art. 21. On désirerait qu’il fut permis aux curés -d’un même archiprêtré ou décanat, de faire corps, de s’élire un syndic, et de s’assembler, après en avoir prévenu les gens du Roi. Art. 22. La place assignée aux curés des Trois-Evêchés dans les municipalités de leurs paroisses, est révoltante pour leur état. En Lorraine ils sont mieux traités à cet égard. On leur a accordé dans cette province la première place après les sei-neurs, et le droit de présider en leur absence. n demande que les curés des Trois-Ëvêchés soient honorés de cette marque de considération. Art. 23. Le clergé du bailliage de Vie renonce à toute immunité pécuniaire, dans la même forme et avec la même étendue que la noblesse, consent, en conséquence, de supporter sa quote-part des impositions, relativement à ses facultés, et dans la même proportion que les autres sujets de l’Etat. Art. 24. Le casuel est une manière odieuse de faire payer une seconde fois les fonctions pastorales pour lesquelles les fidèles payent déjà la dîme. Les curés renoncent à le percevoir à l’avenir, sous la seule réserve que, dans le cas où on demanderait un cérémonial dispendieux, ils soient rendus indemnes. Art. 25. Les portions congrues, tant des curés ue des vicaires et administrateurs indépendants e toutes cures, sont insuffisantes pour la subsistance honnête, surtout dans cette province, où les denrées nécessaires à leur consommation sont portées à un très-haut prix. On demande que le gouvernement donne des ordres pour qu’elles soient augmentées. Art. 26. La portion congrue des vicaires légalement établis doit être payée sur la totalité des dîmes de la paroisse, et non pas seulement sur la portion qu’en perçoit le curé. Telle est la jurisprudence constante °du parlement de Paris, conforme à l’édit de 1768 concernant les portions 1M SERIE, T. VI. congrues. C’est pour dédommager les décimateurs autres que les curés de cette charge considérable, que l'édit dont il s’agit a privé les curés du droit exclusif de percevoir les novales à venir. On demande que l’usage contraire qui a lieu dans les Trois-Evêchés et la Lorraine, soit abrogé. Art. 27. On souhaiterait que la, sagesse du gouvernement secondât par une loi expresse, l’intention de l’Eglise qui voit à regret accumuler les bénéfices sur une seule et même tête. Art. 28. Le clergé désire que les revenus des bénéfices simples, tels que les abbayes en com-rnende, et les prieurés même réguliers, soient, à la mort de leur titulaire, versés dans une caisse générale pour servir à l’acquit des dettes de l’Etat. Art. 29. Pour répondre aux intentions bienfaisantes du gouvernement, et au vœu des citoyens, il serait à souhaiter que les biens ecclésiastiques, qui font partie de l’aisance nationale, procurassent aux provinces où ils sont situés les ressources précieuses dont les prive nécessairement le défaut de résidence des bénéficiers. Art. 30. La liberté indéfinie de la presse donnerait de justes alarmes au clergé. Il est absolument nécessaire de la surveiller avec vigilance, et de la contraindre à respecter la religion et les mœurs. Art. 31. Il est nuisible à l’Etat d’assujettir aux droits d’amortissement les établissements d’utilité publique. Art. 32. Pour le bien du commerce, et dans la vue de laisser aux usuriers moins d’occasions d’exercer leur rapacité, on sollicite pour les gens de mainmorte, la liberté de prêter aux particuliers sur le pied d’un cinquième au-dessous du taux du royaume, sans qu’ils soient tenus, pour ce, d’obtenir des lettres du prince. Art. 33. Dans la même vue de mettre un frein à l’usure des juifs, on demande que le gouvernement étende à tout le royaume le règlement qui leur défend en Alsace de faire aucun marché si ce n’est par-devant les maires et gens de justice. Il serait encore à souhaiter que, dans les cas de prêt, ils fussent obligés de recourir au ministère d’un notaire, de compter et délivrer en sa présence les deniers prêtés. Art. 34. On demande la' suppression de l’école des ponts et chaussées; elle est trop dispendieuse. D’ailleurs, il est juste que ceux qui aspirent à être employés dans cette partie, cultivent à leurs frais les talents qui peuvent les en rendre dignes. Art. 35. On demande pareillement la suppression des privilèges accordés aux entrepreneurs des fournitures des subsistances militaires. Ces privilèges concourent nécessairement à faire hausser le prix des grains. Art. 36. Selon le Compte de M. Necker, les domaines et bois rapportent à Sa Majesté 38 millions 109,000 livres. D’après les connaissances que l’on a de ceux situés dans la province, on croit pouvoir assurer que ces domaines et bois entre les mains de particuliers, rapporteraient annuellement près de 80 millions. Si Sa Majesté voulait bien y consentir, on pourrait les aliéner au moins pour le cours d’un bail emphytéotique de quatre-vingt-dix-neuf ans, et éteindre par ce moyen près de deux milliards de dettes. Art. 37. Le préjugé qui fait rejaillir l’infamie sur la famille du supplicié, est contraire à l’équité et à la raison. On désirerait que le gouvernement s’occupât des moyens de le détruire. La peine 11e devrait pas être suivie delaconfisca: 9 4 g [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul.] lion, si souvent préjudiciable aux innocents que les liens de la nature identifient avec le coupable. On sollicite encore de la clémence de Sa Majesté la réforme des supplices trop cruels ; leur atrocité inspire au peuple qui en est spectateur un caractère de férocité ; elle expose aussi le malheureux qui les endure à perdre le fruit salutaire des secours de la religion. Art. 38. Les honoraires des maîtrises sont trop considérables, la part des amendes qui revient aux gardes de cette juridiction est un appât d’intérêt qui les porte à des prévarications ruineuses pour le citoven. Art. 39. Le tribunal de la réformation est onéreux à l’Etat ; il n’est pas moins inutile, ses fonctions pouvant être suppléées par les maîtrises. Art. 40. L’édit d’enclôturer est préjudiciable à la classe la plus indigente du peuple ; on en désire la suppression. On désire en même temps qu’il soit permis aux communautés de réserver et de soustraire au droit de parcours un canton de leurs baux pour y établir des prairies artificielles. Art. 41 . On demande la suppression des municipalités à finances, celle des jurés-priseurs, et celle de l’usage des lettres de cachet. Art. 42. Les procédures civiles sont trop longues et trop dispendieuses : il est très-important d’y mettre grande réforme ; les committimus et les évocations ne devraient plus avoir lieu depuis le temps qu’on réclame contre. Art. 43. 11 n’est point de bon citoyen qui ne désapprouve la vénalité des charges de judicature: on souhaiterait de n’en voir honorer que les jurisconsultes qui auraient fait preuve préalable de lumières dans l’exercice de la plaidoirie. Arrêté le 28 mars 1789. Signé Etienne, abbé de Salivai, et président. Maréchal, doyen de Vie. D. Baudot, religieux bénédictin de l’abbaye de Saint-Avold, commissaire. Ghatrian, curé du ban Saint-Clément, commissaire. Sanguiné, curé de Gremecen , archiprêtre de Delme, commissaire. Parisot, curé de Maizière, commissaire du clergé. Moyean, curé de Château-Voué. Dedeling etSolseling, commissaire du clergé, et Sautré, secrétaire. Collationné par le greffier en chef du bailliage de Vie, soussigné. Signé Hügonet. EXTRAIT DU CAHIER DES DEMANDES ET DOLÉANCES DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE DE VIC, DÉPOSÉ AU GREFFE DUDIT BAILLIAGE. CAHIER Des demandes et doléances formées par la chambre de la noblesse du bailliage de Vie , pour être portées aux Etats généraux par son député , pour s’y conformer (1). L’ordre de la noblesse du bailliage de Vie, assemblé en. vertu des lettres de convocation de Sa Majesté, du 7 février 1789, demande avec instance : Art. 1er. Que les opinions, lors de la tenue des Etats généraux, soient prises par chambre et non individuellement , conformément à l’ancienne constitution du royaume. Art. 2. Que tous impôts, de quelque nature (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. qu’ils soient, ne puissent être légalement perçus, qu’ils n’aient été consentis par la nation dans les Etats généraux, et que ce consentement ne puisse être donné que pour un temps limité. Art. 3. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à un terme court, c’est-à-dire tous les trois ans, et même plus tôt si les besoins de l'Etat l’exigent. Art. 4. Que la dette nationale et le déficit soient exactement reconnus et vérifiés avant de consentir à aucun impôt. Art. 5. Que toutes les classes de citoyens supportent également sans distinction et dans la même forme, en proportion de leur fortune et de leurs propriétés, les impositions fixées par les Etatsgénéraux, excepté celles qui représenteraient des prestations personnelles. Art. 6. Que les précautions les plus sévères soient prises pour s’assurer qu’à l’avenir la nation ne soit plus exposée à une déprédation aussi inouïe que celle qu’elle éprouve. Art. 7. Que les ministres et tous administrateurs de là chose publique, soient comptables des.fonds qui leur seront confiés, et responsables personnellement des déprédations auxquelles leur mauvaise administration aurait donné lieu. Art. 8. Que les dépenses de chaque département soient fixées et arrêtées avec la plus grande économie par les Etats généraux. Art. 9. Que le Roi soit supplié de modérer les mouvements de son cœur et de sa générosité dans les distributions des pensions et des grâces, qui s’élèvent déjà à des sommes plus fortes que celles de toutes les pensions réunies des autres souverains de l’Europe. Art. 10. Que le traitement des gouverneurs de province soit considérablement diminué ; que les fournitures et ustensiles fournis par les villes aux commandants et officiers employés, soient supprimés ; que lesdits commandants soient chargés des réparations locatives pour prévenir les hasards comme les caprices ; que les gouverneurs des petites villes, les lieutenants du Roi des provinces, les états-majors des villes qui ne sont point des des places fortes, soient supprimés. Art. 11. Que les charges de secrétaire du Roi, qui sont si à charge à l’Etat par les privilèges et la noblesse qu’elles donnent aux titulaires, soient supprimées. Art. 12. Que toutes les maisons royales et châteaux dont l’entretien est onéreux, et qui exigent des dépenses et des salaires, soient vendus. Art. 13. Qu’il soit établi par la nation des Etats provinciaux auxquels l’administration de chaque province sera confiée. Ces Etals doivent essentiellement être formés par élection dans chaque district et département ; ils doivent être aussi chargés de l’entretien des routes, ponts et chaussées, etc., et particulièrement des moyens de remédier à la mendicité. Par conséquent, les intendants des provinces devenant inutiles, ils doivent être supprimés. Art. 14. Que l’établissement des haras, qui sont fort à charge à la province, sans produire aucune utilité, soit supprimé. Art. 15. Que les officiers municipaux soient également supprimés, et qu’ils soient remplacés par des citoyens pris dans la classe de tous les ordres par la voie d’élection. Art. 16. Que les marais qui infectent l’air dans les environs de Yic et de Marsal, qui occasionnent des maladies et souvent la mort, soient desséchés, et que la Seille, qui, dans son cours, procure les mêmes inconvénients, soit curée. Ce projet