[Paris hors les murs.j 557 [États Kén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 2U. La liberté du commerce ou la suppression ou diminution des droits sur l’exportation; établir des magasins dans les différentes provinces du royaume, où on pui.-se en tout temps trouver une ressource pour la disette des grains, en délivrer aux pauvres au prix qu’il aura coûté lors de l’abondance, ou prendre toute autre précaution pour en empêcher l’augmentation subite. Art. 21 La liberté de la presse sous la responsabilité de l’auteur et de l’imprimeur. Art. 22. Un nouvel ordre dans l’administration de la justice, plus simple et moins dispendieux, permettra de plaider par des mémoires, sans le ministèredes procureurs; établir un tarif qui fixe invariablement les droits des officiers de justice; ne laisser que deux degrés de juridiction, et dans les justices des seigneurs en exclure les gens chargés de leurs affaires. Art. 23. Abolir les droits de contrôle et autres droits domaniaux qui. perçus arbitrairement sur les sommes et les qualités, ruinent les provinces. Art. 24. Supprimer les tribunaux d’exception et les réunir aux justices ordinaires. Art. 25. Supprimer les offices d’huissiers-priseurs dans les provinces , établis par ledit de 1771. Art. 26. Réformer l’abus des chasses et anéantir les capitaineries, et que les seigneurs n’aient, de droit à cet égard que dans l’étendue de leurs propriétés. Art. 27. Obliger ceux qui ont des pigeons à les renfermer pendant la maturité des grains, et les supprimer à ceux qui n’ont pas le droit d’en avoir. Art. 28. Ordonner que les propriétaires entretiendront les rigoles, chacun en droit soi, de manière à faciliter l’écoulement des eaux. Art. 29. Permettre de mener paître les bœufs et les vaches seulement dans les bois des domaines du Roi, et dans tous ceux qui appartiennent aux gens de mainmorte, quand ils auront atteint l’âge de six ans, ce qui serait une grande ressource pour l’agriculture. Art. 30. Qu’il soit permis de tirer des pierres, sables et marnes dans les terres des seigneurs, dans les lieux qui seront par eux indiqués, en indemnisant. Art. 31. Une meilleure forme d’éducation pour la jeunesse dans les colleges et dans les paroisses. Art. 32. Qu’il ne soit reçu aucun chirurgien dans les paroisses, qu’il ne soit muni avec ses lettres de maîtrises d’un certificat d’une année de médecine pratique et d’un autre qui prouve qu’il a suivi un médecin dans un hôpital au moins un an, et lors de son arrivée, qu’il subisse ,en présencedes officiers publics et municipaux, un examen de deux chirurgiens et un médecin qu’ils choisiront à cet effet qui l’interrogeront. Art. 33. Que les dépenses des revenus de villes et communautés soient ordonnées par les officiers municipaux, et les comptes jugés par eux et les notables habitants. Art. 34. La suppression ou au moins la réduction de la dîme au profit des propriétaires, et qu’il soit établi un revenu fixe pour chaque curé, eu égard au nombre de feux dont les paroisses seront composées, en augmentant d’un sixième pour les villes, à cause des dépenses extraordinaires, et que ce revenu tienne lieu de tome rétribution pour toutes les fonctions ecclésiastiques. Art. 35. Dans le cas où la dîme subsisterait, qu’elle appartienne à chaque curé dans sa paroisse ; pour remédier à l’abus des portions congrues, ordonner l’exécution des lois concernant la distribution des biens ecclésiastiques, et que la part qui appartient de droit aux pauvres, et celle destinée à l’entretien de l’église, soit vendue annuellement et adjugée par les officiers publics et municipaux, à l’enchère et sans frais, comme revenus de charité. Art. 36. Que cette somme, dont le prix servira à fixer les impositions de la totalité de la dîme, soit employée, ainsi que ce qui reste au delà des nécessités des fabriques, à donner des secours proportionnés aux besoins et à ouvrir des établissements utiles, et qu’elle soit administrée par un bureau composé de curés et fabriciens ainsi que des officiers publics et municipaux et autres notables, conformément au dernier règlement fait par le diocèse de Meaux. Art. 37. De laisser, pour être employées de même, les successions des curés religieux qui, ayant fait vœu de pauvreté, ne doivent être succédés que par les pauvres de la paroisse. Art. 38. Supprimer les annales. Arrêté en l’assemblée générale des habitants de cette paroisse de Fontenay, tenante en l’auditoire dudit lieu, en présence de Quentin Desjardins, avocat au parlement, bailli dudit Fontenay; et lesdits habitants sachant signer l’ont fait ci dessous. Roure, bailli; Le Maître; Dyé; Ménard; For-guereux; Denys; Royer; Delaude, Delignv; de Bergue; Mai hïirin ; r'révost-Fontaine; Ghiotin ; Simion; Gohel; Verrières; Petit; Claude; Duquesne; Marin Thomas; Ouhaile; Louis-Laurent Richomme; Masson; R. Mathurin; Desjardin; Reguin. Paraphé : Desjardins. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Fontenay-les-Louvres en Parisis, remis à M. le curé de ladite paroisse et à M. GlTTON DE FoNTENiLLE, élus députés à rassemblés d'élection de prévôté hors les murs de Paris (1). Une monarchie ne pouvant être gouvernée que conformément à des lois fixes qui assurent les droits du souverain et ceux de la nation, et ces lois formant le contrat social, il est évident qu’elles ne peuvent être faites sans le concours et la volonté du Roi et de celle de la nation; ainsi il doit être demandé par les députés aux Etats généraux qu’il soit déclaré : LOIS FONDAMENTALES. Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient conjointement au Roi et à la nation, et qu’aucun acte émané de l’un sans le concours de l’autre ne peut avoir le caractère de loi. Art. 2. Que le pouvoir exécutif appartient au Roi, mais que, comme la majesté royale ne peut pas remplir seule ce grand objet, et qu’elle est obligée d’en confier la plus grande partie, que tous ceux qui seront chargés d’une portion de ce pouvoir soient comptables de leur mission au Roi et à la nation. Art. 3. Que la couronne soit déclarée appartenir à l’aîné mâle de la maison régnante, par ordre de primogéniture, et qu'en cas de défaillance des mâles, le droit d’élire et celui de nommer à la régence appartient à la nation. Art. 4. Que les Etats généraux soient périodiques ; qu’ils puissent s’assembler sans convocation (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 55g [États gén. 1789. Cahiers.] [Paris hors les mors.] tous les deux ans, au jour et lieu qui auront été arrêtés par une délibération expresse, jusqu’à ce que tous les griefs soient réparés, sauf à eu éloigner les époques quand iis le jugeront à propos. Art. 5. Que trois mois avant l’époque fixée, les grands baillis et sénéchaux soient tenus de convoquer les assemblées d’élection de la manière et dans la forme qui sera arrêtée par les Etats généraux. Art. 6. Que les députés aux derniers Etats pourront s’assembler en cas de calamité, d’une minorité ou d’une élection, sur la seule notoriété publique de l'un de ces fâcheux événements. Art. 7. Que la liberté individuelle des citoyens soit inviolable et sacrée, en sorte qu’aucun ne puisse être arrêté en vertu de quelque ordre que ce soit, si ce n’est en vertu d’un décret de prise de corps émané des juges ordinaires, ou d’un jugement emportant condamnation par corps, à Ïieine, contre ceux qui auront sollicité et contre e ministre qui aura signé un ordre contraire, de 30,Ü0J livres d’amende payables solidairement à la caisse nationale, et de pareille somme de dommages-intérêts envers celui à la liberté duquel on aura voulu attenter, et de vingt ans de prison contre celui ou ceux qui l’auront exécuté, sans que lesdites peines puissent être remises ni modérées. Art. 8. Qu’aucun citoyen, sous quelque prétexte que ce soit, ne puisse être exilé, à peine, contre celui qui aura sollicité l’ordre et contre le ministre ui l’aura signé, de 20,000 livres d’amende soli-aire, payables à la caisse nationale, et de pareille somme de dommages et intérêts envers celui à la liberté duquel il aura été attenté, sauf aux ministres, dans les cas qui donneront lieu à l’usage abusif des iettres de cachet, à dénoncer aux tribunaux le fait ou délit pour y être statué par les voies de droit, et où la dénonciation serait fausse et calomnieuse, que le dénonciateur sera condamné à 20,000 livres d’amende envers la nation, et en pareille somme de dommages et intérêts envers la partie offensée. Art. 9. Que tous ceux qui sont actuellement détenus en vertu de lettres de cachet soient incessamment interrogés par les juges ordinaires des lieux; à cet effet, que tous gouverneurs et concierges des châteaux et maisons de force soient tenus de faire, à toutes réquisitions desdits juges, toutes les ouvertures de portes, à peine de 3UÔ livres d’amende par jour de retard, payables par corps à la caisse nationale, etqu’aussitôt sur l’interrogation subie, il soit statué sur la liberté d’emprisonner, s’il y a lieu. Art. lü. Que toutes lettres de cachet en vertu desquelles aucuns citoyens sont actuellement en exil, soient annulées et que ces citoyens soient libres de leurs personnes. Art. 11. Que tous les arrêts de surséance, sauf-conduits et autres actes tendant à soustraire les tnauvais débiteurs au payement de leurs dettes, soient et demeurent révoqués de plein droit, et que ceux qui en solliciteront à l'avenir, et le ministre qui les accordera, soient et demeurent garants et responsables solidairement des créances des créanciers, et qu’il soit fait défense aux huissiers du conseil et à tout autre de les signifier à peine de 500 livres d’amende envers la nation et même d interdiction, et à tous juges d’y avoir égard. Art. 12. Que toutes les provinces soient érigées en pays d’Etats, pour connaître de la répartition et de là perception dé l’impôt, de la confection et entretien des ponts etchaussées, cheminsde province �province, 4e ville à ville; deboùrgàbourg'de la navigation des fleuves et rivières et du flottage, en tout ce qui concerne l’administration, le contentieux appartenant aux juges ordinaires; à ce moyen, que les intendants de la province et ceux des ponts et chaussées soient supprimés. CLERGÉ. Art. 1er. Que les archevêques, évêques et tous autres ecclésiastiques soient tenus de résider dans le chef-lieu de leurs bénéfices et d’y exercer les fonctions de leur ministère, à peine de saisie de leur temporel, même de privation de leurs bénéfices, dans le cas d’une absence notoire de plus de trois mois, sans que, sous prétexte d’emplois ou charges à la cour, ils puissent être dispensés de la résidence, sauf à eux à opter. Art. 2. Que les magistrats ecclésiastiques soient exempts de la disposition ci-dessus, attendu que leurs fonctions tournent à l’avantage de la chose publique. Art . 3. Qu’à l’avenir aucun ecclésiastique , quelle que soit sa dignité, ne puisse posséder plus d’un bénéfice, et dans le cas qu’un ecclésiastique déjà promu d’un bénéfice obtiendrait la nomination à un autre, qu’il sera tenu d’opter dans quinzaine et de se démettre, entre les mains du collateur, de celui qu’il n entendra pas conserver, à peine de privation des deux. Art. 4. Que tous les bénéfices simples, non excédant la somme de 500 livres de revenu, soient réunis aux cures des paroisses dans l’étendue desquelles le chef-lieu desdits bénéfices est situé. Art. 5. Que toutes les collégiales soient supprimées par la mort des titulaires actuels, et que les menses en soient réunies à celles desdites collégiales de la ville capitale de la province, pour servir de retraite aux curés et ecclésiastiques qui ne seront plus en état de remplir les fonctions de leur ministère, soit à cause de leur grand âge, soit à cause de leurs infirmités, à la charge néanmoins de l’acquit des fondations de toutes lesdites collégiales. Art. 6. Qu’il soit fait des défenses aux supérieurs des ordres, congrégations, corps et communautés d’hommes, de recevoir aucun novice à l’émission de ses vœux, à peine de nullité et de saisie des revenus conventuels. Art. 7. Que toutes les maisons qui actuellement ne sont pas composées de dix religieux, au moins, soient supprimées de plein droit, et que les religieux qui y sont soient tenus de se retirer dans une maison de même ordre, pour y vivre suivant les règlements et institutions; à cet effet, qu’il sera assigné auxdits religieux une pension annuelle qui sera fixée par les Etats généraux. Art. 8. Que si, dans une même ville, il se trouve plusieurs maisons dans le cas de la suppression, tous les revenus soient réunis à celle desdites maisons qui sera jugée plus convenable pour remplir l’objet ci-après. Art 9. Qu’il soit donné, dans lesdites villes, par les Etats provinciaux, des hospices pour tous les pauvres gens hors d’état de gagner leur vie, soit à cause de leur grand âge, soit a cause de leurs infirmités ; nue lesdites maisons soient composées d’un nombre de prêtres suffisant pour acquitter les fondations, et d’un nombre également sulfi-sant pour soigner lesdits pauvres et les servir. Art. 10. Qu’il en soit également établi dans les paroisses de campagnes, éloignées de quatre à cinq lieues des villes où lesdites maisons supprimées se trouveront avoir des biens et où lesdits biens seraient supprimés; qu’il sera, en outre, ; fondé' ùné écoied>éducation pour tous les enfants [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] SU9 Ües pauvres, depuis l’Age de sept jusqu’à douze ans. Lesquelles maisons seront composées d’un rêtre, qui sera de droit attaché à la paroisse, et 'une ou deux femmes pour soigner et servir les-dits pauvres et enfants. Art. 11. Que tous les biens des maisons ainsi supprimées, excepté les cours et jardins destinés auxditshospiees et écoles d’éducation, soient vendus au plus offrant et dernier enchérisseur par les officiers des villes capitales, sur trois publications et affiches, moyennant des rentes foncières, qui ne pourront être remboursables que moyennant une pareille rente, avec privilège des bailleurs de fonds. Art. 12. Que lesdits hospices seront administrés, sous l’inspection des Etats provinciaux, dans les villes, par les officiers municipaux, les curés, le lieutenant général et le procureur du Roi du bailliage, sans autre rétribution que l’honneur d’être les protecteurs des malheureux, et dans les paroisses des campagnes par les municipalités desdites paroisses, sous l’inspection du lieutenant général et du procureur du bailliage dont ressortit la paroisse. Art. 13. Qu’à ce moyen, tout homme ou femme qui seront trouvés mendiant dans la rue, sur les chemins et dans les maisons, seront arrêtés et constitués prisonniers. Art. 14.Quelesfêtes trop multipliées étant préjudiciables aux travaux champêtres et aux ouvriers, qui se trouvent privés de la faculté de travailler, soient toutes supprimées ou remises au dimanche, de manière qu’il n’y ait que les dimanches qui soient fêtes d’obligation. DE LA JUSTICE. Art. 1er. Que toutes justices seigneuriales soient supprimées : 1° Parce qu’elles sont toutes mal composées et trop multipliées ; 2° Parce que les juges et procureurs fiscaux sont tout dévoués aux seigneurs, soit par la crainte de perdre leurs places qui sont révocables, soit par le désir d’obtenir la protection de leur seigneur. Art. 2. Qu’au lieu et place desdites justices il soit créé des bailliages et sénéchaussées de six en six lieues dans toutes les vilies et gros bourgs, que lesdits sièges soient composés d’un bailli, trois conseillers, un avocat faisant fonctions de procureur du Roi, un greffier, six procureurs, quatre huissiers. Art. 3. Que le nombre des bailliages et sénéchaussées qui subsistent dans les villes non capitales, soit fixé au nombre déterminé par l’article ci-dessus. Art. 4. Que lesdits bailliages aient la compétence souveraine jusqu’à 500 livres en matière personnelle et consulaire, et au-dessus de cette somme, ainsi qu'en toute autre matière, sauf l’appel au bailliage des villes capitales ; les sénéchaussées pour les matières personnelles et consulaires jusqu’à 1,000 francs etau-dessus de ladite somme, ainsi qu’en tou e autre matière, sauf l’appel aux cours de parlement. Art. 5. Que les bailliages des villes capitales aient la compétencesouverainejusqu’à 1,000 livres, en matière personnelle et consulaire, et au-iles-Sus de cette somme et en toute autre matière, sauf l’appel aux cours du parlement. Art. 6. Que leA cours de parlement continuent /d’être les dépositaires des lois et d’enregistrer ’’ dà's&yefnènt toutes celles qui émaneront du pouvoir' 'législatif, et de vérifier et enregistrer librement, mais seulement provisoirement, les acie» qui émaneront du pouvoir exécutif, lesquels n’acquerront le caractère de loi que quand ils auront été consentis par la nation. Art. 7. Que la vénalité des charges de magistrature soit abolie: que la justice soit gratuite et exempte de tous droits royaux. Art. 8. Qu’il n’y ait lieu, à l’avenir, à aucune évocation générale ni particulière, ni aucune commission ordinaire ni extraordinaire, tendante à distraire les citoyens de leurs juges naturels et à troubler l’ordre des juridictions. Art. 9. Qu’il n’y ait lieu à la cassation d’aucun arrêt, que dans les seuls cas prévus par la loi. Art. lü. Qu’il soit défendu aux magistrats de se servir, pour leurs extraits, de clercs ou secrétaires, et de souffrir que ceux qu’ils chargeront de retirer les pièces des greffes et de les recevoir des mains des procureurs reçoivent aucunes choses des parties, ou de leurs procureurs, à peine, contre les magistrats qui le souffriraient sciemment, de privation de leur place, de vingt ans de prison contre le clerc, et, contre le procureur, de perte de ce qu’il aura payé, sans qu’il puisse le répéter, à peine de concussion. Art. 11. Qu’il soit fait des défenses aux greffiers de souffrir que leurs commis reçoivent des parties ou de leurs procureurs aucune somme, à peine, contre le greffier qui le souffrira sciemment, de perte de son état, contre son commis de vingt ans de prison, et contre le procureur, de perte de ce qu’il aura payé, sans qu’il puisse le répéter, à peine de concussion. Art. 12. Que la preuve des faits prohibés par les deux articles ci-dessus pourra se faire par la déposition de six témoins, encore qu’ils déposent de faits singuliers. Art. 13. Qu’il sera assigné aux magistrats des gages proportionnés à l’importance de leurs fonctions. Art. 14. Que la nomination aux offices de magistrature des bailliages appartiendra au Roi, sur la présentation qui sera faite à Sa Majesté, par les Etats provinciaux, de trois sujets âgés au moins de trente ans, et qui auront fait la profession d’avocat pendant six ans au bailliage, ou exercé celle de procureur , avec distinction, dans les cours pendant douze. Art. 15. Que la nomination aux offices de magistrature des cours appartiendra également au Roi, sur la présentation qui sera faite par les Etats généraux de trois sujets âgés au moins de trente ans, qui auraient suivi le barreau d’une cour pendant six ans. Art. 16. Que toutes les places de magistrature soient inamovibles et appartiennent aux trois ordres de l’Etat, de manière que les cours et sièges soient toujours composés d’un nombre du tiers-état, égal aux deux ordres réunis. COMMERCE. Art. 1er. Que toutes les barrières soient portées aux frontières, et que tous les droits sur les routes et rivières, sous quelque dénomination qu’ils soient, seront et demeurent supprimés, comme contraires à la liberté du commerce intérieur, sauf à ceux à qui lesdits droits peuvent appartenir à justifier de leurs litres de propriété aux Etats provinciaux, pour être pourvu aux prochains Etats généraux à leur remboursement. Art. 2. QUe1 toutes les maîtrises d’arts et métiers soient supprimées, comme 'préjudieiablesi à la classe la plus laborieuse et la ]fes dnddsfriéuse dé la nation. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris hors les murs.] 560 [États gén. 1789. Cahiers.) Art. 3. Qu’il soit fait un règlement général sur les faillites et banqueroutes, qui puisse en prévenir les funestes effets. Art. 4. Que les poids et mesures, de quelque espèce que ce soit, soient rendus égaux, uniformes dans tout le royaume, et qu’il soit fait des défenses de vendre et d’acheter à d’autres poids et mesures que ceux du Roi. AGRICULTURE. Art. 1er. Que les droits de terrages, rentes foncières, seigneuriales et tous autres droits, comme ceuxdelodset ventes, quint, requint, de quelque nature et à quel titre que ce soit, soient dès lors remboursables par les propriétaires au taux qui sera lixé par les Etats généraux. Art. 2. Que le droit de chasse des seigneurs de fief soit et demeure supprimé sur les héritages des particuliers, et qu’il soit permis aux fermiers, aux propriétaires de détruire le gibier, de quelque part qu’il soit, sans cependant déroger aux règlements qui défendent le port d’armes. Art. 3. Qu’aucun habitant de la campagne exploitant 400 arpents de terre, soit en propriété, soit à ferme, ne puisse réunir d’autres corps de ferme à son exploitation, à peine de nullité du bail qui en aurait été fait, et 500 livres d’amende envers la nation. Art. 4. Que les dîmes soient rendues à leur institution première et déclan es appartenir aux curés, dans leur paroisse;qu’elles soient converties en une prestation en argent payable au marc la livre de l’imposition, de manière que le sort d’un curé soit au moins de 1,500 livres, outre la maison presbytérale, et au plus de 3,000 livres, et celui des vicaires de 1000 livres. Art. 5. Que le syndic de chaque paroisse de campagne et le curé soient chargés du maintien de la police et des mœurs; que le syndic soit tenu d’avoir un registre sur lequel il inscrira tout ce qui se passera de contraire, d’en envoyer tous les trois mois un extrait signé de lui, certifié du curé et de deux principaux habitants au procureur du Roi du bailliage dont la paroisse se trouvera dépendre, lequel rendra compte à son seigneur, qui y pourvoira diligemment par des amendes au profit des pauvres de la paroisse. Art. 6. Que, sur les difficultés peu importantes qui s’élèveront entre les habitants des paroisses des campagnes, relativement à leur exploitation, ils seront tenus de s’en rapporter à la décision de Rassemblée municipale de la paroisse, et que celui qui se pourvoira au préjudice de la décision, s’il succombe, sera condamné à 12 livres d’amende au profit des pauvres de la paroisse. Art. 7. Que la nomination des syndics soit faite tous les trois ans dans une assemblée générale des habitants; que celui qui sera élu soit tenu, dans la huitaine, de se présenter au bailliage royal dont la commune dépendra, à l’effet de prêter serment de remplir avec exactitude les fonctions à lui déférées, dont il sera donné acte sans frais. Art. 8. Que toutes les voiries et grands chemins dont les seigneurs se sont emparés, au préjudice du commerce, soient déclarés appartenir aux habitants des paroisses, à la charge de les entretenir de manière qu’il soient praticables en toutes saisons. Art. 9. Que le droit de colombier à pied, à voile ou autrement, celui d’avoir des pigeons appelés bisets, soit supprimé comme préjudiciable aux semences et aux récoltes, qui sont le vrai bien réel de la nation. Art. 10. Que tous privilèges exclusifs soient supprimés, et notamment celui des messageries royales et des petites voitures, et qu'il soit permis à tous charretiers et voituriers de recevoir dans leurs voitures tous ceux qui se présenteront, de manière qu’aucun citoyen ne soit obligé de dépenser pour un voyage plus qu’il ne veut et souvent plus qu’il ne peut. Art. 11. Que l’exportation des blés à l’étranger ne puisse avoir lieu que lors que le prix n’excédera pas 24 livres le setier, mesure de Paris, et que dans l’instant même où il se trouvera porté à un prix au-dessus ne fusse que 25 livres, la prohibition d’exporter aura lieu de plein droit. Art. 12. Qu’aucune vente de blés, seigle et orge ne puisse se faire que dans un marché, et non sur montre, à peine de saisie et de 500 livres d’amende; qu’il sera néanmoins permis aux fermiers et propriétaires des lieux où il n’y pas de marché d’en vendre aux habitants dudit lieu, pour leur consommation et celle de leurs bestiaux. Art. 13. Que le prix de toutes les denrées de première nécessité soit entretenu, autant qu’il est possible, à un taux toujours proportionné au prix de la journée d’un ouvrier, de manière que sa journée puisse lui procurer, à sa femme et à ses enfants, les aliments nécessaires à leur conservation ; cet objet intéressant la plus grande partie de la nation, il mérite d’autant plus volontiers des Etats généraux, que cette classe, qui est la plus malheureuse, est, néanmoins, la plus nécessaire à l’agriculture et aux travaux champêtres. TROUPES. Art. 1er. Que les troupes soient déclarées nationales, et que dans aucun cas elles ne puissent être tenues d’obéir aux ordres qui leur seront donnés, contre aucune province, aucune ville, aucun corps, si ce n est en cas de sédition et sur la demande qui eu aura rté faite par les Etats généraux, de concert avec le tribunal supérieur de la province, à peine, contre le chef ou commandant et contre les officiers , d’être déclarés traitres à la patrie et punis comme coupables de haute trahison. Art. 2. Que la milice sera abolie, sauf à pourvoir d’une autre manière pour la formation des troupes. FINANCES. Art. 1er. Que les dépenses ordinaires de tous les départements soient, fixées d’une manière irrévocable, et la dette de l’Etat déterminée ; qu’elle soit déclarée dette nationale, Art. 2. Que, ce préalable rempli, la répartition en soit faite, ainsi que d’une somme dont les Etats généraux fixeront le montant, pour frayer aux dépenses extraordinaires, sur toutes les provinces, à raison de leur population, de leur industrie, de leur commerce et de leur étendue. Art. 3. Que tous les impôts qui existent actuellement, étant illégalement établis et onéreux à la nation par leur multitude el par la manière de les percevoir, soient supprimés pour le premier janvier 1790. Art. 4. Qu’il soit substitué aux tailles, brevets, capitations, industrie, aides, gabelles, . droits réservés, vingtièmes, centième denier, contrôle, timbre et tous autres, sous quelque dénomination que le génie financier les ait fait admettre, deux impôts seulement, un réel sur toutes les propriétés, et un personne] sur toutes les personnes sans distinction, à raison de l’état que chaque citoyen tient dans la société, de manière, néanmoins, que [États gén. 178S. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] l’homme de peine, tel que le journalier, dont le travail lui fournit à peine le nécessaire dans les temps d’abondance, soit exempt de l’impôt personnel. Art. 4 bis. Que la répartition soit faite sur ce plan par les Etats provinciaux, et la perception sous leur inspection, dans les villes, par les officiers municipaux, et dans les paroisses de campagnes par les syndics. Art. 5. Que le syndic en comptera tous les trois mois aux officiers municipaux, en la personne de leur trésorier, que les officiers municipaux verseront la totalité de la recette à la caisse nationale, et en rendront compte aux Etats provinciaux Art. 6. Qu’il sera établi à Paris une caisse nationale où se versera le produit desdits impôts. Art. 7. Que les sommes destinées à chaqne département seront remises, tous les trois mois, à la caisse de chaque trésorier desdits départements, et celles destinées à l’acquittement de la dette nationale, à celui qui sera chargé par les Etats généraux de les acquitter. Art. 8. Qu’il soit fait défense au trésorier de chaque département de faire aucune dépense par anticipation, et au trésorier de la caisse nationale d’en payer aucune, à peine d’en répondre en son privé nom. Art. 9. Que tous les domaines de la couronne, excepté les maisons de plaisance que le Roi voudra conserver, ensemble tous les hôtels et maisons de Paris, excepté le Louvre, soient vendus de la manière qu’il sera réglée par les Etats et que le mon tant des ventes soit versé à la caisse nationale, pour être employé au remboursement des dettes de l’Etat. Art. 10. Qu’à l’avenir, il ne soit fait aucun emprunt public que par la nation, à peine contre les prêteurs de perdre leur capital. Signé Cholet, curé; Deneux; L. Gitton de Fon-tenille; J. Large; Noël Mignon; Porelet; Pierre Deneux; Antheaume; Jean Claude ; Antheaume ; Louis Desnoyers; Devouges ; Du Buquoy-Antheaume; Bonn efoi; V. Deneux; Sauvé; Pierre Lemoine, syndic; Lamelin; Dussenov, greffier ; Manée; D. Bourulet; Veuve; Barbier; Quesne; Guay; Debaure; Decouy; D. Serrés. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Fosses (1). Cejourd’hui mardi 14 avril 1789, issue de la messe paroissiale, rassemblée générale des habitants de la paroisse de Fosses, tenante en la salle ordinaire, après avoir été annoncée cedit jour, au prône et au son de, ,1a cloche, en la manière accoutumée, et devant nous, Louis-Claude Leflamand de Joyeuvai, procureur fiscal de la prévôté dudit Fosses, et syndic municipal deLuzarche, exerçant en cette partie, attendu la vacance du siège, à laquelle assemblée desdit Etats, lesdits habitants ont dit que, pour satisfaire à la signification à eux faite en la personne de sieur Antoine Lapechin, leur syndic municipal, à la requête de M. le procureur du Roi au châtelet de Paris, par exploit de Lindet, huissier à, cheval audit châtelet, du 10 du présent mois, et aux lettres du Roi, données à Versailles le 28 mars dernier, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume à Versailles, des règlements y joints, et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lrt SÉRIE, T. IV. en conséquence, le 4 du présent mois, dont le tout avait été lu au prône de la messe paroissiale du jour de Pâques 12 de ce mois, et à la sortie de ladite messe paroissiale, et affiché à la porte d’entrée de ladite église, ils s’assemblaient à l’effet de procéder devant nous à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, et ensuite nommer leurs députés dans le nombre prescrit par l’article 31 du règlement du 24 janvier 1789 , auquel cahier il a été procédé ainsi qu’il suit : Art. 1er. Qu’il ne soit fait aucun changement dans l’ancien gouvernement du royaume, c’est-à-dire qu’il soit purement monarchique, tel qu’il a toujours été et telle qu’il convient le mieux à un grand empire. Art. 2. Nous entendons par purement monarchique, qu’il soit gouverné par le monarque seul, sous l’empire deslois fondamentales. Art. 3. Nous désirons, à cet effet, qu’il soit fait dans les Etats généraux un code national qui contienne des lois tellement circonscrites et si claires, que depuis le souverain jusqu’au dernier de ses sujets, chacun y aperçoive évidemment ses droits respectifs, jusqu’où il peut aller et où il doit s’arrêter; que personne, conséquemment, ne puisse y faire le moindre changement, ou les interpéter à sa volonté, que les Etats généraux. Art. 4. Nous désirons que les Etats généraux soient périodiques, à court terme, tel qu’ils jugeront à propos de le décider, et que cette décision soit une loi fondamentale et constitutionnelle, tellement qu’aucune autorité n’en puisse empêcher l’effet. Art. 5. Qu’il soit statué, par une loi aussi fondamentale, la manière dont, à l’avenir, ils doivent être organisés. Art. 6. Gomme tout Français est citoyen et membre de la même société, depuis le chef jusqu’au membre le plus éloigné’ nous pensons que tous doivent concourir aux dépenses du corps, chacun au marc la livre de ses propriétés et de sa fortune, sans exception quelconque, ni d’état ni de condition; par conséquent, nous demandons la suppression de toute exemption pécuniaire. Art. 7. Cependant nous demandons qu’il soit expressément défendu aux représentants du tiers-état de s’occuper des subsides, avant qu’il ait été reconnu et sanctionné dans les Etats, que tout Français est libre dans sa personne et libre dans ses biens; que les impôts ne pouvant être consentis que par la nation, elle seule a le droit d’en fixer la quotité, d’en limiter la durée et d’ordonner l’époque du retour de l’assemblée nationale. Que la charte qui reconnaîtra ces droits imprescriptibles de la nation soit faite sur-le-champ et examinée avec la plus grande rigueur; et comme ces droits intéressent également tous les ordres et toutes les classes de citoyens, nous espérons que cette opération ne pourra souffrir aucune discussion, et, par conséquent, qu’il ne soit permis d’en différer la conclusion et l’exécution sous aucun prétexte possible. Art. 8. Gela fait, nous demandons que, pour éviter la confusion, autant qu’il sera possible, il soit donné pouvoir aux représentants du tiers-état aux Etats généraux, de consentir à ce qu’il soit fait une règle, pour toutes les opérations, d’opiner d’abord par ordre ; mais que dans le cas où les trois ordres ne seraient pas du même avis, lesdits représentants insistent sur la réunion des trois ordres et sur l’opinion par tête, afin qu’une matière proposée ne reste point indécise. Art. 9. Nous demandons qu’il soit encore dé-36