[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] 169 sur les trois premiers titres, pour en accélérer l’exécution provisoire. MM. Ramd-IVogaret , de FoIIeville et plusieurs autres membres font quelques observations de rédaction. MM. Gaulticr-Bianzat et de Choiseul-Praslin discutent l’article relatif à la progression de l’impôt sur le prix du loyer. Plusieurs amendements sont adoptés et l’Assemblée décide que les articles décrétés, avec les amendements, l’instruction et les modèles annexés, seront imprimés ; elle charge son Président de les porter sans délai à l’acceptation du roi. Suivent ces divers documents (1) : Décret et instruction de V Assemblée nationale du 13 janvier 1791, sur la contribution mobilière, avec les modèles y annexés. TITRE PREMIER. Des dispositions générales. Art. 1er. Il sera établi, à compter du 1er janvier 1791, une contribution mobilière, dont la somme sera déterminée chaque année. Art. 2. La législature déterminera, chaque année, la somme de la contribution mobilière, d’après les besoins de l’Etat, et, en la décrétant, en arrêtera le tarif. Art. 3. Une partie de la contribution mobilière sera commune à tous les habitants ; l'autre partie sera levée à raison des salaires publics et privés, et des revenus d’industrie et de fonds mobiliers. Art. 4. La partie de cette contribution, commune à tous les habitants, aura pour base de répartition les facultés équivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de citoyen actif, les domestiques , les chevaux et mulets de selle , de carrosses, cabriolets ou litières, et la valeur annuelle de l’habitation, fixée suivant le prix du bail ou l’estimation qui sera faite. Art. 5. La partie qui portera uniquement sur les salaires publics et privés, les revenus d’industrie et de fonds mobiliers, aura pour base ces revenus, évalués d’après la cote des loyers d’habitation. Art. 6. Il sera établi un fonds pour remplacer les non-valeurs résultant, soit des décharges et réductions qui auront été prononcées, soit des remises ou modérations que les accidents fortuits mettront dans le cas d’accorder. Art. 7. Ce fonds ne pourra être détourné de sa destination ; il sera pris sur la contribution mobilière, et partagé en deux portions, dont l’une sera confiée à l’administration de chaque département, et l’autre restera à la disposition de la législature. Art. 8. Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et ce sous peine de forfaiture, et d’en être responsables personnellement, se dispenser de répartir la portion contributive qui leur aura été assignée dans la contribution mobilière; savoir : aux départements, par un décret de l’Assemblée nationale ou des législatures ; aux districts, par la commission de l’administration de département; et aux municipalités, par les mandements de l’administration de district. Art. 9. Aucun département , aucun district, aucune municipalité, ni aucuns contribuables ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributive qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations, selon les règles qui seront prescrites. TITRE II. De la contribution mobilière pour 1791. Art. 10. La somme qui sera décrétée par l’Assemblée nationale pour la contribution mobilière sera répartie entre les départements, par un décret particulier. Art. 11. La partie de la contribution qui sera établie à raison des facultés équivalentes à celles qui peuvent donner le titre de citoyen actif sera fixée à la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités de son territoire, et arrêté par chaque département. Art. 12. Les citoyens qui ne sont pas en état de payer la contribution des trois journées de travail ne seront point taxés au rôle de la contribution mobilière, mais seront inscrits soigneusement et sans exception à la lin du rôle. Art. 13. La contribution des trois journées de travail sera payée par tous ceux qui auront quelques richesses foncières ou mobilières , ou qui, réduits à leur travail journalier, exercent quelque profession qui leur procure un salaire plus fort gué celui arrêté par le département pour la journée de travail dans le territoire de leur municipalité. Art. 14. La partie de la contribution, à raison des domestiques mâles, sera payée par chaque contribuable par addition à son article; savoir : pour un seul domestique, 3 livres ; pour un second, 6 livres ; et 12 livres pour chacun des autres. Celle à raison des domestiques femelles sera de 1 livre 10 sous pour la première, de 3 livres pour la seconde, et de 6 livres pour chacune des (1) Ces documents n’ont pas été insérés au Moniteur. 170 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. autres; et ne seront comptés les apprentis et compagnons d’arts et métiers, les domestiques de charrue et autres destinés uniquement à la culture ou à la garde et au soin des bestiaux, ni les domestiques au-dessus de l’âge de soixante ans. Art. 15. La partie de la contribution, à raison des chevaux ou mulets, sera payée par chaque contribuable par addition à son article ; savoir : pour chaque cheval ou mulet de selle, 3 livres; et par chaque cheval ou mulet de carrosses ou cabriolets et litières, 12 livres; et ne seront comptés que les chevaux ou mulets servant habituellement au contribuable pour ces usages. Art. 16. La partie de la contribution qui sera établie sur les revenus d’industrie et de richesses mobilières, sera du sou pour livre de leur montant, présurné d’après les loyers d’habitation, et pourra même être portée au dix-huitième. Art. 17. La cote des gens en pension et des personnes n’ayant d’autre domicile que dans les maisons communes sera faite à raison du loyer de l’appartement que chacun occupera, et elle sera exigible vers le locateur, sauf sou remboursement contre eux. Art. 18. Les loyers de 12,000 livres et au-dessus seront présumés être du douzième et demi du revenu du contribuable. inclusiv. cxcîusiv. 18° Ceux au-dessous de 100 1. seront présumés être de la moitié du revenu du contribuable. Art. 19. A l’égard de tous les contribuables qui justifieront être imposés au rôle de contribution foncière, il leur sera fait, dans le règlement de la taxe mobilière, une déduction proportionnelle à leur revenu foncier. Art. 20. En 1791, la déduction à raison du revenu foncier, qui doit être accordée sur la cote de facultés mobilières, sera évaluée d’après la contribution foncière qui aura été payée en 1790. Quant aux parties du royaume qui n’étaient pas taxées aux contributions foncières, on recevra la déclaration des propriétaires, pourvu qu’ils l’aient communiquée à la municipalité de la situation des biens, et fait certifier par elle. L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les déductions à faire aux étrangers résidant en France, et aux Français propriétaires de biens, soit dans les colonies, soit à l’étranger. (13 janvier 1791.] Art. 21. Tous ceux qui jouiront de salaire, pension, ou autre traitement public, à quelque titre que ce soit si leur loyer d’habitation ne présente pas une évaluation de facultés mobilières aussi considérable que ce traitement, seront cotisés sur leur traitement public, dans la proportion qui sera déterminée. Art. 22. Toute personne ayant un salaire, pension ou traitement public au-dessus de la somme de 400 livres, ne pourra en toucher aucune portion pour 1792, qu’il ne représente la quittance de sa contribution mobilière de 1791, et ainsi de suite chaque anqée. Art. 23. Chaque chef de famille qui aura chez lui ou à sa charge plus de trois enfants sera placé dans la classe du tarif inférieure à celle où son loyer le ferait placer. Celui qui aura chez lui ou à sa charge plus de six enfants sera placé dans une classe encore inférieure. Art. 24. Les manouvriers et artisans seront cotisés à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait placés ; et lorsqu’ils seront dans la dernière, leur cote sera réduite à moitié de celle que leur loyer établirait. Il eu sera de même des marchands ayant des boutiques ouvertes, vendant au détail, et des commis et employés à appointements fixes dans différents bureaux, ou chez des banquiers, négociants, etc., pourvu queleur loyer n’excède pas, savoir: pour Paris, 1,200 livres; 800 livres dans les villes de 60,000 âmes; 500 livres dans celles de 30,000 à 60,000 âmes; 400 livres dans celles de 20,000 à 30,000 âmes ; 200 livres dans celles de 10,000 à 20,000 âmes; 100 livres pour les villes au-dessous de 10,000 âmes. Au moyen de ces réductions, les uns et les autres ne pourront réclamer celles accordées par les décrets pour les pères de famille. Art. 25. Tout citoyen qui, d’après les dispositions des précédents articles, sera dans le cas de demander une déduction sur la taxe de facultés mobilières, à raison de son revenu foncier, ou de se faire taxer dans une classe inférieure à celle où son loyer le placerait, sera tenu d’en justifier avant le 1er décembre de chaque année. Art. 26. Les célibataires seront placés dans la classe supérieure à celle où leur loyer les placerait. Art. 27. La partie de la contribution qui sera établie à raison de l’habitation sera du trois centième du revenu présumé, d’après les loyers d’habitation. Art. 28. La cote d’habitation sera susceptible d’augmentation et de diminution. On établira par addition au marc la livre, d’abord sur la cote des facultés mobilières, jusqu’au dix-huitième seulement, et ensuite sur la cote d’habitation, ce qui restera à répartir au delà du produit des autres [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 janvier 1791.J 171 coles, pour parfaire la cotisation générale de chaque municipalité; mais si le produit des diverses cotes de la contribution mobilière excède la somme assignée par le mandement, la répartition de cet excédent sera faite, par diminution au marc la livre, sur la cote d’habitation, et ensuite au marc la livre sur la cote des facultés mobilières, lorsque la totalité de la cote d’habitation se trouvera absorbée. Art. 29. Nul ne sera taxé à la contribution mobilière qu’au lieu de sa principale habitation, et sera considérée comme habitation principale, celle dont le loyer sera le plus cher : en conséquence, tout citoyen qui aura plusieurs habitations sera tenu de les déclarer à chacune des municipalités où elles sont situées; il indiquera celle dans laquelle il doit être imposé, et justifiera, dans les six mois, l’avoir été. Si, au surplus, il a des domestiques et des chevaux dans différentes habitations, chaque municipalité taxera dans son rôle ceux qui séjourneront habituellement dans son territoire. Art. 38. La portion contributive, assignée à chaque département, sera répartie, par son administration, entre les différents districts qui lui sont subordonnés : le contingent, assigné à chaque district, sera pareillement réparti, par son administration, entre les municipalités de son arrondissement; et la quote-part, assignée à chaque municipalité, sera repartie entre tous les habitants ayant domicile dans le territoire de la municipalité, parmi lesquels, pour faire la matrice du rôle, il sera nommé, par le conseil général de la commune, des commissaires adjoints, en nombre égal à celui des officiers municipaux. Art. 31. Il sera retenu, pour 1791, dans la totalité du royaume, sur le montant de la contribution mobilière, des deniers pour livre; et de cette somme, partie sera versée au Trésor public, et l’autre restera à la disposition de l’administration de chaque département. TITRE III. Assiette de la contribution mobilière de 1791. Art. 32. Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, et sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un état de tous les habitants domiciliés dans leur territoire; elles le feront publier, et le déposeront au greffe de la municipalité, où chacun en pourra prendre connaissance. Art. 33. Dans la quinzaine qui suivra la publication , tous les habitants feront ou feront faire au secrétariat de la municipalité, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration qui indiquera ; 1° s’ils ont ou non les facultés équivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de citoyen actif; 2° le nombre de leurs domestiques; 3° celui des chevaux et mulets de selle, de carrosses, cabriolets et litières; 4° la situation et la valeur annuelle de leur habitation ; 5° s’ils sont célibataires ou non, et le nombre de leurs enfants; 6° s’ils sont manouvriers et artisans, marchands en détail, commis et employés à appointements fixes ou salariés publics; 7° enfin, pour ceux qui sont propriétaires, les sommes auxquelles ils auront été taxés pour la contribution foncière, dans les divers départements. Art. 34. Ce délai passé, les officiers municipaux, avec les commissaires adjoints, procéderont à l’examen des déclarations, suppléeront à celles qui n’auront pas été faites ou qui seraient incomplètes, d’après leurs connaissances locales et les preuves qu’ils pourront se procurer. Art. 35. Aussitôt que ces opérations seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires adjoints établiront dans la matrice de rôle, en leur âme et conscience ; 1° la taxe de trois journées de travail pour ceux qui out les facultés équivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de citoyen actif; 2° ils ajouteront à l’article de chaque contribuable une taxe relative au nombre de ses domestiques ; 3° une taxe relative au nombre de ses mulets et chevaux de selle, de carrosses, cabriolets et litières; 4° ils évalueront la taxe d’habitation; 5° ils feront l’évaluation des revenus d’industrie et de richesses mobilières de chaque contribuable, sauf la déduction des revenus fonciers, suivant l’article 19. 6° Si, après avoir établi ces différentes cotes dans l’ordre qui vient d’être prescrit, il restait une portion de la somme fixée par le mandement, à répartir en plus ou en moins, la répartition en plus sera faite, lors de la confection du rôle, au marc la livre sur la cote de facultés mobilières, jusqu’au dix-huitième, et ensuite sur la cote d’habitation, conformément à l’article 28; et dans le cas de diminution, elle sera faite d’abord au marc la livre de la cote d’habitation, et ensuite de celle de facultés mobilières. Art. 36. Les officiers municipaux, avec les commissaires adjoints, procéderont aussitôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu à la confection de la matrice de rôle, conformément aux instructions du directoire de dôparteuient, qui seront jointes au mandement; et lorsque cette matrice de rôle sera terminée, elle sera déposée, pendant huit jours, au secrétariat de la municipalité, où chaque contribuable pourra en prendre connaissance et la contredire . Après ce délai, les officiers municipaux arrêteront définitivement le projet, le signeront, et l’enverront au directoire de district. La forme des rôles, le nombre de leurs expéditions, de leur envoi, leur dépôt et la manière dont ils seront rendus exécutoires, seront réglés par l’instruction de l’Assemblée nationale. Art. 37. Les administrateurs de département et de district surveilleront et presseront, avec la plus grande activité, toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités. TITRE IV. Des demandes en décharge ou réduction. Art. 38. Si quelque contribuable se croit lésé dans la 172 �Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] répartition, il adressera, dans la forme qui sera prescrite, une réclamation au directoire de son district, lequel la communiquera à la municipalité, pour décider ensuite sur sa réponse. Art. 39. Si le contribuable ou les officiers municipaux se croient fondés à réclamer contre cette première décision, ils adresseront une requête au directoire du département, qui, après l’avoir communiquée à celui du district, statuera définitivement. Art. 40. Toute cote, réduite par la décision du directoire de district ou de département, sera imputée sur le fonds des non-valeurs établi par l’article 6 du présent décret. Art. 41. Si c’est une communauté entière qui se croit fondée à réclamer, elle s’adressera au directoire de département. La réclamation, envoyée par lui à l’administration du district, sera communiquée aux communautés dont le territoire loucbera celui de la communauté réclamante; et il y sera de même statué contradictoirement et définilivement par l’administration du département, sur l’avis de l’administration du district. Si la réduction de la cotisation est prononcée, la somme excédante sera de même imputée sur le fonds des non-valeurs. Art. 42. La réclamation d’une administration de district qui se croit lésée sera de même adressée au directoire du département, et communiquée par lui aux autres districts du même département, pour y être ensuite statué contradictoirement et définitivement par l’administration du département, sur le rapport et l’avis de son directoire. Les administrations de département adresseront, chaque année, à la législature, leurs décisions sur les réclamations des administrations de districts, avec les motifs de ces décisions. Quant aux réductions accordées aux districts, elles seront aussi imputées sur le fonds des non-valeurs laissées à la disposition des départements. Art. 43. Enfin, si c’est une administration de département qui se croit fondée à réclamer, elle s’adressera, par une pétition, à la législature. La pétition sera communiquée aux administrations de département dont le territoire touchera celui de l’administration réclamante, et il sera ensuite statué par la législature. L’imputation de ia réduction accordée sera sur le fonds des non-valeurs, à la disposition de la législature. TITRE V. De la perception et du recouvrement. Art. 44. Il ne sera alloué pour la perception de la contribution mobilière que 3 deniers pour livre du montant du rôle. Le recouvrement sera toujours fait par celui qui sera chargé de la perception du rôle de la contribution foncière. Art. 45. Chaque année, aussitôt que le rôle pour are-couvrement de la contribution mobilière aura été rendu exécutoire et renvoyé à ia municipalité, il sera remis au percepteur du rôle de la contribution foncière. Art. 46. Les 3 deniers pour livre attribués au percepteur seront pris, par retenue, sur le recouvrement effectif. Art. 47. La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables le dernier de chaque mois. Art. 48. Les officiers municipaux, les administrateurs de district et de département pourront, en tout temps, vérifier sur le rôle l’état des recouvrements, et les receveurs des communautés seront tenus de verser chaque mois, dans la caisse du district, la totalité de leur recette. Art. 49. Dans la dernière huitaine de chaque trimestre, c’est-à-dire dans la dernière huitaine des mois de mars, juin, septembre et décembre, il sera fourni, par les receveurs des communautés, un état de tous les contribuables en retard, lequel, après avoir été visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché ; et faute de payement dans les huit premiers jours du mois suivant, le contribuable pourra être contraint par saisie de meubles et effets mobiliers. Art. 50. Le percepteur sera tenu de compter, dans les délais prescrits, soit en argent, soit en ordonnances de décharge et modération, soit enfin en justifiant de l’insolvabilité des contribuables dans la forme qui sera prescrite. Art. 51. La forme des états des contribuables en retard, celle des saisies, et la nature et les frais des contraintes, seront déterminés par un règlement particulier. Instruction de l'Assemblée nationale," du 13 janvier 1791, sur la contribution mobilière. TITRE PREMIER. Des dispositions générales. La contribution mobilière doit atteindre tous les revenus qui ne peuvent l’être par la contribution foncière. IL est juste qu’ils contribuent à la dépense commune, puisqu’ils profitent de la proteclion publique. Il a été nécessaire de l’établir pour porter les revenus de 1 Etat au niveau des besoins ; elle sera formée de plusieurs taxes, dont l’une à raison des revenus mobiliers, et les autres relatives à toute espèce de richesses et aux signes qui en annoncent. Le citoyen qui est réduit au salaire commun de la journée de travail, et qui n’a pas d’autres revenus, sera exempt de toute contribution ; celui [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [13 janvier 1791.| 173 qui aura peu de facultés, ne payera guère que la cote de trois journées de travail. L’homme riche sera atteint plus fortement par les taxes additionnelles, à raison de ses domestique?, de ses chevaux, et par la progression graduelle du tarif d’évaluation de ses revenus. Art. 1". « Il sera établi, à compter du 1er janvier 1791, « une contribution mobilière , dont la somme « sera déterminée chaque année. » Cette disposition, commune à la contribution foncière, a été dictée par la nécessité de prévenir ces accroissements de contributions trop fréquents sous l’ancien régime. Les législatures vérifieront chaque année les besoins et les ressources du Trésor public; elles fixeront, en raison des besoins, la somme de la contribution mobilière, et chaque département, chaque district, chaque municipalité sauront, après la répartition faite, quelle est la somme précise qu’ils auront à payer. Tout citoyen en sera également instruit, et sera en droit de réclamer contre les accroissements et les extensions qu’on aurait pu tenter. Art. 2. 1; La législature déterminera, chaque année, la « somme de la contribution mobilière, d’après « les besoins de l’Etat, et en la décrétant en arrê-« tera le tarif. » Cet article est une conséquence des principes de la Constitution et de l’article précédent; chaque législature doit avoir le droit de fixer la somme de la contribution mobilière, et d’en arrêter le tarif, puisqu’à chaque législature appartiendra le droit de voter les contributions. Art. 3. « Une partie de la contribution mobilière sera « commune à tous les habitants; l’autre partie « sera levée à raison des salaires publics et privés, « et des revenus d’industrie et de fonds mobi-« liers. » Il faut distinguer ici deux dispositions également intéressantes. L’une rappelle la loi salutaire de l’égalité : plus de privilèges , plus d’exemptions. Tous les habitants en état de payer seront également assujettis à la partie de la contribution qui doit être commune, comme le détermine l’article suivant. La seconde disposition assujettit singulièrement à la contribution mobilière les salaires publics et privés, et les revenus de fonds mobiliers. Art. 4. <• La partie de cette contribution, commune à " tous les habitants, aura pour base de répartition « les facultés équivalentes à celles qui peuvent « donner la qualité de citoyen actif, les domes-« tiques, les chevaux et mulets de selle, de car-« rosses, cabriolets ou litières, et la valeur an-« nuelle de l’habitation fixée suivant le prix du « bail ou l’estimation qui sera faite. Art. 5. « La partie qui portera uniquement sur les « salaires publics et privés, les revenus d’indus-«■ trie et de fonds mobiliers, aura pour base ces >■ revenus évalués d’après la cote des loyers d’ha-« bitation. » Ainsi les évêques, les curés, les membres des directoires des départements et districts, les juges, les régisseurs des contributions indirectes, leurs commis et employés, et tout citoyen payé des fonds publics se trouvent compris dans cette disposition ; ainsi les gens attachés au service des particuliers, les intendants, receveurs, caissiers et commis s’y trouvent également compris. L’Assemblée nationale n’a été arrêtée que par la difficulté de connaître les revenus d’industrie et de fonds mobiliers. Il est impossible de soustraire aux yeux de l’administrateur une propriété foncière, un champ ou une maison; mais les revenus d’industrie sont faciles à cacher. La différence des professions ne pouvait pas servir de moyen pour les connaître : deux hommes du même état ont souvent des fortunes inégales, et souveut des professions de même nature sont plus ou moins productives, à raison des villes où on les exerce. Il était plus difficile encore de connaître les revenus des capitaux. Le débiteur et le créancier, presque toujours également intéressés au secret de leurs opérations, ne laissent aucun moyen de les découvrir. Il fallait enfin prévenir l’arbitraire tant de fois reproché aux anciennes contributions personnelles, source d’embarras pour les administrateurs honnêtes, et instrument d’animosité et de passion entre les mains de tous les autres. L’Assemblée nationale ne s’est pas dissimulé qu’il était impossible d’atteindre aune évaluation parfaite; mais convaincue qu’il y aurait trop d’inconvénients à asseoir une contribution sans autre base que l’opinion des administrateurs, elle a adopté la présomption résultant des loyers d’habitation, comme la base la moins fautive. L’Assemblée nationale savait d’ailleurs que, dans plusieurs villes, desadministrateurs éclairés avaient réparti l’ancienne capitation à raison des loyers, et avaient trouvé ce moyen plus propre que tout autre à prévenir les inégalités et les injustices ; il lui présentait une base commune à tous les citoyens du royaume, et c’était un grand motif de préférence, puisque ce ne peut être qu’au moyen de bases communes qu’on pourra parvenir à établir l’égalité de contribution entre tous les départements. Tout concourait donc à faire adopter, pour base d’évaluation des revenus mobiliers et d’assiette de leur contribution, les loyers d’habitation. Il se trouve une grande différence entre cette base et la capitation. La tête du citoyen n’indique aucun revenu imposable; l’habitation est, au contraire, relative aux facultés; elle indique les revenus, et peut pàr conséquent servir de base à la contribution. Au surplus, si cette base d’évaluation des revenus est quelquefois fautive, l’Assemblée a encore pris des précautions propres à réparer les inconvénients. Celui qui n’aura pas une habitation relative à ses richesses, aura toujours à supporter les taxes additionnelles, à raison de scs domestiques et de ses chevaux ; et ces additions auront encore l’heureux effet d’empêcher la dépopulation des campagnes, et de faire porter sur le luxe une partie de la contribution. Art. 6. « Il sera établi un fonds pour remplacer les > non-valeurs résultant, soit des décharges et « réductions qui auront été prononcées, soit des « remises ou modérations que les accidents for-« tuits mettront dans le cas d’accorder. » Art. 7. « Ce fonds ne pourra être détourné de sa des-« tination; il sera pris sur la contribution mo- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] 174 IA* semblée nationale.] « bilière, et partagé en deux portions, dont « l’une sera confiée à l’administration de chaque « département, et l’autre restera à la disposition « de la législature. » Ces articles sont encore une conséquence de la fixation de la contribution mobilière; il faut un fonds de non-valeurs pour suppléer aux réductions que pourront opérer des réclamations fondées : autrement la somme fixe affectée aux dépenses publiques ne serait pas toujours versée au Trésor, et le déficit pourrait produire de fâcheux inconvénients. Quant à la disposition du fonds des non-valeurs, attribuée partie aux départements, partie à la législature, elle ne présente que des vues de justice. Tous les Français forment un peuple de frères , iis se doivent tous les secours mutuels; et lorsqu’un département aura tellement souffert, que son fonds de non-valeurs ne pourra lui suffire, il trouvera auprès de la législature une ressource dans les fonds communs. Art. 8. « Les administrations de département et de « district, ainsi que les municipalités, ne pour-« ront, sous aucun prétexte, et ce, sous peine de « forfaiture, et d’en être responsables personnel-« lement, se dispenser de répartir la portion « contributive qui leur aura été assignée dans « la contribution mobilière, savoir : aux dépar-« tements, par un décret de l’Assemblée natio-« nale ou des législatures; aux districts, par la « commission de l’administration de départe-« ment; et aux municipalités, par les mande-<( ments de l’administration de district. » Art. 9. « Aucun département, aucun district, aucune « municipalité, ni aucuns contribuables nepour-« ront, sous quelque prétexte que ce soit, même « de réclamation contre la répartition, se dis-« penser de payer la portion contributive qui « leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs l’âge de soixante ans. » Cet article est relatif à la seconde partie de la contribution mobilière ; il sera facile à exécuter; la municipalité, en faisant le rôle des habitants de son territoire, ajoutera pour ceux qui auront des domestiques autres que ceux destinés uniquement à la culture des terres, et par conséquent des jardins, ou à la garde et au soin des bestiaux, les taxes ordonnées suivant leur sexe et suivant leur nombre. Il ne se présentera de difficultés qu’autant qu’on voudrait faire passer pour apprentis et compagnons de véritables domestiques, ou qu’on prétendrait comprendre au nombre des domestiques de culture ou des gardiens de bestiaux, ceux qui n’y sont pas uniquement destinés; mais dans ces hypothèses, les municipalités auront presque toujours des moyens sûrs de connaître la vérité. La publicité dès rôles préviendra les fraudes ou les fera découvrir. On observe seulement que les garçons de moulins et autres usines ne doivent pas être taxés; ceux qui sont attachés à une chose, et non pas au service personnel d’un maître. Art. 15. « La partie de la contribution, à raison des che-« vaux ou mulets, sera payée par chaque con-« tribuable par addition à son article ; savoir ; « pour chaque cheval ou mulet de selle, 3 livres ; « et par chaque cheval ou mulet de carrosses ou « cabriolets et litières, 12 livres; et ne seront « comptés que les chevaux ou mulets ser-« vaut habituellement au contribuable pour ces « usages. » Cet article qui se rapporte à la troisième partie de la contribution mobilière présente une opération tout aussi simple que la précédente; la municipalité aura à ajouter à l’article de chaque contribuable qui aura des chevaux ou mulets de selle ou de carrosses, cabriolets et litières, les taxes ordonnées à raison de leur nombre et de leur espèce. L’Assemblée, en prescrivant de ne compter que ceux qui servent habituellement au contribuable pour les usages indiqués, a eu pour objet de ne pas faire payer de taxes pour les bêtes de somme, pour les chevaux de louage et de roulage, pour ceux de charrue, et pour les élèves, nt par conséquent pour les haras de toute espèce. En effet, cette taxe n’ayant pour objet que d’at-ti iudre la richesse, c’eût été s’écarter de son bat que de prendre pour signe les chevaux de louage, ceux de voituriers et les juments et élèves; ce serait aller contre le même but, que de taxer aussi à raison des chevaux habituellement occupés au labourage, et dont le propriétaire ne se sert qu’accidentellement pour son usage personnel. Enfin, il est une exception nécessaire en considération du service public. Les officiers des troupes de ligne ne devront pas supporter de taxe additionnelle à raison de leurs chevaux de selle, si ce n’est dans le cas où ils en auraient un plus grand nombre que l’ordonnance ne leur accorde de places de fourrages; mais leurs chevaux de voitures seront toujours taxés. Il suit des dispositions de ces deux articles que les municipalités ne doivent pas négliger les taxes à raison des domestiques et des chevaux, lors même que leurs maîtres seront taxés dans d’autres municipalités. Il arrive assez fréquemment qu’on laisse, dans une maison de campagne, des domestiques et des chevaux qui, n’étant pas connus au domicile principal du maître, ne seraient pas taxés : aussi, dans ces cas, les municipalités établiront un article puur les maîtres absents et ne les taxeront qu’à raison des domestiques et des chevaux qui resteront habituellement dans leur territoire, ainsi que le prescrit l’article 21 du présent titre. Mais en taxant à raison de ces domestiques, on ne fera pas entrer en compte ceux que le même citoyen aurait à son principal domicile. Art. 16. « La partie de la contribution qui sera établie < sur les revenus d’industrie et de richesses mo-« biiières sera du sol pour livre de leur mon-« tant, présumé d’après les loyers d’habitation, et « pourra même être portée au dix-huitième. » Cet article qui fixe ta base du quatrième objet de la contribution mobilière est une suite de l’article 4 ; il nécessite pour son exécution une opération à laquelle les municipalités ne pourront apporter trop de soin. Le type des principales taxes de la contribution mobilière est le loyer d’habitation ; il faudra en conséquence, pour la confection du rôle de cette contribution, connaître le montant du prix ou de l’estimation du loyer de chaque habitant. Mais : 1° on ne doit pas comprendre dans le prix d’habitation les boutiques, échoppes ou étaux de marchand, ateliers, hangars, chantiers, magasins, greniers et caves servant de magasins : on ne peut prendre pour présomption de richesses, le loyer d’ateliers et de magasins que le citoyen n’occupe pas en raison des revenus qu’il a, mais bien pour exercer sa profession, et même se procurer assez de revenus pour payer son habitation; 2° Les granges, les pressoirs, les étables ne peuvent aussi être compris comme faisant partie de l’habitation, pour entrer dans le prix de loyer ; ainsi on n’estimera que la partie occupée par les propriétaires fonciers ou métayers pour leur logement ; 3° Les maisons servant d’auberges et hôtelleries, d’hôtels garnis, de pensionnats et de collèges, demandent encore une exception : le citoyen qui tient et administre ces diverses maisons, ne les tient que par spéculation des loyers qu’il pourra retirer de ceux qu’il logera. Ce n’est pas à raison de ses richesses qu’il prend de tels établissements, c’est un genre d’entreprise ; et ce serait s’éloigner des vues de justice, que de supposer à ce citoyen des revenus relatifs au loyer qu’il paye. Il faut par conséquent faire, dans ce cas, pour lui comme pour les locataires des ateliers et magasins, réduire, à ce qui lui sert véritablement d’habitation, l’estimation de son loyer, et considérer le surplus comme ateliers et magasins. Dans les cas où les municipalités feront Dévaluation des loyers d’habitation, elles la porteront à sa véritable valeur et sans déduction, quoique 176 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791. la loi sur la contribution foncière accorde une diminution du quart à raison des réparations. Art. 17. « La cote des gens en pension et des personnes « n’ayant d'autre domicile que dans des maisons « communes, sera faite à raison du loyer de l’ap-« partement que chacun occupera, et elle sera « exigible vers le locateur, sauf son rembourse-« ment contre eux. » Les municipalités auront à taxer, suivant cet article, outre le principal locataire, tout citoyen qui, dans ces sortes de maisons, a un domicile habituel ; il sera dans le cas d’être taxé, dès qu’il ne justifiera pas l’être ailleurs; et, de ce moment, le principal locataire restera responsable de la contribution de ses sous-locataires, sauf à lui à prendre les précautions propres à assurer son remboursement. Cependant on ne doit pas le dispenser de faire un article séparé des gens en pension, d’autant mieux qu’ils peuvent avoir des exceptions à faire valoir. L’estimation une fois faite, les revenus imposables sont faciles à calculer, d’après le tarif que renferme l’article suivant. Art. 18. « Les loyers de 12,000 livres et au-dessus se-« ront présumés être du douzième et demi du « revenu du contribuable. » 2° Ceux 3° Ceux 4° Ceux 5° Ceux 6° Ceux 7° Ceux 8° Ceux 9° Ceux 10° Ceux 11° Ceux 12° Ceux 13° Ceux 14° Ceux 15° Ceux 16° Ceux 17° Ceux 18° Ceux être de do 11,000 1. de 10,000 1, de 9,000 1. 8,000 I. 7,000 1 6,000 1 5,000 1 4,000 1 3,500 1. 3,000 1 2,500 1 2,000 1 1,500 1 1,000 1. 500 1 100 1. au-dessous la moitié. de de de do do de de de de de de de do à 12,000 à 11,000 à 10,000 à 9,000 , à 8,000 à 7,000 , à 6,000 . à 5,000 à 4,000 . à 3,500 , à 3,000 , à 2,500 . à 2,000 à 1,500 . à 1,000 à 500 de 100 1. 1. du lie 1/2. 1. du I Ie 1. du 10e 1/2. 1. du 10e. 1. du 9e 1/2. 1. du 9°. 1. du 8°. 1. du 8e. 1. du 7e 1/2. 1. du 7e. 1. du 6“ 1/2. 1. du 6e. 1. du 5° 1/2. 1. du 5e. 1. du quart. 1. du tiers. seront présumés 11 résulte des dispositions de cet article, que le citoyen dont le loyer d’habitation sera au-dessous de 100 livres, ne présentera pour revenu que le double de ce loyer. Par exemple, celui qui a un loyer de 30 livres sera présumé n’avoir de revenu que 60 livres, qui, au sol pour livre, fixeraient à 3 livres sa taxe de revenu mobilier, et au dix-huitième à 3 liv. 6 sols 8 deniers. Celui qui a 400 livres de loyer sera présumé avoir 1,200 livres de revenu, qui, au sol pour livre, fixeraient sa taxe à 60 livres et au dix-huitième à 66 liv. 13 sols 4 deniers. L’application du surplus de l’article est aussi simple ; il n’est pas plus difficile de dire, celui qui a 2,000 livres de loyer est présumé avoir six fois 2,000 livres de revenu, et par conséquent 12,000 livres, que de dire, celui qui a 30 livres de loyer est présumé avoir deux fois ce revenu, et par conséquent 60 livres. L’un et l’autre doivent le sol pour livre du montant du revenu présumé, le premier 600 livres ; le second, 3 livres et éventuellement le dix-huitième. Art. 19. « A l’égard de tous les contribuables qui jus-« tilieront être imposés aux rôles de contribution « foncière, il leur sera fait, dans le règlement de « la taxe mobilière, une déduction proportion-« nelle à leur revenu foncier. » Cet article présente une disposition devenue nécessaire, dès que la base d’évaluation des revenus, le loyer d'habitation , ne pouvait pas distinguer les revenus fonciers d’avec les revenus mobiliers, mais confondait les uns et les autres. Il est en effet sensible que de deux citoyens qui ont chacun un loyer de 2,000 livres, et dont par conséquent le revenu présumé est égal et de 12,000 livres, l’un peut avoir son revenu en biens-fonds, et des 12,000 livres il n’a que ce qui lui reste après avoir acquitté la contribution foncière ; l’autre peut avoir son revenu de 12,000 livres en capitaux, placés dans le commerce ou sur GEtat, et qui n’auront encore payé aucune contribution. Or, s’il est juste d’atteindre ceux-ci par la cote de contribution mobilière, il serait injuste de faire payer à ceux-là une nouvelle contribution, puisqu’ils en ont déjà payé une très forte. La réduction ordonnée au profit de celui qui justifiera que tout ou partie de ses revenus sont le produit de propriétés foncières, est donc de toute justice. Quant au mode à adopter pour cette déduction, il a été nécessaire de prendre des mesures provisoires jusqu’à la nouvelle répartition de la contribution foncière. Art. 20. « En 1791, la déduction à raison du revenu « foncier, qui doit être accordée sur la cote de « facultés mobilières, seraévaluée d’après la con-» tribution foncière qui aura été payée en 1790. « Quant aux parties du royaume qui n’étaient pas « taxées aux contributions foncières, on recevra « la déclaration des propriétaires, pourvu qu’ils « l’aient communiquée à la municipalité de la « situation des biens, et fait certifier par elle. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer « sur les déductions à faire aux étrangers rési-« dant en France, et aux Français propriétaires « de biens, soit dans les colonies, soit dans « l’étranger.» Gel article ordonne que le citoyen qui sera dans le cas de demander une déduction sur sa cote de contribution mobilière, fera évaluer son revenu sur l’extrait de son imposition à la contribution foncière de 1790. Par exemple, celui qui a 2,000 livres de loyer et 12,000 livres de rente en propriétés foncières demande une déduclion proportionnelle à son revenu foncier ; il suffira qu’il présente l’extrait de sa cotisation aux vingtièmes de 1790 ; cet extrait prouvera qu’il payait pour deux vingtièmes et 4 sols pour livre du premier 1,320 livres; il s’ensuivra qu’il a 12,000 livres de rente de propriétés foncières qui, devant être taxées au rôle de la contribution foncière, ne doivent pas l’être à celui de la contribution mobilière. L’application de la même règle n’est pas moins facile, lorsque le contribuable n’a qu’une partie de ses revenus en propriétés foncières. Ainsi, supposons qu’au lieu de payer 1,320 livres, le contribuable qui aurait 2,000 livres de loyer, ne paye que 660 livres pour les deux vingtièmes et 4 sols pour livre, il faudra conclure qu’il n’a que 6,000 livres de revenu foncier; que le surplus de ses revenus est le produit de capitaux placés dans le commerce ou de fruits d’industrie, et il sera taxé à la cote de contribution mobilière 177 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] au sol pour livre de 6,000 livres ou au dix-hui-tiètne éventuellement. Cet exemple prouve comment se doit faire la réduction proportionnelle au revenu foncier, el il n’y aura pas de difficultés toutes les fois que les vingtièmes ou une contribution dont on connaîtra la proportion avec le revenu pourront servir à Axer l’évaluation. Mais dans les parties du royaume où il n’existe pas de contribution lixée par quotité du revenu foncier, dans celles où il n’existe même aucune contribution foncière, il faudra bien pour cette année s’en rapporter aux déclarations des contribuables, qui auront été communiquées aux municipalités de la situation des biens, et certifiées véritables par elles. Au surplus, comme c’est dans le règlement de la taxe de revenus mobiliers et d’industrie qu’il faut faire la déduction proportionnelle des revenus fonciers, il devenait indispensable de fixer un délai, pendant lequel le contribuable serait tenu de justifier la déduction qu’il peut prétendre. Ge délai a été borné à la quinzaine qui suivra la publication de l’état des babitauts ordonnée par l’article 33 pour cette année, et pour les années suivantes par l’article 25 au 1er décembre ; delà il résulte que les cont'ibuables auront deux déclarations à faire en 1791: la première pour les déductions à demander sur la coniribuiion de cette année, et la seconde au mois de décembre pour les déductions sur la contribution de 1792. Il ne sera accordé aucune déduction à ceux qui ne profiteront pas de ce délai. 11 serait trop embarrassant d’en faire, lorsqu’une fois les rôles auront été arrêtés ; et le contribuable en retard n’éprouvera que la juste peine de sa négligence en payant sans déduction. Art. 21. « Tous ceux qui jouiront de salaire, pension, « ou autre traitement public, à quelque titre que « ce soit, si leur loyer d’habitation ne présente « pas une évaluation de facultés mobilières aussi « considérable que ce traitement, seront cotisés « sur leur traitement public dans la proportion « déterminée. » Ainsi : 1° un juge, un administrateur, un officier militaire ou autre salarié public, qui, ayant un loyer de 400 livres, ne serait présumé avoir que 1,200 livres de revenu, et qui aurait un traitement de 1,800 livres, sera taxé au sol pour livre de 1,800 livres pour la taxe mobilière, ou éventuellement au dix-huitième; 2° Si un salarié public, avec 1,800 livres de traitement et un loyer de 1,200 livres, qui ferait présumer 6,000 livres de revenu, justifiait qu’il a un revenu foncier de 6,000 livres, et demandait une déduction proportionnelle, on ne l'en taxerait pas moins au sol pour livre des 1,800 livres ; car s’il est évident qu’il a 6,000 livres de rente en revenus fonciers, il l’est aussi qu’il a un revenu mobilier de 1,800 livres qui doit une contribution. Alors la vérité reconnue l’emporte sur la présomption *, etquoiquele loyer ne fasse présumer que 6,000 livres de revenu qui ont payé à la contribution foncière, on taxe les 1,800 livres de revenus mobiliers ; 3» Si un salarié public, avec le même traitement de 1,800 livres, avait un loyer de 1,200 livres et ne justifiait aucun revenu de propriétés foncières, son traitement serait considéré com nie partie de son revenu présumé, et il ne devrait le sol pour livre que des 6,000 livres auxquelles son loyer ferait évaluer sou revenu. 1" Série. T. XXII. Toutes ces conséquences dérivent des dispositions de cet article, dont l’exécution sera d’autant plus difficile à éluder, que par l’article suivant l’Assembléea pris une précaution sûre contre la fraude. Art. 22. « Toute personne ayant un salaire, pension ou « traitement public au-dessus de la somme de « 400 livres, ne pourra en toucher aucune por-« tionpour 1792, qu’il ne représente la quittance « de sa contribution mobilière de 1791, et ainsi « de suite chaque année. » Les personnes chargées de les payer, lors même qu’elles payeraient mois par mois, doivent tenir la main à l’exécution de cet article. Art. 23. « Chaque chef de famille qui aura chez lui, ou « à sa charge, plus de trois enfants, sera placé « dans la classe du tarif, inférieure à celle où sou « foyer le ferait placer. « Celui qui aura chez lui, ou à sa charge, plus « de six enfants, sera placé dans une classe en-« core inférieure. » Les articles 16, 17, 18, 19, 20,21 et 22 établissent les règles du quatrième objet de la contribution mobilière, celui-ci et le suivant y font quelques exceptions. L’intention de l’Assemblée nationale a été que le père_ d’une famille nombreuse, obligé par ceia même à une plus grande dépense de loyer, ne fût pas encore exposé à, payer une forte contribution, puisque c’est alors moins sa richesse que le besoin qui lui rend une grande habitation nécessaire . Il est facile de faire l’opération prescrite par cet article. Un citoyen sans enfants a 600 livres de loyer, on lui présume, d’après le tarif, 2,400 livres de rente. Un père de quatre enfamsale même loyer, on ne lui présume que 1,800 livres de rente : si c’est un père de sept enfants, on ne lui présume que 1,200 livres de rente; au premier cas on applique le tarif sans restriction, et suivant la seizième classe, le loyer de 600 livres est présumé du quart du revenu, et par conséquent suppose 2,400 livres : au second cas, ou place le père de quatre enfants dans la première classe inférieure, c’est-à-dire dans la dix-septième, et son loyer n’est plus présumé que le tiers de son revenu, et par conséquent de 1,800 livres : enfin au troisième cas on le place dans la classe encore inférieure, c’est-à-lire dans la dix-huitième, et son loyer n’est plus présumé que moitié de son revenu, et par conséquent de 1,200 livres. Au surpi us, ce revenu présumé n’est imposable qu’autant que le contribuable ne justifiera pas qu’il est le produit de propriétés foncières. Cependant si un père de quatre enfants, rangé dans une classe inférieure à celle où son loyer le placerait, est salarié public, et a un traitement de 2,400 livres, son loyer de 600 livres lui ferait présumer un revenu égal à son traitement en calculant d’après le tarif général; mais au moyen de ce qu’il doit être placé dans une classe inférieure, son loyer de 600 livres, évalué d’après la dix-septième classe du tarif, ne lui ferait présumer que 1,800 livres de revenu. La présomption doit encore céder à la vérité; et lorsqu’on connaît par le traitement public qu’il a un revenu mobilier plus fort que celui présumé par l’évaluation, il doit être taxé d’après son traitement. L’intention de l’Assemblée nationale est 12 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] 178 que chaque citoyen paye sur le montant entier de ses revenus mobiliers. La taxation de ce père de famille à la cote de facultés mobilières doit donc toujours être sur la totalité de son traitement de 2,400 livres. Mais si un père de famille se trouvait naturellement dans la dernière classe, comme on ne pourrait pas alors le placer dans une classe inférieure, il ne devrait pas perdre les avantages de cet article, il faudrait en ce cas lui appliquer la disposition de l’article suivant; ainsi supposons un père de quatre enfants avec un loyer de 60 livres, il ne devrait être taxé à la cote de facultés mobilières qu’àa:aison du sol pour livre de 60 livres ; supposons que ce soit un père de sept enfants qui ait le même loyer, il ne devrait que le sol pour livre de moitié, c’est-à-dire de 30 livres. Art. 24, « Les manouvriers et artisans seront cotisés à « deux classes au-dessous de celle où leur loyer « les aurait placés ; et lorsqu’ils seront dans la « dernière, leur cote sera réduite à moitié de celle « que leur loyer établirait. « Il en sera de même des marchands ayant des « boutiques ouvertes vendant en détail, et des « commis et employés à appointements fixes dans (' différents bureaux, ou chez des banquiers, né-« godants, etc., pourvu que leur loyer n’excède « pas, savoir : pour Paris, 1,200 livres; 800 liv. .< dans les villes de 60,000 à nés; 500 livres dans « celles de 30 à 60,000 âmes; 400 livres dans « celles de 20 à 30,000 âmes; 200 livres dans « celles de 10 à 20,000 âmes; 100 livres pour les « villes au-dessous de 10,000 âmes. « Au moyen de ces réductions, les uns et les « autres ne* pourront réclamer celles accordées « par les décrets pour les pères de famille. » Cet article prescrit de placer les manouvriers, artisans, marchands à boutiques ouvertes et de détail, et les commis ou employés à appointe ments fixes, à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait mis; mais cette disposition ne peut recevoir son application qu’autant que le loyer de ces citoyens n’excédera pas les taux fixés par le même article, et on ne pourra aussi cumuler en faveur d’un même citoyen l’article précédent et celui-ci. Il ne peut se présenter de difficulté dans l’exécution, qu’autanl que le contribuable ne serait pas bien connu, et qu’on lui supposerait une profession qu’il n’aurait pas; mais la publicité des rôles arrêtera ces lentalivi s de fraude. Au surplus, les dispositions de cet article ont été déterminées par les mêmes motifs que celles de l'article précédent. L’Assemblée nationale, ayant adopté pour base d’évaluation des revenus les loyers d’babitation, n’a pu se dissimuler qu’un artisan, un marchand étaient obliges d’avoir, à raison de leurs états, des loyers qui n’avaient pont la même proportion avec leurs revenus, que pour les autres citoyens; elle a été également convaincue que des eommis, ne pouvant se dispenser de prendre leur domicile aupiès de leur bureau, devaient faire une dépense de loyer beaucoup au-dessus de la proportion ordinaire du revenu ; et dès lors il était indispensable d’adopter pour ces citoyens une évaluation particulière. 11 en résultera que le marchand qui aura boutique ouverte, et dont le loyer d’habitation sera de 1,100 livres, ne sera présumé avoir que 3,300 livres de revenu, et sera taxé pour sa cote de revenus mobiliers au sol pour livre de cette somme, s’il n’a point de déduction à prétendre pour re-venus fonciers. De même l’artisan, qui aurait 600 livres de loyer d’habitation, ne sera présumé avoir que 1,200 livres de revenu, et sera taxé pour sa cote de revenus mobiliers au sol pour livre de cette somme, s’il n'a pas de déduction à demander pour propriétés foncières, et de même pour les commis. Mais s’il arrivait qu’au moyen de cette déduction, un employé, un commis dont le salaire serait public et notoire, se trouvât réduit à une taxation inférieure à ses appointements, il faudrait toujours le taxer relativement à leur véritable produit, comme les autres salariés publics, sauf aussi à les faire jouir, en ce cas, des avantages accordés aux pères de famille. Art. 25. « Tout citoyen qui, d’après les dispositions des « précédents articles, sera dans le cas de de-« mander une déduction sur la taxe de facultés « mobilières, à raison de son revenu foncier, ou « de se faire taxer dans une classe inférieure à >( celle où son loyer le placerait, sera tenu d’en « justifier avant le 1er décembre de chaque « année. » Cet article renferme une disposition nécessaire pour accélérer la confection des rôles; tous ceux qui auront des déductions à demander, ou qui seront dans le cas de se faire taxer dans uue classe inférieure â celle où leur loyer les place* rait, devront en justifier avant le 1er décembre de chaque année. Art. 26. « Les célibataires seront placés dans la classe « supérieure à celle où leur loyer les placerait. » L’article 24 établit une exception de justice pour les pères de famille, en les plaçant dans une classe inférieure; celui-ci a le même caractère en portant les célibataires à une classe supérieure; l’application en sera tout aussi facile, quoiqu’elle soit en ordre inverse. Le motif de celte disposition a été la présomption naturelle qu’un célibataire, pour être amsi bien logé qu’un père de famille de même fortune, n’était pas obligé à employer pour son habitation une aussi forte partie de son revenu. Ainsi, quoiqu’un loyer de 1,000 livres soit du nombre de ceux de la quinzième classe, et ne suppose dès lors qu’un revenu de 5,000 livres, un célibataire qui aura 1,000 livres de loyer, sera cependant présumé avoir un revenu de 5,500 livres, comme si sou loyer était du nombre de ceux de la quatorzième classe qui sont présumés être le cinquième et demi du revenu ; cette disposition s’applique aux célibataires des deux sexes. Art. 27. « La partie de la contribution qui sera établie « à raison de l’habitation sera du trois-centième « du revenu présumé, d’après les loyers dffia-« bitaiion. » Après avoir traité successivement les quatre premières parties de la contribution mobilière, savoir ; celle des trois journées de travail, celle à raison des domestiques, celle des chevaux, celle des revenus d’industrie et de richesses mobilières, il reste la cinquième partie, la taxe d’habitation. La base de cette taxe est la même que celle des revenus mobiliers : c’est toujours le loyer d’habitation. [13 janvier 1791. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ainsi celui qui, avec un loyer de 600 livres, sera présumé avoir 2,400 livres de revenu, devra être taxé à la cote d’habitation, au 300e, de 2,400 livres, c’est-à-dire à 8 livres. Toutes les dispositions décrétées en faveur des pères de famille, des artisans, marchands et commis, de même que celles qui concernent les célibataires, sont communes à la cote d’habitation et à celle des revenus mobiliers. Ces deux cotes devant être fixées d’après le revenu présumé, tout ce qui sert à régler la présomption s’applique à l’une comme à l’autre. Mais elles dilfèrent, en ce que la cote d’habitation est fixée sur la totalité des revenus, et sans déduction de ceux qui proviennent de proprélés foncières ; au lieu que la cote des revenus mobiliers ne peut s’étendre sur les revenus de propriétés toncières. Par exemple, le sieur Ange a 600 livres de loyer. Son revenu, présumé d’après la seizième classe du tarif, est de .................. 2,400 livres. La cote des revenus mobiliers au sol pour livre, de 120 livres ; mais il justilie avoir 1,200 livres de rentes de propriétés foncières, sa taxe est fixée à ..................... 60 livres. Celle d’habitation est fixée, sans déduction, au 300e du revenu total de 2, 400 livres, présumé d’après le loyer d’habitation de 600 livres. 8 livres. Cependant celte taxe est susceptible de diminution et d’augmentation. C’est la disposition de l’article suivant qui sera rendu sensible par des exemples et par le développement de ses motifs. Art. 28. « La cote d’habitation sera susceptible d’aug-« mentation et de diminution. On établira par « addition au marc la livre, d’abord sur la cote « des facultés mobilières, jusqu’au dix-huitième « seulement, et ensuite sur la cote d’habitation, « ce qui restera à repartir au delà du produit « des autres cotes, pour parfaire la cotisation « générale de chaque municipalité; mais si le « produit des diverses cotes de la contribution * mobilière excède la somme assignée par le « mandement, la répartition de cet excédent « sera faite, par diminution au marc la livre, « sur la cote d’habitation, et ensuite au marc la « livre sur la cote des facultés mobilières, lors-« que la toiahté de la cote d’habilaiiua se tiou-« vera absorbée. » Les cotes rte trois journées de travail, celles des domestiques et celtes des chevaux, sont invariablement lixées dans leur taxation. Ainsi, puur la taxe de trois journées, on ne pourra demander à un citoyen que 3 livres, si la journée a été fixee à 20 sous ; de même puur !a taxe des domestiques, ou ne pourra demander que 3 livres à celui qui eu a un, 9 livres à celui qui en a deux, et 21 livres à celui qui en a trois; enfiu, pour chaque cheval de selle, ou ne pourra taxer qu’à 3 livres, et à 12 pour chaque cheval de carrosse. Si, de même, on ne pouvait demander aux contribuables , puur taxe de revenus mobiliers, que le sol pour livre de ces revenus présumés d’après les hases décrétées ; si l’on ne pouvait leur demander, pour la taxe d’habitation, que le 300e de tous revenus présumés d’après les mêmes bases; et si on leur demandait toujours la totalité de ces taxes, il arriverait que la contribution mobilière, au lieu de produire au Tré-170 sor public une somme fixe et déterminée, produirait tantôt plus, tantôt moins : ce qui serait contraire à l’article 1er du présent décret. L’Assemblée nationale, en décrétant que la contribution mobilière serait d’une somme fixe et déterminée, a voulu prévenir tons les abus dont le montant incertain des contributions serait la source; mais alors i! est devenu indispensable de répartir graduellement entre les départements, districts et municipalités, cette contribution par sommes fixes; il est devenu nécessaire de donner le moyen de compléter pour chaque municipalité sa cotisation générale, en cas d’insuflisance du produit des' diverses taxes pour y atteindre; enfin il a fallu aussi donner le moyen de réduire les taxes, lorsque leur produit excéderait la cotisation générale. Tels ont été les principaux motifs de cet article; mais il faut observer : 1° Que dans le cas d'insuffisance des diverses taxes, l’Assemblée nationale a décrété que l’adüiiion nécessaire pour atteindre la cotisation générale se ferait sur la cote des revenus mobiliers, jusqu’à ce qu’au lieu du 20e, ils eussent contribué du 18°; que ce ne serait qu’après cette première addition qu’on reporterait le surplus sur la taxe d’habitation. Au reste, toute addition nécessaire après celle qui portera au dix-buitième la cote des revenus mobiliers, doit porter sur la coie d habitation, parce que cette cote est commune à tous les citoyeus, à tous les revenus, et que c’est une cote commune qui doit supporter l’excédent à répartir lorsqu’on a fait contribuer eu égalité proportionnelle les revenus fonciers et mobiliers; 2° Dans le cas où les diverses cotes de la contribution mobilière excéderaient la somme assignée à la municipalité, on doit faire poi ter la diminution sur la taxe d’habitation jusqu’à ce qu’elle soit entièrement absorbée, avant de la faire porter sur la taxe des revenus mobiliers. Il faut, en effet, décharger de la cote d’habitation un proprietaire de biens-fonds, avant que de décharger un propriétaire de richesses mobilières de la cote du sol pour livre de ses revenus. Le premier a payé non seulement la cote des trois journées de travail, et celle des domestiques et chevaux, mais encore une contribution foncière; le second n’a payé que la cote de trois journées de travail, celle ues domestiques et des chevaux, et ses revenus, souvent plus considérables que ceux du propriétaire foncier, n’ont rien payé et ne seront spécialement atteints que par la taxe du sol pour livre. Eutiu, [jour présenter la facilité de l’opération en execution de l’article dont on vient de développer les înoiifs, on joint à la preseute des modèles cotes 2, 3, 4 et 5. Art. 29. « Nul ne sera laxé à la contribution mobilière « qu’au lieu de sa principale habitation, et sera « considérée comme habitation principale, celle « dont le loyer sera le plus cher : en consé-« quence, toui citoyen qui aura plusieurs habi-« tâtions sera tenu de les déclarer à chacune des « municipalités où elles sont situées; il indiquera « celle dans laquelle il doit être imposé et justi-« liera dans les six mois l’avoir été : si, au sur-« plus, il a des domestiques et des chevaux dans « differentes habitations, chaque municipalité « taxera dans son rôle ceux qui séjourneront « habituellement dans son territoire. » 180 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] Cet article ne demande aucune explication; il a été déterminé par la nécessité de prévenir les abus. Les municipalités devront veiller à son exécution, et ôter aux citoyens qui n’auraient pas assez de patriotisme pour se soumettre à la contribution commune, tout espoir d’y échapper. Art. 30. « La portion contributive, assignée à chaque « département, sera répartie, par son administra-« tion, entre les différents districts qui lui sont « subordonnés; le contingent, assigné à chaque « district, sera pareillement réparti, par son ad-t ministration, entre les municipalités de son « arrondisse ment; et la quote-part, assignée à « chaque municipalité, sera répartie entre tous « les habitants ayant domicile dans le territoire « de la municipalité, parmi lesquels, pour faire « la matrice du rôle, il sera nommé, par le con-« seil général de la commune, des commissaires « adjoints, en nombre égal à celui des officiers « municipaux. » Art. 31. « Il sera retenu, pour 1791, dans la totalité du « royaume, sur le montant de la contribution « mobilière, des deniers pour livre, et, de cette « somme, partie sera versée au Trésor public, et « l’autre restera à la disposition de l’administra-« tion de chaque département. » Les deux articles précédents ne présentent aussi que des dispositions dont l’application sera facile; ils ne sont que la suite des articles 6 et 8. TITRE III. Assiette de la contribution mobilière de 1791. Art. 32. « Aussitôt que les municipalités auront reçu le « présent décret, et sans attendre le mandement « du directoire de district, elles formeront un « état de tous les habitants domiciliés dans leur « territoire; elles le feront publier, et le déport seront au greffe de la municipalité, où chacun « pourra en prendre connaissance. » Art. 33. « Dans la quinzaine qui suivra la publication, « tous les habitants feront ou feront faire au se-« crétariat de la municipalité, et dans la forme « qui sera prescrite, une déclaration qui indi-« quera : 1° S’ils ont ou non les facultés équiva-« lentes à celles qui peuvent donner la qualité de « citoyen actif; 2° le nombre de leurs domesti-« ques; 3° celui des chevaux et mulets de selle; « de carrosses, cabriolets et litières ; 4° la situa-« tion et la valeur annuelle de leur habitation; « 5° s’ils sont célibataires ou non, et le nombre « de leurs enfants; 6° s’ils sont manouvriers et « artisans, marchands en détail, commis et em~ « ployés à appointements fixes ou salariés pu-« blics; 7° enfin pour ceux qui sont proprié-« taires, les sommes auxquelles ils auront été < taxés pour la contribution foncière, dans les « divers départements. » Art. 34. « Ce délai passé, les officiers municipaux, « avec les commissaires adjoints, procéderont à d'examen des déclarations, suppléeront à celles « qui n’auront pas été faites, ou qui seraient in-« complètes, d’après leurs connaissances fort cales et les preuves qu’ils pourront se procu-« rer. » Art. 35. « Aussitôt que ces opérations seront terminées, « les officiers municipaux et les commissaires « adjoints établiront dans la matrice de rôle, en « âme et conscience : 1° La taxe de trois jour-« nées de travail, pour ceux qui ont les facultés « équivalentes à celles qui peuvent donner la « q . alité de citoyen actif ; 2° ils ajouteront à far-« ticle de chaque contribuable une taxe relative « au nombre de ses domestiques; 3° une taxe « relative au nombre de ses mulets et chevaux « de selle, de carrosses, cabriolets et litières; « 4° ils évalueront la taxe d’habitation; 5° ils « feront l’évaluation des revenus d’industrie et « de richesses mobilières de chaque contribuable, « sauf la déduction des revenus fonciers, suivant « l’article 19; 6» si, après avoir établi ces diffé-« rentes cotes dans l’ordre qui vient d’être pres-« crit, il restait une portion de la somme fixée « par le mandement à répartir en plus ou en « moins, la répartition en plus sera faite lors de « la confection du rôle au marc la livre sur la « cote de facultés mobilières, jusqu’au dix-hui-« tième, et ensuite sur la cote d’habitation, court formémentà l’article 28; et, dans le cas de di-« minution, elle sera faite d’abord au marc la « livre de la cote d’habitation, et ensuite de celle « de facultés mobilières. » Art. 36. « Les officiers municipaux, avec les commis-« saires adjoints, procéderont, aussitôt que le « mandement du directoire de district leur sera « parvenu, à la confection de la matrice de rôle, « conformément aux instructions du directoire rt de département, qui seront jointes au mande-« ment; et lorsque celte matrice de rôle sera ter-« minée, elle sera déposée pendant huit jours « au secrétariat de la municipalité, où chaque * contribuable pourra en prendre connaissance « et la contredire. Après ce délai, les officiers « municipaux arrêteront définitivement le projet, « le signeront et l’enverront au directoire de dis-« trict. i> « La forme des rôles, le nombre de leurs expé-« ditions, de leur envoi, leur dépôt et la manière « dont ils seront rendus exécutoires, seront ré-« glés par l’instruction de l’Assemblée nationale. » Ces articles fixent l’ordre des opérations que les municipalités et les corps administratifs ont à suivre pour la rédaction des rôles de la contribution mobilière. Ainsi, en exécution de l’article 32, chaque municipalité devra former, à la réception du décret, un état de tous les habitants domiciliés dans son territoire, et le faire publier et déposer à son secrétariat, pour que chacun puisse y en prendre connaissance. Tous ceux qui jouissent de leurs droits, doivent être compris dans cet état, quand bien même ils ne seraient pas dans le cas de payer la taxe de trois journées de travail ; alors leur nom doit être reporté à la fin du rôle; les enfants qui n’ont aucun état ni profession, et qui demeurent chez leur père, sont les seuls à excepter. L’instruction surfa contribution foncière ayant déjà prescrit aux municipalités de former des sections de leur territoire pour faciliter la confection de leurs rôles, elles peuvent de même 181 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 179! .J faire l’état de leurs citoyens d’après ce3 divisions. Les municipalités doivent ensuite faire publier cet état, et le déposer au greffe, pour mettre à lieu de réclamer ceux qui y auraient été compris mal à propos ; et faire indiquer ceux qui auraient pu être omis. L’article 33 prescrit à tous les citoyens des dé-claraiions à faire au secrétariat de la municipalité, dant la quinzaine de la publication de l’état des habitants. Ces déclarations doivent être faites avec empressement, puisqu’elles n’ont pour objet que de faire connaître la vérité, et qu’elles sont nécessaires pour faire obtenir aux contribuables les justes déductions qui leur seront dues. L’objet en est détaillé dans le modèle annexé, numéro 1. Ce n'est pas ici une invention fiscale qui puisse tendre à faire supporter à la bonne foi des surtaxes. Tout ce que l’Assemblée nationale désire, est de parvenir à établir dans les contributions la plus scrupuleuse égalité. Le délai pour les déclarations étant passé, les officiers municipaux avec les commissaires adjoints, procéderont à leur examen, suppléeront celles qui n’auront pas été faites ou qui seront incomplètes. Toutes ces opérations peuvent être regardées comme préalables à l’assiette de la contribution qui, suivant l’article 35, doit d’abord être établie par une matrice de rôle. Le modèle de matrice, annexé à la présente, donne une grande facilité pour le mécanisme d’exécution. On a placé le nom du contribuable entre les colonnes de taxes fixes d’un côté et des taxes variables de l’autre. On y a joint les indications des différentes exceptions. Mais comme les unes frappent tout à la fois la cote mobilière et la cote d’habitation, et que l’excepiion qui concerne les propriétaires fonciers ne peut porter que sur la cote mobilière et non pas sur la cote d’habitation, on a placé les premières exceptions immédiatement sous l’article du contribuable, comme devant servir à fixer son revenu imposable, et on a placé l’autre comme dans une colonne parallèle et sous la cote mobilière, ne devant avoir d’application qu’à cette cote. Les premiers articles sont en blanc, on peut les appliquer à toutes les espèces. Les articles suivants en sont la preuve. Celui de Henriot fournit l’exemple d’un contribuable qui n’a aucune exception à proposer, et dans ce cas, en procédant à la matrice de rôle, on raie l’exception. Celui d’Adam présente l’exemple d’un père de famille de quatre enfants. L’article de Leblanc fournit l’exemple d’un célibataire, et enfin celui de Legris fournit l’exemple d’un père de sept enfants; il peut s’assimiler, sous ce rapport, à celui de manouvrier, artisan, marchand en détail, commis ou employé à appointements fixes, en ce que, dans tous ces cas, les contribuables sont portés à deux classes inférieures; mais cet article présente de plus l’exemple de la déduction pour propriétés foncières, et enfin celui de l’application de l’article 21, qui prescrit de taxer les salaires publics sur leur véritable produit, sans aucune déduction, et lors même que le lover d’habitation ne présenterait pas une évaluation de facultés mobilières aussi considérable que ce salaire ou traitement. Les opérations des municipalités se termineront en établissant à l’article de chaque contribuable ses cotes fixes, en évaluant son loyer d’habitation et son revenu, èn statuant sur les exceptions personnelles qui peuvent augmenter ou diminuer l’évaluation du revenu, et fixant ensuite sa coted’habitation autroisceniième; enfin en taxant au sol pour livre les mêm js revenus, et accordant aux propriétaires les déductions proportionnelles à leurs revenus fonciers. Il ne leur restera, après ces opérations, qu’à déposer leur matrice de rôle au greffe de la municipalité pendant huit jours, où chaque contribuable pourra en prendre communication et donner ses observations. Les municipalités délibéreront, après ce délai, sur les observations qui auront pu être faites, arrêteront définitivement leur projet et l’enverront aux districts. Il résultera de ces mairices de rôles une connaissance exacte des revenus imposables dans chaque municipalité à la contribution mobilière, suivant les diverses taxes dont elle est composée; mais comme il pourrait arriver que le produit de ces taxes serait inférieur ou supérieur à la cotisation que la municipalité aura à supporter par la répartition générale, les districts y pourvoiront, en portant à leur juste proportion les cotes mobilières ou d’habitation qui sont en conséquence susceptibles d’augmentation ou de diminution. C’est là, en effet, une des principales fondions de ces corps administratifs; mais ce n’est pas encore le moment de songer à cette dernière formalité. L’Assemblée nationale ne demande aux municipalités et corps administratifs que de préparer la confection des rôles. Bientôt elle décrétera la somme de la contribution mobilière, et en fera la répartition ; alors il sera facile de donner la dernière main à ce travail. Ainsi tout ce que l’Assemblée nationale attend du zèle des municipalités, n’est qu’une prépara tion; mais on ne peut trop se presser de la faire; c’est le moyen le plus sûr de concourir au succès de la Révolution. Art. 37. Les administrateurs de département et de district surveilleront et presseront, avec la plus grande activité, toutes les opérations ci-deuw prescrites aux municipalités. Cet article prescrit aux administrations de district et de département de surveiller et presser ces opérations préliminaires. Les corps administratifs, établis parla Constitution et le suffrage des citoyens, continueront sans doute de donner des preuves de leur dévouement à la chose publique, en secondant de tous leurs effurts une opération dont ils doivent reconnaître la nécessité et les avantages. Modèles. m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvierl791.] MODÈLES ANNEXÉS AU DECRET ET A L’iNSTRUCTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE du 13 janvier 1791 SUR LA CONTRIBUTION MOBILIÈRE. CONTRIBUTION MOBILIÈRE. et qu’en somme totale j’y paye la contribution foncière à raison d’un revenu de ainsi qu’il résulte des extraits de rôles que je joins à la présente. Fait à Je [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] 183 CONTRIBUTION MOBILIÈRE MUNICIPALITÉ d DISTRICT d ANNÉE 1791. 9 Matrice du rôle pour la contribution mobilière , rédigée et arrêtée par les officiers municipaux et commissaires de la communauté d soussignés , en exécution du mandement délivré par MM. les administrateurs du district d le NOMBRE des domestiques des chevaux ou mulets 3 journées de travail à ................... Domestiques mâles. . . . ........... femelles.. . Chevaux ou mulets de selle ............... Chevaux ou mulets de carrosse, litière ou cabriolet ............ 3 journées de travail à ................... Domestiques mâles. . . . ........... femelles... Chevaux ou mulets de selle ............... Chevaux ou mulets du carrosse, litière ou cabriolet ............ — Loyer évalué à — Ce loyer étant du nombre de ceux compris dans la classe, qui sont présumés être d du revenu. Le revenu de ce contribuable est de ....... . ....... Exception. L doit, en exécution de l’article de la loi du janvier 1791, être porté dans la classe à celle où le plaçait son loyer, suivant laquelle le loyer étant présumé être d du revenu, ce contribuable est dans le cas d’être taxé pour un revenu de .......... Article 2. Loyer évalué à Ce loyer étant du nombre de ceux compris dans la classe, qui sont présumés être d du revenu. Le revenu de ce contribuable est de .............. • Exception . L doit, en exécution de l’article de la loi du janvier 1791, être porté dans la classe à celle où le plaçait son loyer, suivant laquelle le loyer étant présumé être d du revenu, ce contribuable est dans le cas d’être taxé pour un revenu de ........ « Le revenu présumé étant de. . Le sou pour livre de ce revenu donne, pour la cote mobilière ........... Exception. L ayant justifié avoir de revenu en biens-fonds, il y a à déduire le sou pour livre de cette somme, ci ..... Reste pour la cote mobilière.. Le revenu présumé étant de. . Le sou pour livre de ce revenu donne, pour la cote mobilière ........... Exception. L ayant justifié avoir de revenu en biens-fonds, il y a à déduire le sou pour livre de cette somme, ci ..... Reste pour la cote mobilière.. DETAILS RELATIFS AUX TAXES VARIABLES. 184 [Assemblée nationale 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (13 janvier 179 i.j [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 179l.j 185 NOMBRE des domestiques des chevaux ou mulets DÉTAILS RELATIFS TAXES FIXES. PRODUIT des PARTIES fixes. 3 journées de travail à 20 sous ........ Domestique mâle ...... ........... femelle.. . . Chevaux ou mulets de selle ............ Chevaux ou mulets d carrosse, litière ou cabriolet ......... 3 1. » 3 » 1 10 DÉTAILS RELATIFS AUX TAXES VARIABLES. COTE D’HABITaTIOX. COTE MOBILIÈRE. Article 5. Adam (Pierre), demeurant rue du Puits , n° 8. Loyer évalué à 1,200 1. Ce loyer étant du nom-hre de ceux compris dans la 15° classe, qui sont présumés èt« e du cinquième du revenu, Le revenu de ce contribuable est lière ........... 210 240 1 de .............. 6,0001. Exception. Le sieur Adam ayant 4 enfants , doit en exécution de l’article 23 de la loi du janvier 1791, être porté dans la i6° classe inférieure à celle où le plaçait son loyer, suivant laquelle le loyer é'ant présumé être du quart du revenu, ce contribuable est dans le cas d’être taxé pour un revenu de ...... 4,8001. Article 6. Leblanc (Joseph), demeurant rue du Pressoir, n° 1. 2 » î « » î 3 journées de travail à 20 sous ....... . . . . Domestiques mâles,... ............ femelle . . Cheval ou mulet de selle ............ 10 Loyer évalué à 1,200 1. Ce loyer étant du nombre de ceux compris dans la 15° classe, qui sont présumés être du cinquième du revenu. Le revenu de ce contribuable est de .............. 6,0001. » Chevaux ou mulets de carrosse, litière ou cabriolet ............ 12 Exception. Le sieur Leblanc étant célibataire doit, en execution de l’article 26 de la loi du janvier 1791, être porté dans la 14* classe supérieure à celle où le plaçait son loyer, suivant laquelle le loyer étant présumé être du cinquième et demi du revenu, ce contribuable est dans le cas d’être taxé pour un revenu de ........ 6,6001. 22 1, Le revenu présumé étant de. . 6,6001. Le sou pour livre de ce revenu donne, pour la cote mobilière ........... 330 330 1. Exception. L ayant justifié avoir de revenu en biens-fonds, il y a à déduire le sou pour livre de cette somme, ci ..... Reste pour la cote mobilière.. 186 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791. j RÉCAPITULATION. Nous officiers municipaux et commissaires de la communauté de en exécution du mandement en date du à nous adressé à MM. les administrateurs du directoire du district d au département d et qui nous est parvenu le Avons constaté que d’après les proportions réglées par la loi, concernant la contribution mobilière, les taxes fixes s’élèvent à la somme de ......................... . ....................... \ La cote d’habi'ation à celle de .............................................. J Et enfin la cote mobilière à ccile do ......................................... [ Lesquelles trois sommes réunies donnent un total de4 Fait à [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 179 1-1 187 CONTRIBUTION MOBILIÈRE RÔLE POUR L'ANNÉE 1791. * Lorsque la différence sera en plus , cet arrêté devra être continué suivant le modèle coté (4) * Lorsque la différence sera en moins , l’arrêté devra être continué suivant le modèle coté (5) Vu par Nous, administrateurs du directoire du district d au département d la matrice du rôle de la contribution mobilière de la municipalité d pour l’année 1791, suivant laquelle matrice, les taxes lixes s’élèvent à la somme de ................................. La cote d’habitation à celle de ...... Et enfin la cote mobilière à celle de .............................. ... Lesquelles trois sommes réunies donnent un total de ................. Avons reconnu que la somme de... à laquelle nous avons fixé, par notre mandement, en date du de ce mois, la portion contributive de ladite municipalité dans la contribution mobilière de 1791, est à celle résultant de la matrice du rôle, de. .............. Laquelle somme de à * montant de la matrice de rôle doit être répartie EMARGEMENT des PAYEMENTS faits par les contribuables. NOMS, PROFESSIONS ET TAXES des contribuables. Art. 4. L 1° Taxes lixes. 2° Cote d’ha-bitation ........ 3° Cote mobilière ........... Payera la somme totale de Art. 5. L 1° Taxes fixes. 2° Cote d’habitation ........ 3° Cote mobilière ........... Payera la somme totale de TOTAL de LA CONTRIBUTION MOBILIÈRE. COLONNE RÉSERVÉE pour l’imposition locale répartie au marc la livre de la contribution mobilière. 188 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]13 janvier 1791.1 EMARGEMENT des PAYEMENTS faits par les contribuables. NOMS, PROFESSIONS ET TAXES des contribuables. TOTAL de LA CONTRIBUTION MOBILIÈRE. COLONNE RÉSERVÉE pour l’imposition locale répartie au marc la livre de la contribution mobilière. Art. 6. L l°Taxes fixes. 2° Cote d’habitation ........ 3° Cote mobilière ........... Payera la somme totale de Article premier. 1» Taxes fixes. 16 1. 10 s. ld.' 2° Cote d’ha-I bitation. ....... 12 » » , 3° Cote mobilière ........... 180 » » Payera la somme totale de (leur cent huit livres dix sous. Art. 2. L 1° Taxes fixes. 2° Cote d’habitation ........ 3° Cote mobilière ........... Payera la somme totale de Art. 3. L 1° Taxes fixes. 2° Cote d’habitation ........ 3° Cote mobilière ........... Payera la somme totale de Art. L 1° Taxes fixes. 2° Cote d’habitation ....... 3° Cote mobilière ........... Payera la somme totale de Art. L 1° Taxes fixes. 2° Cote d’habitation ........ 3» Cote mobilière ........... Payera la somme totale de | Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 janvier 1791.] 189 EMARGEMENT des payements faits par les contribuables NOMS, PROFESSIONS ET TAXES des contribuables. TOTAL de LA CONTRIBUTION FONCIÈRE. COLONNE RESERVÉE pour l’imposition locale répartie au mare la livre de la contribution mobilière. Art. L 1° Taxes fixes. 2° Cote d’habitation ........ 3° Cote mobilière.. , ........ Payera la somme totale de Art. L 1° Taxes üxes. i 2° Cote d’ha-( bitation ........ 3° Cote mobi-\ hère ........... Payera la somme totale de Art. L 1° Taxes fixes. 2° Cote d’habitation ........ o° Cote mobilière ........... Payera la somme totale de Art. L 1° Taxes fixes. 2° Cote d’habitation ........ 3° Cote mobilière ........... Payera la somme totale de Récapitulation. 190 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] RÉCAPITULATION. Ci-contre lr0 page Va par Nous, administrateurs du directoire du district d au département d le rôle de la contribution mobilière de la municipalité d pour l’année 1791, après avoir procédé à la vérificafion dudit rôle, en avons arrêté le montant à la somme totale de égale à celle fixée par le mandement par Nous expédié et adressé à ladite municipalité, pour le recouvrement des sommes contenues audit rôle de la contribution mobilière être fait sur les contribuables y dénommés, et le montant d’icelles versé par le percepteur chargé dudit rôle, entre les mains du receveur-trésorier du district d dont dépend ladite municipalité, et ce dans les termes prescrits. Enjoignons pareillement à tous les contribuables, cotisés dans le présent rôle, d’acquitter, chacun en droit soi, le montant de leur contribution, dans les délais prescrits, sous peine d’y être contraints, conformément aux articles du titre de la loi du janvier 1791, concernant la contribution mobilière. Fait et arrêté par Nous (Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 janvier 1791.] 191 DÉPARTEMENT d cl DISTRICT MODÈLE Du délibéré des administrateurs des directoires de district , à porter en tète de la minute du rôle, lorsque le montant du mandement , portant fixation de la portion contributive d'une communauté , sera supérieur à la somme totale résultant de la matrice de rôle. Premier cas prévu par l’art. titre du décret, Second cas prévu par l’art. titre du décret. Vu par Nous, administrateurs du directoire du district d au département d la matrice du rôle de la contribution mobilière de la municipalité d pour l’année 1791, suivant laquelle matrice, les taxes fixes s’élèvent à la somme de ..... . ....... La cote d’habitation à celle de. ... . Et enfin la cote mobilière à celle de. Lesquelles trois sommes réunies donnent un total de ............... Avons reconnu que la somme de. . . à laquelle nous avons fixé, par notre mandement, en date du de ce mois, la portion contributive de ladite municipalité dans la contribution mobilière de 1791, est supérieure à celle résultant de la __ matrice du rôle, de ............................. du Laquelle somme de à ajouter au montant de la matrice du rôle, doit être répartie en ajoutant à la cote mobilière qui est de les pour livre de ladite cote mobilière, qui, malgré cette addition, se trouvera encore inférieure audix-huilième du revenu imposable, proportion jusqu’à laquelle cette cote peut être portée. (Ou bien :) da Laquelle somme de à ajouter au montant de la matrice du rôle, doit être répartie en plus, ainsi qu’il suit : 1° En ajoutant à la cote mobilière, telle qu’elle est réglée par la matrice du rôle, et qui est de un neuvième du montant de ladite cote, pour la porter jusqu’au dix-huitième des facultés mobilières: laquelle addition d’un neuvième à la cote mobilière donnera.. ................... 2° En rejetant au marc ia livre de de la cote d’habitation, et eu sus de ladite cote, la somme de nécessaire pour compléter le montant du mandement, lequel rejet reviendra à pour livre de la cote d’habitation, ci .................... En conséquence de qum nous avons fait rédiger le présent rôle. Fait à ce mil sept cent quatre-vingt-onze. Somme égale à la différence à répartir en plus. 192 lAssemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |13 janvier 1791.] DÉPARTEMENT 5. DISTRICT MODELE Du délibéré des administrateurs des directoires de district , àporter en tête de la minute du rôle, lorsque le montant du mandement portant fixation de la portion contributive d'une communauté , sera inférieur à la somme résultant de la matrice du rôle. Premier cas prévu par l’art. titre du décret. Second cas prévu par l’art. titre du décret. du Vu par Nous, administrateurs du directoire du district d au dépariement d la matrice du rôle de la contribution mobilière de la municipalité d pour l’année 1791, suivant laquelle matrice les taxes fixes s’élèvent à la somme de.., ....... La cote d’habitation à celle de.... Et enfin la cote mobilière à celle de. Lesquelles trois sommes réunies donnent un total de ................. Avons reconnu que la somme de ............. à laquelle nous avons fixé, par notre mandement, en date du de ce mois, la portion contributive de ladite municipalité dans la contribution mobilière de 1791, est inférieure à celle résultant de la matrice du rôle, de ....................... Laquelle somme de à diminuer sur le moniant de la matrice du rôle, doit être répartie en moins sur la cote d'habitation, en réduisant d pour livre chaque article de ladite cote d’habitation. (Ou bien :) Laquelle somme de à diminuer sur le montant de la matrice du rôle, doit être répartie en moins: 1° Par la suppression totale de la cote d’habitation qui, suivant la matrice du rôle s’élevait à .......................... 2° En diminuant en outre de pour livre, la cote mobilière dont le montant, suivant la matrice du rôle, était de ce qui \ Somme égale à __ . „ „ ,, .. , lia différence à opérera une réduction de..... ...... /répartir en moins. En conséquence de quoi, Nous avons fait rédiger le présent rôle. Fait à cent quatre-vingt-onze. ce mil sept