344 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [!•' décembre 1789-1 pose d’ajouter à la fin de cet article, qui doit contenir l’exposé des fonctions déléguées aux municipalités, les dispositions suivantes : « Le soin d’employer à des travaux utiles les membres de la commune en état de gagner leur vie , et de pourvoir à la subsistance de ceux que leur âge ou leurs infirmités rendent incapables d’aucun travail. » M. Martineau. Cet objet est celui d’un règlement particulier, que la prudence senle empêcherait de faire paraître en ce moment. Les mendiants fondraient sur les administrateurs, dans la persuasion où ils seraient que tous les moyens de secours auraient été déposés dans les mains des officiers municipaux. M. Fepellefier de Saint-Fargeau. Il ne s’agit pas de faire un règlement, mais de consacrer dans la constitution un des devoirs de la société. Il est impossible de différer plus longtemps. L’indigent se croit privé des secours qu’il obtenait du clergé. Il faut porter la consolation dans le cœur de ceux dont le désespoir pourrait être dangereux. M. Démetmier. L’amendement n’est pas à sa place dans le décret que nous discutons et je demande qu’il soit ajourné. M. Target, au nom du comité de constitution, appuie l’ajournement, qui est prononcé. L’article 42, ainsi que les articles suivants du comité sont adoptés ainsi qu’il suit : « Art. 42. Les fonctions propres à l’administration générale, qui peuvent être déléguées aux corps municipaux , pour l’exercer , sous l’autorité des assemblées administratives , sont : « La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée, et sur les propriétés foncières comprises dans l’étendue de son territoire; « La perception de ces contributions ; « Le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département ; « La direction immédiate des travaux publics, dans le ressort de la municipalité ; « Larégie immédiate des établissements publics, destinés à l’utilité générale; « La surveillance et agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ; « L’inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères , et autres objets relatifs au service du culte. » Les articles suivants sont adoptés presque sans discussion et à l’unanimité : « Art. 43. Pour l’exercice des fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, ils auront droit de requérir le secours nécessaire des gardes nationales ou autre force publique, ainsi qu’il sera plus amplement expliqué. « Art. 44. Toutes les délibérations nécessaires à l’exercice des fonctions attribuées aux corps municipaux seront prises dans l’assemblée réunie des membres du conseil et du bureau municipal , à l’exception des délibérations relatives à l’arrêté des comptes, qui seront prises par le conseil seul. « Art. 45. Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal que des adjoints notables , sera convoqué toutes les fois que l’administration municipale le jugera convenable. Elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu’il s’agira de délibérer : « Sur des acquisitions ou aliénations d’immeubles ; « Sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales ; « Sur des emprunts ; « Sur des travaux à entreprendre ; « Sur l’emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements ; « Sur les procès à intenter ; « Même sur les procès à soutenir dans les cas où le fond du droit sera contesté. « Art. 46. Dans toutes les villes au-dessous de quatre mille âmes, les comptes d’administration, en recette et dépenses, seront imprimés chaque année. « Art. 47. Dans toutes les communautés, sans distinction, les citoyens actifs pourront prendre au greffe, sans les déplacer et sans frais, communication des comptes, des pièces justificatives et des délibérations du corps municipal, toutes les fois qu’ils le requerront. « Art. 48. Les corps municicipaux, en ce qui regarde les fonctions qu’ils auront à exercer par délégation de l’administration générale seront en tièrement subordonnés aux administrations de district et de département. « Art. 49. Quant à l’exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire , suivant l’article ci-dessus, ne pourront être exécutés qu’avec l’approbation de l’administration ou du directoire de département, qui sera donnée, s’il y a lieu , sur l’avis de l’assemblée de district ; et tous les comptes de la régie des bureaux municipaux , par le conseil municipal , seront vérifiés par les administrations ou directoires de district, et arrêtés définitivement, après avoir pris leur avis, par les administrations ou directoires du département. « Art. 50. Si un citoyen croit être fondé à se plaindre personnellement de quelques actes du corps municipal, il exposera ses griefs à l’administration ou au directoire du département, qui y fera droit après avoir entendu l’avis de l’assemblée de district, qui sera chargée de vérifier les faits. » L’article 51 , qui suit, donne lieu à de forts longs débats ; il est ainsi conçu : « Art. 51. Si les citoyens croient avoir lieu d’accuser les officiers municipaux d’infidélité dans le maniement des deniers communs, d’avoir trafiqué des droits et intérêts de la commune, ou exercé des violences arbitraires, ils signeront un mémoire de dénonciation, au nombre de cent citoyens actifs au moins, et le feront présenter à l’administration du département, qui, après l’avoir fait vérifier par celle du district, renverra la poursuite devant les juges qui en doivent connaître, et, par provision, pourra, selon la gravité des cas, suspendre de leurs fonctions les officiers prévenus. » M. l’abbé Grégoire. Je propose de faire signer Je mémoire, non par cent citoyens actifs, mais par un nombre double de celui des officiers et des adjoints qui composent la municipalité. M. Defermon. L’article n’établit autre chose que Faction populaire qui appartient à tous les citoyens. Le comité ajoute des précautions qui anéantiraient l’effet de cette action, en laissant