526 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 février 1791.] <. 1° Pour les 30 arpents tenus en pleine propriété ..... 2,555 1. 10 s. » d. « 2° Pour les 50 arpents mouvants de lui en fief ...... 383 1. 17 s. » d. « 3° Pour tes 20 arpents mouvants de lui en censive.. 147 1. » s. » d. Total. 3,086 1. 7 s. » d. « Il devra au contraire, ses mouvances n'étant point inféodées, en totalité .......... 8,505 l. 12 s. 6 d. Différence. 5,419 1. 5 s. 6 d. « [/opération et la différence des résultats seront les mêmes, soit qu’il s’agisse de liquider le rachat d’une mouvante m n encore rachetée par le vassal ou censitaire, soit que cette mouvance ait été précédemment rachetée. » {Adopté.) M. le Président. La parole est à M. Lanjuinais pour1 présenter, au nom du comité ecclesiastique un projet de décret sur la vente des biens des fabriques . M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez décrété la vente des biens des fabriques chargés de fondations, moyennant qu’il serait payé à chaque fabrique l’intérêt à 4 0/0 nu produit net desdits biens. Je suis chargé par le comité ecclésiastique de vous présemer la même disposition pour les biens immeubles réels des fabriques , non chargés de fondations. Voici notre projet de décret : « L'Assemblée nadonale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, déaèie : « Art. 1er. Les biens immeubles réels des fabriques non chargés de fonda ions seront vendus dès à présent, comme ceux qui sont chargés de fondations de messes ou d’autres services et piières, eu la même forme et aux mêmes conditions que les biens naiionaux.lt n’y auradVxceptés de ladite vente que Ls ubie s destines à des usages relatifs. « Art. 2. Il sera payé sur le Trésor public, et par le receveur du ui-trict, à chaque fabrique de laquelle dépendaient le.-dits l'omis, l’intérêt à 4 0/0, sans retenue du pro mit net m sdits biens, pour être empiuyé aux dépenses du culte. « Art. 3. Tous les immeubles re et emplacements desdites églises, suivant la disposition ue l’article précédent. * Art. 5. Tous les autres immeubles réels des églises paroissiales et succursales qui sont ouse-roni supprimées, comme il a été dit, seront vendus amsi dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. Le Trésor public payera provisoirement, par les mains du receveur (lu district, à l’église paroissiale ou succursale établie ou conservée, et dans l’arrondissement de laquelle se trouvera l’église dont les-difs biens dépendaient, l’intérêt à 4 0/0 du prix net (ie la vente, lequel sera emp'oyé comme c’eût été dûment le revenu de dits biens, savoir aux dépenses du culte et à l’acquit des fondations. « Art. 6. Le prix des immeubles réels des fabriques dont l’aliénation est ci-dessus prescrite et qui ne sont affectés à aucune fondation �era employé à payer les dettes desdites fabriques, autres néanmoins que ce les des dépenses annuelles et ordinaires, et cet emploi sera fait en vertu d’ordonnance du directoiie de département, aines les vérifications convenables, rendues sur l’avis de la municipalité et du directoire du dis-t i( t. « Art. 7. Toutes ventes d’immeubles réels des fabriques, non chargés de fondations danslesdites égiis s, sont approuvées et validées pur le piésent decret, pourvu que lesdites ventes aient été faites suivant b s formes prescrites pour l’aliénation des biens nationaux. En conséquence, l’uHérêt du produit net desdites ventes sera payé et employé, comme il est dit en l’article 2. « Art. 8. Le produit net des ventes ci-dessus ordonnées s’entend déduction faite des frais de vente et du fonds de toutes charges reelles et foncières, assises sur lesdits biens, et dont les administrateurs de département seront tenus de faire le rachat comme il a été réglé, à l’égard des biens nationaux, par les décrets qui unt statué sur leur aliénation. « Art. 9. Les baux des biens des fabriques dont la vente est ordonnée ou ratifiée par le présent décret, et par celui du 10 du présent mois, seront entretenus par les acquéreurs, pourvu qu'ils aient été faits suivant les formes prescrites par les règlements e usages locaux. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. l’abbé Demandre. Je demande la question préalable sur les deux premiers artic!es de ce projet de décret. Si vous payez aux fabriques à perpétuité l’intérêt de 4 0/0 sur le produit net des ventes, vous' faites une opération ruineu e pour la nation. Si vous voulez mettre ces biens dans le commerce, que ne tes faites-vous vendre par les fabriques elles-mêmes, en les autoris. mt à en placer les produit-, au lieu de grever la nation d’une rente onéreuse? Dans qi.el temps vous propose-t-on de vendre au profit de la nation les biens des fabriques? C’est lorsque les malveillants emploient toutes sortes de moyens pour exciter la métiance des peuples contre l’Assemblée nationale. JN’est-il pas évident que ce serait mettre entre les mains des ennemis de la Révolution des armes dont ils ne manqueraient pas de se servir pour exciter de nouveaux troubles ? J’insiste sur la question préalable. M. Lanjuinais, rapporteur. Vous avez déjà décrété la vente d’une partie des biens des fabriques; ainsi l’opération n’est pas nouvelle. Quels sont les motifs qui vous y avaient déterminés? C’est l’intérêt qu’il y a de multiplier le nombre