390 126 mars 1791.) [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. religieusement à la conservation de la vie et de la santé du roi. » Vous sentez que par cette nouvelle rédaction l’obligation du serment n’est pas explicitenumt dans la loi pour la reine mère : nous avons fait l’observation que la marâtre, qui serait enétat de sacrifier son fils, ne respecterait pas la religion d’un serment et qu’il ne fallait jamais multiplier les serments inutiles. Au surplus, c’est un grand Hommage rendu au respect du droit naturel que de ne pas prévoir ce cas dans l’article. (L’article 5 est décrété.) Art. 6. « L’Assemblée nationale se réserve de régler, par une loi particulière, ce qui est relatif à l’éducation du roi mineur, ou de l’héritier présomptif du trône. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. (1 nous reste maintenant à fixer la majorité que devra avoir le régent, point important à déterminer. Nous avons pensé qu’elle ne devait pas être anticipée comme celle qui est accordée au roi individuellement, mais qu’elle devait être la majorité civile ordinaire. Toutefois, pour que cette majorité n’essuie pas les variations possibles d’après les lois des différentes législatures, nous pouvons ne pas employer dans noire rédaction le terme de majeur , qui donnerait la relation avec la majorité ordinaire, et dire tout simplement que le régent devra être âgé de 25 ans accomplis. Je propose en conséquence la motion suivante : « L’âge nécessaire pour être régent sera de 25 ans accomplis. » (Adopté.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la résidence des fonctionnaires publics. M. Thouret, rapporteur. Nous voici parvenus, Messieurs, au projet sur la résidence des fonctionnaires publics. En voici les termes : « Art. 1er. Les fonctionnaires publics sont tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s’ils n’en sont dispensés pour causes approuvées. « Art. 2. Les causes ne pourront être approuvées et les dispenses leur être accordées que par le corps dont ils sont membres ou par leurs supérieurs, s’ils ne tiennent pas à un corps, ou par les directoires administratifs dans les cas spécifiés par la loi. « Art. 3. Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à portée de l’Assemblée nationale lorsqu’elle est réunie; et, lorsqu’elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume. « Art. 4. L’héritier présomptif de la Couronne, étant en cette qualité le premier suppléant du roi, est tenu de résider auprès de sa personne. La permission du roi lui subira pour voyager dans l’intérieur de la France; mais il ne pourra sortir du royaume sans un décret de l’Assemblée nationale sanctionné par le roi. <> Art. 5. Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur qui sera le premier appelé à l’exercice de la régence du royaume, s’il y avait lieu, sera assujetti à la résidence, conformément au précédent article. « Art. 6. La mère de l’héritier présomptif, tant qu’il sera mineur, et la mère du roi mineur, pendant qu’elle aura la garde du roi, seront tenues à la même résidence. « Art. 7. Les autres membres de la famille du roi ne sont point compris dans les dispositions du présent décret; ils ne sont soumis qu'aux lois communes aux autres citoyens. « Art. 8. Si le roi sortait du royaume et si, après avoir été invité par une proclamation du Corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté. « Art. 9. Dans le même cas, l’héritier présomptif et, s’il est mineur, le parent majeur premier appelé à l’exercice de la régence, seront censés avoir renoncé personnellement et sans retour, le premier, à lasucessionau trône et le second, à la régence, si, après avoir été pareillement invités par une proclamation du Corps législatif, ils ne rentrent pas en France. « Art. 10. La mère du roi mineur sera censée avoir renoncé sans retour à la garde par le seul fait de sa sortie du royaume sans l’autorisation du Corps législatif. v Art. 11. La mère de l’héritier présomptif mineur, qui serait sortie du royaume, ne pourra, même après qu’elle y serait rentrée, obtenir la garde de son fils devenu roi, que par un décret du Corps législatif. « Art. 12. Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les deux premiers articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions et devront être remplacés. » M. Duval d’Eprémesnil. Je demande à proposer deux motions d’ordre avant qu’on passe à la discussion sur les fonctionnaires publics. Je monte à la tribune, mais c’est à la condition que ceux qui l’entourent voudront bien ne pas interrompre comme ils font toujours. Une observation qui, certes, n’a pas échappé à l’Assemblée, c’est que les articles imprimés depuis fort longtemps ont trois objets: La régence, la garde du roi mineur et la résidence des fonctionnaires publics, et que nous n’avons eu de rapport imprimé au nom du comité, que sur la régence et la garde du roi mineur; en sorte que le comité a bien voulu présenter ses principes sur ces deux objets, mais qu’il n’a pas voulu ou osé établir sa théorie sur les articles qui concernent la résidence des fonctionnaires publics. (Murmures.) Et en effet tous ces articles ne sont que des conséquences, plus ou moins artificieusement déguisées, de ce principe, qu’il est impossible d’admettre ou même de traiter, que le roi peut, dans un cas déterminé, être puni ou déposé. Ma première motion d’ordre consiste donc à demander que le comité de Constitution, qui ne déguise pas ses projets de loi, n’en déguise pas les principes fondamentaux, afin que l’horreur qui naîtra à la lecture de sa théorie. (Rires et murmures)... Je n’ai pas sans doute employé une expression assez forte et je crois que les murmures de l’Assemblée n’ont rapport qu’à cette faiblesse. (Rires.) ... Afin, dis-je, que l’horreur dont tous les fidèles sujets du roi seront pénétrés... (Murmures prolongés.) Plusieurs membres : A l’ordre du jour! M. Duval d’Eprémesnil. Est-ce que nous ne sommes plus les sujets du roi ? ( Murmures prolongés.)