[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1789.] 522 Si la sanction n’existe pas, si le Roi n’a pas de veto illimité, s’il n’est pas portion du Corps législatif, alors il n’y a pas moyen de sauver la prérogative royale; il n’y a pas d’obstacle insurmontable aux entreprises de la puissance législative sur la puissance exécutrice, à l’invasion, à la confusion des pouvoirs, par conséquent au renversement de la Constitution et à l’oppression du peuple (1). Une fois les lois bursales remises à la disposition des représentants du peuple, une fois la Constitution fixée, que pourra-t-on craindre du veto illimité que cette constitution aura donné au Roi. Une nouvelle loi sera proposée : ou elle sera avantageuse à la prérogative royale, ou elle lui sera indifférente, ou elle lui sera nuisible. Si avantageuse, le Roi ira au devant. Si indifférente, le Roi n’aura aucun intérêt à l’empêcher : il aura un intérêt contraire; les mauvais rois eux-mêmes désirent que de bonnes lois fassent fleurir leur royaume. Si nuisible, alors non-seulement il estbon, mais il est nécessaire que le Roi puisse l’empêcher, qu’il puisse conserver la Constitution dans laquelle sa prérogative royale aura été calculée, non pour l’avantage du "monarque, mais pour celui des sujets. Que si le Roi faisait usage de sa négative dans les deux premiers cas, s’il frappait duoelo une loi indifférente ou avantageuse à sa prérogative, certes, il faudrait que cette loi fût bien mauvaise, pour qu’il aimât mieux compromettre son repos et sacrifier son intérêt que de la laisser passer. Alors, plus que jamais, il faudrait admettre, ce ne serait pas assez, il faudrait bénir le veto qui empêcherait une telle loi d’exister. Ou ne conçoit pas davantage quelles craintes porrraient inspirer le veto du Sénat. Sa résistance aura toujours pour but ou de défendre les représentants de la nation contre les entreprises du trône, ou de défendre la conservation de ses propres privilèges : dans tous ces cas, il maintiendra la Constitution. Quelle serait l’existence du Sénat? de quelle considération jouirait-il? quelle influence aurait-il? comment pourrait-il briser, détourner le choc entre les représentants et le Roi? enfin, quelle balance, quelle union espérer entre les deux Chambres, si elles n’ont pas l’une sur l’autre un veto illimité ? En deux mots, si l’on ôte au Roi la veto illimité, à plus forte raison l’ôtera-t-on au Sénat : voilà donc la Chambre des représentants puissance unique et sans bornes. Si, en laissant au Roi le veto illimité , on l’ôte au Sénat, voilà donc le Roi et la Chambre des représentants exposés perpétuellement à être aux prises. Que, dans les constitutions américaines, les gouverneurs respectifs des treize Etats n’aient qu’un veto suspensif, cela peut être adapté à leur position : ces gouverneurs sont passagers; ils ont, l’un dans l’autre, environ deux cent trente mille hommes à gouverner ; leur prérogative n’a pas besoin d’être maintenue avec une grande rigueur; ils ont autant de défenseurs de cette prérogative qu’il y a de citoyens qui espèrent bientôt (1) Si la puissance exécutrice n’a pas le droit d’arrêter les entreprises du Corps législatif, celui-ci sera despotique ; car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu’il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances. Montesquieu, Esprit des Lois, liv. II, chap. 6. leur succéder dans leur emploi. Mais qu’on parte de là pour croire que ce même veto suffit à un monarque héréditaire, à un Roi qui a vingt-six millions de sujets à gouverner, dont la prérogative est perpétuellement enviée et a besoin de l'exercice le plus actif, c’est ce qui cause toujours un nouvel étonnement. 11 serait possible de prouver qu’en dernière analyse, mettre en question si le veto du Roi sera suspensif ou illimité, c’est mettre en question si l’on n’aura pas de roi; or, la volonté de fa nation est qu’il y ait un Roi, et la liberté de la nation a besoin d’un Roi, a besoin de la prérogative du Roi, a besoin de la sanction du Roi; enfin, nous ne craindrons pas de répéter, en finissant, ce que M. le comte de Mirabeau a dit avec l’énergie qui le caractérise, qu’ii vaudrait mieux vivre à Constantinople qu’en France, si l’on pouvait y faire des lois sans la sanction royale. Résumons. Parmi les différentes questions que nous avons parcourues, il en est plusieurs sur lesquelles nous avons laissé la décision incertaine, non pas que nous n’ayons aussi un ; opinion formée à cet égard, mais parce que cette opinion pouvait rencontrer des difficultés qui ne sont pas encore suffisamment éclaircies. Nous écartons pour l’instant toutes ces questions secondaires; nous nous bornons à résumer les questions principales sur lesquelles notre sentiment a été entièrement prononcé, et nous tenons pour principes certains : 1° Que le Corps législatif doit être composé de trois parties : du Roi, d’un Sénat, et des représentants de la nation ; 2° Que ce doit être le droit et le devoir du Roi de convoquer le Corps législatif aux époques fixées par la Constitution; qu’il peut le proroger, et même le dissoudre, pourvu qu’à l’instant il en convoque un autre; 3° Que toute délibération pour les subsides doit prendre naissance dans la Chambre des représentants sur la demande du Roi ; qu’à eux seuls doit appartenir le droit de dresser l’acte qui les accordera, et que le Sénat ne doit pouvoir que consentir ou rejeter cet acte purement et simplement; 4° Que le Sénat doit être seul juge des agents supérieurs du pouvoir public, accusés d’en avoir fait un usage contraire à la loi; que la Chambre des représentants doit être seule accusatrice; et que l’accusation, le procès et le jugement doivent être publics; 5° Que chaque Chambre doit juger privalive-ment ce qui concernera sa police et ses droits particuliers; 6° Que tout autre objet, que tout acte de législation doit être commun aux deux Chambres; qu’il peut prendre naissance indistinctement dans l’une ou dans l’autre, et que s’il passe dans l’une, il doit être porté à l’autre; 7° Que la sanction royale est nécessaire pour la formation de la loi; 8° Que l’initiative, c’est-à-dire la proposition et la rédaction des lois, doit appartenir exclusivement aux deux Chambres, et la sanction seule au Roi ; 9° Qu’aucune loi ne peut être présentée à la sanction royale sans avoir été consentie par les deux Chambres ; 10° Que les deux Chambres doivent avoir la négative ou le veto d’une sur l’autre, et que le Roi doit l’avoir sur les deux. M. Mouiller succède à M. le comte de Lallv-Tollendal et fait le rapport suivant qui contient [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1789.) 523 les articles concernant l’organisation du pouvoir législatif (1). Messieurs, j’avais été chargé par le comité de Constitution de vous présenter les motifs de différents articles compris dans le plan du Corps législatif dont je vais avoir l’honneur de vous faire lecture; mais ces motifs ne sont pas encore entièrement rédigés. Ils seront mis incessamment sous les yeux de l’Assemblée. J’ajoute à ce que vient de dire M. le comte de Lally, que la permanence du Corps législatif a paru au comité absolument indispensable pour assurer la liberté publique ; il entend par permanence, des sessions annuelles et des députés toujours existants. Je dois aussi prévenir une fausse interprétation de la sanction rovale proposée par le comité. Il entend parler de la sanction établie par la Constitution et non pour la Constitution, c’est-à-dire de la sanction nécessaire aux simples actes législatifs. Le Roi n’aurait pas le droit de s’opposer à l’établissement de la Constitution, c’est-à-dire à la liberté de son peuple ; il faut cependant qu’il signe et ratifie la Constitution pour lui et ses successeurs. Etant intéressé aux dispositions qu’elle renferme, il pourrait exiger des changements; mais s’ils étaient contraires à la liberté publique, l’Assemblée nationale aurait non-seulement la ressource du refus de l’impôt, mais encore le recours à ses commettants ; car la nation a certainement le droit d’employer tous les moyens nécessaires pour devenir libre. Le comité a pensé qu’on ne devait pas même mettre en question si le Roi ratifierait la Constitution, et qu’il fallait placer la sanction dans la Constitution même pour les lois qui seraient ensuite établies. Le plan du Corps législatif présenté par le comité contient des règles pour l’élection des représentants ; mais il n’en renferme point pour la composition du Sénat, dont il ne rappelle que les fonctions. J’avais proposé au comité un Sénat formé par des membres ayant un revenu considérable en immeubles, éligibles pour le terme de six ans ; mais le comité a préféré ne point présenter d’opinion sur ce sujet important, et reconnaître seulement la nécessité de deux Chambres. PRINCIPES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS CHAPITRE II (2). Art. i**. Le gouvernement français est monarchique ; il n’y a point en France d’autorité supérieure à la loi ; Je Roi ne règne que par elle, et quand il ne commande pas au nom de la loi, il ne peut exiger l’obéissance. Art. 2. Aucun acte de législation ne pourra être considéré comme loi, s'il n’a été fait par les députés de la nation et sanctionné par le monarque. Art. 3. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les mains du Roi. Art. 4. Le pouvoir judiciaire ne doit jamais être exercé par le Roi ; et les juges auxquels il est confié ne peuvent être dépossédés de leurs offices pendant le temps fixé par la loi, autrement que par les voies légales. (1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du rapport de M. Mounier. (2) Le chapitre premier est formé par la Déclaration des Droits, Art. 5. La couronne est indivisible et héréditaire de branche en branche et de mâle en mâle, par ordre de primogéniture ; les femmes et leurs descendants en sont exclus. La personne du Roi est inviolable et sacrée ; mais les ministres et les autres agents de l’autorité sont responsables de toutes les infractions qu’ils commettent envers les lois, quels que soient les ordres qu’ils aient reçus. DU CORPS LÉGISLATIF CHAPITRE III. Formes des élections. Art. 6. Le Corps législatif sera formé par le Roi, le sénat et les représentants. Art. 7. La Chambre des représentants sera composée de membres librement élus dans les différentes parties du royaume. Art. 8. Nul ne pourra être électeur ou éligible pour la Chambre des représentants, qu’il ne soit âgé de vingt-cinq ans, Français de naissance ou naturalisé. Art. 9. Ne pourront être électeurs ou éligibles ceux qui sont liés par un serment de fidélité envers une puissance étrangère, ou qui en auraient accepté des grâces et pensions sans la permission du Roi, ni ceux qui auraient subi une condamnation pour un délit public. Art. 10. On ne pourra se faire représenter, dans les élections, par un procureur fondé, et on sera tenu de s’y rendre en personne si l’on veut y prendreqeart. Art. 11. Pour avoir le droit d’élire, il faudra être domicilié depuis une année dans le lieu où se fait l’élection, et y payer une imposition directe égale au prix de trois journées de travail. On sera censé avoir domicile dans un lieu où l’on a habitation, et où l’on passe une partie de l’année ; et ceux qui auront plusieurs domiciles de ce genre seront tenus d’opter, nul ne pouvant être électeur en deux lieux à la fois. Art. 12. Celui qui aurait voté pour l’élection en deux lieux différents sera privé, pendant dix ans, du droit d’élire et d’être élu. Art. 13. Pour pouvoir être nommé représentant, il faudra être domicilié depuis une année dans la province, et avoir depuis le même temps une propriété foncière dans le royaume. On entendra à l’avenir par province en matière d’élection l’étendue du ressort de l’administration provinciale. Art. 14. La France sera divisée en districts égaux, dont les chefs-lieux seront déterminés, et qui comprendront chacun, autant qu’il sera possible, une population de cent cinquante mille âmes. Art. 15. Chaque district fournira trois membres pour la Chambre des représentants. La division des districts pourra être réformée tous les cinquante ans par le Corps législatif, d’après les changements survenus dans la population, qui sera toujours prise pour base, sans qu’on puisse diminuer le nombre des représentants. Art. 16. On nommera toujours un nombre de suppléants égal à celui des représentants, pour les remplacer en cas de décès ou de démission. Art. 17. Les villes qui auront une population au-dessu3 de 150,000 âmes enverront directement au Corps législatif un député par 50,000 âmes, sans égard aux nombres intermédiaires. Les Villes 524 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1789.] qui n’auront pas un pareil nombre d’habitants n’auront point de députés particuliers. Art. 18. Il sera fait dans chaque ville, ayant plus de 150,000 habitants, une division par arrondissements, aussi égaux qu’il sera possible, en prenant la population pour base. Tous les habitants ayant droit d’élire seront convoqués dans chaque arrondissement par les officiers municipaux, et ils s’assembleront devant un membre de la municipalité qu’elle aura commis à cet effet. Ces premiers électeurs éliront parmi eux un nombre de députés proportionné à la population de l’arrondissement, savoir : cinq députés par mille habitants, ou un par deux cents. Cette nomination sera faite à haute voix ; et, pour être député, il faudra réunir plus de la moitié des suffrages. Les députés se réuniront ensuite à l’Hôtel-de-Ville pour nommer, au scrutin et à la majorité absolue des voix, en présence des officiers municipaux, les membres de la Chambre des représentants. Art. 19. Les officiers municipaux pourront voter dans les arrondissements où se trouveront leurs habitations, et ils pourront être valablement députés pour l’élection des représentants. Art. 20. Dans les villes où la population sera moindre de 150,000 âmes, on formera aussi des arrondissements pour faciliter les élections ; mais ces villes feront partie d’un district, et les députés des arrondissements, choisis dans les formes prescrites ci-dessus, se réuniront avec les autres députés du district. Art. 21. Dans tous les bourgs, villages ou communautés, dont la population sera de deux cents personnes, ceux qui auront le droit d’élire s’assembleront également devant les officiers municipaux du lieu, pour choisir, à haute voix et à la majorité absolue des suffrages, cinq députés par mille habitants; c’est-à-dire un par deux cents. Art. 22. Une communauté qui n’aurait pas une population de deux cents personnes se joindrait à la communauté la plus prochaine. Art. 23. Les députés nommés par les villes dont la population est au-dessous de 150,000 âmes, ainsi que par les bourgs, villages et communautés, se réuniront dans les chefs-lieux du district, et éliront entre eux, au scrutin, un président et un secrétaire, et ensuite nommeront, également au scrutin, et à la majorité absolue des suffrages, les représentants que le district doit fournir , ainsi que les suppléants. Art. 24. Tous ceux qui auront les qualités requises pour être électeurs au premier degré pourront aussi être électeurs au second degré, c’est-à-dire qu’ils pourront être députés des arrondissements ou du district pour choisir les représentants. Avant de procéder à l’élection, les électeurs promettront, avec serment, de donner leurs suffrages suivant leur conscience. Art. 25. Dans les premières assemblées d’électeurs, on nommera un comité avant l’élection pour vérifier si ceux qui se présentent ont droit d’élire, et faire le rapport de toutes les difficultés qui seront jugées à la pluralité des suffrages. Dans les secondes assemblées d’électeurs, on nommera également un comité pour examiner les pouvoirs des députés chargés d’élire, et faire le rapport des questions auxquelles ils donneront lieu. Art. 26. Les députés chargés d’élire les représentants pourront les choisir indistinctement parmi ceux d’entre eux qui auront les qualités requises, ou parmi les autres citoyens ayant les mêmes qualités. Art. 27. Les personnes assemblées pour élire les membres de la Chambre des représentants ne pourront jamais dicter des ordres absolus à ceux qui seront choisis, ni exiger d’eux l’obligation de se soumettre à leurs volontés. Les fonctions des représentants seront déterminées par la présente Constitution ; et les procès-verbaux, qui seront signés par le président et le secrétaire, ne contiendront que la nomination dos députés. Art. 28. Pourront néanmoins les électeurs remettre à ceux qui auront été élus les instructions qu’ils croiront utiles au bien général. Art. 29. Aucun électeur ne pourra être poursuivi devant les tribunaux pour ce qu’il aurait dit ou écrit au sujet de ses instructions, sans avoir été déféré à la Chambre du Corps législatif pour laquelle l’élection aura été faite, et sans que l’accusation ait été par elle reconnue susceptible d’être portée aux juges ordinaires. Formation du Sénat. Art. 30. Le Sénat et les représentants seront assemblés, chaque année, le 1er mai. Ils pourront continuer leurs séances pendant l’espace de quatre mois : mais, après ce temps, le Roi aura la faculté de les proroger pendant le délai qu’il jugera convenable, pourvu que ce délai ne soit pas porté au delà du 1er mai suivant. Art. 31. Le Sénat et les représentants ne pourront jamais s’ajourner au delà de trois jours, sans leur consentement respectif et celui du Roi; et, lorsqu’ils voudront discontinuer leurs séances, soit avant, soit après les quatre mois, jusqu’au premier mai suivant, ils députeront au Roi pour qu’il puisse venir donner son consentement en personne, ou l’envoyer par une lettre scellée du grand sceau. Sa Majesté aura le droit d’exiger une continuation de séance, si elle lui parait nécessaire. Art. 32. Avant la clôture des séances ordinaires du Corps législatif, le lieu où devra se tenir la séance suivante, sera indiqué de concert entre Sa Majesté et les deux Chambres ; et s'il ne l’était point, le Sénat et les représentants reprendraient leurs séances le premier mai dans le même lieu. Art. 33. Le Sénat et les représentants commenceront leurs séances le premier mai prochain, dans le lieu qui aura été indiqué avant la séparation de l’Assemblée nationale; et, en conséquence, le Roi adressera, dans les premiers jours du mois de mars, à ses commissaires dans les provinces, des lettres de convocation qu’il leur enjoindra de faire publier. Par ces lettres, il sera ordonné aux administrations provinciales, ainsi qu’aux habitants des villes, bourgs et communautés, de se rassembler pour procéder aux élections des représentants. Les commissaires du Roi feront parvenir ces lettres aux présidents des administrations provinciales et aux officiers municipaux des villes, bourgs et communautés. Le Sénat et les représentants s’assembleront ensuite de plein droit chaque année au 1er mai, sans lettres de convocation. Art. 34. Les sénateurs et les représentants tiendront séparément leurs séances dans leurs salles particulières; ils se réuniront pour les séances royales dans une salle générale où sera placé le trône de Sa Majesté. Art. 35. Le roi tiendra des séances royales toutes les fois qu’il le jugera convenable, en faisantaver-tir le Sénat et les représentants trois jours auparavant; et, autant qu’il sera possible, il fera l’ouverture des séances le 1er mai de chaque année, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 525 [Assemblée nationale.] sans que cette solennité puisse être considérée comme indispensable. Art. 36. Les représentants resteront en place pendant trois ans. Art. 37. Si un représentant était nommé par Sa Majesté à quelque emploi, ou s’il en recevait une pension, sa place vaquerait de plein droit, et il ne pourrait reprendre ses fonctions que dans le cas où il aurait été élu de nouveau; seront exceptés de cette règle les officiers de l’armée qui monteront en grade. Art. 38. Tous les trois ans on procédera à une élection nouvelle de tous le membres de la Chambre des représentants; les précédents pourront néanmoins être réélus. Art. 39. Tous les trois ans le Roi adressera des lettres de convocation à ses commissaires dans les provinces, pour faire procéder à une nouvelle élection des représentants. Ces lettres seront expédiées dans les premiers jours de mars, afin que tous les membres soient élus avant le 1er mai; et si les lettres n’étaient pas publiées avant le 15 mars dans toute l’étendue du royaume, les officiers municipaux et les officiers des administrations provinciales, ou de leurs commissions intermédiaires, seraient chargés de plein droit du soin de 'convoquer et de faire tenir toutes les assemblées nécessaires pour les élections. Art. 40. Dans l’intervalle de la clôture prononcée jusqu’à la session qui doit commencer de plein droit le 1er mai suivant, Sa Majesté pourra faire assembler le Sénat etles représentants toutes les fois qu’elle le jugera convenable pour l’intérêt de l’Etat; et alors elle fera publier la convocation dans tout le royaume, au moins un mois avant l’époque indiquée pour l’Assemblée. En cas de rébellion ou d’invasion étrangère, ce délai pourra être abrégé. Art. 41. Avant l’époque indiquée pour le renouvellement des élections, le Roi pourra dissoudre, quand il le croira nécessaire, la Chambre des représentants, pourvu que l’acte même de dissolution, présenté aux chambres par un secrétaire d’Etat, et ensuite publié dans tout le royaume, contienne une convocation nouvelle pour procéder à une nouvelle élection, de manière que le Corps législatif puisse être rassemblé de plein droit, au moins dans le terme de deux mois; et à défaut de cette convocation, l’acte de dissolution sera nul: aucune des Chambres ne pourra y obéir sans se rendre coupable envers la nation. Après la dissolution, les anciens membres seront éligibles comme les autres citoyens. Art. 42. Si, lors de la mort du Roi, les sénateurs et les représentants ne se trouvent pas assemblés, ils seront obligés de se réunir sans aucune convocation dans le lieu de leur dernière séance. Art. 43. Chaque Chambre élira, parmi ceux qui ta composent, un président, un vice-président et deux secrétaires, qui resteront en place pendant une année entière ; mais la veille de la clôture des séances ordinaires, on élira les officiers qui devront entrer en exercice le Ier mai suivant. Le vice-président ne remplira ses fonctions qu’en l’absence du président, et si tous les deux sont absents, ils seront remplacés par le membre le plus âgé. Art. 44. Chaque Chambre nommera un archiviste particulier, et elles formeront un comité commun pour choisir un archiviste général, qui aura la garde des actes législatifs. Ces officiers qui ne seront pas choisis parmi les membres du Corps législatif pourront être destitués à volonté. [31 août 1789.] L’archiviste général pourra également l’être par la pluralité des suffrages d’unè seule Chambre. Art. 45. Les fonctions communes aux sénateurs et aux représentants seront de proposer au Roi toutes les lois que pourront exiger l’ordre public et la prospérité du royaume, et qui seront obligatoires pour tous les corps, toutes les provinces. tous les tribunaux et tous les individus. Art. 46. Les fonctions particulières des représentants seront de fixer les dépenses des différents départements de l’administration, d’octroyer les impôts nécessaires, d’en déterminer la nature et la perception, et les répartir entre les provinces, le tout avec le consentement du Roi et du Sénat. Ils auront de plus le soin de surveiller l’emploi des deniers publics, de s’en faire rendre un compte exact, et de faire punir les délits commis par les ministres et les agents supérieurs de l’autorité, dans les fonctions de leur emploi. Art. 47. Les fonctions particulières du Sénat seront de juger les accusations portées par les représentants; ils seront surtout spécialement chargés de maintenir la Constitution, la liberté publique et les prérogatives de la couronne, en empêchant parleur opposition les différents pouvoirs de sortir de leurs limites. Art. 48. Les sénateurs auront la préséance dans toutes les cérémonies publiques sur tous les autres citoyens, à l’exception des princes du sang royal. ils seront par leur place conseillers du monarque, et ils auront, dans leurs fonctions, un costume particulier, comme marque de leur dignité. Art. 49. Les sénateurs et les représentants prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions, et de ne jamais proposer ni approuver aucun changement dans la Constitution de l’Etat, qui ne serait pas fait suivant les formes qu’elle aura prescrites. Art. 50. Chaque Chambresera juge delà validité des élections deses membres, etnoinmera un comité dans l’une des premières séances qui suivront les élections, pour vérifier les pouvoirs et en faire le rapport. Elle aura sa police intérieure; aucune garde ne pourra être placée aux portes sans son consentement et sans être à ses ordres, et elle pourra faire des règlements et prononcer contre ses membres les amendes et même l’exclusion. Elle pourra aussi faire arrêter et remettre aux tribunaux toutes les personnes qui troubleraient l’ordre et lui manqueraient de respect. Art. 51. Tous ceux qui seront convaincus d’avoir donné ou reçu de l’argent ou des présents au sujet des élections, seront condamnés à une amende de trois mille livres, et déclarés incapables d’être électeurs ou éligibles pour le Corps législatif, les administrations provinciales et les municipalités. Art. 52. Dans chacune des deux Chambres, le public sera admis aux séances en se conformant aux_ règles établies pour maintenir le bon ordre. Les'séances seront néanmoins secrètes lorsque le tiers des membres le jugera nécessaire. Art. 53. Les journaux ou procès-verbaux de chaque Chambre seront rendus publics par la voie de l’impression. De la formation des lois. Art. 54. Dans chacune des deux Chambres ou pourra proposer une nouvelle loi. Après avoir lu ta motion laite à ce sujet par un des membres, oa examinera si elle doit être rejetée ou si l’on 5�6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1789.] doit en examiner la discussion. Dans le second cas, il sera fait deux autres lectures à des intervalles différents, qui ne pourront être moindres de trois jours ; pendant ces intervalles, on écoutera toutes les observations qui seront présentées. Trois jours après la seconde lecture, le président demandera si quelqu’un des membres a encore quelques réflexions à communiquer, et, dans le cas oii personne ne réclamera la parole, on décidera à la majorité des suffrages, si l’Assemblée se croit en état de prendre une résolution définitive ; ou si elle veut ordonner des enquêtes ou des recherches, ou renvoyer à un autre temps pour faire de nouvelles réflexions, suivant la nature de la délibération qui aura été prise, on passera à la décision, ou l’on ordonnera un nouvel examen. Art. 55. Aucune des Chambres ne pourra délibérer, si elle n’est pas formée par plus de la moitié de ses membres, et les décisions seront prises à la majorité des suffrages des personnes présentes. Art. 56. Lorsqu’une Chambre aura pris une résolution au sujet d’une nouvelle loi, elle nommera une députation de six membres pour la porter à l’autre Chambre. Cette députation y sera reçue avec honneur, et placée vis-à-vis du président. Elle remettra le projet, afin qu’il soit examiné et discuté. Ce projet ne pourra pas être rejeté après la première lecture, comme s’il eût pris naissance dans la Chambre; il ne pourra être accepté ou refusé qu’avec les formes qui viennent d’être indiquées. Art. 57. Chacune des deux Chambres pourra consulter les juges suprêmes du tribunal de révision, lorsqu’elle le jugera convenable; elle pourra entendre des témoins sur tous les faits dont la connaissance devra influer sur une loi nouvelle, et elle s’adressera au pouvoir exécutif pour contraindre les témoins à comparaître à la barre. Le corps ou les particuliers dont les nouvelles lois proposées pourront blesser les intérêts, auront la faculté de venir à la barre de la Chambre, pour représenter les inconvénients, produire des témoins, et être entendus par eux-mêmes ou par des avocats, ou par d’autres personnes qu’ils auront choisis. Art. 58. Tous les citoyens pourront présenter des pétitions au Roi et à l'une ou l’autre Chambre ; mais elles ne pourront être signées par plus de soixante personnes, à moins qu’elles ne soient également signées par les chefs des municipalités, ou les officiers des administrations provinciales, dans le ressort desquelles habiteront les signataires des requêtes. Art. 59. Si l’une des deux Chambres désire quelques changements dans le projet qui lui aura été présenté, il sera établi des conférences dans la salle générale entre les commissaires nommés par les deux Ghambres, auxquelles elles pourront être présentes. Art. 60. Chaque Chambre aura la faculté de nommer des commissaires pour conférer avec les ministres du Roi. Ces conférences auront lieu dans la Chambre même et tous les membres pourront être présents ; ces conférences pourront également avoir lieu dans la salle générale, dans le cas où les deux Chambres auraient consenti à nommer des commissaires. Art. 61. Le Roi ne pourra jamais adresser à une des deux Ghambres aucun projet de lois; mais il pourra leur envoyer des messages pour les inviter à prendre en considération les objets qu’il croira les plus intéressants pour le bien de son royaume, afin que des membres du Sénat ou de la Chambre des représentants puissent en faire le sujet de leur proposition. Art. 62. Les envoyés du Roi seront reçus à l’entrée de la Chambre par deux députés et placés honorablement vis-à-vis du président. Art. 63. Aucune loi relative aux subsides, à leur répartition , ou aux emprunts, ne pourra prendre naissance dans le Sénat ; elle sera entièrement rédigée dans la Chambre des représentants, qui réglera l’emploi et la durée, et qui n’établira jamais d’emprunt sans avoir pris les mesures nécessaires pour en assurer le remboursement. Aucun impôt ne sera jamais accordé que pour une année, sous la réserve de celui qui sera établi pour l’amortissement de la dette publique et le payement des intérêts. Art. 64. Le Sénat aura le droit d’approuver les lois proposées sur cette matière, ou de les rejeter ; mais il ne pourra y faire aucun changement ou modification. Art. 65. Aucun emprunt ne pourra être ouvert, et aucun subside perçu pour le Trésor royal, ou pour les frais de l’administration générale du royaume, sans le libre octroi ou la volonté des représentants, et le consentement des sénateurs. Aucun autre corps dans l’Etat ne peut les autoriser, et tous ceux qui contribueraient à la perception des subsides que les deux Chambres n’auraient pas accordés seront poursuivis comme criminels de haute trahison. Art. 66. Les comptes de l’administration et de l’emploi des deniers publics, ainsi que les détails des besoins pécuniaires de chaque département, et des sommes qui y auraient été employées, seront soumis chaque'année à l’examen des représentants , et rendus publics par la voie de l’impression. Art. 67. Les représentants fixeront avec le consentement du Sénat, au commencement de chaque règne, les sommes dont le Roi aura la libre disposition, tant pour sa maison que pour les pensions et récompenses. Ces sommes une fois assignées pourront être augmentées si les circonstances l’exigent, mais ne pourront jamais être diminuées pendant la vie du Roi. Elles cesseront de plein droit à sou décès, et au changement de règne les représentants détermineront de nouveau les sommes nécessaires, après avoir examiné si dans le cours du règne précédent il ne s’est point introduit un accroissement de la puissance royale contraire à la Constitution. Art. 68. Dans les lois de subsides ou d’emprunts, on ne pourra jamais insérer aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps d’autre loi comme inséparable ; mais celles qui établiront des droits pour régler le commerce, ou des amendes contre les délits, ne seront pas censées lois de subsides. Art. 69. Lorsque le projet d’une nouvelle loi sera adopté par les Ghambres, elles s’en avertiront mutuellement, et elles enverront une députation au Roi, composée d’un nombre égal de sénateurs et de représentants ; le projet sera présenté à Sa Majesté par un des sénateurs. 11 en sera autrement des lois relatives aux subsides et aux emprunts, qui, après l’acceptation des sénateurs, seront renvoyées aux représentants, qui nommeront des députés pour les porter au Roi, sans l’intervention des sénateurs. Art. 70. Avant la fin de la cession, le Roi fera assembler les deux Chambres dans la salle générale, 11 s’y rendra lui-même pour prononcer sur les diverses lois qui lui auront été portées pen- (Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1789.J 5*07 dant le cours de la session ; et s’il ne peut s’y rendre, un de ses ministres viendra en son nom. Le Roi sera reçu par une nombreuse députation de sénateurs et de représentants à quelque distance de la salle générale, Le ministre qui viendra en son nom sera reçu comme envoyé du Roi, par un sénateur et un réprésentant à l’entrée de la salle, et il sera placé près du Trône. Lorsqu’une loi exigera une décision plus prompte, Sa Majesté pourra prononcer sans attendre la lin de la session. Art. 71. Le ministre du département auquel les projets de lois seront relatifs en fera lecture, et le chancelier ou le garde des sceaux prononcera le consentement du Roi en ces termes : Sa Majesté donne sa sanction royale. Les arrêtés du Sénat et des représentants ainsi sanctionnés seront dès ce moment de véritables lois, et le Roi les fera publier et exécuter en son nom dans toute l’étendue de ses Etats. Art. 72. Le préambule de la loi annoncera qu’elle a été formée par les résolutions des sénateurs et des représentants, et elle se terminera ainsi : Fait et arrêté en l’Assemblée générale du Corps législatif, avec la date du jour de la séance du Roi ; elle sera signée par le Roi, les présidents et les secrétaires de chaque Chambre, visée par le chancelier et le garde des sceaux, et déposée dans les archives du Corps législatif et dans celles de la couronne. Des extraits seront envoyés aux administrations provinciales, qui les déposeront dans leurs archives, et les adresseront aux municipalités et aux cours supérieures, qui les déposeront dans leurs greffes et les adresseront aux tribunaux inférieurs, et rien ne pourra suspendre l’exécution des lois ainsi publiées. Art. 73. Lorsque le Loi ne croira pas devoir accorder sa sanction, il ne sera pas obligé d’en faire connaître les motifs. Mais le chancelier ou garde des sceaux prononcera en ces termes: Sa Majesté examinera. Art. 74. In projet de loi qui aura été rejeté par le Roi ou par une des deux Chambres, ne pourra pas être de nouveau proposé pendant la môme année. Art. 75. Aucun sénateur ou représentant ne peut être recherché pour ses discours ou ses procédés dans ses fonctions. 11 n’en est comptable qu’à sa propre Chambre. Art. 76. Les crimes ou les malversations commis par les ministres, les officiers du tribunal de révision, les commissaires du Roi dans les provinces, et enfin par toutes les personnes constituées dans les hautes dignités, et qui n’ont d’autre supérieur que le Roi, seront dénoncés et poursuivis par les représentants, et jugés par les sénateurs. Art. 77. Les représentants, avant de prononcer solennellement l’accusation, feront toutes les enquêtes et recherches nécessaires ; et lorsqu’ils auront reconnu la dénonciation faite par un ou plusieurs membres juste et régulière, ils nommeront un comité pour poursuivre l’accusé devant le Sénat. Art. 78. Lorsqu’il sera porté au Sénat une accusation de ce genre, il exercera l’autorité judiciaire comme tribunal suprême, et pourra faire emprisonner et condamner à toutes les peines portées par les lois, suivant la nature du délit, et alors les juges du tribunal de révision auront séance dans le Sénat, et voix instructive. Art. 79. La liste des sénateurs présents et des juges du tribunal de révision sera soumise à l’accusé avant le jugement. Il pourra récuser la moitié de ses juges et le tiers des sénateurs compris dans la liste. L’Assemblée nationale arrête que les rapports de M. le comte de Lally-Tollendal et de M. Mo'u-nier seront incessamment imprimés. M. le Président invite les comités de vérification, de féodalité et de judicature à s’assembler le soir : il renvoie aux bureaux l’examen de la motion tendant à la formation d’un comité de douze personnes chargées de traiter avec le premier ministre des finances des divers objets contenus dans son mémoire sur l’emprunt : il indique l’assemblée générale à sept heures du soir. Séance du soir. M. le Président ouvre la séance, en mettant à la discussion le troisième article de la motion faite par M. de Talleyrand-Périgord, évêque d’Au-tun, le 27, pour la nomination du comité extraordinaire de douze personnes, qui seraient chargées de l’examen des diverses opérations énoncées au mémoire du ministre des finances, s’occuperaient particulièrement, et de concert avec ce ministre, des moyens d’établir promptement le niveau entre les dépenses et les recettes, et rendraient compte de leur travail, deux fois par semaine, à l’assemblée générale. Gutte motion, généralement adoptée quant au fond, subit divers amendements ; les uns proposent de nommer les douze au scrutin, et cependant de les faire correspondre à la fois, et au comité des finances déjà établi, et au ministre ; d’autres veulent qu’ils soient aussi chargés des réformes à faire dans la perception des impôts, de la recherche des moyens les plus prompts et les plus justes de rétablir la proportion dans la contribution des privilégiés ; de proposer des méthodes d’opérations progressives, telles que la dette de l’Etat puisse être successivement amortie, et les intérêts exactement acquittés, en attendant son extinction, sans qu’il en résulte un surcroît d’impôts sur les contribuàbles qui payent, sans faveur et sans privilège, les deux vingtièmes, et leur quote-part de la taille, ou de toute autre charge publique. Un autre membre , donnant encore plus d’extension au travail du comité proposé, voulait qu’il correspondît aux hommes les plus éclairés sur le meilleur mode d’impositions à établir ; qu’il se mît en état de présenter au plutôt à l’Assemblée trois tableaux différents et authentiques, l’un du produit annuel de chaque espèce d’impositions, et des frais de perception ; l’autre des impositions les plus onéreuses à l’agriculture et au commerce, avec un avis motivé sur les divers projets de remplacement qui ont été publiés ou proposés à l’administration depuis 1787 ; le troisième, de tous les objets de luxe et de consommation non imposés, avec un aperçu approximatif de leur produit possible. 11 le chargeait aussi de veiller à l’emprunt dernièrement décrété par l’Assemblée et à l’état de la place. Il proposait aussi de statuer que le comité général des finances rendrait compte, par sections et successivement, des recettes et dépenses qu’il aurait vérifiées ; d’abord celles du Trésor royal, ensuite, celles des divers départements ; qu’il s’occupât dans chaque section des réductions possibles ; qu’il s’attachât à simplifier les formes de la comptabilité, en adoptant, si cela était praticable, la forme des commerçants et