ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 662 [États gén. 1789. Cahiers.] sont commencés depuis longtemps et sont jugés de la plus grande utilité, Sa Majesté est suppliée d’ordonner de les conduire au plustôt à leur perfection. Art. 22. Les droits exorbitants de la féodalité faisant gémir la nation, elle supplie Sa Majesté de les diminuer et d’abolir les abus infinis et multipliés sans cesse dans la manutention des commissaires à terriers. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de ladite paroisse de Longpont, le mardi 14 avril 1789. Signé P. -J. Auclère ; J.-B. Colozeau ; Cossonnet ; Antoine Danne ; P. Girardeau ; P.-Robert Gue-roux; Vincent Guignard ; J. Hardy ; Jacques Guignard ; Hardy ; G. Lemoine ; J. Louins ; L. Merle ; Jacques Loche ; Mueau ; Denis-Vincent Nion ; Jacques-Etienne Peuvrier ; Gabriel Pinoteau ; Pierre Rousseau; Pierre Gueron ; Jacques Bour-geron ; Pierre Dauphin ; Lorneu. • CAHIER De doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Louvres en Parisis (1). Le bourg de Louvres en Parisis, composé de deux cent cinquante feux, et qui ne compte pour habitants que quelques cultivateurs qui n’ont rien en propre, des aubergistes, marchands, ca-baretiers peu aisés et grand nombre de manou-vriers, gémit depuis longtemps sous un fardeau énorme, ce qui en écarte l’aisance et Je bonheur. Pénétrés de reconnaissance des vues bienfaisantes du meilleur des rois, et profitant des invitations paternelles que ce généreux monarque adresse à tous ses sujets, Les habitants de Louvres représentent qu’indé-pendamment des charges qu’ils ont de commun avec les paroisses voisines, ils se voient de plus assujettis à payer aux aides les entrées et don gratuit et le pied fourchu, ce qui, n’ayant pas lieu dans les paroisses en deçà et au delà, apporte un préjudice considérable à leur commerce. Art. 1er. Ils demandent en conséquence la suppression de ces droits locaux, dont l’Etat retire peu de profit, qui gênent le commerce et donnent matière à l’inquisition et à la rapacité des commis. Art. 2. L’abolition du logement des gens de guerre, ou qu’il soit réparti dans des endroits plus considérables. Gonesse, gros bourg à distance convenable pour les passages, n’a jamais logé. Depuis octobre 1787 jusqu’audit mois 1788, il a passé au moins douze mille hommes qui ont coûté à la paroisse plus de 10 sous par tête. Art. 3. La suppression de la gabelle ou sa réduction à prix modéré. Art. 4. La suppression ou réduction pour le tabac. Art. 5. Que la police du bourg soit administrée ar la municipalité sous l’inspection des assem-lées supérieures. Art. 6. Qu’on donne à ladite municipalité les pouvoirs et instructions nécessaires pour arrêter le mal et faire fleurir la justice et la paix. Art. 7. Qu’on procure à ladite municipalité les terriers et les plans exacts de toutes les propriétés du terroir, et que tous les propriétaires v passent déclaration. Art. 8. Qu’on n’exige pas de payement pour les déclarations aux terriers des seigneurs avant trente ans révolus. La paroisse n’avant aucuns biens ni revenus communaux, se trouve grevée par les dépenses publiques. Art. 9. Qu’on accorde la jouissance des voiries et chemins ruraux entiers, lesquels sont mal entretenus et impraticables, ce qui porte préjudice aux champs voisins, tant par les chemins qu’on est obligé d’y frayer que parce que les plantations y jettent de l’ombre et des racines. Art. 10. Qu’on autorise à faire la recherche des communes dont elle peut avoir joui et à entrer en possession des terrains vains et vagues. Art. 11. Que les biens sans titre retournent au profit des communautés. Art. 12. Qu’il soit permis de mener paître le bétail à la corde dans les bois des seigneurs, en temps où il n’y peut faire tort, ou qu’il soit permis d’v couper l'herbe. Art. 13. Destruction du gibier; que ses repaires soient culbutés et que, dans le cas où il en échapperait qui fît dommage, que justice soit promptement et impartialement rendue au plaignant, et indemnité convenable. Art. 14. Destruction des remises vertes et sèches. Art. 15. Destruction ou réduction des colombiers en général. Art. 16. Que les fossés ouverts extérieurement à rase terre pour défendre l’abord des parcs, soient entourés de haies. Art. 17. L’abolition des droits de lods et ventes pour les échanges de taille seigneuriale et de banalité. Art. 18. Rachat des ehamparts au douzième de la location. Art. 19. Rachat des dîmes au dix-huitième de la location. Art. 20. Que les prêtres n’exigent plus de casuel ; que par retenue sur les bénéfices simples, il soit alloué une subsistances honnête à ceux qui n’auraient point assez. Art. 21. Suppression de tous les privilèges. Art. 22. Abolition du droit de franc-fief. Art. 23. Que les messageries ne gênent pas la liberté des voyageurs. Art. 24. Suppression des justices seigneuriales. Art. 25. Qu’on érige des tribunaux particuliers à proximité, pour terminer sans frais les différends entre les cultivateurs, marchands, etc. Art. 26. Que les lois soient simples, claires, entendues de tous. Art. 27. Qu’elles frappent également tous les ordres. Art. 28. Qu’on diminue et qu’on taxe les frais de procédure. Art. 29. Qu’il y ait uniformité de coutumes, poids et mesures. Art. 30. Qu’il y ait des règlements pour la meilleure administration des établissements de charité, hôpitaux. Art. 31. Qu’il y ait un plan de police pour les villes et les camjDagnes. Art. 32. Que le blé soit taxé à prix modéré. Art. 33. Que l’exportation soit comme accordée, limitée par les assemblées et rendue publique. Art. 34 Qu’il y ait dans le royaume provision de blé pour trois années. Art. 35. Que les emplois des fermiers soient fixés et ne puissent être considérables. Art. 36. Qu’il n’y ait point de temps limité. Art. 37. Qu’il y ait règlement sur le glanage des blés, avoines et fourrages. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 663 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 38. Qu’on puisse faire le chaume dans le temps convenable et avant qu’il soit pourri. Art. 39. Que le pain soit taxé et sa qualité veillée. Art. 40. Que l’éducation publique soit confiée par le gouvernement à de vrais patriotes désintéressés, capables de former l’esprit et le cœur de la jeunesse. Art. 41. Que la santé des citoyens et surtout de cette classe nombreuse dont la vigueur est si nécessaire, soit toujours secourue à propos et gratuitement par des hommes expérimentés, amis de l’humanité, placés par districts. Art. 42. Qu’on excite l’émulation des ouvriers de la campagne. Art. 43. Que les domestiques soient nourris convenablement et les journaliers bien payés. Art. 44. Que des médecins vétérinaires disposés par districts puissent porter à propos les secours nécessaires aux bestiaux. Art. 45. Suppression des milices. • Art. 46. Suppression des lettres de cachet. Art. 47. Que les charges et la noblesse ne soient accordées qu’au mérite personnel. Art. 48. Suppression des fermiers généraux. Art. 49. Suppression des droits de contrôle, insinuation, papier timbré ; que les doléances du tiers-état soient imprimées et rendues publiques. Art. 50. Que les députés du tiers-état soient toujours en nombre égal aux deux autres ordres réunis en toutes les délibérations et assemblées. Art 51. Qu’on y vote toujours par tête et non par ordre. Art. 52. Que l’impôt reconnu, consenti par l’assemblée nationale, soit également et impartialement réparti sur tous les trois ordres, sur les biens-fonds d’abord, et en cas d insuffisance, établir capitation sur tous les ordres et classes. Art. 53. Que le mercenaire en soit exempt. Art. 54. Que l’impôt soit simple et unique. Art. 55. Qu’il n’y ait point de corvée. Art 56. Que l’industrie soit plus imposée. Art, 57. Qu’il n’y ait point de vingtième. Art. 58 Que le fisc soit dans la dépendance et comptable aux Etals généraux et les comptes rendus publics. Art. 59. Que les dépositaires des lois y soient aussi subordonnés. Art. 60. Qu’on détermine les fonds nécessaires à l’Etat. Art. 61. Qu’on fixe les dépenses des départements. Art. 62. Qu’il n’y ait aucun emprunt que consenti par l’assemblée nationale. Art. 63. Qu’il y ait une constitution représentative depuis l’assemblée nationale jusqu’à celle de communauté. Art. 64. Que les assemblées provinciales soient commission intermédiaire des Etats généraux. Art. 65. Que la dette nationale soit reconnue exactement et consolidée. Art. 66. Que la dette soit acceptée, à condition que les privilégiés supporteront les charges comme tous les citoyens; qu’il ne leur sera réservé de leur honorifique que l’utile et convenable. Art. 67. Que la Pragmatique-Sanction , ait lieu, et que l’impôt qui ne doit être consenti qu’après l’accord et le règlement de tous les autres objets, ait un temps fixé et déterminé, et qu’il ne puisse être renouvelé que par les Etats généraux. Telles sont les doléances etdemand.es des habi-bants du bourg de Louvres, qui furent rédigées et lues cejourd’hui 14 avril 1789, l’assemblée générale du bourg tenante; et ont, les présents à l’assemblée, Signé Dumont, syndic; J. Thomas; George ; Det'rance; Payen; Thîéniat; L.-J. Noël; Gobert; T. Testard, J. Noël; Boguol; G. Hautin; Brandin; Boulogne; François Poiret; Justin Du Frenes; Justin Poiret; Therouene; Somée. OBSERVATION. 11 est une observation qui a été omise à cause du peu de temps accordé pour mettre tout l’ordre convenable dans les demandes, l’article du gibier, par exemple. L’article 13 pourrait engager en des contestations qu’il est toujours prudent d’éviter; on demandait d’abord, et c’était le vœu général : Que tout cultivateur puisse détruire les animaux non domestiques nuisibles à. son champ. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que présentent les habitants composant le tiers-état de Lu-zarches, au grand bailliage du châtelet de Paris , pour la future tenue des Etats généraux , sous le règne de Louis XVI , en exécution de la lettre donnée à Versailles le 28 mars 1789(1). Art. 1er. Nous demandons qu’il ne soit fait aucun changement dans l’ancien gouvernement; qu’il soit purement monarchique, tel qu’il a toujours été et tel qu’il convient le mieux à un grand empire. Nous entendons par purement monarchique, qu’il sera gouverné par le monarque seul, sous l’empire des lois fondamentales. Art. 2. Nous désirons, à cet effet, qu’il soit fait dans les Etats généraux un code national qui contienne ces lois circonscrites, claires et invariables, de façon que du souverain au dernier de ses sujets, chacun y aperçoive ses droits respectifs. Art. 3. Nous demandons qu’à l’avenir, il soit fixé une époque pour la tenue des Etats généraux, sauf à Sa Majesté à l’avancer quand quelques circonstances imprévues le requereront. Art. 4. Nous pensons qu’aux Etats généraux les délibérations doivent se faire par tête et non par ordre. Art. 5. Que les subsides ne doivent être consentis que pendant l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre. Art. 6. Que ladite dette nationale, bien connue et fixée, doit être garantie par la nation et consolidée sur des bases dignes de la confiance publique. Art. 7. Nous demandons que la prestation de la corvée en argent soit répartie également sur tous les citoyens, sans exception de rangs, en obser vant que les lieux d’étapes la supportent double par le logement des troupes. Art. 8. Notre avis est que tous les ecclésiastiques contribuables et les nobles subviennent aux besoins de l’Etat dans la môme proportion que le tiers-état, sans aucuns privilèges ni exemptions pécuniaires. Que ce soient les mêmes préposés pour recevoir les impôts des trois ordres et les fonds versés directement au trésor royal. Art. 9. Nous demandons la reforme des lois criminelles et les mêmes peines infligées aux nobles qu’au tiers. La réforme des lois civiles ; qu’il soit fait un (t) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.