748 [Assemblée nationale]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre .1191.] Mahu, mercier ....... 61 l. 6 s. 6 d. Dubois, mercier ...... 61 8 4 Bohu, mercier ........ 191 11 3 448 parties prenantes. Total ........ 127,949 I. 5 s. 8 d. « A. l’égard de la demande formée par les entrepreneurs et fournisseurs, et autres -créanciers de l’Académie royale de musique, l’Assemblée nationale, avant de prononcer sur leur dite demande, et sans rien préjuger sur leur plus ou moins de fondement, décrète que les préposés établis par l’arrêt du Conseil du 17 mars 1780, seront tenus de produire ou faire produire les comptes qui ont dû être rendus aux termes dudit arrêt, et de justifier que les fournitures ont été faites conformément aux dispositions dudit arrêt. « Avant de procéder à la liquidation des remboursements demandés par la compagnie Pé-rault, chargée de l’entreprise des voitures de place de Paris, l’Assemblée nationale décrète, en ajournant ladite demande au fond, qu’il sera néanmoins procédé, dès à présent, à l’obtention de lettres de ratification sur le délaissement que ladite compagnie doit faire à la nation, aux termes de son bail, des bâtiments, maisons et terrains qui ont servi à l’exploitation de son entreprise ; décrète que les droits dus aux termes de l’édit de juin 1771, tant pour lesdites lettres de ratification, que pour celles qui doivent être obtenues relativement à l’acquisition des forges .de la Chaussade, ou sur toutes autres acquisitions faites par la nation, ne seront portées que pour mémoire sur les registres des receveurs chargés de leur perception, et que les lettres seront scellées sur la simple représentation du visa desdits percepteurs, lequel tiendra lieu de la quittance desdits droits. Sur la demande du sieur Besancel, afin d’être payé, à titre d’indemnité, d’une somme de 60,000 livres, énoncée au brevet de retenue à lui accordé par la ci-devant province de Languedoc, sur l’office de greffier des Etats de ladite province ; l’Assemblée nationale décrète qu’il sera remboursé de ladite somme de 60,000 livres, ci. .. . . 60,000 1. » s. » d. Avec les intérêts, à compter du premier janvier dernier. ' Total général ..... 3,204,340 1. 4 s. *11 d. « A la charge, en outre, par les unes et les autres des parties ci-dessus nommées, de se conformer aux lois de l’Etat, pour .obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive et leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. » Un membre , à l’occasion < de l’indemnité de 60,000 livres que le comité propose d’allouer au sieur Besancel, observe que la nation ne s’est obligée de payer que les dettes légalement contractées par les provinces ; qu’il serait étonnant et injuste que l’Etat fût tenu de rembourser des brevets de retenue accordés par celle de Languedoc, tandis que ni cette province ni le Trésor public n’ont profité de cette somme. Un membre répond que le sieur Besancel est créancier légitime, puisqu’il a dû payer cette même somme à son prédécesseur à la charge qu’elle lui serait remboursée, ou à ses héritiers, par ceux qui le remplaceraient ; qu’il ne peut pas y avoir de dette plus légalement contractée, puisque les brevets accordés par ces Etats sont exactement conçus, et ont toujours eu les mêmes effets que ceux accordés par le roi ; que les sommes mentionnées dans les uns et dans les autres ne sont jamais entrées au Trésor public. (Le projet de décret présenté par M. de Mon-tesquiou est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Delavî�ne. L’Assemblée se rappelle sans doute la pétition qui lui a été adressée mercredi dernier par les électeurs du département de Paris pour lui dénoncer l’attentat commis dans le sein de rassemblée électorale à l'occasion d’un décret de prise de corps qu’un huissier était chargé de mettre à exécution contre la personne d’un des électeurs : cette pétition a été renvoyée au comité de Constitution pour en rendre compte. On vous a dit alors que la dignité de l’Assemblée électorale, que la liberté nécessaire aux opérations électorales avait été violée ; mais ce qu’on ne vous a pas dit, c’est que, par suite de ce fait, l’huissier et le recors dont il était accompagné ont été retenus en charte privée depuis 3 heures de l’après-midi jusqu’au lendemain matin 3 heures, puis incacérés dans les prisons de l’Abbaye où ils sont encore détenus. Le sieur Damiens m’a donné avis de la situation où il se trouve ; il m’a chargé de présenter à l’Assemblée ses réclamations contre l'injustice commise à son égard et.de vous prier de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour la faire cesser. Puisque l’assemblée électorale elle-même a provoqué l’attention de l’Assemblée nationale sur les circonstances du fait qui ont donné lieu à l’emprisonnement du sieur Damiens, je prie l’Assemblée d’ordonner que MM. les commissaires du comité de Constitution feront incessamment leur rapport sur cette affaire, ou mieux encore, qu’ils le feront sur-le-champ. M. Lanjuinais. J’appuie la motion de M. De-lavigne et je demande que le rapport soit fait à l’instant même. Le fait, tel qu’il avait été tout d’abord présenté à l’Assemblée, n’offrait qu’une faute légère de la part de l’huissier; mais la situation qui vient d’être dénoncée aujourd’hui en son nom constitue un véritable délit, une violation de la Constitution. M. Démeunier. Messieurs, je puis vous rendre à l’instant un compte exact de tout ce qui est relatif à l’affaire du sieur Damiens. La pétition de l’assemblée électorale du département de Paris a en effet été renvoyée au comité de Constitution; le président de cette assemblée, le secrétaire et un de ses membres se sont rendus au comité ; ils n’y ont trouvé que moi. Je ne puis donc pas vous présenter l’opinion du comité qui n’a pas encore délibéré, mais je vais vous rendre compte des faits, de l’examen auquel je me suis livré du procès-verbal de l’assemblée électorale, ainsi que de la discussion qui a eu lieu entre ces messieurs et moi. D’abord, il n’existe pas de loi qui indique comment et dans quel lieu un décret de prise de corps pourra ou ne puisse, pas être exécuté. Dans mon opinion personnelle je suis loin de penser qu’un huissier puisse .exécuter un décret de prise de corps dans l’intérieur d’une assemblée