[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2& août 17904 m dû doivent obtenir, commeparte passé, la facilité d’être échangées contre le produit des contributions, échange qui fait refluer le numéraire effectif dans les mains de ceux qui entretiennent les travaux de l’agriculture, du commerce et des manufactures, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les contribuables et officiers publics* soumis à l’acquittement d’aucuns droits et contributions dus par eux en assignats comme en argent, en se conformant néanmoins aux articles 6 et 7 du décret des 16 et 17 avril 1790, qui ordonnent que l’assignat vaudra chaque jour sou principal, plus l’intérêt acquis, et qu’on le prendra pour cette somme, et que pour éviter toute discussion dans les payements, le débiteur sera toujours obligé de faire l'appoint, et par conséquent de se procurer le numéraire d’argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable. Art. 2. Les collecteurs et premiers percepteurs des contributions tant directes qu’indirectes remettront exactement dans les caisses publiques des différentes villes du royaume où elles sont et seront établies, et où ils doivent faire leurs versements respectifs, les sommés telles qu’ils les auront perçues des contribuables, sans pouvoir dénaturer leurs recettes, à peine d’êire poursuivis comme dépositaires infidèles, et coupables de malversation : à cet effet, lesdits collecteurs et premiers percepteurs seront tenus de mentionner sur leurs rôles et registres, à chaque article, si le payement du contribuable a été fait en argent ou en assignats, et de présenter lesdits rôles et registres, lorsqu’ils en seront requis. Art. 3. Le versement des sommes qui aura été fait en argent par les collecteurs et premiers percepteurs aux mains des régisseurs, fermiers et receveurs, sera constaté sur les registres, journaux et bordereaux desdits régisseurs, fermiers et receveurs, en se conformant aux dispositions du décret du premier juin de cette année concernant les receveurs généraux. Art. 4. Les sommes qui par les versements des collecteurs et premiers percepteurs conformes aux dispositions des articles ci-dessus, auraient été faits en argent dans les caisses publiques des différentes villes du royaume, seront destinées à acquitter dans chaque département les dépenses de détail de l’administration générale, et à pourvoir aux divers services de cette administration, notamment à la solde des troupes de terre et de mer. Pourront, lesdits régisseurs, fermiers et receveurs, échanger le surplus contre les lettres de change ou assignats à leurs choix, périls et risques, ainsi que cela a été en usage précédemment, en se conformant aux règles qui leur sont prescrites pour leur comptabilité, notamment par le décret du premier juin dernier: quant aux échanges qu’ils feront de leurs fonds libres contre des assignats, ils seront tenus d’en faire registre pour constater l’époque à laquelle les intérêts cesseront d’en courir au profit de la nation. M. de Poitevine. Le décret qu'on nous propose peut avoir des suites trop importantes pour qu'il soit voté sans examen. M. de Sérènt. Une des conséquences probables serait de tarir le numéraire dans les provinces. M. üanltier de Itianzat. Je demande l'impression et l’ajournement. (dette mobijon est adoptée.) M. le Président. L’ordre dm jqup est lft suvtç de la discussion du projet du. décret sur. le, pincement (tes tribunaux. M. Livré. Je n’assistais pas à la séance lm#- qu’on a lu l’article qui concerne te département de k Sarthe. Je demande à voua §Qtë®§ttçe, mè? observations. M. le Président. L’Assemble a décidé, à l’qu-verture de la discussion, que. tous lgs articles seraient réunis dans un décret général ; il semblé donc que l’orateur, puisse être entendu, puisqu’il n’y a pas encore de décret définitif. (L Assemblée accorde la parole à M. Livré-)- M. lilvré (1). Messieurs, vous décrétâtes, le 4 février dernier, que I -Assamblée nationale prendrait en considérationl a demande des députés du Haut-Maine, relativement au nombre et à remplacement des tribunaux de justice. Getteidemande avait pour, objet de ne placer, dans leur département, que le nombre de dis? tricts et de tribunaux de justice nécessaires à sa localité et à sa population, de la manière la moins coûteuse, k plus commode et la plu? I portée des administrés et des justiciables. Ges motifs, dictés par le seul intérêt public, furent adoptés par votre comité de Constitution et l’une des bases du rapport qu’il vous fit alors, dont voici le sujet. Dès que vous eûtes décrété que t’empire français serait divisé en 83 départements égaux, dès que vous eûtes arrêté que les députés de chaque province où serait établi un département, en formeraient �arrondissement, qulils le diviseraient en districts et en cantons et qq’ils présenteraient leur travail, à cet égard, à votre pomité de Constitution, pour vous en faire son rapport, les députés du département du Hant-Majng, actuellement de la Sarthe, dont jki l’honneur d’être membre, s’empressèrent de concourir aux vices de sagesse et d’économie dont vous êtes sans cesse animés. Nous nous assemblâmes en conséquence pour aviser aux moyens les plus propres a cet effet ; nous appelâmes ayee noqs les députés extraordinaires de douze à quinze villes de notre département, qui tous étaient accourus ici, chargés d'exposer la misère et les besoins de leurs villes et de demander pour chacune d’elles un district et un tribunal de justice ; mais malheureusement pour elles, yos décrets et l’intérêt public s’opposaient à leurs intérêts particuliers. fin fiffet,’ èn 'balqn�a9î !’étït d’indigence de notre (département » enil peVù étendue/ Vftt-blesse de ses ressources et surtout $a“ métjiopyp population, avec les dépenses auxquelles monteraient annuellement ces établissements, pous crûmes qp’ii serait dangereux de les multiplier et qu§ notre département comporterait plutôt' un plffs grand aqmi)re.dq 4ijsincts ûue de tri�unaü|L de justfpé: ' "" ' ' ' ' M - * '* ..... Réduits à l’impossibilité absolue pe pouvoir procurer à ces villes tous les seéonrg qjiWejs désiraient, nous convînmes de diviser entre elles, aqtant que la localité le permettait, ceux dont nous pouvions disposer. • ‘ * (1) Le discours de M. liwtp pas inggSP £4 Moniteur,