592 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791. charge, la somme de dix mille livres; et pour droit de mutation, quatre cent cinquante-huit livres six sous huit deniers, avec les intérêts seule ment desdites dix mille livres, à compter du 1er janvier 1791, à la charge par lui de prouver u’il est le dernier titulaire ; 0 de rapporter l’acte de remise au greffe de la chambre des comptes du registre des contrôles du dernier exercice ; 3° de représenter les quittances de finance par lui produites déchargées du contrôle ; 4° de justifier de ses droits à la propriété de ladite charge, dix mille quatre cent cinquante-huit livres dix sous huit deniers, ci .................... 10,458 6 8 Simon LaTreiche,pour remboursement de la finance principale, et accessoires de l’office de receveur alternatif des finances au bureau de Bour-mont, généralité de Lorraine et Barrois, la somme de cinquante-trois mille quarante-trois livres trois sous sept deniers; savoir: pour la finance principale, cinquante-deux mille livres, et pour droit ue sceau et prorovisions, mille quarante-trois livres trois sous sept deniers, avec les intérêts seulement de la somme principale de cinquante-deux mille livres, à compter du 1er janvier 1791, à la charge par lui de rapporter sa quittance déchargée du contrôle, cinquante-trois mille quarante-trois livres trois sous sept deniers, ci .............. 53,043 3 7 6 parties prenantes. Supplément à l’arriéré de la maison du roi. Gouvernement de Compiègne. Montmorency -Laval, gouverneur et capitaine des chasse-, pour traitementdes années 1788 et 1789, dépenses de l’entretien des faisandiers, et remboursement du luminaire , chauffage et nettoyage du château de Compiègne, pendant les mêmes années, cent vingt-six mille quaire cent dix-neuf livres huit sous cinq deniers, ci .......................... 126,419 8 5 1 partie prenante. Total général ........... 20,589,994 14 1 <. Et à la charge par les unes et les autres des parties ci-d< ssus nommées de se conformer, chacune en droit soi, aux lois, pour obtenir leurs reconnaissances de liquidation définitives, et leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est adopté.) M. de Batz, au nom du comité central de liquidation, propose un projet de décret tendant à la levée des scellés apposés sur les livres et papiers de la chambre des comptes de Paris. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale autorise le directoire du département de Paris à faire procéder à la levée des scellés apposés sur les livres et papiers de la chambre des comptes, et à nommer provisoirement des gardiens qui veilleront à la conservation desdits livres et papiers, et délivreront les expéditions qui seront requises conformément au décret précédemment rendu pour l’expédition des arrêts du ci-devant parlement de Paris. » (Ce décret est adopté.) M. de Batz, au nom du comité central de liquidation. , propose un projet de décret relatif à l'acquit des dépenses arriérées de 1790. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que tous les créanciers de l’arriéré de 1790 ont eu 9 mois pour se présenter au Trésor public, y faire reconnaître leurs créances et en obtenir le payement, ouï le rapport de son comité des finances, décrète : Art. 1er. «> La trésorerie nationale continuera de faire les avances nécessaires pour l’acquit de toutes les parties de rentes, pensions ecclésiastiques et autres, etintérêts de la dette publique qui resteraient dus antérieurement à l’époque du lor juillet 1790, ainsi que les frais de culte antérieurs au 1er janvier de la présente année, conformément au décret du 17 avril dernier, et la caisse de l’extraordinaire continuera de rembourser au Trésor public, mois par mois, le montant de ces avances, dont la trésorerie nationale continuera de tenir et de rendre un compte particulier. Art. 2. « Quant au reste des dépenses de l’année 1790, de quelque nature qu’elles soient, celles qui ne seront pas acquittées au 1er octobre prochain, seront renvoyées à la liquidation générale. Le commissaire du roi, directeur de la liquidation, recevra les titres de ces créances, les examinera, en fera le rapport, ainsi que de toutes les autres dettes arriérées ; et le payement ne pourra en être fait qu’en vertu d’un décret du Corps législatif. » (Ce décret est adopté.) ' M. de Batz, rapporteur du comité de liquidation. Je dois rappeler à l’Assemblée nationale que le 22 novembre dernier, je lui rendis compte, au nom du comité de liquidation, d’une suite d’opérations que je ne qualifie point, à l’aide desquelles on était parvenu à enlever plus de 20 millions au Trésor public, pour y substituer la prétendue propriété : 1° des 4 cinquièmes de 1’étabîissement des eaux de Paris; 2° des 4 cinquièmes d’une caisse où étaient déposés environ 3 millions qui ont disparu. L’Assemblée nationale, à la suite de ce rapport, avait ordonné la réintégration de cette somme et son dépôt au Trésor public ; mais, sur une dénonciation dans laquelle on a prétendu que mon rap-