SÉANCE DU 23 THERMIDOR AN II (10 AOÛT 1794) - Nos 67-73 427 termes de la loi du 25 brumaire, à la municipalité de Gréville, par le citoyen Florel-Henri des Saussay, capitaine de bombardiers, détenteur dudit brevet (1). 67 Un secrétaire lit le procès-verbal des séances du matin et du soir du 1er thermidor : la rédaction en est adoptée (2). 68 Sur la proposition d’un membre [FE-RAUD], la Convention décrète que le comité de législation lui présentera, dans 3 jours, un projet de décret qui règle l’exercice des actions des créanciers sur les biens des détenus (3). [FERRAND (sic) se plaint des délais toujours nouveaux qui ont reculé jusqu’à présent le rapport sur les actions des créanciers des détenus; BERLIER apprend que c’est à Robespierre et à Couthon seuls qu’on doit attribuer ces retards, mais assure que le travail est prêt, et la Convention charge en conséquence son comité de législation de le lui présenter sous trois jours] (4). 69 Des députés de la société populaire de Montjavoult, département de l’Oise, félicitent la Convention sur les journées des 9 et 10 thermidor (5). 70 Un membre [THIBAULT] observe que les autorités constituées, sous prétexte de quelques légères difficultés, se dispensent de faire exécuter les lois pour se soustraire à la responsabilité; il demande que le comité de salut public examine leur conduite sur cet objet, et en rende compte à la Convention. (1) P.-V., XLIII, 151. Bm, 30 therm. (2e suppl1). Le texte original est de la main et signé de LE TOURNEUR (de la Manche). En mention finale : Reçu la décoration, le brevet et la lettre de réception, le 23 thermidor. Signé DUCR0IS1 (C 311, pl. 1 234, p. 10). (2) P.-V., XLIII, 151. (3) P.-V., XLIII, 151-152. Décret n° 10 331, sans nom de rapporteur. Dans C 311, pl. 1 227, p. 1, la minute est de la main de Féraud. (4) Rép., n° 234; Ann. R.F., n° 252; J. Fr., n° 685; J. Paris, n° 589. (5) P.-V., XLIII, 152. Cette proposition est décrétée (1). 71 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, décrète : Art. 1. Le département d’Eure-et-Loir fera lever, sans délai, les scellés qu’il a fait apposer sur les titres et papiers des citoyens Gabriel-Pierre Marin, Adélaïde-Magde-leine-Claude Baguenault, et Marie-Baptiste Loussel, et leur donnera main-levée du séquestre des biens qu’ils ont acquis de Mont-boissier. II. Le receveur de l’enregistrement de Bonneval restituera auxdits citoyens toutes les sommes qu’il a perçues, provenantes des revenus de leurs biens séquestrés, sans aucune retenue (2). 72 Le représentant du peuple Vardon demande un congé de deux décades pour prendre l’air natal et rétablir sa santé. La Convention accorde le congé de deux décades (3). 73 Un cavalier jacobin armé et équipé par la société populaire de Preuilly, département d’Indre-et-Loire, admis à la barre, proteste de son dévouement pour la Convention. Mention honorable. Il est admis aux honneurs de la séance (4). [Le cn Marquet, cavalier jacobin de la sté popul. de Preuilly, à la Conv.: s.d.] (5) Citoyens représentans du peuple, La société populaire de Preuilly m’a choisi dans son sein pour aller, comme elle auroit voulu y aller toute entière, porter la mort dans le cœur des rois et de leurs satellites révoltés contre nos droits éternels. (1) P.-V., XLIII, 152. Décret n° 10 341. Minute de la main de Thibault, rapporteur. J. Sablier, n° 1 491; J. Fr., n° 686. Les gazettes précisent : dans beaucoup d’affaires, dont le comité de législation rend compte à l’assemblée, on trouve beaucoup d’infractions aux lois; J. Perlet, n° 689. (2) P.-V., XLIII, 152. Décret n° 10 332. Minute de la main de Besson, rapporteur. M.U., XLII, 394. (3) P.-V., XLIII, 152. La demande de congé, signée Vardon, est datée du 23 therm., C 312, pl. 1 236, p. 13. Décret n° 10 335. Minute de la main de Portiez, rapporteur. (4) P.-V., XLIII, 153. (5) C 315, pl. 1 265, p. 17. Moniteur (réimpr.), XXI, 471-472. 428 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Au moment où elle m’armoit contre les ennemis du dehors, vous abattiez ceux du dedans, et nos héros des frontières répondoient à votre victoire par d’autres victoires. Citoyens représentans, mon sang prêt à couler pour la patrie est tout dévoué à la représentation nationale, centre unique de réunion pour tous les républicains. Mais au milieu des citoyens de Paris, vous n’avez pas besoin d’autres défenseurs. Ils sçavent que, de votre salut, dépend le salut de la République impérissable que leur courage a fondée le 10 aoust, que leur zèle a sauvée le 9 thermidor. Faites donc marquer ma place au poste du péril, et que je puisse sans délai prendre part à la gloire de mes frères d’armes, qui, bientôt, ne laisseront plus de lauriers à cueillir ny de despotes à combattre, de même que vous ne laisserez plus de patriotes à consoler, ny de tyrans à punir. Parlez, représentans, je pars, je combats, je triomphe, ou je meurs en criant : vive la République, vive la Convention nationale ! 74 Lettre du général de brigade Montalem-bert, qui offre à la Convention le huitième volume de ses mémoires relatifs à l’art défensif. Mention honorable de l’offrande, et renvoi aux comités de la guerre et d’instruction publique (1). 75 La Convention renvoie au comité de commerce une réclamation du citoyen Du-der, d’Essonne (2). 76 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, annulle la disposition du jugement du tribunal criminel révolutionnaire de Rochefort du 19 ventôse, qui condamne le citoyen René-Louis Chaillon, habitant de Pont-Libre, à une amende de 15 000 livres pour prétendue cause d’incivisme. Le présent décret ne sera point imprimé (3). BAR, organe du comité de législation, a fait un rapport sur un jugement rendu par le tribunal révolutionnaire de Rochefort, contre l’agent (1) P.-V., XLIII, 153. Voir, ci-dessus, n° 56. (2) P.-V., XLIII, 153. (3) P.-V., XLIII, 153. Décret n° 10 330. Minute de la main de Bar, rapporteur. national d’une commune de ce district. Ce citoyen avoit été accusé d’une foule de crimes, dont le moindre eût suffi pour lui faire porter la tête sur l’échaffaud. Le juré s’est bientôt convaincu que la calomnie seule avoit poursuivi ce citoyen, qui, conséquemment, a été acquitté, et qui cependant, par une contradiction inexplicable, a été condamné à une amende de 15 000 livres, sous prétexte que sa conduite n’avoit pas été celle d’un bon citoyen. L’opprimé eut recours à la Convention, à laquelle il a fait parvenir de nombreuses preuves de son patriotisme. Plusieurs sociétés populaires, administrations, etc., ont attesté que son civisme date des premiers momens de la révolution, et que jamais il ne s’est démenti. Aussi la Convention s’est-elle empressée de déclarer nul et non avenu ce jugement absurde] (1). 77 Lesgrenier, détenu aux Magdelon[n]ettes, fait passer diverses notes; il sollicite son élargissement. Renvoi au comité de sûreté générale (2). 78 Sur le rapport du comité de législation, la Convention adopte les projets de décret suivans : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Drouhin mère, tendante à obtenir la main-levée du séquestre apposé sur ses biens par le directoire du district de Semur, département de la Côte-d’Or, à cause de l’absence du citoyen Drouhin son fils, parti pour le Sénégal en qualité de lieutenant et maître du navire marchand La Félicité aimée, qui n’a point encore fait son retour en France; Considérant que, d’après le certificat délivré par les bureaux de la marine, et les faits allégués dans la pétition, il n’est pas constant que le citoyen Drouhin fils soit émigré; Décrète la main-levée des scellés apposés sur les biens de la citoyenne Drouhin, en qualité de mère d’émigré. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite au directoire du district de Semur, département de la Côte-d’Or (3). (1) C. univ., n° 953; J. Sablier, n° 1 491. (2) P.-V., XLIII, 153. (3) P.-V., XLIII, 153-154. Décret n° 10 344. Minute de la main de Pons de Verdun, rapporteur. M.U., XLII, 393.