[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1791.J 704 a rendu compte des précautions qu’il a prises pour qu’aucun traitement ne soit payé à un fonctionnaire absent ; et j’en apporte pour preuve le plan imprimé, distribué depuis longtemps dans les bureaux, et qui exige les précautions les mieux combinées, c’est-à-dire l’attestation de résidence de la municipalité dans laquelle le fonctionnaire doit être iixé pour remplir ses fonctions. Quant aux fonctionnaires, résidant par état hors du royaume, qui sont dans le département des affaires étrangères, ceux-là n’ont d’autre obligation que de prêter le serment ordonné par vos décrets. Les uns l’ont déjà prêté et vous en avez connaissance, l’état en a été dressé. C’est cet état qui a été demandé au ministre des affaires étrangères. Je sais même qu’il est parvenu. Mais la lettre adressée hier au soir au comité des finances n’est pas encore parvenue à la section du comité chargé de cette opération, à l’instant où je me présente à la tribune : c’est ce qui me met dans l’impossibilité de présenter à l’Assemblée le détail qu’elle paraît désirer à cet égard. Je proposerai donc à l’Assemblée de vouloir bien ajourner à tel jour qu’elle voudra, demain si elle le veut, le rassemblement des pièces envoyées par les ministres au comité pour former le tableau qu’elle exige. Quant à la liste des pensionnaires, je demande que l’Assemblée veuille bien indiquer un moyen d’avoir cette liste, si elle ne croit pas qu’il soit possible de s’en rapporter à cet égard aux précautions prises et qui paraissent arriver absolument au même but. M. Bouche. Je demande que le comité des recherches donne la liste des pensionnaires absents. M. Voidel. La proposition de M. Bouche ne peut pas être adoptée. Je demande l’ajournement du rapport, parce que le comité central qui s’occupe dans ce moment d’une loi sur les absents doit lui présenter en même temps des dispositions à cet égard. (L’ajournement est décrété.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les dispositions qui doivent compléter l’ organisation des corps administratifs (1). M. Démeunier, rapporteur. Nous nous sommes arrêtés hier à l’article 20 du projet qui conserverait son numéro d’ordre par suite de l’ajournement de l’article 19 ; il est ainsi conçu : Art. 20. « Dans les cas où des troubles survenus, soit dans les assemblées de communes par communautés entières ou par sections, soit dans les assemblées primaires, auraient empêché d’en terminer les opérations, ou donneraient lieu d’en prononcer la nullité, le conseil ou le directoire du département pourra, sur J’avis du directoire de district, convoquer une nouvelle assemblée, y envoyer, au besoin, des commissaires pour maintenir l’ordre; et, à l’égard des assemblées primaires, déterminer le lieu où il paraîtra convenable de tes convoquer, pourvu que ce soit dans le même canton. » {Adopté.) (1) Voyez ci-dessus, séance du 2 mars 1791, p. 630, e rapport de M. Démeunier, et le projet de décret du comité dç Constitution. Art. 21 (art. 21 du projet). « Si des troubles s’élevaient, soit dans les assemblées municipales, soit dans le conseil général d’une commune, le conseil ou le directoire du département, sur l’avis du directoire de district, pourra pareillement nommer des commissaires chargés d’y rétablir l’ordre. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’Assemblée ayant ajourné hier les articles 22 et 23, nous passons à l’article 24 du projet de décret qui est ainsi conçu : Art. 22 (art. 24 du projet). « Si les directoires de département ne peuvent, malgré deux avertissements successifs constatés par la correspondance, obtenir des municipalités ou directoires de district les renseignements ou informations nécessaires à l’administration, ils sont autorisés à nommer deux commissaires, qui se transporteront, aux frais des officiers municipaux, ou des membres des directoires de district, pour recueillir ces renseignements ou informations. »> (Adopté.) M. I�e Chapelier. Je voudrais qu’on décrétât, par un article additionnel, les formes qui constateront que tes deux avertissements successifs mentionnés en l’article précédent ont été donnés et reçus. En prononçant une peine, il n’est pas possible de laisser à l’arbitraire des administrateurs de dire : Nous avons donné deux avertissements successifs. 11 faut que ces avertissements soient constatés. (Cette motion est renvoyée au comité de Constitution.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : Art. 23 (art. 25 du projet). « Indépendamment de la correspondance habituelle que les directoires de département seront obligés d’eutrenir avec le ministre de l’intérieur, ils lui feront parvenir tous les mois un tableau raisonné des affaires du département, et des progrès de l’exécution des diverses parties confiée; à leurs soins. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Je dois avertir l’Assemblée que le comité a cru convenable de transporter à l’article 26 du projet de décret une disposition que nons avions tout d’abord placée ailleurs, mais qui a plus de connexité avec i 'objet actuel. Voici, en conséquence, la rédaction de cet article : Art. 24 (art. 26 du projet). « Les conseils ou directoires de département seront tenus d’exécuter et faire exécuter sans délai les ordres d’administration émanés du roi, en qualité de chef suprême de l’administration générale, et contresignés par le ministre de l’intérieur. Mais si ces ordres leur paraissent contraires aux lois, après les avoir exécutés provisoirement, ils en instruiront le Corps législatif. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 27 du projet de décret. M. d’André. Je demande que le directoire d’un [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1791.1 705 déparlement qui aura cassé un acte du district, soit tenu d’en rendre compte sur-le-champ au pouvoir exécutif. (Cet amendement est adopté.) Un membre : Je demande que le dire ctoire du département soit tenu de motiver sa déclaration de nullité. (Cet amendement est renvoyé au comité de Constitution.) M. Barnave. Je demande que tout corps administratif soit autorisé à faire sans intermédiaire telles adresses ou pétitions qu’il jugerait convenable au Corps législatif. M. Le Chapelier. La marche n’est pas de se pourvoir directement au Corps législatif; il faut épuiser le premier degré de juridiction de l’administration, le pouvoir exécutif. Si la décision du pouvoir exécutif, qu’il faut obliger de donner, est contraire à la loi, alors le Corps législatif est le recours nécessaire. Voilà comme je demande que soit amendée la disposition proposée par le préopinant. M. de Folleville. Je maintiens la disposition telle qu’elle a été proposée parM. Barnave, parce que dans le sens que M. Barnave y a donné, les principes sont conservés. M. Démeunier, rapporteur. Le comité doit présenter très incessamment un travail sur cette matière, ainsi que sur la manière d’exercer le droit de pétition, de manière à ne point blesser les pouvoirs, à conserver les droits des citoyens et des corps administratifs. Je demande qu’on veuille bien ajourner cette question. (L’Asemblée décrète le renvoi de la motion de M. Barnave au comité de Constitution.) M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec les amendements adoptés, la rédaction de l’article 27 : Art. 25 (art. 27 du projet). « Si le procureur syndic requiert, ou si le directoire d’un district prend des arrêtés contraires, soit aux lois, soit aux arrêtés de l'administration du département, soit aux ordres qui leur auraient été donnés ou transmis par le directoire du département, celui-ci déclarera ces actes nuis. 11 notitiera son arrêté an directoire de district et en instruira le pouvoir exécutif. » (Adopté.) Art. 26 (art. 28 du projet). « Si le directoire ou le procureur syndic d’un district mettaient à exécution un arrêté du conseil général de district, sur lequel le conseil général du département aurait notifié sa désapprobation, ou même refusé son approbation, comme aussi dans tous les cas où ils se permettraient une résistance persévérante à l’exécutiou, soit des lois, soit des arrêtés de l’administration du département, soit des ordres qui leur auraient été donnés ou transmis par le directoire du département, celui-ci pourrai!, sans se servir de l’expression de mander à la barre, appeler (levant lui te procureur syndic, même un ou plusieurs membres du directoire de district, leur remontrer qu’en intervertissant l’ordre des pouvoirs constitutionnels, ils mettent la chose publique en danger, et prononcer, par un arrêté qui sera im-1™ Série. T. XXIII. primé, la défense de mettre à exécution les actes déclarés nuis. » (Adopté.) Art. 27 (art. 29 du projet). « Si le directoire du département n’a pas annulé les actes mentionnés en l’article 25, le roi pourra les annuler par une proclamation, sous la responsabilité de son ministre. » (Adopté.) Art. 28 (art. 30 du projet). « Dans le cas où, soit après la déclaration de nullité prononcée parle roi, soit après la défense de mettre à exécution, prononcée par le département, ainsi qu’il est dit en l’article 26, le directoire, ou le procureur syndic d’un district, persisterait dans son insubordination, le roi pourrait suspendre individuellement ou collectivement, comme il sera appliqué par la suite, les membres du directoire, ainsi que le procureur syndic du district. M. Démeunier, rapporteur. Il y a deux expressions dans cet article qui demandent une explication : ce sont les expressions individuellement et collectivement. Vous vous rappelez que vous avez ordonné que les arrêtés de département ou de district seraient signés par les membres présents; mais que ceux qui n’auraieut pas été d’avis de prendre l’arrêté pourraient ne pas apposer de signatures. C’est pour nous conformer à l’espritdevos décrets que nous avons mis ces mots individuellement et collectivement. (L’article 28 est adopté.) Art. 29 (art. 31 du projet). « Toutefois, si les circonstances sont urgentes, le directoire, ou le conseil du département, pourra, sous sa responsabilité, suspendre de leurs fonctions, le procureur syndic qui aurait requis, ou les administrateurs de district qui auraient pris des arrêtés capables de compromettre la sûreté ou la tranquillité publique, mais à la charge d’en instruire aussitôt le pouvoir exécutif, lequel lèvera ou laissera subsister cette suspension. » (Adopté.) Art. 30 (art. 32 du projet). « Si la suspension n’a été prononcée que contre deux membres du directoire du district, ils seront remplacés par les deux suppléants. Si le nombre des membres suspendus excède celui de deux, le directoire de département nommera, parmi les memb es du conseil de district, des commissaires, eu nombre suffisant pour compléter le directoire. » (Adopté.) M . Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 33 du projet de décret. Un membre propose de remplacer les mots : au besoin , par ceux-ci : en cas de refus. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement; l’article serait donc rédigé comme suit: Art. 31 (art. 33 du projet). « Pour remplacer un procureur syndic suspendu de ses fonctions, le directoire du département nommera un commissaire pris parmi les membres de l’administration du district, ou, en cas de refus, parmi ceux du conseil de département. » (Adopté.) 45