190 jAssembiée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 12 décembre 1190.] collés annuellement sur le fonds, il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d’oftice par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité de la redevance annuelle sera ensuite lixée dans la proportion de l’année commune dn fonds, et ce produit annuel sera évalué en la forum prescrite par l’article 16 ci-dessus, pour l’évaluation des rentes en grains, Art. 10. « Dans tous les cas où l’évaluation du produit annuel de la rente pourra donner lieu à une estimation d’experts, si le rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire de la rente, par acte extrajudiciaire, une otl're réelle d’une somme déterminée. En cas de refus d’accepter 1’offiv, les frais de l’expertise qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l’offie, ou par le refusant, selon que l’offre sera jugée suffisante ou insuffisante. Art. 11. « L’offre se fera au domicile du créancier, lorsque la rente srra portable, et lorsqu’elle sera quérable, au domicile que le créancier aura ou sera tenu d’élire dans le délai de trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, dans le ressort du district du lieu ou la rente devait être pavee, et à défaut d’élection, à la personne du commissaire du roi du district. Art. 12. « Si l’offre mentionnée eu l’article ci-dessus est laite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d’autres administrateurs qui n’ont puiut la liberté de traiter de gré à gre, les administrateurs pourront e np.oyer en Irais d’administration ceux de l’experuse, si elle a été ordonnée par l’avis de parents ou par Je uirecioire, lorsqu’ils auront été jugés devoir rester à leur charge. Art. 13. « Tout redevable qui voudra racheter la rente ou redevance foncière dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous tes arrérages qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour tannée courante, au prorata du temps qui sera écoule depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. Art. 14. « A l’avenir, les rentes et redevances énoncées en l'articie 9 ci-dessus, ne s’arrérageront point, même dans les pays où le principe cou Iran e avait lieu, si ce n’esi qu’il y ait eu demande suivie de condamnation : les rentes qui consistent en service de journées d’hommes, de chevaux et autres services énoncés en l’article 8 ct-dessus, ne pourront pas non plus être exige.es en argent, mais en nature seulement, si ce n’est qu’il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat desdites rentes ou redevances, que de l’année courante, laquelle sera alors évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis ia dernière j échéance jusqu’au jour du raenut. <> (La suite tie la discussion est renvoyée à la séance de samedi soir.) (La séance est ievee a 9 heures 1/2.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2 DÉCEMBRE 1790. Rapport par M. Ilell, au nom des comités d’agriculture et de commerce , militaire et de finances réunis ( sur un projet de nitrières et de fabrication de poudre proposé par le sieur de Weyland-Stahl) (1). (Imprime par ordie de l'Assemblée nationale.) Messieurs, le sieur de Weyland-St dil vous a offert, au mois d’avril dernier, la découverte qu’ii a faite d’un salpêtre supérieur au plus beau nitro des Indes, et n’mie poudre meilleure et moins chère que toutes celé s connues jusqu’à présent; et vous a demandé à être autori-é à établir, à s, s frais, sous la protection immédiate de l’Assamblée nationale, sous l’inspection du département et la surveillance des districts, des nhrières depuis Beauvais jusqu’à Greil-sur-O se, et de bâtir un moulin à poudre sur la rivière du Therrein. Il a joint à son mémoire trois échantillons de son salpêtre étiquetés: salpêtre de lre, 2e et 3e cuite. Ces trois échantillons ont été envoyés par le comité d’agriculture et de commerce à ia Société royale d'agriculture, pour être examinés et avoir sou avis. « N'Uir avons comparé ces trois essais, dit la « Société royale d' agriculture dans son rapport du « lü juin dernier , avec trois échantillons corres-« pouuams de salpêtre ordinaire, et ceux-ci ne « peuvent soutenir la comparaison, soit à l’œil, « suit par les réactifs, tels que .la di-solution d’ar-« gent nitreuse, l’acide .-accharin, la solution ■< d’alcali fixe, la dissolution de terre pesante dans « l’aciue du vinaigre, et de celle de savon blanc <• dans l’esprit-de-vin, etc. « A tout' s ces épreuves, les pitres de seconde « et troisième cuite sont ce qu’on peut dire ab-« solumeut purs. Geh.i de première cuite 1 o u — « etiit a peine un peu plus que celui de seconde «cuite de l’arsenal; en un mot, le plus beau « mire de l lnue n’est pas plus pur, peut-être « encore t’est-ii moins : il n’y a donc que des « éloges à donner à l’excellence de ce raflinage, « et il est hors de doute que la pondre qui en « sera fabriquée sera de la plus excellente qua-« li té ..... » Quant à l’objet du moulin, le comité d’agriculture a renvoyé la demande du sieur de Wey-land au dépaitement de l’Oise, qui a réponuu, le 4 août dernier, « que le projet présenté à l’As-« semblée nationale par le sieur de Weyiand ne « pouvait qu’être très avantageux au dépaitement « de i’Oise ». Sur le compte que j’ai rendu à votre comité d’agriculture et de commerce de ces avis, il m’a chargé de vous eu faire le rapport, et de vous proposer le projet de décret tel que j’ai eu l’honneur de vous en faire lecture à votre séance du 14 août dernier. Sur les observations de quelques membres, l’Assemblée nationale a ordonne que ce projet serait communiqué à la compagnie des poudres et salpêtres pour avoir son avis. J’écrivis en conséquence, le 27 août, de la part du comité d’agriculture, à la compagnie des pou-(1) Go document n’a pas été inséré au Moniteur. [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 décembre 1790.) dres et salpêtres, qui fit parvenir sa réponse an comité le 7 septembre, portant, 1° « que la régie « est parvenue à donner aux poudres de France « unn supériorité marquée sur toutes celles de « l’Europe; 2° qu’il ne paraît pas probable que le '< sœur de Weyland ait un secret pour raffiner « le sal pêtre ; 3° qu’il seraitimpolitique, mêrnedan-« gereux, de permettre la fabrication de la poudre « à d’autres qu’à la régie »; et elle termine ses observations en disant : « que si le sieur de Weyland « a des secrets pour faire du salpêtre, il peut, à « ses risques, les mettre en œuvre; la régie l’y « autorisera, si l’Assemblée nationale l’ordonne, « à la charge toutefois de livrer dans les magasins « de la nation le salpêtre qu’il fera, mais que la « fabrication de la poudre pour son compte ne « peut lui être permise ». Le comité d’agriculture et de commerce, fortifié dans son opinion par le nouvel examen qu’il a fait de la demande du sieur de Weyland, et des réponses de la régie des poudres, m’a chargé de proposer de nouveau à J’Assemblée nationale le projet de decret que j’ai eu l’bonneur de vous présenter le 14 août. A la séance du 1er octobre, j’ai fait ce nouveau rapport. Plusieurs membres de l’Assemblée prirent la parole : les uns furent d’avis que la demande du sieur de Weyland ne, pouvait souffrir aucune difficulté, et qu’il sentit injuste d’emnè-cher un citoyen qui, à ses risques, périls et fortune, désirait faire en grand l’essai d’une découverte précieuse, dont le succès devait tourner à l’avantage de la nation; lorsqu’au contraire, s’il échouait dans son entreprise, il en supporterait seul la perte. D’autres membres furent d’avis, qu’avant de rien décréter sur cette demande, il paraissait nécessaire de la renvoyer aux trois comités réunis d’agriculture et de" commerce, mbitaire et de finances, pour être examinée, attendu que la régie produisant huit cent mille I -vr. s par an, cette somme serait perdue pour le Trésor public si la demande du sieur de Weyland était admise. La question fut mise aux voix et renvoyée aux trois comités réunis. La réunion se lit le 21 octobre et le 28 novembre, et MM. les commissaires furent d’avis que le sieur du Weyland pouvait établir des nitrières et fabriquer une quantité de poudre suffisante qui lui sera fixée par l’Assemblée nationale, pour faire des essais en grand devant des commissaires qui seraient nommés pour constater ses effets et en dresser procès-verbal, qui serait présenté à l’Assemblée nationale, pour, par elle, être ordonné ce qu’il appartiendra; et attendu que le mécanisme du moulin de M. de Weyland est different de celui des moulins de la régie, il sera autorisé à construire, à ses frais, un moulin ; à condition que si, par ses essais, la supériorité de la poudre de M. de Weyland est constatée, ledit moulin sera abandonné à la nation ; dans le cas contraire, il sera tout de suite démoli. Sur cette délibération des commissaires des trois comités réunis, j’ai de nouveau présenté le projet de décret à l’Assemblée nationale, à la séance du soir nu 2 de ce mois, qui, sur l’observation d’un membre, que les motifs qui avaient déterminé les trois comités réunis à présenter ce proj t, n’étaient pas suffisamment détaillés dans le rapport, sans vouloir entendre ma réplique, a ordonné que tous les trois comités feraient imprimer leur rapport, avec les motifs de leur projet de décret, pour, le tout rapporté de nouveau et 191 incessamment à l’Assemblée, être par elle statué ce qu’il appartiendra. L’affaire, porlée dans cet état, par devant les commissaires des trois comités et de ceux du comité des impositions, ils sont unanimement convenus que le motif qui les a déterminés à adopter les propositions du sieur de Weyland, et à former le projet de décret présenté plusieurs fois à l’Assemblée, a été l’intérêt de la nation ; attendu : 1° Que la nation ne peut qu’y gagner sans pouvoir y faire la moindre perte, le sieur de Weyland offrant de construire son moulin et de fabriquer sa poudre à ses frais et de faire hommage à la nation et de son secret et de son moulin, si le succès répond à son attente; ou de démolir son moulin, sans qu’il en coûte un sou à la nation, si sa poudre n’est pas meilleure et moins chère que celle de la régie; 2° Que la nation ne court aucun risque, parce que le sieur de Weyland demande lui-même à être surveillé, pour 'qu’il ne puisse pas disposer d’un grain de poudre; 3° Que bien loin de nuire à la nation, il en augmentera le revenu, si ses procédés ont lo succès qu’il en espère; 4° Que le gouvernement et l’académie des sciences ont, de tout temps, proposé des encouragements et des prix à ceux qui parviendraient à augmenter la recolle du salpêtre, à en perfectionner la qualité et à améliorer les poudres. Que le sieur de Weyland assure qu’il est parvenu à remplir ces trois objets; qu’il ne demande autre chose que d’en administrer la preuve aux yeux de ta nation entière: ce qui ne peut lui être refuser sous toutes les conditions qu’il vous prie lui-même de lui imposer; 5° Qu’il est de la jus ice de l’Assemblée nationale de statuer promptement sur des offres que la raison force d’accueillir et de ne pas laisser plus longtemps un citoyen zélé se consumer en frais, pour parvenir à les faire accepter. Voilà, Messieurs, les motifs qui ont déterminé vos comités réunis de me charger de nouveau de présentera l'Assemblée nationale, le même projet de décret dont je vous prie de me permettre de vous faire la lecture : PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, approuvant le patriotisme du sieur de Wevland-Stahl, et considérant les avantages qui peuvent résulter pour la nation du succès de sa découverte, après avoir entendu les comités d’agriculture et de commerce, militaire et de finances réunis, a décrété ce qui suit : Art. 1er. Le sieur de Weyland-Stahl pourra établir à ses frais des nitrières et fabriques de salpêtre ; coui ne aussi construire à ses frais un moulin à poudre, le long de la rivière du Therrein, depuis Beauvais à Greil, dans l’endroit dont il convi uidra avec le déparlement de l’Oise ou son directoire sous les conditions suivantes. Art. 2. Il ne pourra troubler personne dans sa propriété, ni établir son moulin que dans le lieu, et de manière qu’aucune habitation ne puisse souffrir des accidents qui pourraient arriver dans cet étanlissement. La fixaiion de l’emplacement de ce moulin sera faite par des commissaires du département de l’Oise. Art. 3. Lsjs mômes commissaires veilleront à ce que Je sieur de Weyland ne fabrique que la quantité de poudre nécessaire pour faire des 192 {Assemblée nationale.) essais : cette quantité ne pourra pas excéder trois quintaux. Aucun envoi n’en pourra être fait qu’avec la permission écrite desdits commissaires du département. Chaque baril sera scellé de leur cachet, et, sous aucun prétexte, le sieur de Wey-land ne puuria disposer autrement de la poudre qu’il aura fabriquée. Art. 4. Si, par le résultat, des essais dont il sera rapporté des procès-verbaux ei'coustanciés, il est reconnu que la poudre fabriquée n’est pas de qualité supérieure, le sieur de Weylaud sera tenu de démolir son moulin dans quinze jours, sans pouvoir réclamer aucune espèce d’imiem-mté. Si, au contraire, la qualité supérieure de la poudre est constatée, le sieur de Weylaud sera tenu de remettre à la nation le moulin qu’il aura fait construire, et l’Assemblée nationale statuera sur les remboursements et récompenses qui seront dus au sieur de Weylaud. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du vendredi 3 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Poulain de Boutancourt, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. Il ne se produit aucune réclamation. M. Camus. Par votre décret du 23 octobre dernier, vous avez ajourné la question de savoir si les biens des maisons d’é tucation et des hôpitaux étaient biens nationaux. Aujourd’hui la plupart des maisons religieuses prétendent être dans le cas de l’ajournement en r< cevant quelques malades ou pensionnaires et veulent retenir sous ce prétexte la jouissance de leurs bi ns. Ainsi en 1772, lorsqu’un arrêt du conseil uonna à l’institution de Saint-Lazare toutes les ma ladreries et léproseries, les admini.-trateurs de cet établissement prétendirent que la plupart des bénéfices avaient été des maladreries et léproseries, et il fallut un nouvel arrêt du conseil pour les soutenir. C’est pour prévenir les inconvénients que je viens de vous signaler que je vous soumets le projet de décret qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que l’ajournement prononcé par i’article premier du titre I de son décret d«. 23 octobre dernier, sur la vente des biens des séminaires collèges, ries collèges, des établissements d’études uu de retraite, d stiués à tous établissements de renseignement public, dos biens des hôpitaux, maisons de ehaiité et autres éiabliM-ements destinés au soulag ment dos pauvres, ne s’entend que des maisons nans lesquelles l’hospitalité, les études, retraites et les autres destinations indiquées dans ledit décret, étaient publiquement et notoirement exeicées a l’époque du 2 novembre 1789. Le.- biens des maisons qui n’étaient fias en cet état à ladite époque seront vendus sans délai ». |3 décembre 1790. J (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. Lebrun. Vous avi z renvoyé à vos comités de Constitution et de jurisprudence criminelle la question de savoir si fa poursuue des crimes serait faite aux dépens du Trésor public ou des départements. Vos deux comités ont pense qu ce devrait êire une dépense publique ; cependant le comité des Finances persiste dans l'opinion contraire, pour forcer b s départements à surveiller les crimes a fi n de n’en pas payer la uoursuite. Je vous propose, en conséquence, de décréter que les frais de procedure criminelle seront portés sur les départements. M. Prieur. Vous ne pouvez rien statuer sur cette question avant de savoir quel mode de jurisprudence crimineilevous adopterez. J’en demande donc l’ajournement. (L’Assemblée ordonne l’ajournement.) M. Vernier, au nom du comité des finances , donne lecture d’un projet de décret relatif à diverses attributions des municipalités et corps administratifs. M. Bouche fait la motion que les comités des finances et de Constitution aient à pré.œnter incessamment un projet de décret pour fixer invariablement le maximum du payement à accorder aux députésà la fédération du 14 juillet dernier, et que cette fixation soit faite à tant par jour, sans qu’il puisse être accordé rien de plus à ceux des fédérés qui owt consenti à un moindre payement que celui qui pourra être déterminé. Il appuie ru motion de plusieurs observations, et notamment, sur ce qu’il existe des dilférences remarquables entre les taxes que la plupart des districts ont faites pour le payement de leurs fédérés. M. d’André demande que l’Assemblée charge aussi ses comité-des tinances eide Constitution, de lui présenter leurs vues sur le payement des électeurs. Il observe qu’il est très pres-ani que l’Assemblée manifeste son vœu sur cet objet, attendu que les électeurs sont sur le point de s’assembler dans chaque département pour fa nomination de divers fonctionnaires publics. Il pose sa motion eu ces termes: « Les électeurs doivent-ils êtie payés? Sur quel pied ce payement doit-il être accofde ?» M. Ifccrvinquière observe que l’Assemblée doit s’expliquer positivement s’il sera accordé un traitement quelconque aux administrateurs de district et de département, et il fait la motion ex-Pr‘ sse que les mêmes comités fassent incessamment un rapport Sur cet objet à l’Assemblée. (C' S trois motions incidentes sont renvoyées aux comités des Finances et de Constitution réunis pour en faire rapport incessamment.) L’Assemblée adopte ensuite le décret proposé par M. Vernier au nom du comité des linances, uans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son cornue des Finances, confirmant en tant que de besoin ses décrets des 14 et 22 décemure 1789, tant sur la constitution des municipalités que des assemblées primaires et administratives, décrète: « 1° Q >e dans tous les cas où les délibérations du conseil général de chaque commune deviennent nécessaires, d’après l’article 54, lesdites délibérations ne pourront être exécutées conformément à l’article 56 du même décret, qu’avec ARCHIVES PARLEMENTAIRES (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.