670 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [» septembre tveod école», sépultures, fabriques, Consistoires* payement de ministres et de maîtres d’écoles ; « Décrète, en conséquence, et d’après les principes adoptés pour les protestants qui habitent la ci-devant province d’Alsace, qu’ils continue-ronl désormais à jouir de l’txercice public de leur culte, avec tout ce qui en dépend, dans l’étendue des quatre terres de Blamont, Clétnont, Héricourt et Cnâtelot, et que les atteintes qui peuvent y avoir été portées, seront regardées comme Huiles et non avenues. « Sur les autres objets de la pétition des protestants des quatre terres, l’Assemblée nationale décrète que les départements du Doubs et de la Haute-Saône rassembleront toutes les instructions et éclaircissements nécessaires, et b s adresseront avec leur avis à l’Assemblée nationale, qui statuera. » M. de K*achèze. Je ne viens pas m'opposer au décret en lui-même ; je viens vous demander l’exécution de vos décrets. Vous avez décidé que vous ne discuteriez les questions qu’apiès qu’elles auraient élé mises à l’ordre du jour; or, comme cette affaire n’est pas à l’ordre du jour de la séance, j’en demande l’ajournement. M. E.e Chapelier. 11 s’agit d’appliquer aux réclamants les lègles que vous appliquez à tous les Fiançais; c’est un acte de justice que l’Assemblée ne voudra pas différer. (Le projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le traitement des religieux et des chanoinesses séculières. M. Trellhard, rapporteur, annonce à l’occasion des articles 10 et 11 que les religieux sortant essuient toutes sortes de vexations de la part de leurs évêques. Ce n’est pas que les évêques aiment les religieux.... {D'unanimes protestations s'élèvent à droite). M. de Béihizy, évêque d'Uzès. M. Treilhard devrait être envoyé à la Force. M. l’abbé Grégoire.- Mes opinions sont connues. Je dois néanmoins reconnaître que le rapporteur a commis une indécence. M. de Menou, président. Monsieur le rapporteur, renfermez-vous dans la question ; le corps des évêques mérite surtout d’être respecté. M* Trêllhnrd. J’ai dit que les évêques se servent ne tous les moyens possibles pour vexer le» religieux. Ils leur disent : * Vous voulez quitter votre maison quoique vous n’y soyez pas forcés; donc vous êtes des apostats; noue vous ne devez pas dire la messe; donc vous devez être interdits ae toute fonction. » Il est temps de soustraire les religieux à ees entraves. M. de Béïhîzy. La masse des religieux fie vous a certainement point tenu un Semblable langage et si l’on vous a tenu de pareils propos, c'est l'exception. Bans fous les corps, il y a des brebis galeuses. (La discussion est fermée.) Après l'adoption on le rejet de divers âtoéndê-mentà, l’Assemblee décrète en ceâ termes 17 ar-* tiefea dont 16 neuvième est nouveatt ï Art. î. « En conSéquehce, chaque supérieur local fournira, avant le 1 ** octobre prochain, à sa municipalité, un état signé de lui, et certifié par le supérieur provincial, ou Bon vicairegéttê* rai, contenant le nom, l’âge et la date de la profession de lous les religieux qui habitaient sa maison à l’époque de la publication du décret. Art. 3. « Ghaqtie religieux fournira, â la muni* cipalité de la maison dans laquelle il a résidé en dernier lieu, Un extrait en forme de ses actes de baptême et de profession, avec sâ déclaration, de lui signée, s’il désire ou non continuer la vie commune. Art. 4. « Le» municipalités dresseront nn ta* bleau de tous les religieux de leur arrondissement, avêc l’indication de leur nom, de leur âge, de la date de leur profession, et de la déclaration qu’ils auront faite; et sera ledit tableau envoyé par elles au directoire du district dans le courant du mois d’octobre prochain. Art. 5. « Les directoires de district formeront de ces tableaux particuliers, un tableau général qui sera adressé au directoire du département dans le cours du mois de novembre. Art. 6. « Le directoire de chaque département formera le tableau de tous les religieux de son arrondissement, de la manière prescrite par l’article 4 ci-dessus-, et il enverra ledit tableau à l’Assemblée nationale dans le cours du mois dé décembie, avec un état des maisons religieuses du département, qui seraient susceptibles de recevoir au moins vingt personnes, sans y comprendre les domestiques, Art. 7. « Les payements qui devront être faits, au mois de janvier prochain, aux religieux qül n’auront pas préféré de vivre en commun, seront effectués par le trésorier du district de la maison où ils ont résidé en dernier lieu, sur leurs quittances, ou sur celles de leurs fondés de pouvoir spécial, et seront tenus, quand iis ne recevront pas eux-mêmes, de joindre à ladite quittance un certificat de vie, qui leur sera délivré sans frais par les officiers ne leur municipalité. Art. 8. « Pourront iesdits religieux, en quittant leurs maisons, disposer du mobilier de leurs chambres et cellules seulement, et des effets qu’ils prouveront avoir été à leur usage exclusif et personnel, sans toutefois qu’ils puissent enlever les* dits effets qu’après avoir prévenu la municipalité du lieu, et sur la permission qu’elle en aura donnée. Art. 9. « Dans les maisons religieuses où se trouvent des curés conventuels, les directoires de district prélèveront, sur le mobilier commun, les meubles et effets de première nécessité pour le nouvel établissement desdits curés. Art. 10. « Les religieux qui sont sortis de leur» maisons depuis la publication du décret du 29 octobre dernier, sans avoir disposé des effets memionnés en i article précédent, pourront les réclamer, s’ils exùlent encore dans leur maison, et les faire enlever, sur la permission de la municipalité. Art. 11. « Beront tou» les religieux qui n’au-* ront pas préféré la vie commune» tenus d’indiquer dans la quittance du payement qui leur sera fait au mois de janvier prochain, le lieu où ils se proposent de fixer leur résidence, et seront les termes subséquent de leurs pension» acquittés par les receveurs du district où ils résideront# sur leur quittance ou sur celle de leurs fondés de pouvons, ainsi qu’il est expliqué par l'article 7 ctûessus* « Art. 12, Il sera indiqué, dans le cours 4a