(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (6 mars 1791.] 707 de quelques-uns de ses membres, qu’il y a lieu à accusation ; et, d ms ce dernier cas, les renvoyer pour être jugé-, soit à la haute cour nationale, soit aux tribunaux criminels de département. » M. de Folleville. Je propose pour amendement qu’on retranche ces mots : soit aux tribunaux criminels du département. En effet, ce serait pour ainsi dire rentrer dans l’ancien ordre des choses où la justice avait quelque chose de commun avec l’administration, au lieu qu’il ne doit y avoir qu’un seul point central auquel tout doit venir aboutir, c’est la haute cour nationale. M. Prieur. Vous avez déclaré, dans vos précédents décrets, que le ministre n’exercerait les pouvoirs que vous lui avez confies que sous sa responsabilité. Je demande que cela soit rappelé à la fin de cet article, et qu’il porte que le Corps législatif pourra les renvoyer pour être jugés soit à la haute cour nationale, soit aux tribunaux criminels des déparlements, ou déclarer qu’il y a lien à inculpation contre le ministre. M. Réineunlcr, rapporteur. J’adopte l'amendement de M. Prieur, Quant à l'amendement de M. de Folleville, le comité a examiné avec beaucoup de soin si tous les délits dans l’ordre administratif qui s< raient portés à la législature, lorsqu’on aurait jugé qu’il y a lieu à accusation, devaient être renvoyés à la haute cour nationale. Nous avons pensé qu’il y aurait les plus grands inconvénients à rassembler la liante cour nationale pour un individu qui s’est rendu coupable d’un délit public, mais qui pur sa p> sition ne semble pas exiger tout cet appareil de procédure. D'ailleurs, le co-miié a cru que ce serait une vue de sagesse et de politique de votre part, de ne faire rassembler la haute cour nationale que dans des circonstances très importantes, il ne faut reserver ce tribunal, que pour les grands crimes ministériels. M. Duport. Vous avez ici deux points dont il ne faut point vous écarter : 1° mettre notre liberté à couvet t de tous les pouvoirs constitués ; 2° considérer que vous avez décrété qu’aucun homme ne serait traduit devant un tribunal criminel que sur l’accusation de ses pairs; et en adoptant ce qu’on nous propose, il y serait conduit sur l’accusation de la législature. Il y a donc le plus grand danger pour la liberté individuelle, dans cette thèse générale; et il est évide nt que vous violez le décret que vous avez précédemment rendu. Je crois donc qu’il faut examiner avec attention le point de noire jurisprudence criminelle. S’il n’y a que la haute cour nationale qui puisse juger, ce qu’ou vous propose serait une intervention singulière de pouvoirs que de donner cette attribution aux tribunaux criminels. Je demande donc, avec M. de Folleville, que l’on retranche la dernière partie de l’article. i\I. Régnault. Je propose de distinguer les crimes publics, des prévarications et délits ordinaires. Dans le premier cas, le Corps législatif prononcera s’il y a lieu à accusation ; et ce sera alors la haute cour nationale. Dans le second, elle renverra à l’accusateur public pour poursuivre. M. Prieur. Jusqu’ici, nous n’avons pas encore défini dans quelle classe seraient rangés les différents délits qui pourraient être commis par les corps administratifs, ou par les individus des corps administratifs : voilà d’où vient noire embarras. Je demande que l’article s’arrête ici : Dans le dernier cas , etc. Nous dirons alors s’ils doivent être poursuivis devant la haute cour nationale ou devant les tribunaux criminels ordinaires. M. Duport. Je ne vois aucun inconvénient à la rédaction de M. Prieur; mais elle laisse une grande question à décider. Il me semble que tout le monde serait d’accord par cette disposition-ci: « Pourra également le Corps législatif renvoyer les prévenus devant les tribunaux criminels, devant les tribunaux ordinaires dans les cas de ..... » M. Démeunier, rapporteur. Il n’est pas possible d’adopter cette rédaction; car la première partie préjuge la seconde, et est même contradictoire. Après avoir dit que le Corps législatif pourra statuer, contre tout ou partie ne ces membres, qu’il y a lieu à accusation, et les renvoyer à la haute cour nationale, ce qui tranche la question dans le système de M. Duport, on ajoute ensuite incidemment qu’on pourra cependant les renvoyer aux tribunaux criminels de département. Je proposerais donc de décréter le fond de l’article et de ne rien prononcer pour le moment sur le moue de renvoi des prévenus soi1 à ia haute cour nationale, soit aux tribunaux criminels ordinaires ; on ne préjugerait pas, de cette façon, du système de M. Duport, ni de ceiui du comité. L’article serait donc conçu en ces termes : Art. 38. « Sur cette notification, le Corps législatif, après avoir examiné la conduite du ministre en cette occasion, pourra, ou lever la su-pension, ou dissoudre le corps administratif, ou renvoyer quelques-uns de ses me libres aux tribunaux criminels de département; ou enfin, en déclarant qu’il y a lieu à accusation, les faire poursuivre devant la haute cour nationale ». {Adopté.) Un membre , au nom du comité des domaines , présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, confirme la concession, à titre de bail emphytéotique, du droit d’établir et louer seuls des parasols et autres abris aux marchands et regratiers dans le marché desinnocents, faite au sieur Courvoisier et Cie, par lettres paternes dûment véri liées, à la charge par les con-ceesionnaires de veis r dans le Trésor public, dans le délai de trois mois, la somme de 80 000 livres et de réduire, selon leurs offres, à 4 sols par jour, la location de chaque parasol, ou autre abri, sans distinction de personnes. » M. d’André. Je demande le renvoi de cette affaire à la municipalité. M. le rapporteur. Monsieur, elle lui a été renvoyée. M. d’André. Eh bien, Monsieur, je demande le renvoi au département. Il est incroyable que l’on vienne occuper l’Assemblée nationale des parasols des halles de Paris.