SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - Nos 70 à 72 213 tites croix en or, 3 idem en argent, provenant du district de Xantes. c Le citoyen Boizot, agent national du district de Vesoul, a envoyé neuf décorations militaires. d L’agent national, près le district de Sablé, a envoyé une décoration militaire. La séance a été levée à trois heures et demie (1). Signé : Robert Lindet, président; Dornier, Monnot, Ruelle, Ch. Pottier, Pocholle, N. Haussmann, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 70 [Contestation entre un héritier et la légataire d’un office supprimé ] (2). Sur des contestations survenues entre l’héritier et le légataire d’un homme décédé en 1793, il était intervenu un jugement devant un tribunal de district. L’appel de ce jugement avait été porté devant un autre tribunal. Lorsque la loi du 17 frimaire a été portée, ce dernier tribunal sur le fondement de l’article 54 s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire. En conséquence de cette décision les parties ayant nommé des arbitres pour se conformer à la loi, les arbitres prétendent que ce n’est pas à eux à prononcer, mais bien au tribunal, d’abord parce qu’il était saisi de l’affaire avant que la loi fut émise, et ensuite parce qu’il n’y est question d’aucun partage, mais seulement des droits d’un légataire étranger à la succession. Il est nécessaire de faire cesser cette incertitude et de décider si c’est aux arbitres ou au tribunal à connaître de l’affaire dont il s’agit afin que les parties puissent obtenir la justice qu’elles réclament. Au fond il s’agit de savoir si la veuve légataire de la jouissance d’un office supprimé sans indemnité par défaut de remise des titres est autorisée à demander que l’héritier remplace la valeur de cet office par le placement d’une somme qui représente à la veuve l’office dont elle perd la jouissance par sa suppression. L’on observe que le délai pour la remise des titres était expiré avant la mort du titulaire, que par conséquent la perte de l’office ne peut pas être imputée à la négligence de l’héritier, que c’est au contraire la veuve qui gérait les affaires (D P.V., XXXVI, 92. (2) D III 336, doss. 4, n° 126. de son mari pendant sa très longue maladie, qui doit seule se la reprocher. L’on demande encore une décision sur cet objet (1). Renvoyé au Comité de législation (2) . 71 [Le présid. du Dépt. du Nord, au présid. de la Conv.; Douay, 27 germ. II] (3). Citoyen, L’administration du département du Nord a écrit, le 14 ventôse, à la Convention nationale pour lui faire connaître le défaut de notaire dans plusieurs communes de son arrondissement et la difficulté de pourvoir à leur remplacement en se conformant rigoureusement aux dispositions de la loi du 6 8bre 1791, vieux style; elle a demandé en conséquence que le comité de législation fut chargé de proposer sans délai un décret qui put lever les obstacles provisoirement à cet égard, en attendant la révision de la loi susdite : depuis lors le conseil général de la commune de Cambray vient encore d’ajouter sa réclamation à toutes celles que j’ai par devers moi et demande avec instance le remplacement des notaires qui manquent dans son territoire. Je te prie, Citoyen président, d’engager la convention nationale à presser le rapport que le comité de législation doit être chargé de faire à ce sujet. Le service public souffre infiniment par la privation des notaires; je me persuade que tes sollicitations particulières feront enfin terminer un objet qui intéresse les fortunes particulières en même temps aussi qu’il a trait à celle publique. S. et F. » Varlet. Renvoyé au comité de législation (4) . 72 [La Cne Vve Mirleau, à la Conv.; s.l.n.d .] (5). « Une mère affligée, victime de la scélératesse de sa fille, mariée 16 ans avant la Révolution, qui a eu la faiblesse de suivre les projets liber-ticides de son mary, en abandonnant avec lui la Terre de la Liberté, réclame la main-levée du séquestre mis depuis cinq mois sur ses biens, ce qui la réduit à la dernière des misères; en offrant de prouver par pièces authentiques comme elle l’a fait au département de la situation de ses biens, qu’il n’a pas été en son pouvoir d’empêcher l’émigration de sa fille, par le double motif qu’elle et son mari demeuraient (1) Une note jointe précise qu’il n’y a pas lieu à délibérer, d’après l’art. 54 de la loi du 17 nivôse. (2) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (3) DIII 183, p. 48, p. 49 (note jointe: «Ecrire au Départ1 du Nord pour lui rappeler les dispositions de la loi du 17 mai 1793. (4) Mention marginale datée du 4 flor. et signée P.L Ath. Veau. (5) D III 236 (M) , doss. 11, p. 22. SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - Nos 70 à 72 213 tites croix en or, 3 idem en argent, provenant du district de Xantes. c Le citoyen Boizot, agent national du district de Vesoul, a envoyé neuf décorations militaires. d L’agent national, près le district de Sablé, a envoyé une décoration militaire. La séance a été levée à trois heures et demie (1). Signé : Robert Lindet, président; Dornier, Monnot, Ruelle, Ch. Pottier, Pocholle, N. Haussmann, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 70 [Contestation entre un héritier et la légataire d’un office supprimé ] (2). Sur des contestations survenues entre l’héritier et le légataire d’un homme décédé en 1793, il était intervenu un jugement devant un tribunal de district. L’appel de ce jugement avait été porté devant un autre tribunal. Lorsque la loi du 17 frimaire a été portée, ce dernier tribunal sur le fondement de l’article 54 s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire. En conséquence de cette décision les parties ayant nommé des arbitres pour se conformer à la loi, les arbitres prétendent que ce n’est pas à eux à prononcer, mais bien au tribunal, d’abord parce qu’il était saisi de l’affaire avant que la loi fut émise, et ensuite parce qu’il n’y est question d’aucun partage, mais seulement des droits d’un légataire étranger à la succession. Il est nécessaire de faire cesser cette incertitude et de décider si c’est aux arbitres ou au tribunal à connaître de l’affaire dont il s’agit afin que les parties puissent obtenir la justice qu’elles réclament. Au fond il s’agit de savoir si la veuve légataire de la jouissance d’un office supprimé sans indemnité par défaut de remise des titres est autorisée à demander que l’héritier remplace la valeur de cet office par le placement d’une somme qui représente à la veuve l’office dont elle perd la jouissance par sa suppression. L’on observe que le délai pour la remise des titres était expiré avant la mort du titulaire, que par conséquent la perte de l’office ne peut pas être imputée à la négligence de l’héritier, que c’est au contraire la veuve qui gérait les affaires (D P.V., XXXVI, 92. (2) D III 336, doss. 4, n° 126. de son mari pendant sa très longue maladie, qui doit seule se la reprocher. L’on demande encore une décision sur cet objet (1). Renvoyé au Comité de législation (2) . 71 [Le présid. du Dépt. du Nord, au présid. de la Conv.; Douay, 27 germ. II] (3). Citoyen, L’administration du département du Nord a écrit, le 14 ventôse, à la Convention nationale pour lui faire connaître le défaut de notaire dans plusieurs communes de son arrondissement et la difficulté de pourvoir à leur remplacement en se conformant rigoureusement aux dispositions de la loi du 6 8bre 1791, vieux style; elle a demandé en conséquence que le comité de législation fut chargé de proposer sans délai un décret qui put lever les obstacles provisoirement à cet égard, en attendant la révision de la loi susdite : depuis lors le conseil général de la commune de Cambray vient encore d’ajouter sa réclamation à toutes celles que j’ai par devers moi et demande avec instance le remplacement des notaires qui manquent dans son territoire. Je te prie, Citoyen président, d’engager la convention nationale à presser le rapport que le comité de législation doit être chargé de faire à ce sujet. Le service public souffre infiniment par la privation des notaires; je me persuade que tes sollicitations particulières feront enfin terminer un objet qui intéresse les fortunes particulières en même temps aussi qu’il a trait à celle publique. S. et F. » Varlet. Renvoyé au comité de législation (4) . 72 [La Cne Vve Mirleau, à la Conv.; s.l.n.d .] (5). « Une mère affligée, victime de la scélératesse de sa fille, mariée 16 ans avant la Révolution, qui a eu la faiblesse de suivre les projets liber-ticides de son mary, en abandonnant avec lui la Terre de la Liberté, réclame la main-levée du séquestre mis depuis cinq mois sur ses biens, ce qui la réduit à la dernière des misères; en offrant de prouver par pièces authentiques comme elle l’a fait au département de la situation de ses biens, qu’il n’a pas été en son pouvoir d’empêcher l’émigration de sa fille, par le double motif qu’elle et son mari demeuraient (1) Une note jointe précise qu’il n’y a pas lieu à délibérer, d’après l’art. 54 de la loi du 17 nivôse. (2) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (3) DIII 183, p. 48, p. 49 (note jointe: «Ecrire au Départ1 du Nord pour lui rappeler les dispositions de la loi du 17 mai 1793. (4) Mention marginale datée du 4 flor. et signée P.L Ath. Veau. (5) D III 236 (M) , doss. 11, p. 22.