[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.) et offrent au commerce des facilités pour leur conversion en espèces; les hôtels des monnaies de Paris et de Lyon pourraient être également conservés, eu égard à la grande quantité de matières que les arts attirent dans ces deux villes, à la masse très considérable de numéraire qui circule dans la première et aux besoins urgents d’espèces que l’autre éprouve souvent aux époques de ces payements. Ces considérations ont déterminé votre” comité à vous proposer de ne conserver que les monnaies de Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, Marseille, Bayonne, Pau et Perpignan ; la suppression des autres diminuerait les frais de régie et d’entretien, en même temps qu’elle vous offrirait, par la vente des bâtiments qui en dépendent, une ressource pour effectuer le remboursement des offices. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du lundi 13 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Poulain de Boutancourt, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il est adopté. M. Gaultier-Biauzat. Je vais vous faire lecture d’une délibération des administrateurs du département du Puy-de-Dôme, relativement à la résistance qu’apportent les ecclésiastiques à l’exécution de vos décrets : Extrait du registre des délibérations du conseil général du département du Puy-de-Dôme. « Les administrateurs du département du Puy-de-Dôme dénoncent à l’Assemblée nationale un projet soutenu de résistance à ses décrets sur l’organisation civile du clergé. Des manœuvres ténébreuses ont à ce sujet causé plus d’une explosion funeste dans l'Empire; mais aujourd’hui ce n’est plus dans l’ombre que s’exercent les ennemis de la loi ; ils viennent de publier leur manifeste. Un imprimé intitulé: Exposition des principes sur la constitution du clergé par les évêques députés à l'Assemblée nationale , imprimé souscrit par tous les évêques, au nombre desquels on se plaît à ne trouver ni celui d 'Autun, ni celui de Lydda, alarme tous les bons citoyens. La souveraineté de la nation est méconnue; une classe de ses fonctionnaires prétend enchaîner la volonté générale, établir une puissance suprême au sein d’un peuple libre. Est-ce donc un crime envers le ciel (le départir aux prêtres le territoire sur lequel chacun d’eux remplira ses fonctions? Qu’y a-t-il de commun entre l’Evangile et la fixation plus ou moins resserrée d’un diocèse? Est-ce donc un sacrilège de balancer l’autorité des ministres du culte de manière à ce que, toujours libres d’agir pour le bien des mœurs et de la religion, ils soient dans l’heureuse impuissance d’abuser de leur saint ministère ? La juridiction (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, i'* Série, T. XXI. m spirituelle regarde les dogmes de la foi, elle porte sur ce qui n’est pas de ce monde ; mais vouloir confondre avec ces droits les affaires temporelles, c’est trahir les premiers préceptes de la religion. Ne commande-t-elle pas à ses ministres humilité, désintéressement et soumission en régime civil et politique? « Nous soupirons après le calme, après le retour de l’ordre et de la paix : aurons-nous une force publique et réprimante tant que le fanatisme civil viendra impunément, au nom de l’fiternel, souffler les fureurs de la discorde et alimenter l’espoir des mécontents? Vous l’avez dit à toute la terre, représentants des Français: le salut de la patrie est dans la vente des biens nationaux. Qui osera les acquérir tant que les chefs du ci-devant clergé pourront impunément braver les lois de l’Etat et alarmer les consciences par des écrits séditieux ? Nous l’improuvons, cet écrit, comme attentatoire aux droits du souverain, comme tendant à jeter de fausses alarmes dans les consciences, à empêcher l’exécution de vos décrets et à fomenter l’anarchie. Les auteurs sont criminels envers la nation ; daignez réfléchir que les jours de clémence ne font que des ingrats, et que, tant de fois outragée, la patrie veut enfin une vengeance éclatante. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette dénonciation à ses comités des recherches et ecclésiastique réunis.) M. Prévôt, membre du comité d’aliénation, propose et l’Assemblée adopte six décrets portant vente de biens nationaux à différentes municipalités. En voici le texte : PREMIER DÉCRET. <( L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Savigny, département de la Côte-d’Or, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Savigny, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Savigny les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le decret du 14 mai, et pour le prix de 169,606 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité d’Ebarres, département de la Côte-d’Or, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Ebarres, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, 28 434 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Ebarres, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 97,119 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » TROISIÈME DÉCRET « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été t’ait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Cessey, département de la Côte-d’Or, en exécution dé la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Cessey, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Cessey, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 52,546 livres 18 s. 2 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. » QUATRIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Dijon, département de la Côte-d’Or, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Dijon, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Dijon, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 593,777 livres 1 sol 8 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret ». CINQUIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Chasselas, département de Saône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil générai delà commune dudit fieu de Chasselas, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Chasselas, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 3,386 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » SIXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Saint-Geugoux-de-Chissey, département de Saône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Samt-Gengoux-de-Chissey, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1791), acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 du lit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Saint-Gengoux-de-Chissey, les biens mentionnés dans ledu état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 23,364 livres, payable de la manière déterminée par le même décret ». M. ISerwIn, au nom du comité d' agriculture et de commerce et du comité diplomatique réunis, rend compte d’une réclamation de MM. de Bacque frères , armateurs à Dunkerque , et de MM. Chapellon et Tronchaud , armateurs à Marseille. Voici en quels termes s’exprime le rapporteur : Les navires V Union de Dunkerque et le Bienfaisant de Marseille appartenant l’un aux sieurs de Bacque, l’autre au sieur Chapellon, armateurs, ont été pris et conduits à Alger par deux corsaires algériens. L’Union, partie de Cette, rencontra un corsaire à la hauteur de Minorque qui s’en empara sous prétexte que ses papiers n’étaient pas en règle et réduisit les matelots à l’esclavage. Le capitaine Armez, arrivé à Alger, requit inutilement le sieur Quercy, consul français, de réclamer la teneur des traités. Le consul répondit constamment qu’il ne pouvait s’en occuper sans un ordre exprès du ministre : le navire fut déclaré de bonne prise par le conseil de marine d’Alger. Le Bienfaisant fat arrêté également quelque temps après par un corsaire algérien qui prétendit que la cargaison du navire était pour le compte de l’étranger. Le capitaine, Marsanne réclamant l’assistance du même consul, en reçut pour réponse qu’il fallait s’accommoder aux circonstances et consentir à ce qu’on exigeait de lui. Enfin les deux capitaines se plaignent d’avoir éprouvé de la part de cet agent la plus coupable insouciance, ie plus entier abandon Les armateurs ont réclamé depuis auprès de M. de La Luzerne. Ii leur a répondu qu’il ne pouvait parvenir à leur faire accorder des indemnités, parce que la négociation étant la seule voie ouverte à Alger, il n’était pas eu sou pouvoir d’employer les fonds publics à des cas particuliers. Une réponse aussi singulière a obligé les armateurs à s’adresser directement à l’Assemblée nationale. La nation doit sans doute protection au commerce. On voit, par la correspondance de M. de Sen-ner ville, que cet officier, chargé par ie roi de renouveler notre traité avec ia Régence, renouvellement auquel vous avez applaudi, insista