SÉANCE DU 15 FLORÉAL AN II (4 MAI 1794) - N08 60 ET 61 59 grande erreur. Elle est contraire à l’esprit et à la lettre de votre décret; elle perpétue les chaînes du citoyen Gautier, lorsque vous rendez la liberté à tous les êtres. Représentants du peuple, anéantissez ce jugement, anéantissez la substitution du citoyen Gautier, fixez le sens que les tribunaux doivent donner à votre décret des 25 8bre et 14 9bre 1792, faites qu’on ne puisse plus apporter d’entraves à la liberté et à l’égalité dont vous voulez que tous les citoyens goûtent les douceurs et les avantages. Le citoyen Gautier est père de famille; il ne doit que 30,000 liv., les biens substitués s’élèvent à 150,000 liv. et il a la douleur de voir son revenu sous une éternelle saisie, absorbé par les frais, sans pouvoir ni payer ses créanciers, ni procurer à ses enfants les secours de première nécessité. En levant la substitution, vous le mettrez à portée d’acquitter à la fois ses dettes et de faire jouir sa famille d’une aisance qu’elle n’a jamais connue; vous rendrez la vie à plusieurs infortunés qui gémissent depuis 10 ans dans la misère et l’indigence. Gautier. Renvoyé au Comité de législation (1) . 60 [Les juges du trib. crim. des Basses-Pyrénées, au présid. de la Conv.; Pau, 30 germ. II] (2). « Citoyen président, Nous t’adressons un jugement du tribunal qui ordonne que la proclamation et affiche d’une ordonnance à rendre contre un accusé contumace seraient faites les jours de décadi, dans le lieu où le peuple est d’usage de se réunir ce jour-là. Nous le croyons conforme à la loi. Nous te prions néanmoins de le soumettre à la Convention nationale, pour que dans sa sagesse elle confirme ou redresse notre marche. S. et F.» Cassaigne (présid.). [Extrait des reg. du trib. crim. des Basses-Pyrénées; Pau, 24 germ. Il], Les juges du tribunal criminel assemblés, l’accusateur public a dit qu’il est à même de requérir une ordonnance pour l’instruction de la contumace contre Seré de Marfacq accusé. Ci-devant, les affiches et proclamations devaient être faites en jour de dimanche et entre autres à la porte des églises du lieu des accusés, aujourd’hui cet usage est aboli, et les opérations doivent être faites en jour de décadi et aux lieux où le communes se réunissent ce jour-là. En conséquence, il a requis procéder conformément. Sur quoi le tribunal, considérant que le décret du 4 frimaire en abolissant l’ére vulgaire proscrit les anciennes dénominations, énumérations et distinctions des jours et qu’en consé-(1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée P.L. Ath. Veau. (2) Dm 206, n° 126. quence la loi du lendemain 5 du même mois décrète qu’on fera concorder avec le calendrier de l’ère républicaine les dispositions des lois des 16 et 19 septembre 1791 sur l’institution des jurés, ordonne que la proclamation et affiche de l’ordonnance dont il s’agit sera faite les jours de décadi, dans les lieux de la commune de l’accusé où le peuple est dans l’usage de se réunir ce jour-là; et un collationné du présent sera adressé à la Convention nationale et au conseil exécutif. Fait en la chambre du conseil du tribunal criminel du Dépt. des Basses-Pyrénées, où étaient présents les cns Cassaigne, Forcheron, Sorhouet, Bergeras, juges, qui ont signé la minute du présent. Au nom de la nation, mandons et ordonnons à tout huissier de ramener le jugement à exécution, aux commandants et autres officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires nationaux près les tribunaux, d’y tenir la main. En foi de quoi le président a signé avec le greffier : Cassaigne (présid.), Cachau (greffier). Renvoyé au Comité de législation (1) . 61 [Le trib. et le Com. nat., du distr. de Beauvais, à la Conv.; 2 flor. II] (2). « Législateurs, Convaincus que les représentans d’un peuple libre n’attendent pas après des éloges, nous nous sommes contentés jusqu’à présent d’admirer dans un étonnement respectueux votre surveillance infatigable; mais vous acquérez chaque jour tant de droit à notre reconnaissance que c’est un besoin pour nous de vous féliciter de vos bienfaits multipliés. Nous ne rappellerons pas la série de vos glorieux travaux, tout le globe en a retenti, et les tyrans coalisés en ont été frappés et consternés. Continuez de régler les précieuses destinées de la France régénérée, d’abattre les têtes orgueilleuses et coupables, et ne quittez pas les rênes qui vous sont confiées. Vous seuls pouvez les diriger au gré des vrais amis de la liberté. Nous sommes à notre poste, nous ne vous dirons pas de rester au vôtre. Vous avez juré de sauver la République et nous savons que vous tenez vos serments. Si de nouveaux dangers vous menacent nous sommes prêts à former un rempart de nos corps pour vous en garantir. » Dervilé (présid.), Dupuis, Brocard, Pigory, Motet. Mention honorable, insertion au bulletin (3) . (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Danjou. (2) C 303, pl. 1109, p. 44. (3) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Pocholle. SÉANCE DU 15 FLORÉAL AN II (4 MAI 1794) - N08 60 ET 61 59 grande erreur. Elle est contraire à l’esprit et à la lettre de votre décret; elle perpétue les chaînes du citoyen Gautier, lorsque vous rendez la liberté à tous les êtres. Représentants du peuple, anéantissez ce jugement, anéantissez la substitution du citoyen Gautier, fixez le sens que les tribunaux doivent donner à votre décret des 25 8bre et 14 9bre 1792, faites qu’on ne puisse plus apporter d’entraves à la liberté et à l’égalité dont vous voulez que tous les citoyens goûtent les douceurs et les avantages. Le citoyen Gautier est père de famille; il ne doit que 30,000 liv., les biens substitués s’élèvent à 150,000 liv. et il a la douleur de voir son revenu sous une éternelle saisie, absorbé par les frais, sans pouvoir ni payer ses créanciers, ni procurer à ses enfants les secours de première nécessité. En levant la substitution, vous le mettrez à portée d’acquitter à la fois ses dettes et de faire jouir sa famille d’une aisance qu’elle n’a jamais connue; vous rendrez la vie à plusieurs infortunés qui gémissent depuis 10 ans dans la misère et l’indigence. Gautier. Renvoyé au Comité de législation (1) . 60 [Les juges du trib. crim. des Basses-Pyrénées, au présid. de la Conv.; Pau, 30 germ. II] (2). « Citoyen président, Nous t’adressons un jugement du tribunal qui ordonne que la proclamation et affiche d’une ordonnance à rendre contre un accusé contumace seraient faites les jours de décadi, dans le lieu où le peuple est d’usage de se réunir ce jour-là. Nous le croyons conforme à la loi. Nous te prions néanmoins de le soumettre à la Convention nationale, pour que dans sa sagesse elle confirme ou redresse notre marche. S. et F.» Cassaigne (présid.). [Extrait des reg. du trib. crim. des Basses-Pyrénées; Pau, 24 germ. Il], Les juges du tribunal criminel assemblés, l’accusateur public a dit qu’il est à même de requérir une ordonnance pour l’instruction de la contumace contre Seré de Marfacq accusé. Ci-devant, les affiches et proclamations devaient être faites en jour de dimanche et entre autres à la porte des églises du lieu des accusés, aujourd’hui cet usage est aboli, et les opérations doivent être faites en jour de décadi et aux lieux où le communes se réunissent ce jour-là. En conséquence, il a requis procéder conformément. Sur quoi le tribunal, considérant que le décret du 4 frimaire en abolissant l’ére vulgaire proscrit les anciennes dénominations, énumérations et distinctions des jours et qu’en consé-(1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée P.L. Ath. Veau. (2) Dm 206, n° 126. quence la loi du lendemain 5 du même mois décrète qu’on fera concorder avec le calendrier de l’ère républicaine les dispositions des lois des 16 et 19 septembre 1791 sur l’institution des jurés, ordonne que la proclamation et affiche de l’ordonnance dont il s’agit sera faite les jours de décadi, dans les lieux de la commune de l’accusé où le peuple est dans l’usage de se réunir ce jour-là; et un collationné du présent sera adressé à la Convention nationale et au conseil exécutif. Fait en la chambre du conseil du tribunal criminel du Dépt. des Basses-Pyrénées, où étaient présents les cns Cassaigne, Forcheron, Sorhouet, Bergeras, juges, qui ont signé la minute du présent. Au nom de la nation, mandons et ordonnons à tout huissier de ramener le jugement à exécution, aux commandants et autres officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires nationaux près les tribunaux, d’y tenir la main. En foi de quoi le président a signé avec le greffier : Cassaigne (présid.), Cachau (greffier). Renvoyé au Comité de législation (1) . 61 [Le trib. et le Com. nat., du distr. de Beauvais, à la Conv.; 2 flor. II] (2). « Législateurs, Convaincus que les représentans d’un peuple libre n’attendent pas après des éloges, nous nous sommes contentés jusqu’à présent d’admirer dans un étonnement respectueux votre surveillance infatigable; mais vous acquérez chaque jour tant de droit à notre reconnaissance que c’est un besoin pour nous de vous féliciter de vos bienfaits multipliés. Nous ne rappellerons pas la série de vos glorieux travaux, tout le globe en a retenti, et les tyrans coalisés en ont été frappés et consternés. Continuez de régler les précieuses destinées de la France régénérée, d’abattre les têtes orgueilleuses et coupables, et ne quittez pas les rênes qui vous sont confiées. Vous seuls pouvez les diriger au gré des vrais amis de la liberté. Nous sommes à notre poste, nous ne vous dirons pas de rester au vôtre. Vous avez juré de sauver la République et nous savons que vous tenez vos serments. Si de nouveaux dangers vous menacent nous sommes prêts à former un rempart de nos corps pour vous en garantir. » Dervilé (présid.), Dupuis, Brocard, Pigory, Motet. Mention honorable, insertion au bulletin (3) . (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Danjou. (2) C 303, pl. 1109, p. 44. (3) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Pocholle.