478 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 64 Au nom du comité des secours publics un membre [POTTIER] propose de déterminer la pension du citoyen Nicolas Passepont, capitaine invalide (1). Pottier : .... Le citoyen Nicolas Passepont servoit à la frontière. Dans une action où il combattoit avec dévouement, il fut blessé à la tête. Il perdit l’œil gauche et le droit fut fort malmené. Réformé, le citoyen Passepont fut placé aux Invalides, avec le grade de capitaine; mais la liberté menacée par le despotisme et attaquée par lui au 10 août rappela les forces de Passepont et lui dissimula la foiblesse de ses moyens. Il se porte au Carrousel, s’élance au milieu des sans -culottes, combat et vole avec eux à la victoire; mais un coup de feu le prive de l’œil droit, et il est resté aveugle et frappé de surdité (2) ...... Sur son rapport la Convention nationale rend le décret qui suit. « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : Art. I. La pension du citoyen Nicolas Passepont, capitaine invalide, qui par l’explosion d’une mine en 1788, a été blessé au bras droit, a perdu l’œil gauche, et a eu l’œil droit considérablement endommagé; qui, à la journée du 10 août 1792 commandant deux pièces de canon, a reçu deux coups de feu, dont l’un l’a blessé à la poitrine et à l’épaule, et l’autre l’a blessé à la tête, et qui, depuis, a perdu l’œil droit, et est atteint d’une surdité considérable, est fixée à la somme de 3,200 1., en conformité de l’article IV du décret du 6 juin 1793 (vieux style), de l’article III de celui du 5 nivôse, du décret du 14 germinal et de l’article IX du décret du 13 prairial. Art. IL Cette pension courra à compter du 10 août 1792, sauf la déduction des sommes qui lui ont été payées, soit à titre de traitement, soit pour secours provisoire. Art. III. Le citoyen Passepont se conformera à toutes les lois rendues pour les pensionnaires de l’Etat. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (3) . 65 Les bedeaux, chantres et officiers laïcs, attachés au service des ci-devant églises de Paris, avoient présenté une pétition tendante à obtenir le même traitement que les citoyens qui avoient rempli des fonctions analogues dans les églises des ci-devant chapitres. (1) P.V., XXXIX, 165. (2) Débats, n° 628, p. 327. (3) P.V., XXXIX, 165. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9457. Bin, 23 prair. (2e suppP); Mon., XX, 694; J. Sablier, n° 1371; J. Fr., n° 624; Audit, nat., n° 626. Les comités des finances et de liquidation, à qui la pétition avoit été renvoyée, observent que les cas sont tous différens, la plupart des pétitionnaires étoient établis et n’ont pas laissé, comme les autres, des fonds dont la vente put fournir un titre aux indemnités réclamées, en conséquence.... (1). Au nom du comité des secours publics un membre [POTTIER] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de finance et de liquidation sur la pétition des citoyens remplissant les fonctions de chantres et officiers laïcs des ci-devant églises de Paris, tendante à obtenir des pensions et indemnités pour la perte de leurs places. » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 66 Des citoyennes de la place Maubert, admises à la barre, félicitent la Convention nationale sur ses glorieux travaux et sur le décret bienfaisant qu’elle a rendu, et l’invitent à rester à son poste (3) . L’ORATRICE de la députation : Citoyens législateurs, Nous ne saurions vous exprimer l’indignation qui nous a animées, en apprenant les derniers attentats qui ont menacé la liberté. Les mœurs pures qui nous sont inspirées par le travail journalier ont fait frissonner d’horreur nos âmes républicaines. Ainsi, c’est par l’assassinat que les ennemis de l’égalité espèrent faire rétrograder la liberté ! Ils se flattent qu’ils accompliront leurs projets parricides en frappant ses plus dignes défenseurs. Mais qu’ils sachent que la nation partage le même culte. Elle périrait tout entière, plutôt que de reprendre les fers qu’elle a brisés. De nos cendres, comme des dents de Cadmus, renaîtraient encore des vengeurs. La politique machiavélique de Pitt et de ses agens ne peut croire à ces prodiges de la liberté. Il sème la corruption et le trouble parmi nous, pour empêcher que son horison ne s’agrandisse, et que son feu sacré embrase les descendants de l’antique Albion qui vengèrent les premiers, les droits de la souveraineté du peuple. (D J. Mont., n° 45. (2) P.V., XXXIX, 166. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9458. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl4); M.U., XL, 367; Débats, n° 628, p. 328; Mon., XX, 694. Mention dans J. Sablier, n° 1371; J. Fr., n° 624; J. S.-Culottes, n° 483; Ann. patr. n° DXXVI. (3) P.V., XXXIX, 167. Btn, 26 prair. (2e suppT) ; Mess, soir, n° 661. 478 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 64 Au nom du comité des secours publics un membre [POTTIER] propose de déterminer la pension du citoyen Nicolas Passepont, capitaine invalide (1). Pottier : .... Le citoyen Nicolas Passepont servoit à la frontière. Dans une action où il combattoit avec dévouement, il fut blessé à la tête. Il perdit l’œil gauche et le droit fut fort malmené. Réformé, le citoyen Passepont fut placé aux Invalides, avec le grade de capitaine; mais la liberté menacée par le despotisme et attaquée par lui au 10 août rappela les forces de Passepont et lui dissimula la foiblesse de ses moyens. Il se porte au Carrousel, s’élance au milieu des sans -culottes, combat et vole avec eux à la victoire; mais un coup de feu le prive de l’œil droit, et il est resté aveugle et frappé de surdité (2) ...... Sur son rapport la Convention nationale rend le décret qui suit. « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : Art. I. La pension du citoyen Nicolas Passepont, capitaine invalide, qui par l’explosion d’une mine en 1788, a été blessé au bras droit, a perdu l’œil gauche, et a eu l’œil droit considérablement endommagé; qui, à la journée du 10 août 1792 commandant deux pièces de canon, a reçu deux coups de feu, dont l’un l’a blessé à la poitrine et à l’épaule, et l’autre l’a blessé à la tête, et qui, depuis, a perdu l’œil droit, et est atteint d’une surdité considérable, est fixée à la somme de 3,200 1., en conformité de l’article IV du décret du 6 juin 1793 (vieux style), de l’article III de celui du 5 nivôse, du décret du 14 germinal et de l’article IX du décret du 13 prairial. Art. IL Cette pension courra à compter du 10 août 1792, sauf la déduction des sommes qui lui ont été payées, soit à titre de traitement, soit pour secours provisoire. Art. III. Le citoyen Passepont se conformera à toutes les lois rendues pour les pensionnaires de l’Etat. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (3) . 65 Les bedeaux, chantres et officiers laïcs, attachés au service des ci-devant églises de Paris, avoient présenté une pétition tendante à obtenir le même traitement que les citoyens qui avoient rempli des fonctions analogues dans les églises des ci-devant chapitres. (1) P.V., XXXIX, 165. (2) Débats, n° 628, p. 327. (3) P.V., XXXIX, 165. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9457. Bin, 23 prair. (2e suppP); Mon., XX, 694; J. Sablier, n° 1371; J. Fr., n° 624; Audit, nat., n° 626. Les comités des finances et de liquidation, à qui la pétition avoit été renvoyée, observent que les cas sont tous différens, la plupart des pétitionnaires étoient établis et n’ont pas laissé, comme les autres, des fonds dont la vente put fournir un titre aux indemnités réclamées, en conséquence.... (1). Au nom du comité des secours publics un membre [POTTIER] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de finance et de liquidation sur la pétition des citoyens remplissant les fonctions de chantres et officiers laïcs des ci-devant églises de Paris, tendante à obtenir des pensions et indemnités pour la perte de leurs places. » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 66 Des citoyennes de la place Maubert, admises à la barre, félicitent la Convention nationale sur ses glorieux travaux et sur le décret bienfaisant qu’elle a rendu, et l’invitent à rester à son poste (3) . L’ORATRICE de la députation : Citoyens législateurs, Nous ne saurions vous exprimer l’indignation qui nous a animées, en apprenant les derniers attentats qui ont menacé la liberté. Les mœurs pures qui nous sont inspirées par le travail journalier ont fait frissonner d’horreur nos âmes républicaines. Ainsi, c’est par l’assassinat que les ennemis de l’égalité espèrent faire rétrograder la liberté ! Ils se flattent qu’ils accompliront leurs projets parricides en frappant ses plus dignes défenseurs. Mais qu’ils sachent que la nation partage le même culte. Elle périrait tout entière, plutôt que de reprendre les fers qu’elle a brisés. De nos cendres, comme des dents de Cadmus, renaîtraient encore des vengeurs. La politique machiavélique de Pitt et de ses agens ne peut croire à ces prodiges de la liberté. Il sème la corruption et le trouble parmi nous, pour empêcher que son horison ne s’agrandisse, et que son feu sacré embrase les descendants de l’antique Albion qui vengèrent les premiers, les droits de la souveraineté du peuple. (D J. Mont., n° 45. (2) P.V., XXXIX, 166. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9458. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl4); M.U., XL, 367; Débats, n° 628, p. 328; Mon., XX, 694. Mention dans J. Sablier, n° 1371; J. Fr., n° 624; J. S.-Culottes, n° 483; Ann. patr. n° DXXVI. (3) P.V., XXXIX, 167. Btn, 26 prair. (2e suppT) ; Mess, soir, n° 661.