47 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembreflTSO.] en amendement que les officiers municipaux et ceux de judicacture marchent en ligne parallèle, et que la droite soit toujours accordée à ces derniers. M. Latil, député de Forcalquier. Votre constitution élève le peuple au-dessus du Roi ; balancerez-vous, Messieurs, à mettre la commune au dessus du juge ? M. le Président se dispose à faire lecture des amendements. - M. le comte de Mirabeau. Je demande pour sous-amendement que tous les amendements soient renvoyés à M. de Brezé, grand maître des cérémonies, et que nous nous hâtions de consacrer uniquement ce principe : que tous les officiers municipaux, comme véritables et immédiats représentants du peuple, auront à jamais le pas sur toute autre existence sociale. L’article du comité est mis aux voix. Il est adopté dans la rédaction suivante : « Les administrateurs de département et de district et les corps municipaux auront, chacun dans leur territoire, en toute cérémonie publique, la préséance sur les officiers et les corps civils et militaires. » L’article suivant est décrété sans discussion : « Le conseil municipal, lorsqu'il recevra les les comptes des bureaux, sera présidé par le premier élu des membres qui composeront le conseil. » Un troisième article est soumis à la discussion ; le voici : « Les juges et officiers actuellement en exercice dans les justices seigneuriales supprimées pourront être élus aux places des municipalités. » M. dé MI repoix. On a oublié dans la constitution de fixer le sort des enfants trouvés. M. Prieur propose de dire au commencement de l’article : « Les juges et tous les autres officiers de magistrature, etc. » M. Lanjuiuais pense que les officiers de judicature actuellement en exercice ne doivent pas être admis dans la première élection des membres qui formeront les municipalités; parce que, dit-il, ils se sont opposés et s’opposent chaque jour à la révolution. M. Coupé. Les magistrats ne doivent pas être exclus des places municipales, parce que les magistrats qui sont dans cette Assemblée n’ont pas moins contribué à la révolution que les professeurs en droit canon. (M. Lanjuinais, professeur en droit de l’université de Rennes, applaudit à cette plaisanterie; l’Assemblée n’imite pas son exemple.) M. Le Chapelier. Les officiers de judicature sont en exercice jusqu’à ce que vous ayez pourvu à un nouvel ordre judiciaire; je pense que les éloigner des municipalités, ce serait peut-être les engager à se relâcher sur les devoirs que leur imposent les fonctions provisoires que vous leur avez confiées. Le comité présente une nouvelle rédaction de l’article qui est décrété comme il suit : « Les juges et les officiers de justice tant des sièges royaux, même de ceux d’exception, que des juridictions seigneuriales, pourront, aux prochaines élections, être choisis pour les places des municipalités et des administrations de département et de district ; mais s’ils restent juges ou officiers de justice, par l’effet de Ja nouvelle organisation de l’ordre judiciaire, iis seront tenus d’opter. » M. le Président. Je viens de recevoir de M. le garde des sceaux une lettre que je crois devoir faire connaître à l’Assemblée. Elle est conçue en ces termes: « Des dépenses considérables, nécessitées par l’entretien de la navigation sur la Saône à l’Isle-Barbe, près de Lyon, ont fait introduire un droit de péage dont le produit leur est affecté. Depuis 1772 jusqu’au moment actuel, ce droit a successivement été prorogé de dix années en dix années ; le terme, dernièrement fixé, échoit au 31 de ce mois ; et il devient urgent d’y pourvoir. Dans cette position, l’administration du domaine propose de rendre un nouvel arrêt portant nouvelle prorogation de dix ans; mais, avant de mettre ce projet sous les yeux du Roi, M. le garde des sceaux a cru devoir en communiquer à M. le président de l’Assemblée nationale. « Ce droit produit aujourd’hui 17,80.0 livres de ferme. « Les circonstances et la position des finances ne permettent, ni de négliger ce qui sert à entretenir et faciliter la navigation, ni de laisser à la charge du Trésor public des dépenses dont on trouvait l’équivalent dans la perception dont il s’agit. L’Assemblée nationale pensera, sans doute, que le droit de péage accoutumé ne doit pas être interronmu ; cependant , comme il est vraisemblable que l’inspection d’un objet de cette nature sera par la suite confié aux soins de l’administration de département, et qu’elle avisera alors au moyen le plus utile et le moins onéreux de faire face aux dépenses d’entretien, M. le garde des sceaux pense qu’il suffirait de prononcer que la perception sera prorogée jusqu’après l’organisation de l’administration provinciale, et jusqu’à ce qu’elle ait pu faire connaître son vœu sur la durée ou l’abolition du droit de péage. « Monsieur le président de l’Assemblée nationale voudra bien sentir combien il serait urgent de prendre un parti et faire part à M. le garde des sceaux, le plus promptement qu’il pourra, du vœu de l’Assemblée. « Signé : l’ArchevêQUÊ DË BORDEAUX. « Paris, ce 29 décembre 1789. » Après une légère discussion relative à la lettre de M. le garde des sceaux, l’Assemblée nationale a porté le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le droit de péage perçu à TIsle-Barbe, sur la Saône, près de Lyon, continuera à être perçu jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu d’après le vœu dé l’administration de département. » L’Assemblée, prenant ensuite en considération la demande de la ville de Sens, décrète que, conformément au vœu de cette ville, la première fierre du port qu’elle va faire construire, sera iosée au nom de l’Assemblée nationale, et que e nom des députés sera gravé sur une pyramide. Un nouveau décret charge M. le marquis de Chambonas de faire poser la première pierre du port de Sens, au nom de l’Assemblée, M. Castellonet continué le rapport de l’affaire