SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - Nos 86 A 88 41 86 Vidalin, représentant du peuple dans le département des Ardennes, annonce qu’il a saisi la correspondance de plusieurs officiers traîtres à la patrie et complices des hébertistes. Les coupables sont arrêtés, et vont être traduits au tribunal révolutionnaire. Insertion au billetin (1) . 87 [Le C* Mothet, à la Conv.; Paris, s.d.] (2) . Le citoyen Jean Baptiste Louis Mothet, habitant de la commune de Paris a présenté depuis plus d’un mois une pétition pour demander l’interprétation de la loi du 12 brumaire concernant les enfans naturels; sa réclamation a été renvoyée à votre comité de Législation. Depuis ce renvoi les arbitres nommés par l’exposant et la soi disant fille naturelle de son frère ayant donné leur avis arbitral, ont décidé qu’attendu qu’il résultait du contrat de la fille naturelle que le frère du pétitionnaire l’avait reconnue pour telle, celle ci devait être envoyée en possession de son entière succession sans que le citoyen Jean Baptiste Louis Mothet, frère du défunt pût en retenir aucune portion. Le pétitionnaire dans l’indigence aurait la voye de la cassation ouverte contre cette décision, violatrice de votre loi, mais s’étant déjà pourvu devant vous, il vient par celle-ci vous demander qu’en prononçant sur sa précédente pétition vous déclariez que tous jugements contraires sont annulés. Le pétitionnaire ne fera pas ici réflexions, pour justifier la légitimité de sa réclamation. Les représentants du peuple français qui savent si bien allier les droits de l’humanité à ceux politiques et de propriété s’empresseront de venir à son secours en manifestant leur volonté, celle contenue dans la loi du 12 brumaire qui assure aux collateraux dans tous les cas le sixième des biens de ceux transmissibles de droit, dans le cas où les enfants naturels viendraient en demander la rémission. Mothet. Renvoyé au comité de législation (3) . 88 [La Sté popul. de Condom, à la Conv.; 26 pluv. Il] (4). « Citoyens représentants, Le célibat fut toujours un outrage fait à la nature; il est un crime punissable dans une (1) J. Sablier, n° 1267. (2) D m 248 (M). (3) Mention marginale datée du 29 germ, signée Danjou, secrétaire du C. des Pétitions. (4) D m 95 p. 114. république. Au mépris de cette vérité la France régénérée fourmille de célibataires; les uns le sont moins par principe de vertu que parce qu’ils n’ont pas le courage de secouer les préjugés ridicules de leur ancien état, tels sont les prêtres et les religieuses; les autres le sont non par goût mais par libertinage, par vanité et par incivisme; dans cette classe sont les muscadins qui, au détriment de la race future et de l’honnêteté publique aiment mieux vivre scandaleusement avec une ou plusieurs maîtresses qu’avec une femme légitime; les muscadines qui cèdent extérieurement aux circonstances voyent dans la société des sans-culottes qu’elles méprisent en secret et dont elles sont bien décidées à ne jamais devenir les épouses; enfin les femmes d’émigrés divorcées qui n’ont quitté momentanément un nom qui chatouillait leur vanité que dans l’espoir de le reprendre et pour se soustraire sous les dehors de la popularité à la réclusion qu’elles méritent. Législateurs, faites enfin cesser ces désordres monstrueux qui mènent par des gradations rapides à l’anéantissement de la république. Déclarez que le célibat est un crime politique et infligez une forte peine à tous ceux qui s’en rendront coupables. Que les prêtres surtout soient traités avec la dernière rigueur et condamnés à la déportation si, à une époque déterminée ils ne sont point engagés dans les liens du mariage, à moins que leur grand âge ou leurs infirmités ne les rendent inhabiles à cet état. Que ces hommes qui ne sont plus que ce qu’ils auraient dû être toujours : des simples citoyens, apprenent à apprécier ce titre qui les honore, et qu’ils sachent que pour justifier qu’ils en sont dignes, ils doivent remplir tous les devoirs qu’il leur impose. Le premier de ces devoirs est d’aimer sa patrie, le second de se transmettre à la postérité par les moyens que prescrivent la loi et les bonnes mœurs. Pour ôter aux célibataires tout prétexte d’éluder la loi du mariage, ordonnez, Législateurs, par le même décret qu’une citoyenne riche devra épouser un pauvre sans-culottes, et qu’un riche muscadin devra fixer son choix sur une sans culo tarde peu fortunée. Par cette mesure qui est sous tous les rapports conformes aux principes républicains, le célibat sera bientôt frappé d’infamie dans l’opinion publique. Tous les citoyens s’empresseront de se ranger sous le joug délicieux du mariage et vous goûterez vous mêmes le plaisir consolant d’avoir propagé l’accroissement de la population et d’être parvenus par des voies douces à effacer les traces choquantes de cette inégalité excessive dans les fortunes qui est vraiement humiliante pour cette classe honorable de citoyens qui ne sont riches qu’en patriotisme et en vertu. » Geriat (prés.), Pommier (secret.), Rocourt fils, Salvandi (rédacteur) . Renvoyé au comité de législation (1) . (1) Mention marginale datée du 29 germ., signée Peyssard.