430 [États gén. 1789. Cahiers..] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sépéchaussée de Ponthieu.] vicaire de Saint-Georges ; de Fayet de Ghabannes, curé du Ménil-Reaune ; Deunet,’curé du Saint-Sépulcre ; Bellegueule, curé de Fontaine ; Ternisien, curé; Facquet, vicaire de Saint-Paul ; Leleu-Ba-tard, curé de Richement ; Verdun, curé de Saint-André ; Prévost, curé de Saint-Martin-aux-Bois ; Foidure, vicaire; Nion, curé deNoyelle ; Palastre, curé de Bosgeffroy ; Bazin-Briet, curé de Gressy ; Vimeux-Vuillemin, curé de Goquerel; Riquier, curé d’Epagne ; Régnier, curé de Bailleul ; Tellier, curé de Mesnil; Heudre, curé de Long-sur-Somme ; Forestier, doyen du chapitre de Longpré ; Augé, curé de Saint-Riquier ; Dequen, curé; Boinet, curé de Domvast; Duputel, curé de Moyelles; Paillard, curé de Mareuil ; Plé, diacre d’office; Hequet, curé de Saint-Nicolas ; Buiret, curé de la Trinité d’Eu ; Pion, curé de Grebault-Maisnil ; Lebel de Maupas ; Caron, vicaire de Saint-Jacques; Rollant, curé de Guerville ; Traullé, curé de Notre-Dame; üufestel, curé de Brailly-Gornehotte ; Do-remus, curé d’Airon-Saint-Vast; Dupuis, curé de Feuquières ; Denis, curé de Villy ; Lemaire, curé de Saint-Vulfran de la Chaussée; de Saint-Germain , curé d’Andainville ; Leblond, curé du Pont-de-Remy; Macquet, curé de Saint-Jean-des-Prés ; Gordier, curé d’Hallencourt ; Roussel, curé de Rambures; dePoillv, curé deTranslay ; Grisel, curé de Naisnières ; Debrye, curé de Saint-Paul ; Noblesse, curé de Dreuil; Libaude, curé de Liercourt; Madou, curé de Bussu ; Vitasse, curé d’Allery ; Bergeat, prieur-curé de Criel; Dohen, curé de Quend ; Leroy, curé de L’Heure ; Caumartin, curé de Sailly-le-Sëc ; Deroussen, curé de Saint-Jacques; Lecomte, vicaire; Chaland, prieur-curé de la Motte-Croix-au-BaiJly ; Robute, directeur des Ur-sulines. D. Rivard, prieur du Tréport , sous le vœu et réclamation de M. l’abbé de Fourcamont, président. D. Perdrilat, cellerier de V abbaye de Saint-Valéry, sous les vœux et protestations de M. l’abbé de Fourcamont. F. Lambin, minime, supérieur , sous les vœux et protestations de M. l’abbé de Fourcamont. D. Durand, sous-prieur et maître des novices de Vabbaye de Fourcamont sous les vœux et réclamations de M. l’abbé de ladite abbaye. Pecquet, curé de Franleu, avec la restriction de mettre des vicaires et non des curés dans les succursales. Campenon, chanoine régulier, prieur et député de Vabbaye de Notre-Dame d’Eu, sous les réserves et réclamations de M. l’abbé de Fourcamont. D. Boubaix, cellerier de l’abbaye de Saint-Ric-quier, sous les vœux et réserves de M. l’abbé de Fourcamont. Des Nos, chanoine de Notre-Dame de Noyelles-sur-Mer, sous les réserves de M. l’abbé de Fourcamont. J’adhère aux vœux et réclamations de M. l’abbé de Fourcamont, président de cette assemblée, P. Philippe Caron, prieur des dominicains. Avec les réserves ci-dessus énoncées, arrêtées et signées de ma main, et auxquelles ont adhéré les représentants des corps réguliers : DeLauren-cin, abbé de l’abbaye de Fourcamont, président de Rassemblé de l’ordre du clergé ; Bellart, curé de Saint-Eloy, secrétaire. POUVOIRS DONNÉS AU DÉPUTÉ. Le clergé de la sénéchaussée de Ponthieu, assemblée en l’église prieurale de Saint-Pierre de cette ville d’Abbeville, sous la présidence de mes-sire Joseph-François-Marc de Laurencin, docteur en Sorbonne, abbé de l’abbaye royale de Notre-Dame-de-Saint-Jean-l’Evangéiiste de Fourcamont, ordre de Cîteaux, assisté de M. Bellart, curé de Saint-Eloy, reconnaissant bonne et valable l’élection de M. Antoine Dupuis, curé de la paroisse d’Ailly-le-Haut-Glocher, pour député de son ordre, lui donne par ces présentes le pouvoir de représenter ledit ordre aux Etats généraux convoqués par Sa Majesté, en la ville de Versailles, le 27 avril prochain, d’y porter le cahier de ses plaintes, demandes et doléances, arrêté cejourd’huienla présente assemblée générale, à l’effet d’appuyer de tout son pouvoir lesdites demandes, de se conformer au contenu général dudit cahier; néanmoins, pour répondre autant qu’il est en nous aux volontés de Sa Majesté et à la sagesse de ses vues, nous lui donnons tous pouvoirs généraux et nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun, nous ; confiant en l’affection de notre auguste monarque pour maintenir et faire exécuter ce qui sera résolu, soit relativement aux impôts, soit pour l’administration et l’ordre public. Fait et arrêté en notre assemblée générale, à Abbeville, le 27 mars 1789, et avons signé. (Les mêmes que dessus, ) INSTRUCTIONS ET POUVOIRS Donnés par la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu dans son assemblée générale tenue le lundi 23 mars 1789 (1). Le lundi 23 mars 1789, l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu, assemblé à Abbeville en la salle de l’hôtel du Petit-Echevinage, dit le Bourdois, à l’effet de statuer sur le rapport de MM. les commissaires de l’ordre, chargés de rédiger et présenter les cahiers des instructions et pouvoirs, lesquels doivent être remis au député que Perdre nommera et commettra pour le représenter en l’assemblée des Etats généraux du royaume, convoqués par le Roi, pour le 27 avril de la présente année, MM. le chevalier de Boulers, président de l’ordre de la noblesse ; de Pioger, secrétaire; *Goque-rey de Saint-Quentin (2); Du-maisniel d’Applaincourt; le marquis de Saint-Bli-mond ; Buissi de Tasserville ; *Croutelle-Desva-lours ; +de Vadicourt ; Duchesne de la Motte ; de Boileau ; Manessier de Chesne de Lamotte ; de Boileau ; Manessier de Selincourt ; le comte de Grécy ; Tillette de Mautort ; de Brossard, commissaires nommés à cet effet en l’assemblée du 18 mars, ayant donné communication de leur travail et rédaction des instructions et pouvoirs susdits, les différents articles ayant été discutés et délibérés, ainsi que les propositions de changements , additions , retranchements , amendements, modifications, le cahier de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu fut arrêté à la pluralité des voix, en la forme et teneur suivantes : Instructions et pouvoirs donnés par la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu . Les malheurs de la France touchent à leur (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. (2) L’astérisque indique les commissaires habitants du comté d’Eu. [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.j 431 terme : le plus juste des rois appelle ses sujets autour de lui ; ii convoque les Etats généraux de son royaume ; il invite tous les citoyens à se réunir pour apporter un remède efficace aux maux de la nation : il veut que les abus de tous genres soient réformés ; que l’ordre et la tranquillité soient rétablis, que la félicité publique repose sur des bases inébranlables. Ces vues bienfaisantes doivent fixer l’attention de tous les Français. Il serait aussi dangereux que funeste de croire que l’utilité des prochains États généraux se bornera au simple règlement de la dette publique et des subsides : l’assemblée nationale s’occupera sans doute essentiellement de ces objets, mais sans négliger l’intérêt primitif de la régénération constitutionnelle ; elle s’en occupera spécialement, surtout si les cahiers des trois ordres expriment formellement leurs vœux sur un point aussi essentiel au bonheur de la nation; elle s’attachera surtout à ne point admettre d’autres corps intermédiaires entre le monarque et la nation, que la nation elle-même, représentée par ses députés en Etats généraux. Les parlements sont par eux-mêmes des corps trop faibles pour opposer une barière suffisante au despotisme des ministres, pour conserver la force de lois et la liberté nationale. Ces cours souveraines ont très-authentiquement reconnu cette grande vérité. La nation, éclairée par cet aveu généreux et patriotique, doit donc veiller elle-même à la défense de ses droits et de ses intérêts. C’est dans cet esprit que les cahiers doivent être rédigés. Dictés par le plus pur et le plus sincère patriotisme; le moindre alliage d’intérêt particulier, d’esprit d’ordre ou de corps, doit en être absolument banni ; la voix de la patrie doit seule être écoutée. 11 ne faut ni faiblesse ni roideur : les différentes provinces doivent se rapprocher et concilier leurs intérêts. Le seul objet sur lequel la condescendance serait répréhensible, c’est le règlement de la copstitütion : voilà l’objet principal ; il forme la véritable propriété nationale ; ce grand intérêt ne doit jamais être perdu de vue : craignons surtout de l’absorber sous la minutie des détails, sous la discussion de petits intérêts locaux ou particuliers ! On s’étonne quelquefois du peu d’utilité des précédents Etats généraux. Qu’on lise les anciens cahiprs des balliages : on y reconnaîtra les causes du jieu de fruit de ces assemblées nationales. Les véritables principes n’étaient pas alors connus; les cahiers ne présentent, d’une époque à l’autre, que des contrariétés sur l’ordre constitutionnel ; et d’ailleurs , chaque bailliage s’isolant dans l’étendue de son ressort, et ne s’occupant que de ses intérêts particuliers, négligeait d’embrasser du même coup d’œil la France entière. L’expérience du passé doit nous éclairer sur les moyens de nous garantir des mêmes erreurs. Les différentes assemblées des bailliages doivent préparer et pour ainsi dire fixer l’esprit de l’assemblée générale. Après deux cents ans d’interruption, la nation est appelée à se ressaisir de ses droits naturels. Si le véritable patriotisme la dirige, elle va raffermir la monarchie ébranlée, réparer les erreurs de douze siècles d’ignorance et d’inconséquence, fixer les droits et les pouvoirs entre les différentes parties du gouvernement, apporter un nouvel ordre dans les finances, consolider une dette énorme, en assurer le payement, régénérer et constituer irrévocablement des lois fondamentales dignes de la France et de ce siècle éclairé. La noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu, justement jalouse de concourir à cette grande restauration, et en même temps de manifester leé sentiments d’attachement, de respect et de reconnaissance qu’elle ne cessera jamais d’avoir pour la personne sacrée du Roi, a arrêté les instructions suivantes pour régler la conduite de son député, et former la base des objets si\r lesquels son intention et son vœu réclament la mûre délibération des Etats généraux : Art. 1er. La nation, représentée par ses députés, propose les lois; elles n’ont d’exécution que lorsqu’elles sont revêtues delà sanction du Roi : de meme, le Roi propose des lois à la nation, elles n’ont d’exécution que lorsque la nation les a acceptées. Toutes les lois militaires, civiles, criminelles et l’administration doivent avoir cette double sanction, il convient qu’à l’avenir elles portent dans leur préambule ces mots : De l’avis et du consentement des trois Etats du royaume. Art. 2. A la nation seule appartient le droit d’accorder les impôts ; ils ne peuvent être établis que de son consentement et suivant son consentement; ils n’ont lieu que jusqu’à l’époque fixée, à l’échéance de laquelle ils cessent de plein droit : autrement la résistance à la perception deviendrait légale, même obligatoire, et l’exacteur serait poursuivi comme concussionnaire, à la requête de la partie publique. Art. 3. Pour assurer la constitution, les Etats généraux doivent se tenir périodiquement à des époques fixes : il convient qu’ils se tiennent tous les deux ans, au mois de mai ; et dans le cas d’un changement de règne, ou celui d’une régence, ils seront assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou de deux mois; on ne négligera aucun moyen propre à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. 4. Il est nécessaire que la nation établisse des Etats particuliers en chaque province. CesEtals particuliers seront divisés en assemblées de département ressortissantes à l’assemblée générale, et représentées dans les vacances de leurs séances par une commission intermédiaire. Les membres des assemblées de département devront être membres de l’assemblée générale dans toutes les provinces, tant pour répartir et percevoir les im-ôts ordonnés par le Roi, et consentis par les tats généraux, que pour régir et administrer les domaines de la couronne. Ges Etats provinciaux seront organisés et conformés selon la formation des Etats généraux; ils s’assembleront tous les ans au mois d’avril; ils enverront tous les deux ans, au mois de mai, leurs députés aux Etats généraux, au nombre et dans la proportion suffisante entre les trois ordres, arrêtée par les Etats généraux, pour représenter la nation. ' Art. 5. La noblesse continuera néanmoins d’avoir droit de nommer ses députés, mais personnellement seulement, et sans pouvoir faire usage de procuration. Les Etats provinciaux seront, en conséquence, tenus, lorsqu’il s’agira d’une députation, soit aux assemblées de la nation, soit aux assemblées de district, d’appeler et de laisser voter avec eux, pour le choix des députés de la noblesse seulement , tous les nobles possesseurs de fiefs, ou domiciliés dans la province. Art. 6. Les Etats provinciaux demanderont aux Etats généraux l’assiette et l’établissement des impôts nécessaires aux provinces, villes, villages et communautés de leur ressort. Toutes les lois, tant en matière d’impôts qu’autrement, sanctionnées par le Roi et acceptées par la nation, seront envoyées par les Etats généraux, dans le temps de 432 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] leur séance, aux Etats provinciaux, à l’effet que lesdites lois soient déposées dans leurs archives, lesquelles formeront le dépôt national. Les Etats provinciaux seront chargés de ce dépôt sacré; ils en seront responsables à la nation ; ils seront tenus sur leur honneur et sur leur conscience de ne pas souffrir la perception d’aucun impôt, qu’il ne soit établi en la forme ci-dessus exprimée, même de s’opposer à l’exécution des lois qui n’auraient pas la sanction du Roi et l’acceptation de la nation, et qui ne leur auraient pas été envoyées par les Etats généraux. Art. 7. Les lois envoyées par les Etats généraux aux Etats provinciaux seront de leur autorité, publiées et affichées dans la province, et par eux envoyées aux cours supérieures, pour qu’elles aient à les faire connaître aux juridictions inférieures de leur ressort et à s’y conformer. Art. 8. Il sera fait par les Etats généraux un état de la destination et de l’emploi des impôts par eux établis : cet état sera rendu public par la voie de l’impression. Les Etats provinciaux seront chargés de verser dans la caisse de la maison du Roi, sur les impôts levés dans leur arrondissement, les sommes destinées pour l’entretien de la maison de Sa Majesté. Les Etats provinciaux seront aussi chargés de payer directement aux autres caisses du royaume, aux corps et personnes dénommées dans ledit état, les sommes y portées. Les versements seront directs autant qu’il sera possible, et l’on s’attachera surtout à éviter les doubles manutentions. Art. 9. Lorsque les Etats généraux ne seront pas assemblés, et qu’une province croira indispensablement nécessaire d’obtenir, soit une loi d’administration utile à son régime, soit un impôt particulier à son arrondissement, la supplique sera adressée au Roi, et ensuite communiquée à tous les autres Etats provinciaux. Si Sa Majesté trouve la demande juste et fondée, il faudra, pour qu’elle puisse être accordée, qu’elle soit consentieparlestrois quarts des Etats provinciaux, et la loi oul’éditqui interviendra àceteffet, subsistera provisoirement jusqu’à la tenue des Etats généraux, qui la renouvelleront ou l’abrogeront. Il y sera fait mention des Etats provinciaux qui ont consenti et de ceux qui ont refusé. Lorsque la loi proposée ou demandée intéressera le régime et l’administration locale d’une province, avant que ses Etats puissent faire leur rapport et communiquer leur avis à l’assemblée générale, ils devront préalablement consulter les assemblées de département, lesquelles ne pourront réciproquement faire leur rapport à l’assemblée générale, sans avoir consulté et reçu l’avis des municipalités de leur district. Art. 10. Les municipalités cesseront d’être érigées en offices; elles seront électives et remplies en la même forme que les Etats provinciaux. Art. 11. Les Etats généraux délibéreront-ils par ordre ou par tête? Cette question importante mérite de sérieuses réflexions. La première forme tient, pour ainsi dire, à la constitution des Etats généraux; elle a ses avantages et ses inconvénients : la seconde forme a ses dangers. Si le vœu général est de l’adopter, il convient au moins que la délibération par tête soit réduite aux cas qui n’intéresseront les privilèges ou propriétés particulières d’aucun des ordres ; et alors, si la délibération ne se prend pas par ordre, il est juste et nécessaire que la majorité ne fasse loi qu’au-tant qu’elle sera au moins de sept huitaines. Art. 12. Toutes les impositions actuelles seront supprimées ou du moins établies sous un nouveau jj régime. Les aides seront simplifiées et moins étendues. La gabelle sera irrévocablement abolie. Les traites portées aux frontières, et les bureaux reculés le plus qu’il sera possible. Le contrôle et l’insinuation clairement et modérément établis. Le nouveau tarif qui sera dressé ne pourra souffrir aucune extension, sous quelque prétexte que ce soit. La taille elle-même sera supprimée, du moins telle qu’elle existe aujourd’hui, étant contraire à la constitution nationale qu’un gentilhomme soit taillable. Art. 13. Pour les nouveaux impôts à substituer aux anciens, la nation paraît devoir attendre les ouvertures qui seront faites par le gouvernement ; elles doivent être mûrement pesées avant d’êlre adoptées. On doit essentiellement s’attacher à économiser, autant qu’il sera possible, les frais de perception, à supprimer cette foule de sangsues qui dévorent la subsistance du peuple. On doit préférer les impôts les moins onéreux et les moins compliqués : on en dressera des tarifs invariables et à la portée de tout le monde. Art. 14. Le vœu du tiers-état mérite un mûr examen : les privilèges dont iouit la noblesse ne sont point une usurpation : ils sont, d’un côté, le reste des anciennes franchises dont originairement jouissaient les Francs, nos ancêtres, et, d’un autre côté, le prix du sang et des services des générations passées; mais que n’exige pas le désir de maintenir entre les trois ordres l’union, l’harmonie et la confiance, seul moyen d’opérer la félicité publique? Cette considération puissante doit absorber toutes les autres; il convient en conséquence qu’à l’avenir toutes les charges de l’Etat acquittables en argent, et non autrement, soient supportées par tous les Français indistinctement, proportionnellement à leurs facultés , biens et revenus , sans aucune exemption, sous la réserve que les impositions des nobles seront désignées sous le titre de subvention noble. Les autres privilèges dont jouit la noblesse doivent demeurer intacts; ils sont inséparables de son existence ; ils ne consistent, pour la plus grande partie, qu’en des prérogatives honorifiques, indispensables dans une monarchie. Il convient qu’à l’avenir la noblesse ne puisse être acquise à prix d’argent ; qu’elle ne soit accordée que sur la présentation des Etats généraux, pour services rendus à l’Etat, et qu’il soit fait un catalogue de toutes les familles nobles du royaume. Art. 15. La noblesse doit rentrer dans le droit dont elle a joui, jusqu’à la promulgation de l’ordonnance d’Orléans, en 1560, de prendre des fermes à loyer sans encourir aucun reproche, ni fait de dérogeance. Art. 16. La justice est une partie essentielle de l’administration du royaume. On doit s’occuper des moyens de la simplifier et de la perfectionner : tous les tribunaux d’exception doivent être à jamais supprimés; les justiciables rapprochés de leurs juges; les ressorts du parlement, des bailliages ou sénéchaussées étendus, resserrés, de manière qu’ils embrassent une population à peu près égale ; la juridiction royale n’avoir que deux degrés ; les petites justices être à jamais supprimées, et les demandes en cassation d’arrêts portées devant un tribunal particulier commun à tout le royaume. Art. 17. Les places de magistrature doivent continuer d’être inamovibles, mais cesser d’être vénales, et n’être remplies qu’avec le concours et de l’aveu de la nation. 11 est juste et nécessaire que les membres actuels des tribunaux conservés continuent d’exercer leurs fonctions ; mais à l’é- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] 433 gard des places vacantes et de celles qui vaqueraient par la suite, elles ne doivent être remplies que sur la présentation des Etats provinciaux, comme plus à portée de distinguer et de choisir les sujets convenables. A l’égard des juges établis pour connaître des demandes en cassation d’arrêts, c’est un nouveau tribunal à former; il doit être l’ouvrage des Etats généraux. Art. 18 . Les magistrats conservés ne pourront vendre ; ils ne pourront se démettre qu’entre les mains des Etats généraux, qui pourvoiront à leur remboursement, tant en cas de démission qu’en cas de mort. A l’égard des magistrats supprimés, ils auront un droit de préférence aux places vacantes, au choix néanmoins et sur la présentation des Etats provinciaux ; et s’ils ne sont pas remplacés, les sommes à leur rembourser seront ajoutées aux dettes de l’Etat. Art. 19. Les membres du tribunal de cassation auront quarante ans accomplis , ceux des parlements trente ans, ceux des bailliages et sénéchaussées vingt-cinq ans; les places de bailli d’épée et sénéchaux seront pareillement électives ; mais on ne pourra en être pourvu qu’à trente ans accomplis, et ils devront être choisis parmi les nobles de la province. Aucune place de magistrature ne pourra être donnée qu’à des sujets qui auront fait preuve d’intelligence et de probité et fréquenté le barreau au moins cinq ans, dont deux ans dans une cour inférieure, et trois ans dans une cour supérieure, sans que ce temps puisse être abrégé par aucune dispense. Art. 20. Les juges supérieurs et inférieurs ne pourront ni moditier ni interpréter la loi : ils exprimeront les motifs de leur jugement ; ils seront responsables à la nation de l’exercice de leurs fonctions. Les causes ne pourront jamais être évoquées pour tel motif que ce soit : elles seront jugées à l’audience autant et le plus qu’il sera possible : elles ne seront jamais appointées, mais simplement renvoyées à être traitées par mémoires qui seront déposés au greffe sans autre formalité, pour être examinés gratuitement en la chambre du conseil : les frais et dépens seront taxés selon l’importance des matières, et liquidés par le même jugement. A l’égard des procès criminels, ils seront instruits et jugés publiquement. On insistera d’ailleurs sur la reconnaissance du droit qu’a tout citoyen d’être jugé par ses pairs, et on s’occupera des moyens d’étendre la méthode des jurés à toutes les parties de la justice criminelle. Art. 21. Les Etats généraux jugeront et puniront les prévarications du tribunal de cassation, ainsi que celles des parlements : toute personne pourra leur adresser ses mémoires et griefs; les parlements jugeront et puniront les prévarications des bailliages et sénéchaussées : chaque juridiction aura la surveillance et la police sur les offices qui lui seront subordonnés. Art. 22. La suppression des petites justices ci-dessus requise ne comprend pas les justices seigneuriales ; elles forment un patrimoine, et toute propriété doit être respectée. « Les droits de fiefs, « de justice, et tous autres établis par bons et « suffisants titres ne peuvent être anéantis : les « justices patrimoniales continueront de ressortir « aux mêmes tribunaux, et de connaître des mate tière's civiles et criminelles en conformité de la « jurisprudence actuelle. Tout ce qui concerne la « police leur appartiendra privativement. » Art. 23. Les intendants de justice, police et finance seront à jamais supprimés; les matières contentieuses dont la connaissance leur est attri-lre Série, T. Y. buée seront portées devant les juges ordinaires. Art. 24. La liberté individuelle des citoyens sera toujours et dans tous les cas respectée : aucune visite domiciliaire, aucun emprisonnement n’aura lieu que de l’autorité des juges légalement établis; toutes lettrés closes d’exil, ou d’autres ordres arbitraires seront à jamais abolies. Les prévenus de crimes ou délits pourront néanmoins être provisoirement arrêtés, mais à la charge d’être remis dans les vingt-quatre heures à leurs juges naturels, pour être aussitôt vérifié si l’emprisonnement est légitime ; et dans le cas où la matière exigerait plus ample information, la personne arrêtée sera élargie en donnant caution, à moins toutefois qu’elle ne soit prévenue de crime emportant punition corporelle, et que les indices soient violents, ce dont les juges répondront sur leur honneur et sur leur conscience. . Art. 25. Les citoyens jouiront de la liberté de la presse; ils pourront faire imprimer toutes leurs pensées, tous leurs ouvrages, sans être astreints à aucune formalité, à la charge néanmoins d’être responsables envers l’Etat et les particuliers de ce qui blesserait l’ordre public, l’intérêt et l’honneur des familles. Art. 26. Le secret inviolable des lettres confiées à la poste sera à jamais établi : en conséquence, le surintendant des postes prêtera serment au Roi et à la nation de ne jamais tolérer, directement ou indirectement, la Violation des lettres, à peine de destitution de sa place, d’être déclaré indigne d’aucun emploi, et de tous dommages et intérêts envers ceux qui auront à s’en plaindre. Art. 27. Tous privilèges exclusifs, et notamment ceux des messageries et roulages, seront entièrement et à jamais abolis. Art. 28. Les corvées publiques seront également abolies. En ce qui concerne la composition de la milice nationale, elle continuera de porter sur le tiers-état seul, lequel avisera aux moyens qu’il jugera les plus convenables pour s’affranchir du tirage personnel. Art. 29. Le logement des gens de guerre, casernement et autres objets accessoires, seront une dépense nationale supportée par toutes les provinces indistinctement. Art. 30. Le guet et garde de police des villes seront fournis à prix d’argent et supportés par tous les citoyens. Art. 31. Les chemins publics seront faits et entretenus à prix d’argent aux dépens des provinces, chacune dans leur arrondissement ; elles en auront entièrement l’administration. Le corps des ponts et chaussées sera supprimé. Art. 32. La propagation des chevaux dans le royaume est un objet essentiel ; il convient de s’en occuper; et de chercher à conserver en France les sommes immenses qui en sortent pour acheter des chevaux étrangers. Art. 33. L’agiotage est également dangereux pour l’Etat et pour les particuliers ; il convient également d’aviser aux moyens les plus propres à prévenir le commerce frauduleux des effets royaux. Art. 34. Les biens et revenus des ecclésiastiques méritent une attention particulière ; ils forment dans l’Etat un patrimoine important : il est essentiel de les ramener à leur ancienne destination, et d’en diriger l’application au plus grand avantage national. Art. 35. Les dîmes ecclésiastiques pourront, conformément aux Capitulaires de Charlemagne de l’an 800, être remboursées par les propriétaires des héritages. Le remboursement se ferapar-28 434 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] devant les Etats. provinciaux au denier vingt de leur produit effectif. Il sera fait emploi des deniers de ce remboursement, et les revenus seront, d’abord affectés à la subsistance des ministres des autels : l’excédant formera dans chaque province, entre les mains de ses Etats, une caisse particulière dont la destination aura pour objet : 1° la fourniture de tout ce qui concerne le service divin en cas d’insuffisance de la part des fabriques; 2° le soulagement des pauvres ; 3° l’entretien et la reconstruction tant des églises que des presbytères. Les dîmes seront à l’avenir prescriptibles ; et toutes les terres qui n’en ont point été chargées jusqu’à présent en demeureront irrévocablement affranchies. Art. 36 11 sera fait état des dettes du clergé et ourvu à leur remboursement par la vente des iens-fonds, dont la possession est moins utile aux ecclésiastiques; les abbayes, couvents et monastères qui mont pas actuellement le nombre de religieux fixé par les lois seront supprimés ; leurs biens seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur par-devant les Etats des provinces ; le prix en provenant servira à éteindre progressivement les dettes du clergé. Art. 37. A l’égard des monastères, chapitres et établissements séculiers et réguliers qui-seront supprimés à la suite, les droits honorifiques à eux appartenant seront seuls vendus pour en être fait emploi ; leurs autres biens-fonds seront conservés, et le tout demeurera destiné à former, d’après l’indication des Etats des provinces, des établissements d’éducation publique, ainsi que de retraite et d’asile pour la noblesse indigente; cette destination étant d’autant plus juste, que plus des quatre cinquièmes des biens ecclésiastiques et gens de mainmorte proviennent de concessions faites par les nobles. Art. 38. La pluralité des bénéfices sera, de nouveau défendue aux ecclésiastiques; ils seront rappelés à l’observation stricte et sévère des règlements. Art. '39. Les commanderies de l’ordre de Malte situées en France seront beaucoup plus divisées, comme susceptibles d’offrir une ressource essentielle à la noblesse. Aucune commanderie ne pourra produire au delà de 6,000 livres, etàl’ave-nir l’ordre ne pourra se faire payer le droit qu’on appelle le droit de passage , droit qui n’a plus ni cause ni motif. Art. 40. Les militaires constituent la force et la sûreté de la nation ; leur premier titre est celui de citoyen : ils doivent connaître et respecter les droits de leur pays. Tous officiers généraux et particuliers prêteront serment au Roi et à la nation de lui être fidèle, de n’avoir d’obéissance passive que pour les lois, tant civiles que militaires, sanctionnées par le Roi et acceptées parla nation. Les soldats, chevaliers et dragons, ne pourront être injuriés ni maltraités : on ne pourra leur infliger aucune punition capable d’altérer et de flétrir l’honneur national. La loi qui autorise les coups de plat de sabre sera supprimée; les coups de bâton seront sévèrement défendus : ce châtiment chez les Francs, nos ancêtres, était la punition des esclaves. Art. 41. Les officiers généraux, les colonels, seront nommés par le Roi; on parviendra aux autres grades par droit d’ancienneté, à l’exception des places de major. Ils seront choisis parmi les capitaines par la voie du scrutin, à la pluralité des suffrages de tous les officiers du régiment âgés au moins de vingt-cinq ans. Art. 42. Toutes les places de sous-lieutenant seront nommées par le Roi sur la présentation des Etats provinciaux ; elles demeureront réservées aux nobles, aux anoblis, aux enfants des chevaliers de Saint-Louis et des officiers morts au service : cette réserve est nécessaire, parce que, d’après l’esprit national, la profession des armes est essentiellement l’apanage de la noblesse. Il convient aussi que la présentation appartienne aux Etats des provinces, parce que autrement la noblesse dénuée de moyens trouverait difficilement à se placer. Art. 43. Les ordres continueront d’être adressés et parviendront aux troupes par le ministre de la guerre; mais dans aucun cas elles ne pourront être employées contre les citoyens que sur la réquisition des Etats généraux, des Etats provinciaux ou des tribunaux. Art. 44. Il sera fait une vérification exacte de tous les emplois militaires ; toutes les places inutiles et purement onéreuses à l’Etat seront supprimées. Toute personne possédant plus d’une, place militaire ou civile ne pourra jouir que des émoluments attachés à la plus considérable. Art. 45. Quand la propriété d’un citoyen sera utile à la nation, on en fera l’estimation au plus haut prix, on lui payera le montant de cette estimation, ensemble la crue ou quart en sus. Art. 46. Tout citoyen aura droit d’adresser des pétitions au Roi et aux Etats généraux, tant pour le bien public et le redressement des droits de la nation, que pour les torts particuliers faits à lui-: même ou à ses concitoyens. Art. 47. Les Etats généraux enverront à tous les Etats des provinces une expédition en forme du procès-verbal de leurs séances, chaque fois qu’ils s’assembleront : cette expédition demeurera déposée dans les archives de chaque Etat de province en forme de charte nationale pour servir à assurer les droits de la nation et l’autorité du Roi. Art. 48. Les ministres seront comptables aux Etats généraux de leur administration; ils ne pourront détourner aucun argent de la destination arrêtée par les Etats généraux; ils ne pourront donner aucuns ordres contraires aux lois établies de l’autorité du Roi et du consentement de la nation. Le chancelier sera responsable de tout le fait delà justice et de la police; le ministre des affaires étrangères, des traités et des alliances contraires au bien public ; le ministre de la guerre et celui de la marine, des opérations militaires contraires à la liberté; publique le ministre des finances, de l’emploi des deniers publics : tous ces ministres seront révocables à la volonté du Roi. pouvoirs. La noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu, convaincue de la loyauté des intentions de Sa Majesté, de la sincérité de ses promesses royales, et du patriotisme du ministère actuel, n’âurait rien à ajouter à ces instructions, si l’instabilité des événements ne lui faisait un devoir essentiel d’affermir les bases de la constitution nationale contre les vicissitudes possibles d’un avenir moins heureux. En conséquence, elle donne mandat exprès à ses députés de ne point délibérer sur aucuns impôts, que préalablement la liberté individuelle des citoyens ait été assurée, le droit de la nation de ne pouvoir être imposée que de son consentement solennellement reconnu, la fixation et le retour périodique des Etats généraux irrévocablement arrêtés, et finalement qu’il soit reconnu que les lois en toutes matières ne peuvent être établies qu’au {Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] 435 sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité royale et du consentement de la nation. Après avoir ainsi fait constater les droits du peuple français, les députés pourront délibérer sur les impôts ; ils feront abolir tous les genres d’impositions actuelles; ils ne consentiront l’établissement que des moins onéreux et de plus facile perception, et autant qu’ils porteront sur toutes les classes des citoyens. Ils accorderont seulement pour les années 1790 et 1791 la somme d’impôts nécessaires au besoin de l’Etat. Ils assureront le maniement des deniers publics, de manière qu’aucune somme ne puisse être détournée de remploi qui lui aura été assigné par la nation. Ils prendront une connaissance exacte de la situation des finances, de la quotité et de l’origine du déficit; ils demanderont la punition de ceux qui seront convaincus d’avoir diverti les deniers de la nation, Ils sanctionneront la dette nationale en consolidant les capitaux et modérant les intérêts usu-rairqs. Us examineront les pensions et leurs titres, ils demanderont la suppression de celles qui sont exorbitantes et hors de proportion avec les services rendus : ils demanderont qu’aucune pension ne puisse excéder la somme de 12,000 livres ; ils se feront représenter l’état de ‘chaque département, pour parvenir à y établir la règle et la sévérité nécessaires. Après avoir ainsi pourvu au besoin de l’Etat, les députés requerront qu’il soit délibéré par les Etals généraux sur les autres objets des instructions. Ils demanderont que les apanages des princes du sang soient supprimés et convertis en une somme annuelle proportionnée au rang qu’ils doivent tenir. Ils demanderont l’abolition des capitaineries des princes du sang, à l’exemple de M. le duc d’Orléans, leur réservant seulement les droits de chasses ordinaires. Ils insisteront pour qu’il soit nommé des commissions composées de militaires les plus patriotes pris dans tous les grades et nommés au scrutin par tous les corps militaires, de magistrats intègres choisis dans toutes les espèces de juridiction, d’avocats les plus instruits, et de tous les citoyens les plus éclairés, pour aviser aux moyens de réformer les lois militaires, civiles, criminelles, de police et d’administration. Ils proposeront aussi de former un comité pour établir un meilleur plan d’éducation nationale. Enfin, s’il est possible de s’occuper d’avantages locaux et particuliers, ils feront valoir, d’après les mémoires particuliers qui leur seront remis, les demandes particulières du comté de Ponthieu et du comté-pairie d’Eu; et spécialement pour la ville d’Abbeville, l’affranchissement de garnison, d’apanage, de franc-fief, et l’attribution exclusive du commandement militaire auxmayeuretéche-vins de la ville; et pour la comté-pairie d’Ëu, qu’à l’avenir, en toute instance judiciaire, il ressortisse du parlement de Rouen ; droit dont il jouissait avant son érection en comté-prairie. Ils concourront de tous les efforts de leur zèle, pour procurer à la France une heureuse constitution, qui assure d’une manière inviolable et sacrée les droits du Roi et de la nation ; et à tous les citoyens, la liberté et la sûreté individuelles. Ils prendront tous les moyens de conciliation pour que les délibérations des Etats généraux soient prises, si ce n’est par ordre, au moius suivant la modification proposée et expliquée par l’article 11 des instructions, auquel article ils tiendront irrévocablement, sans pouvoir s'en écarter par tel motif que ce soit. Ils devront examiner les avantages et les inconvénients de l’aliénation du domaine de la couronne ; Libres d’ailleurs de suivre les mouvements de leur honneur et de leur conscience dans tout ce qui ne sera pas contraire aux clauses prohibitives contenues au présent mandat, en consultant dans tou tes leurs démarches la justice, l’esprit de modération, l’amour et le respect pour la personne sacrée du Roi, la conservation des propriétés, la liberté et l’honneur des Français. Fait et arreté en la chambre du Petit-Echevinage, lesdits jour et an. Et ont signé MM. le chevalier de Boubers, président; Gaqueray, vicomte de Saint-Quentin ; Tiilette de Bichecourt ; le chevalier üescaules ; Papin de Gaumesnil; d’Ault]; de Gacheleu; de Truffier, comte d’Houdant; de Carpentin ; Nacart; Descaules de Buffart; Magénis ; Tillette de Buigny ; Vaillant de Villers ; de Buissi ; Fouques de Teuffles ; Dumais-niel d’Applaincourt ; Saint-Blimond ; Bellengre-ville; Bussi de Tasserville; Godard d’Argoule ; Ternisien de la Motte ; le marquis de Belloi-Ro-geant ; Nacart-d’Hodicq ; ûumaisniel ; Croutelle des Valours ; Godard de Beaulieu ; le chevalier de Gacheleu; Vincent, marquis d’Hantecourt ; de Pioger : Dumesniel, comte de Sommerv ; Lefebvre de Vadicourt ; Duchesne de la Motte ; Beauvarlet; deVadicourt; Vincent Du Mazy; Dumaisniel de Brailly; Vaillant d’Yaucourt; Garpentin de Berte-ville ; le marquis de Valenglart ; Dumaisniel de Boufflers; Beauvarlet de Moismont; le marquis de Riencourt ; de Camps; Belleval ; Du Pollet ; Selin-court; de Buissy de Woirel ; Dumaisniel de Sa-veux ; le comte Des Essarts ; le comte de Grécy ; Lebloud de Gousseauville ; de. Belloy; Tillette d’Eaucourt ; Duchesne ; Douville ; Leboucher de Richemont ; Douville de Saint-Alire ; Duchesne d’Offroy ; Tillette de Mautort ; Douville de la Frenoye ; Danzel de Trionville ; Forceville ; le comte de Riencourt ; Forceville de Bernay ; le chevalier de Milleville ; Hurard d’Assigny; de Boileau ; le chevalier de Richemont ; Danzel, vicomte de Villebrun; Brunel-d’Horna; d’Amerval de Fresnes fils ; Lefebvre de Milly ; le baron de Plouy fils; de Gantel; le marquis Desessarts ; Sanson de Frières; Le Gaucher; Milleville; Babaud de la Chaussade de Villemenan ; le marquis de Brossard; de Trocy ; Danzel, chevalier de Boismont. Par mandement : de Pioger, Secrétaire de L'ordre de la noblesse. Commissaires de l'ordre de la noblesse , membres du bureau de correspondance. COMTÉ DE PONTHIEU. MM. le chevalier de Boubers, président ; Dumaisniel d’Applaincourt ; le marquis de Saint-Blimont ; Buissi de Tasserville ; Duchesne de la Motte; de Boileau; de Selincourt; le comte de Grécy, député ; Tillette de Mautort ; de Pioger, secrétaire. comté d’eu. MM. Gaqueray de Saint-Quentin ; Desvalours ; de Vadicourt ; de Brossard. Je remets entre les mains de M. le chevalier de Boubers, président du corps de la noblesse de la 436 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] sénéchaussée de Ponthieu, ma protestation contre les articles militaires portés au cahier des doléances : j’en excepte la punition qui répugne à la nation, et dont on demande la suppression, ainsi que son vœu pour procéder à l’élection d’un nouveau conseil de guerre, par lequel un nouveau code et une nouvelle constitution .militaire seront rédigés, mais n’auront pleine et entière exécution qu’après avoir été approuvés par le Roi et consentis par les Etats généraux. Je requiers que madite protestation soit annexée au cahier des doléances. Le prince de Berghes. A Abbeville, ce 25 mars 1789. Ont déclaré adhérer à la protestation, et ont signé : le comte d’Hodicq; de Freytage; le comte de Pardaiilan ; de Yillemenan ; le chevalier de Cacheleu; le comte d’Houdant; le marquis de Milly; de Forceville ; le chevalier de Boëncourt; Lambert de Beaulieu ; Duchesne ; le marquis des Essarts; le chevalier de Milleville; Le Gaucher; Duchesne d’Offoy ; Danzel, vicomte de Villebrun; d’Hantecourt ; baron de Plouy fils ; Carpentin de Berteville ; d’Anceaume de Torcy, officier au régiment de Flandre-Infanterie; de Gantel; d’A-merval de Fresne fils ; Godard de Beaulieu. Le soussigné, tant pour lui que pour ceux dont il est porteur de procuration, se réserve à ne consentir l’abandon des privilèges pécuniaires de son ordre, qu’ autant que les maîtrises, corporations, et toutes espèces de franchises lucratives du haut tiers seront supprimées ; que le commerce, l’industrie et les arts seront assujettis à l’impôt en proportion des autres propriétés; que la dîme sera supprimée, et les frais de la religion payés par tous les individus français ou régnicoles. Sanson de Frière. On déclaré adhérer à la présente protestation, et ont signé : le marquis de Valenglart, sauf l’article des dîmes inféodées ; Tasserville ; Fouques de Teuffles; de Milly; Vaillant de Villers; le comte de Riencourt ; Lefebvre de Vadicourt ; le chevalier Descaules ; Danzel, vicomte de Villebrun ; de Belloy ; Le Boucher de Richemont; d’Amerval de Fresne fils; de Torcy; Danzel de Trion ville; Danzel, chevalier de Boismont ; Godard de Beau-lieu ; Vincent d’Hantecourt ; Buissi de Belloy. Extrait du registre aux délibérations de Vordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu. Le mercredi 25 mars 1789, l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu, assemblé à Abbeville, en la salle de l’hôtel du Petit-Echevinage, à l’effet de procéder à l’élection de son député en l’assemblée des Etats généraux ; l’assemblée, présidée par M. le chevalier de Boubers, ayant préalablement nommé par trois scrutins distincts MM. le prince de Berghes; de Belleval de Bois Robin; Duchesne de la Motte, en qualité de scrutateurs ; M. de Pioger, secrétaire de l’ordre, procéda à l’appel et inscription des membres de l’assemblée autorisés à voter tant personnellement qu’au titre et nombre restreint des procurations dont ils étaient porteurs; ledit appel terminé, et chacun ayant déposé ostensiblement son billet dans la boîte du scrutin, l’ouverture en fut faite par MM. les scrutateurs, lesquels, après avoir compté, lu, vérifié et classé les billets y contenus, déclarèrent que M. le comte deCrecy, ayant obtenu une majorité de cent vingt-cinq voix sur cent quatre-vingt seize, avait réuni la pluralité requise par le règlement, et qu’en conséquence son élection, en qualité de député, devait être considérée comme bonne, valable et définitive. En vertu de ladite déclaration, haut et puissant seigneur , messire Ferdinaud-Denis , comte de Crecy, chevalier, baron et seigneur de Rye, Chammergy, Ghavannes, La Chaux ; comte et seigneur de Bourg, Gueschard, Villeroy, Belhostel ; chevalier de l’ordre de Saint-Louis et de l’ordre provincial de Saint-Georges, comté de Bourgogne; ancien lieutenant-colonel du régiment de cavalerie aujourd’hui Royal-Guyenne, fut reconnu, par l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu, et proclamé par son président, en qualité de son député, pour la représenter en l’assemblée des Etats généraux du royaume, conformément aux instructions et pouvoirs arrêtés par l’ordre, en son assemblée générale le lundi 23 mars 1789. Et ont signé les sieurs comparants. Le présent extrait conforme au registre. De Pioger. CAHIER De plaintes , remontrances et demandes au Roi et à la nation assemblée, que le tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu charge ses députés de porter et présenter aux Etats généraux du royaume convoqués à Versailles le 27 août 1789 (1). Le tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu, appelé à se réunir à la nation pour concourir à la restauration du royaume, a considéré que la France n’a jamais eu de constitution fixe et stable; qu’il est important d’en établir une, et que c’est par ce grand ouvrage que l’on doit commencer, parce que, sans constitution, il ne peut exister de bon gouvernement. Que tant qu’on laissera subsister une forme versatile et arbitraire dans toutes les parties de l’administration, il sera impossible de corriger les abus et d'atteindre le but que le souverain se propose. Que c’est aux Etats généraux à mettre la main à cet important ouvrage, et à le finir; que c’est à eux à faire avec le souverain le saint contrat qui doit toujours exister entre un peuple et son roi. Mais que nos Etats généraux n’ayant qu’une existence éphémère, et devant cependant servir à élever l’édifice de la constitution et à le conserver, il est intéressant de donner à cet être collectif et moral, d’abord le principe de vie qui lui manque, ensuite l’organisation la plus propre à déployer de grandes, de justes et de libres facultés. Déterminé par ces considérations, le tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu présentera ses plaintes, remontrances et demandes sous deux points de vue : premièrement, comme Français ; secondement, comme habitant du ressort de la sénéchaussée de Ponthieu. En conséquence, il sera prescrit aux députés aux Etats généraux de demander : CONSTITUTION. Art. 1er. Que le premier acte de l’autorité législative de la nation assemblée soit de consacrer la formation actuelle des Etats convoqués. Qu’il soit rèconuu par nosseigneurs des Etats, qu’à présent comme à toujours, le nombre des (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.