[Assemblée nationale.] • ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]13 avril 1791. J relativement aux possessions dont ledit Etat jouissait en Alsace avant le décret du 14aoûtl789, et que le comité diplomatique rendra également compte à l’Assemblée nationale du mémoire qui a éié adressé au Corps législatif par l’Etat de Bâle, et des dispositions qui peuvent y être relatives. (Cette motion est décrétée.) Un membre. Le meilleur moyen de rendre facile la responsabilité des agents chargés de l’administration des fonds publics, ou, ce qui serait plus heureux encore, de pouvoir se passer de cette responsabilité serait d’asseoir la comptabilité sur des bases simples et sûres. Pour parvenir à ce résultat, il vous a été présenté, il y a quelque temps, par le sieur Leriche un mémoire plein de vues sages et profondes établissant une forme de journaux infalsifiables. Ce travail dont je ne garantis pas la borné a passé successivement par les comités de Constitution et des finances et a obtenu leur approbation. Je demande que l’Assemblée décrète que les comités de Constitution, des linances, d’imposition et d’agriculture et de commerce nommeront chacun un "commissaire, et que ces quatre commissaires procéderont incessamment à l’examen du plan présenté par le sieur Leriche pour les finances et pour le commerce et en feront leur rapport dans la huitaine. (Cette motion est décrétée.) M. Merlin, au nom du comité féodal. Messieurs, votre comité féodal a divisé en deux titres la totalité des décrets concernant les droits féodaux, que vous avez rendus dans les séances des 30 janvier, 3, 9, 14, 15, 23 et 26 février de la présente année. Nous vous proposons quelques changements de rédaction au texte que vous avez adopté ; les voici : Dans l’article 7 du titre I, après les mots : « les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épave... », nous vous proposons d’ajouter les mots : « de varech ». Cet article serait en conséquence ainsi conçu : « Les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épave, de varech, de trésor trouvé, et celui de s’approprier les terres vaines et vagues ou gastes, landes , biens bèmes ou vacants, garrigues, llégards et wareschais, n’auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter pareillement de la publication des décrets du 4 août 1789 ; les ci-devant seigneurs demeurant, depuis cette époque, déchargés de l'entretien des enfants trouvés. » {Adopté.) M. Merlin, rapporteur. A l’article 16 de�ce même titre, après les mots : « Et généralement tous les droits... », nous vous proposons d’ajouter les mots : « même maritimes », et de rédiger comme suit l’article : « Sont aussi abolis sans indemnité les droits de rut du bâton, de course sur les bestiaux dans les terres vagups, de carnal, de vétée, de vif-herbage, de mort-herbage, ainsi que les redevances et servitudes qui en seraient représentatives, et généralement tous les droits, même maritimes, ci-devant dépendants de la justice seigneuriale. » {Adopté.) M. Merlin, rapporteur. Nous vous proposons maintenant plusieurs articles additionnels ; le premier prendrait p'ace après l'article 16 du titre Ier; il est ainsi conçu : « Les suppressions prononcées par les trois 3 articles précédents auront leur effet à compter de la publication des décrets du 4 août 1789. » {Adopté.) M. Merlin, rapporteur. Un second article additionnel qui prendrait place après l’article 29 du titre Ier est ainsi conçu : « Lesdites transcriptions ne sont nullement nécessaires pour transmettre la propriété des biens nationaux, soit aux particuliers qui s’en rendent directement adjudicataires, soit à ceux qu’ils déclarent leurs commandes, d’après la réserve faite lors des adjudications. » {Adopté.) M. Gérard {de Rennes). Je demande que l’on mette à l’ordre du jour les droits de fiefs chéants et levants. Il y a huit à neuf mois que je le demande au comité féodal, et on n’a pas encore statué là-dessus. Cependant il n’y a pas de droit plus indigne que celui-là ; car un homme est puni d’avoir des enfants; plus il en a, plus il paye à son seigneur. Si un particulier avait une paroisse entière sous cette seigneurie, il ne payerait qu’un droit, au lieu que ce père de famille qui aura sept ou huit petits enfants, payera tout autant de droits, et sûrement c’est un devoir qui est indigne. ( Rires et applaudissements.) M. Merlin, rapporteur. Le comité féodal s’es t occupé de l’objet dont parle M. Gérard : il m’avait même chargé de vous présenter un article à ce sujet; mais la question a été agitée de nouveau dans le comité, et l’on s’est séparé sans rien statuer. Cependant si l’Assemblée veut entendre la lecture du projet que j’ai à lui soumettre, le voici; il prendrait place après l’article 32 du titre Ier. « Les droits connus dans le département de l’IUe -et-Vilaine sous le nom de fiefs chéants et levants , et généralement tous les droits ci-devant féodaux, fixes ou casuels, non supprimés sans indemnité, qui, sous le régime féodal, augmentaient ou diminuaient, suivant le nombre des possesseurs des fonds y sujets, demeureront, jusqu’au rachat, fixés invariablement au taux auquel ils étaient exigibles, suivant leur nature particulière lors de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets du 4 août précédent; et ceux des redevables desdits droits qui étaient, à cette époque, dans le cas d’en obtenir l 'abattue ou réduction, en remplissant certaines formalités requises pour fusement du ci-devant fl f, jouiront du bénéfice de cette réduction ou abattue, comme s’ils avaient, avant ladite époque, satisfait à ces formalités. » M. Cigongne. J’observe à l’Assemblée que le droit de fiefs chéants et levants a dû, comme servitude personnelle, être aboli sans indemnité. M. Merlin, rapporteur. Ces droits rentrent dans la classe de ceux qui sont dus par les fonds et à cause des fonds. La seule chose à abolir, c’est cette variabilité qui en formait le caractère,’ et qui tenait visiblement au régime féodal. Aussi avons-nous proposé de fixer l’époque de cette invariabilité, au moment où vous avez détruit le régime féodal, c’est-à-dire à l’époque de la publication du décret du 4 août 1789. M. Gouptl-Préfeln. Une chose échappe à l’aUention de M. le rapporteur : les redevances vexatoires, connues en Bretagne sous le nom de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES . [13 avril 1791.] 4 provandiers, se multipliaient en proportion du nombre des enfants que le père laissait. Je sais bien qu’il est de principe que les lois n’out pas d’effet rétroactif. (Murmures.) Fort bien pour les lois qui sont indroductives d’un droit nouveau; mais les droits qui sont l’application des règles éternelles de la justice se règlent d’une manière différente. (Murmures.) (L’Assemblée décrète l’article additionnel proposé par le comité féodal.) M. Merlin, rapporteur. Voici enfin deux autres articles additionnels qui prendraient place après l’article 32 du titre Ier et immédiatement à la suite de la disposition que vous venez de décréter : « 1° Tous procès intentés relativement à des droits abolis sans indemnité par le présent décret, et non décidés par jugement en dernier ressort avant les époques ci-dessus fixées pour l’abolition de ces droits, ne pourront être jugés que pour les frais de procédures faits, et les arrérages échus antérieurement à ces époques. » (Adopté.) « 2° Sont communes au présent décret les dispositions des articles 36, 37 et 38 de celui du 15 mars 1790. » (Adopté.) M. Merlin, rapporteur. Voici, en conséquence, Messieurs, avec les nouvelles modifications que vous venez de décréter, l 'ensemble du décret sur les droits féodaux (1) : « L'Assemblée nationale, s’étant réservé, par l’article 39 du titre II de son décret du 15 mars 1790, de prononcer sur les droits ci-devant annexés à la justice seigneuriale, et voulant faire cesser plusieurs difficultés relatives tant à l’abolition du régime féodal, qu’au mode du rachat des droits ci-devant féodaux non supprimés, décrète ce qui suit : TITRE Ier. Des droits de justice, de plusieurs autres droits seigneuriaux, et de divers effets de l’abolition tant du régime féodal, que des justices seigneuriales. Art. 1er. « Le droit seigneurial, connu dans la ci-devant province de Lorraine sous le nom de droit de troupeau à part, est aboli, à compter du jour de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août précédent; sauf aux ci-devant seigneurs à user du pâturage dans les territoires où ils ont des habitations ou des propriétés foncières, en se conformant aux mêmes règles que les autres habitants et propriétaires, et sans rien innover quant à présent aux règlements et usages des différents lieux, relativement à la faculté laissée, ou à la défense faite à ceux-ci de faire garder leurs troupeaux par un berger ou pâtre particulier. Art. 2. « En conséquence, les particuliers qui, dans la ci-devant province de Lorraine, ont été, parle décret du 9 mai 1790, maintenus provisoirement dans la jouissance des baux du droit de troupeau à part, à eux accordé par des ci-devant seigneurs, ne pourront payer qu’entre les mains des trésoriers des municipalités dont les droits ont été réservés par ce décret, leurs portions de fermages qui sont échues depuis sa publication. Art. 3. « Quant aux portions desdits fermages qui étaient échues dans l’intervalle de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, àcelle du décret du 9 mai 1790, les fermiers qui les doivent encore les payeront pareillement auxdiles municipalités: mais ils ne pourront être inquiétés pour celles qu’ils auront payées entre les mains des ci-devant seigneurs, sauf aux municipalités à en poursuivre la restitution contre ceux-ci; sans néanmoins que, sous prétexte, soit du présent article, soit du précédent, il puisse être formé aucune répétition contre ceux des ci-devant seigneurs qui ont joui en nature du droit de troupeau à part depuis la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789. Art. 4. « Dans le cas où les ci-devant seigneurs auraient affermé le droit de troupeau à part, conjointement avec d’autres biens ou d’autres droits non abolis par les décrets de l’Assemblée nationale, sans distinction de prix, il sera procédé à une ventilation à l’amiable ou par experts, pour déterminer les sommes que les fermiers auront à payer aux communautés pour le droit de troupeau à part, el celles qu’ils auront à payer aux ci-devant seigneurs pour les autres biens ou droits; toutes poursuites contre lesdits fermiers demeurant en état jusqu’à ce que ladite ventilation soit faite et arrêtée définitivement. Art 5. « Les dispositions des quatre articles ci-dessus sont communes à la ci-devant province du Barrois, au pays messin, et à tous autres pays et lieux où, jusqu’à l’époque de la suppression du régime féodal, le droit de troupeau à part, et tous autres droits de même nature, sous quelque dénomination qu’ils soient connus, ont été considérés comme seigneuriaux. Art. 6. « Sont néanmoins exceptés desdites dispositions, tant dans la ci-devant province de Lorraine, que partout ailleurs, les territoires où il sera prouvé, dans la forme déterminée par l’article 19 du titre II du décret du 15 mars 1790, que le droit de troupeau à part a eu pour cause une concession de fonds en propriété ou à titre d’usage, faite par le ci-devant seigneur à la communauté des habitants; ce qui aura pareillement lieu lorsqu’il sera prouvé, dans ladite forme, qu’il a eu pour cause une remise de droits de la nature de ceux que les décrets de l’Assemblée nationale ont maintenus jusqu’au rachat ; et, clans ce dernier cas, il sera rachetable au taux et selon le mode réglés par le décret du 3 mai 1790. Art. 7. « Les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épave, de varech, de trésor trouvé, et celui de s’approprier les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hèmes ou vacants, garrigues, flégards et wareschais n’auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter pareillement de la publication des décrets du 4 août 1789 ; les ci-devant seigm urs demeurant, depuis cette époque, déchargés de l’entretien des enfants trouvés. (I) Ce décret a’est pas inséré au Moniteur.