332 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fio août 1791.] Art. 2. » La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi. » [Adopté.) M. Thouret, rapporteur . Voici l’article 3 : Art. 3. Quant à la partie administrative, il est déterminé par la Constitution qu’elle sera exercée par des agents élus par le peuple ; par conséquent toutes tes dispositions sont renfermées dans l’article. (L’Assemblé, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amenderoeet de M. Rœderer et adopte l’article 4 sans changement.) « Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale, composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. » M. Dupont. Je demande qu’on relranche de l’article le mot librement, attendu que si les représentants n’étaient pas élus librement, ils ne seraient nommés que par un pouvoir arbitraire. (Murmures.) (L’article 3 est mis avec voix et adopté sans changements.) M. Thouret, rapporteur. Voici l’article 5 et dernier : Art. 5. « Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple ». M. Carat aîné. Cette rédaction fait du pouvoir judiciaire un pouvoir distinct et séparé, si bien que les juges pourront à l’avenir se regarder comme les représentants du peuple. Je demande donc que l’on remplace les mots pouvoir judiciaire par ceux-ci : fonctions judiciaires. M, Thouret, rapporteur. Voici l’article 4 : Art. 4. « Le gouvernement est monarchique : le pou-voirexécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. » M. Rœderer. Je ne répéterai pas ce que j’ai déjà développé ce matin dans mon discours : une seule observation suffit en ce moment; c’est que le pouvoir exécutif, dans sa totalité, est distribué entre différents corps institués pour le recevoir et pour l’exercer, sous l'autorité suprême, sous la surveillance éminente du roi, chef suprême du pouvoir exécutif ; ceci ne souffre aucun doute, et je ne veux pas le contester. Mais si l’on disait simplement que le pouvoir exécutif est aux mains du roi, les corps administratifs n’y auraient plus UDe part assignée par la Constitution sous l’autorité du roi. Mon amendement est de rétablir cette disposition que le roi est le chef suprême du pouvoir exécutif. M. Thouret, rapporteur. On nous parle d’u;i article par lequel vous avez dû décréter que le roi est le chef suprême du pouvoir exécutif, et on suppose toujours que vous n’avez dit que cela. L’article que nous vous présentons est pris dans le décret constitutionnel du mois de septem - bre 1789, à Versailles, qui porte une clause peut-être trop forte et qui a été modifiée depuis; il porte : « Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. » Comment le pouvoir exécutif suprême y réside-t-il exclusivement? Il a bien fallu définir cette idée, en partant du principe général de la délégation des pouvoirs. Il est indubitable qu’il ne peut résider dans la main du roi que par délégation. Mais maintenant il faut ajouter que eetie institution du pouvoir exécutif n'a pas encore d’exemple; car nulle part; en cette partie, on n’a fait ce que cette Assemblée-ci a fait pour la liberté. C’est pourquoi le pouvoir exécutif est délégué au roi, à la condition qu’il ne peut être exercé que par des ministres et des agents responsables. Nous avons donc réuni dans l’article toutes les nuances qui conviennent à la Constitution que vous avez donnée au pouvoir exécutif en France. M. Ramel-Nogaret demande qu’on remplace le mot juges par celui d’officiers. M. Mougins de Roquefort insiste pour que l’expression déjugés soit conservée. M. Garat aîné. L’article porte que les juges seront élus à temps; il est possible que l’on se convainque un jour qu’il vaut mieux avoir des juges à vie : je demande en conséquence que les mots à temps soient supprimés de l’article. (L’article 5 est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au chapitre premier du titre III. chapitre 1er. De l'Assemblée nationale législative. Art. 1er. <■ L’Assemblée nationale, formant le Corps législatif, est permanente, et n’est composée que d’une Chambre. » (Adopté.) Art. 2. « Elle sera formée tous les 2 ans par de nouvelles élections. « Chaque période de 2 années formera une législature. » (Adopté.) Art. 3. <- Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit. <> (Adopté.) Art. 4. « Le Corps législatif ne pourra pas être dissous par le roi. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons à la section première. Section Ire. Nombre des représentants. Bases de la représentation. Art. 1er. « Le nombre des représentants au Corps légis- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] 333 latif est de 745, *à raison des 83 départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. » {Adopté.) Art. 2. « Les représentants seront distribués entre les 83 départements, selon les 3 proportions: du territoire, de la population et de la contribution directe. » {Adopté.) Art. 3. « Des 745 représentants, 247 sont attachés au territoire. « Chaque département en nommera 3, à l’exception du département de Paris, qui n’en nommera qu’un. » {Adopté.) Art. 4. « 249 représentants sont attribués à la population. « La masse totale de la population active du royaume est divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il a de parts de population. » {Adopté.) Art. 5. « 249 représentants sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il paye de parts de contribution. » {Adopté.) M. le Président. Je dois informer l’Assemblée qu’en vertu d’un décret rendu aujourd’hui dans la matinée, le rapport de la Constitution commencera. tous les jours à 10 heures. M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la section deuxième qui traite des assemblées primaires et de la nomination des électeurs. Voici l'article premier: « Lorsqu’il s’agira de former l’Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. » M. Buzot. Il ne suffit pas de dire que le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit; mais il faut encore pourvoir à ce que ce renouvellement se fasse. Or, si vous ne dites pas, pour les assemblées primaires et pour les assemblées électorales, que leur convocation sera faite aussi de plein droit, si vous ne fixez les époques dans votre Constitution même, il peut en résulter les plus grands dangers. Il est possible qu’une Assemblée législative ait envie de se perpétuer; et, faute de fixer à une époque certaine le rassemblement des assemblées primaires et celui de corps électoraux, elle parviendrait facilement à son but, et l’article précédent décrété deviendrait illusoire. Je demande donc que vous ajoutiez à l’article qui vous est soumis actuellement, que les assemblées primaires et les assemblées électorales se renouvelleront de plein droit, à l’époque que vous déterminerez; et remarquez que si la Constitution anglaise avait renfermé ce que je demande, on n’aurait pas vu le Parlement, de biennal, devenir septennaire. Il est donc à mon avis, nécessaire, de fixer l’époque du rassemblement des assemblées primaires pour nommer les électeurs. M. Camus. Il me semble qu’il faut supprimer les dernières lignes de l’article; et de même que vous avez dit que les représentants de la nation se réuniraient le premier lundi du mois, au lieu des séances de la dernière Assemblée législative, de même aussi je voudrais dire : « Pour former les assemblées primaires, les citoyens se réuniront au 15 avril. » M. Prieur. Je voudrais qu’il fût dit que les assemblées primaires seront convoquées par les corps administratifs, et à défaut de convocation, elles se formeront elles-mêmes. M. Ce Chapelier. Nous croyons qu’il est important de faire que la réunion des assemblées primaires ne puisse être ni retardée ni empêchée par défaut de convocation. Ainsi, nous demandons que l’on décrète le principe, et que les différentes observations qui viennent d’être faites, soient renvoyées aux comités. (L’Assemblée, consultée, renvoie l’article pre-et les diverses observations aux comités.) M. Thouret, rapporteur. Me sentant un peu fatigué, je prie l’Assemblée de vouloir bien que M. Déraeu nier, qui fait partie du comité, me remplace. ( Assentiment .) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 2: « Pour être citoyen actif, il faut: « Etre Français ou devenu Français; « Etre âgé de 25 ans accomplis ; « Etre domicilié dans la ville et dans le canton, au moins depuis un an ; « Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de 3 journées de travail, et en représenter la quittance ; « N’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire, de serviteur à gages; « Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales ; « Avoir prêté le serment civique. » M. Goupil-Préfeln. Cet article fait naître un doute qu’il me parait indispensable de lever. Un homme quitte le lieu où il est domicilié et va établir son domicile dans un autre canton: aux termes de cet article, il ne pourra pas, avant une année entière révolue, exercer le droit de citoyen dans son nouveau domicile, et cependant il ne pourra pas l’exercer dans l’ancien parce qu’il est vrai qu’il n’y est plus domicilié. M. Salles. Il suffît de retrancher de l’article les mots : au moins depuis un any car c’est là une disposition réglementaire. M. Thévenot de Maroise. Je propose, par amendement, de remplacer les m> ts: « au moins depuis un an » par ceux-ci : « depuis le temps déterminé par la loi ». M. Tanjuinais. Ei moi, je demande que l’on mette dans le premier paragraphe : « Etre né Français ou devenu Français. » (L’Assemblée, consultée, adopte les amendements de MM. Thévenot de Maroise et Lanjuinais.) En conséquence, l’article 2 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Pour être citoyen actif, il faut : « Etre né Français ou devenu Français ;