SÉANCE DU 1er JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1794) - N° 46 245 pour recueillir la succession de leurs aïeux, aussi décédés depuis cette époque. Considérant, sur la première question : Que ces enfans ayant obtenu, par les articles I et II de la loi du 12 brumaire, les mêmes droits que les autres enfans dans les successions de leurs pères et mères, ouvertes depuis le 14 juillet 1789, ils doivent conséquemment les représenter pour venir à la succession de leurs aïeux (104). 3°. A ce qu’il soit décidé si les héritiers collatéraux peuvent, en vertu de l’article IV de la loi, réclamer le sixième lorsqu’ils sont écartés par une disposition testamentaire faite au profit d’un étranger, ou à celui de l’enfant né hors mariage lui-même. Considérant, sur la troisième question : Que cette disposition de la loi est fondée sur la transmission des biens, et que la retenue n’est évidemment accordée qu'à ceux à qui il en a été transmis, soit ab intestat , soit par la disposition de l’homme ; que ceux qui ont été dépouillés par la volonté du testateur, n’ayant rien reçu, ne peuvent rien retenir. 4°. A ce qu’il soit expliqué si le sixième accordé par l’article IV de la loi du 12 brumaire, a seulement pour objet de dédommager des fiais et faux frais dé l’entrée en possession, et de la restitution des biens, ou si ces fiais doivent être rendus séparément. Considérant, sur la quatrième question : Qu’elle est résolue par l’article VIII du décret additionnel à la loi du 17 nivôse, rendu les 22 et 23 ventôse, qui déclare les dispositions de ce décret et celles de la loi du 17 nivôse communes, quant au mode de procéder, aux enfans nés hors du mariage, qui réclament leurs droits successifs, en vertu de la loi du 12 brumaire ; que les articles XVII et LIX de la loi du 17 nivôse expliquent que la retenue doit être nette, et que défalcation doit être faite de toute espèce de charge. 5°. A ce qu’il soit déterminé si, lorsque les successions échues avant la loi du 12 brumaire, sont restées entières, et la délivrance des legs suspendue jusqu’au réglement du sort des enfans nés hors du mariage, il y a lieu à la retenue du sixième. Considérant, sur la cinquième question : Qu’il y a réellement transmission lorsqu'il y a eu un testament ou une donation dont l’effet devoit avoir lieu avant les lois des 5 et 12 brumaire, et que l'héritier ab intestat, doit être regardé aussi comme ayant été saisi d’une succession, lorsque la mort de celui à qui il a succédé a eu lieu avant ces lois, et que dans tous (104) Une note placée à cet endroit indique que la deuxième question a été renvoyée au comité. ces cas la retenue est autorisée par l’article IV. 6°. A ce qu’il soit dit si la retenue peut avoir lieu dans le cas où l’événement de la mort qui a ouvert la succession, est postérieur à la loi du 12 brumaire. Considérant, sur la sixième question : Qu’il y a eu transmission de biens en faveur des héritiers présomptifs, si l'enfant né hors du mariage n’a pas été reconnu authentiquement par devant l’officier public de l'état civil, seul acte de reconnois-sance qui ne soit pas susceptible d’être constesté, qui puisse lui procurer de plein droit la saisie légale, et en dépouiller les plus proches parens du défunt et les héritiers testamentaires. 7°. A ce qu’il soit déterminé si l’héritier qui se trouvoit contraint par la loi du 5 brumaire, de partager avec des parens collatéraux une succession que le statut coutumier lui donnoit toute entière, mais qu’un enfant né hors du mariage réclame en vertu de la loi du 12 brumaire, est obligé de partager le sixième avec ses collatéraux. Considérant, sur la septième question : Que la loi du 5 brumaire ayant admis les plus proches parens d’un défunt, ou ceux qui les représentent, à lui succéder, cette loi a saisi les collatéraux du droit de partager la succession, et qu’ils doivent par conséquent avoir part à la retenue du sixième. Les autres articles sont ajournés à une autre séance, depuis et compris la huitième question jusqu’à la fin (105). 8°. A ce qu’il soit décidé si, lorsque le père présumé est mort avant la naissance d’un enfant né hors du mariage et depuis le 14 juillet 1789 sans avoir pu le reconnoître, on peut suppléer à cette reconnoissance en établissant qu’il y avoit promesse de mariage entre le père présumé et la mère. Considérant, sur la huitième question : Que les droits de successibilité accordés aux enfans nés hors du mariage sont fondés sur la reconnoissance volontaire du père; que rien ne peut remplacer cette reconnoissance, et qu’elle ne peut être constatée que dans la forme prescrite par l’article VIII de la loi du 12 brumaire. 9°. A ce qu’un enfant né hors du mariage, après la mort de son père en 1790, et qui n’a pu être reconnu par lui, mais qui a été porté chez son aïeul paternel qui l’a reconnu comme (105) P.-V, XLV, 311-314. C 318, pl. 1287, p. 8. Le projet comporte en tout 23 articles suivis de dispositions additionnelles. L’ajournement doit se faire jusqu’à l’adoption du code civil qui a été présenté par Cambacérès, précise la F. de la Républ., n° 438. Mentionné dans Débats, n° 727, 517 ; J. Mont., n° 141 ; J. Fr., n° 723 ; Mess. Soir, n° 760 ; M.U., XLIII, 510; Gazette Fr., n° 991 ; Rép., n° 272 ; F. de la Républ., n° 438 ; Ann. Patr., n° 625 ; C. Eg., n° 760. Au cours de la discussion qui a accompagné la lecture des articles, « Génis-sieu et Pons (de Verdun) sur-tout ont fait entendre leur voix en faveur des enfans naturels » signale la Gazette Fr., n° 991. J. Paris, n° 626. 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE son petit-fils ; élevé, entretenu jusqu’à son décès, arrivé en 1792, puisse succéder à cet aïeul. Considérant, sur la neuvième question : Que la reconnoissance d’enfant ne sauroit avoir lieu que par les père et mère, et d’effet que quand elle est faite par eux. 10°. A ce qu’il soit déclaré si une libéralité faite par un homme sur le point de mourir, à la mère d’un enfant né hors du mariage, le secret recommandé à l’exécuteur testamentaire, une déclaration de grossesse de la mère, désignant le même citoyen pour père de son enfant, sont des circonstances suffisantes pour admettre cet enfant au droit de succéder. Et si, à défaut d’écrits publics ou privés ou de preuves de suite de soins donnés à l’éducation, on peut suppléer, pour établir la possession d’état, par le témoignage de témoins qui déposent d’aveux du père et des fréquentations qu’il a eues avec la mère. Considérant, sur la dixième question : Que le vœu de la loi est suffisamment exprimé dans l’article VII ; que la possession d’état ne peut résulter que d’une reconnoissance volontaire, faite par le père dans des écrits publics ou privés, ou d’une suite de soins non interrompus donnés à titre de paternité à l’éducation ou à l’entretien des enfans ; qu’on doit par conséquent rejeter toutes les inductions tirées des dons faits à la mère, des déclarations de grossesse, des fréquentations, même des aveux du père présumé, lorsqu’il n’y a pas d’écrit; que la loi a voulu proscrire les procédures scandaleuses qui ont eu lieu jusqu’ici, et qui sont toujours insuffisantes pour établir la paternité, qu’en un mot les preuves testimoniales ne peuvent plus avoir pour objet que de constater les soins non interrompus donnés à titre de paternité, à l’entretien et à l’éducation des enfans. 11°. A ce qu’il soit décidé si une fille créole amenée d’Amérique par un citoyen, et qui prétend être sa fille, peut être admise à lui succéder, en prouvant qu’elle a toujours demeuré avec lui depuis qu’elle est en France. Considérant, sur la onzième question : Qu’il ne peut y avoir de difficulté sur l’interprétation de la loi à cet égard, si la personne dont il s’agit prouve que les soins qu’elle a reçus lui ont été donnés à titre de paternité, ce qui exclueroit l’idée qu’elle n’a demeuré chez le citoyen dont elle réclame la succession qu’en qualité de fille de service. 12°. A ce qu’il soit expliqué si les citoyens à qui la paternité a été attribuée, qui, pour éviter des contestations, ont transigé, et qui, sans vouloir paroître sous le nom de pères, ont donné ce qui étoit nécessaire à l’éducation des enfans et même des dommages et intérêts à la mère, peuvent être considérés comme pères. Considérant, sur la douzième question : Que dès que les écrits publics ou privés ne contiennent point une reconnoissance formelle et précise de la paternité, ils ne peuvent procurer aucun droit de successibilité. 13°. A ce qu’il soit déclaré si la loi qui n’admet pas la preuve par témoins sur les faits de fréquentation, ni la déclaration de la mère pour établir la paternité, doit avoir un effet rétroactif, faire rejeter une preuve testimoniale acquise avant que cette loi fût promulguée, et faire perdre à l’enfant son état et à la mère ses dommages et intérêts. Considérant, sur la treizième question : Que le décret du 4 pluviôse dernier a déjà décidé qu’on n’avoit point entendu donner d’effet rétroactif à la loi à cet égard ; mais qu’on ne vouloit pas non plus accorder aux probabilités acquises sur la paternité par les anciennes formes, une faveur qu’elles ne doivent point avoir ; que ces sortes de preuves, et les juge-mens rendus en conséquence, n’ont jamais pu établir le fait de la paternité sur lequel la nature a jeté un voile impénétrable ; que les ju-gemens et les adjudications prononcées doivent être à la vérité exécutés, tant à l’égard des enfans qu’à celui de la mère, mais qu’il n’en peut jamais résulter une preuve de filiation équivalant à une reconnoissance d’enfant, et qu’elles ne peuvent jamais produire un droit de successibilité qui n’est accordé qu’à la possession d’état constatée dans la forme prescrite par l’article VIII de la loi du 12 brumaire. 14°. A ce qu’il soit décidé si les parens du père d’un enfant né hors du mariage peuvent opposer à une possession d’état résultante d’une suite de soins donnés à titre de paternité, des preuves que la mère a fréquenté d’autres hommes que celui qui a pris soin de l’enfant. Considérant, sur la quatorzième question : Que la loi qui a voulu anéantir toutes les recherches sur la paternité non avouée, n’a pas moins eu pour objet d’empêcher celles qui ten-droient à contredire la reconnoissance de la paternité; que de telles recherches seroient aussi contraires aux bonnes mœurs que les autres, et que personne ne peut être admis à faire une pareille procédure contre la reconnoissance d’un père. 15°. A ce qu’il soit exprimé si l’article XIII exclut l’enfant né hors du mariage des successions de ses père et mère indistinctement, lorsque l’un d’eux étoit, à l’époque de la naissance de cet enfant, engagé dans les liens du mariage ; ou bien s’il ne l’exclut que de la succession de celui des deux qui, lors de sa naissance, étoit engagé dans ces liens. Considérant, sur la quinzième question : Que la rigueur de l’exception comprise dans l’article XIII ne doit pas être étendue au préjudice d’un enfant, et qu’il doit succéder à celui de ses père et mère qui n’étoit point engagé lors de sa naissance. 16°. A ce qu’il soit décidé si l’enfant naturel reconnu né hors et pendant le mariage de son père, et après une séparation constatée par un acte authentique, sans néanmoins qu’il y ait eu de demande en séparation judiciaire, peut, en vertu de l’article XIV de la loi du 12 brumaire, exercer les droits de successibilité dans l’article premier de cette loi. Considérant, sur la seizième question : Que l’article XIV est clair; qu’il n’exige pas, dans le cas qu’il énonce, qu’il y ait eu séparation de corps prononcée par jugement et constatée SÉANCE DU 1er JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1794) - N° 46 247 cumulativement par acte authentique, mais l’un ou l’autre ; et que, dès qu’il y a eu séparation de corps en vertu d’un acte authentique, il suffit que cet acte ait précédé la naissance de l’enfant, pour que celui-ci puisse exercer lés droits de successibilité mentionnés dans l’article premier de la loi. 17°. A ce qu’il soit expliqué si l’enfant né hors du mariage, dans les cas prévus par les articles XIII et XV de la loi du 12 brumaire, doit être regardé comme ayant été réduit à sa légitime, lorsque son père a fait un testament à son préjudice, lorsque, d’ailleurs, ce testament doit avoir son effet, parce qu’il a été ouvert avant le 14 juillet 1789 ; et si, dans ce cas, ce qu’il a à réclamer n’est pas seulement le tiers de sa portion légitimaire, ou bien s’il est en droit de réclamer le tiers de la portion hériditaire qu’il auroit eu s’il étoit né du mariage de son père. Considérant, sur la dix-septième question : Que la loi n’a point parlé du tiers de la portion légitimaire, mais du tiers de la portion héréditaire ; que c’est mettre une opinion à la place de la loi, que de faire des distinctions qu’elle n’a point faites, lorsqu’elle est claire et précise. 18°. A ce qu’il soit décidé si les enfans nés hors et pendant le mariage de leurs père et mère, et auxquels il n’est attribué par l’article XIII que le tiers de leur succession, pourront succéder à l’avenir à leurs aïeux et à leurs collatéraux, conformément à l’article IX. Considérant, sur la dix-huitième question : Que l’article XIII n’accorde à ces enfans le tiers de la portion qu’ils devroient avoir s’ils étoient nés dans le mariage, qu’à titre d’ali-meris, et qu’il leur refuse, par conséquent, tout droit de successibilité. 19°. A ce que les enfans nés hors et pendant le mariage après mie séparation de fait constatée par un acte authentique ou prononcée par un jugement, puissent être reconnus par leurs père et mère et obtenir le droit de leur succéder. Considérant, sur la dix-neuvième question : Que l’article XIV de la loi du 12 brumaire accorde aux enfans nés hors du mariage de personnes mariées, mais après une séparation de corps prononcée par un jugement ou constatée par un acte authentique, le droit de succéder à leurs père et mère morts depuis le 14 juillet 1789 ; qu’il y a parité de raison pour accorder le même droit à ceux dont les père et mère mourront avant la promulgation du code ; que l’article II de la loi porte que cette reconnois-sance peut avoir lieu, et qu’elle suffit pour rendre les enfans habiles à succéder. 20°. A ce qu’il soit expliqué, si les enfans nés hors mariage, dont les père et mère sont morts avant le 14 juillet 1789, et qui sont dans le cas prévu par l’ article XV de la loi du 12 brumaire, hériteront à l’avenir de leurs aïeux et de leurs collatéraux. Considérant, sur la vingtième question : Qu’on s’est déterminé à accorder le tiers d’une portion héréditaire à ces enfans qui étoient en instance avec les héritiers de leurs parens, à l’époque de la loi du 12 brumaire, pour mettre fin à ces sortes de contestations, et parce que la demande qu’ils avoient formée leur avoit conservé le droit qu’ils avoient à obtenir des alimens ; mais que l’intention des législateurs n’ayant jamais été de donner un effet rétroactif à la loi au-delà du 14 juillet 1789, ils ne peuvent être considérés comme héritiers de leurs père et mère morts avant cette époque, et par conséquent être admis à les représenter dans la succession de leurs aïeux et de leurs collatéraux. 21°. A ce qu’il soit décidé si ceux qui étoient en instance à l’époque de la loi du 12 brumaire, et qui n’avoient point établi leur filiation, ou qui ne pouvoient pas l’établir par des écrits publics ou privés, ou par une suite de soins donnés à titre de paternité, doivent avoir part au tiers de la portion héréditaire accordée par l’article XV de la loi du 12 brumaire. Considérant, sur la vingt-unième question : Que l’article XV de la loi du 12 brumaire n’a pour objet que de terminer les contestations élevées entre des enfans naturels reconnus, dont l’état étoit constant, avec des héritiers directs, collatéraux, ou testamentaires de leur père ou de leur mère, sur l’étendue des droits qu’ils réclamoient dans leur succession; mais que la loi ne regardant pas comme pères ceux qui ont toujours dénié la paternité, on ne peut pas admettre des enfans nés hors mariage à succéder à ceux qui ne les auroient pas reconnus. 22°. A ce qu’il soit décidé précisément si les arbitres qui doivent être choisis par les parties, sont autorisés à juger la question d’état des enfans, et apprécier la preuve résultante des écrits privés ou publics, ou les témoignages qui ont pour objet de constater la suite des soins donnés à leur éducation et à leur entretien. Considérant, sur la vingt-deuxième question : Que l’article XVIII s’explique suffisamment, en disant que les arbitres termineront toutes les contestations qui pourront s’élever sur l’exécution de la loi; que d’après cela il n’est pas permis de douter si les arbitres sont compétens pour décider toutes les questions d’état qui s’élèvent sur la loi du 12 brumaire relativement aux enfans nés hors du mariage. 23°. A ce qu’il soit décidé si l’aïeule paternelle d’un enfant né hors mariage, reconnu par son père, peut être préférée pour la tutèle et l’administration des biens de cet enfant, à sa mère. Considérant, sur la vingt-troisième question : Que toutes les lois ont toujours préféré la mère pour la tutèle de son enfant aux aïeux paternels et maternels; qu’il n’y a que le cas où la mère seroit considérée comme hors d’état d’en remplir les devoirs, qu’on pourroit la priver de cette charge honorable. Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer et passe sur le tout à l’ordre du jour. Dispositions additionnelles. Article premier. - Tous les procès actuellement existans qui auroient pour objet la recherche de la paternité non avouée, sont et 248 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE demeurent abolis et les frais compensés entre les parties. Art. II. - Les jugemens définitfs non susceptibles de cassation, qui ont passé en force de chose jugée, ceux rendus en faveur des en-fans nés hors du mariage [de leur père] et de leur mère, seront exécutés sans néanmoins qu’il puisse en résulter aucun droit de succes-sibilité. Art. III. - Les jugemens non rendus en dernier ressort, mais dont il n’y aura point d’appel dans le délai fixé par l’article XIV du titre V de la loi du 24 août 1790, seront de même exécutés. S’il y a appel interjeté dans ce délai, ils seront considérés comme non avenus. Art. IV. - Les enfans nés hors du mariage ne pourront exiger la restitution des fruits échus avant le premier brumaire, et le surplus de l’article VII de la loi du 12 du même mois sera exécuté. Art. V. - Les enfans nés hors du mariage, et dont les pères ou mères sont émigrés, ne pourront se prévaloir d’écrits privés pour constater leur filiation, à moins que ces écrits n’aient acquis une date authentique par l’enregistrement avant le 12 brumaire. Art. VI. - Dans le cas où l’enfant né hors du mariage viendra à la succession de son aïeul par représentation, les héritiers présomptifs de cet aïeul auront droit à la retenue du sixième, si l’enfant n’a pas été reconnu authentiquement comme héritier de son père, avant la mort de son aïeul. 47 Le citoyen Blutel, député de la Seine-Inférieure, demande et la Convention lui accorde un congé de trois décades pour rétablir sa santé (106). [Le citoyen Blutel au président de la Convention nationale, le 1er jour des sans-culottides an //] (107) Citoïen président Un crachement de sang qui se renouvelle depuis quelques jours et pour lequel on me recommande le repos et l’air de la campagne m’oblige à demander à la Convention un congé de trois décades. Cet accident est connu d’un très grand nombre de nos collègues. Blutel. 48 Les représentans du peuple Faure et Bernard Tréhouart envoient à la Conven-(106) P.-V., XLV, 314. C 318, pl. 1287, p. 9. Décret n° 10 923 de la main de Borie. Rapporteur : Voulland selon C* II 20, p. 302. (107) C 318, pl. 1298, p. 27. tion, de la part de la commune de Morlaix [département du Finistère], pour contribuer à la construction d’un vaisseau, 3 671 L 10 sous en assignats, 48 L en deux pièces d’or et 24 L en argent ; en tout, 3 743 L 10 sous. Mention honorable, insertion au bulletin (108). 49 Le conseil général de la commune de Thiers, département du Puy-de-Dôme, témoigne son embarras pour faire acquitter les secours accordés aux parens des défenseurs de la patrie. Elle est sans fonds. Renvoyé au comité de Salut public (109). 50 Un membre, au nom du comité des Secours, propose et la Convention décrète le projet de décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Menuau au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Meynis, veuve de Joseph Piquet, mort en activité de service au siège de Mayence, après avoir servi dans les armées françaises 45 ans sans interruption, décrète ce qui suit : Article premier. - Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Meynis, veuve de Joseph Piquet, mort en combattant pour la liberté de son pays, la somme de 1 200 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Art. II. - Le présent décret ne sera imprimé qu'au bulletin de correspondance (110). 51 Sur le rapport d’un membre du comité de Législation, relatif à la pétition de Jean Autexier, la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition de Jean Autexier, par laquelle il réclame contre un jugement du tribunal criminel du département de la Vienne, du 21 messidor, qui le condamne à vingt années de (108) P.-V., XLV, 314. Bull., 3e jour s.-c. (suppl.). (109) P.-V., XLV, 314. (110) P.-V., XLV, 314-315. C 318, pl. 1287, p. 10. Décret n° 10 920 de la main de Menuau, rapporteur. Bull., 2e jour s.-c. (suppl.).