306 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE e Le président de l’administration du département de l’Indre-et-Loire annonce que des biens d’émigrés, estimés 1 297 595 liv. ont été vendus 2 792169 liv. (1). 35 Un membre du Comité des secours [BRIEZ] présente un rapport et fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen François La-pierre, âgé de 51 ans, père de famille, chargé de sept enfans, laboureur à Oncieu, district de Mont-Ferme, ci-devant Saint-Rambert, département de l’Ain, qui, après cinq mois et demi de détention, a été acquitté à l’unanimité, et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 19 floréal présent mois; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Lapierre la somme de 500 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile, éloigné de 120 lieues. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 36 Un autre membre du Comité des secours [en réalité BRIEZ] termine la séance en proposant les quatre décrets suivans, qui sont rendus immédiatement après avoir entendu les rapports faits au nom de ce Comité, desquels rapports l’impression du premier est décrétée (3). BRIEZ : Citoyens : je viens, au nom de votre Comité des secours publics, appeler l’attention de la Convention nationale sur une question d’autant plus importante qu’elle intéresse les familles d’un grand nombre de défenseurs de la patrie. Vous parler des citoyens qui chaque jour versent leur sang pour la cause de la liberté et de l’égalité, c’est être assuré d’avance d’attirer toute la sensibilité et l’affection des représentants du peuple. Votre Comité m’a chargé de vous rendre compte des diverses pétitions et réclamations adressées à la Convention nationale par plusieurs citoyens, par des autorités constituées et des Sociétés populaires, contre l’exception portée en l’article III de la loi du 4 mai 1793, et dans l’article 1er du titre V de la loi du 22 pluviôse dernier, qui excluent des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie les parents des soldats de la liberté partis en remplacement. (1) J. Perlet, n° 600; J. Paris, n° 500; M.U., XXXIX, 390; J. Sablier, n° 1316. (2) P.V., XXXVII, 200. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1073, p. 22). Décret n° 9141. Reproduit dans Btn, 25 flor. (suppl‘). (3) P.V., XXXVII, 200. Si des raisons plausibles ont fait prononcer cette exclusion lors de la loi du 4 mai 1793; si elles valurent encore à l’époque de la loi du 22 pluviôse dernier, rendue sur le rapport du Comité de salut public, il faut néanmoins convenir que des considérations assez puissantes se présentent pour que l’on examine de nouveau une question de cette nature; pour qu’on l’approfondisse, qu’on l’envisage sous tous les rapports, et qu’une discussion solennelle offre un résultat qui ne laisse plus rien à désirer. Votre Comité des secours publics ne s’est pas dissimulé les difficultés qui se rencontreraient à cet égard, ni les diverses objections que l’on pouvait opposer contre l’une ou l’autre détermination; mais il a cru qu’il était de son devoir de vous soumettre les réflexions que lui ont fait naître ses méditations sur un point qu’il a regardé comme très -important, soit en raison des principes, soit en raison des circonstances actuelles. La loi du 29 novembre 1792 (art. II) assurait des secours aux pères, mères, femmes et enfants qui n’avaient pour toute ressource que le produit du travail du citoyen soldat volontaire de tout grade au service de la République. L’article IV exigeait la remise au greffe de la municipalité ou de la section de l’extrait de l’acte de naissance, et de l’inscription du citoyen soldat pour servir comme volontaire. Cette loi du 26 octobre 1793, en n’accordant des secours qu’aux familles des citoyens soldats volontaires, excluait nécessairement les citoyens soldats des ci-devant troupes de ligne, soit à cause de leur engagement, soit à cause des avantages particuliers et pécuniaires qu’ils avaient reçus lors de cet engagement; mais on sentit bientôt les inconvénients et l’injustice d’une différence quelconque entre les mêmes soldats de la patrie, entre les mêmes défenseurs de la liberté et de l’égalité, enfin entre les citoyens rangés tous sous les mêmes drapeaux de la République, et en conséquence la loi du 4 mai 1793 accorda des secours aux familles des militaires de toutes armes. Voici le texte de l’article 1er de cette loi. « Il sera accordé des secours aux familles des militaires de toutes armes servant dans les armées, et aux familles des marins, ouvriers, navigateurs, canonniers et soldats de marine, en activité de service sur les vaisseaux et autres bâtiments de la République ». Mais la loi du 4 mai 1793, en faisant sagement disparaître la différence et l’exclusion que présentait celle du 26 novembre précédent, relativement aux soldats des troupes de ligne, établit elle même une différence et une exclusion d’un autre genre, en prononçant (art. III) que les pères, mères et autres ascendants, épouses, enfants, frères et sœurs de tous les militaires qui sont partis en remplacement n’auront aucune part aux secours. Cette disposition, malgré toute la sévérité qu’elle renferme, pouvait paraître d’une grande justice à l’époque du 4 mai 1793, où l’on présumait que les citoyens partis en remplacement, et où l’on avait même la certitude que plusieurs d’entre eux avaient reçu des avantages pécuniaires, ou s’étaient fait assurer des secours en faveur de leurs parents, par les individus qu’ils remplaçaient. Mais les circonstances n’étaient plus les mêmes à l’époque de la loi du 21 pluviôse dernier; et malgré cela, la même différence fut 306 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE e Le président de l’administration du département de l’Indre-et-Loire annonce que des biens d’émigrés, estimés 1 297 595 liv. ont été vendus 2 792169 liv. (1). 35 Un membre du Comité des secours [BRIEZ] présente un rapport et fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen François La-pierre, âgé de 51 ans, père de famille, chargé de sept enfans, laboureur à Oncieu, district de Mont-Ferme, ci-devant Saint-Rambert, département de l’Ain, qui, après cinq mois et demi de détention, a été acquitté à l’unanimité, et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 19 floréal présent mois; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Lapierre la somme de 500 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile, éloigné de 120 lieues. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 36 Un autre membre du Comité des secours [en réalité BRIEZ] termine la séance en proposant les quatre décrets suivans, qui sont rendus immédiatement après avoir entendu les rapports faits au nom de ce Comité, desquels rapports l’impression du premier est décrétée (3). BRIEZ : Citoyens : je viens, au nom de votre Comité des secours publics, appeler l’attention de la Convention nationale sur une question d’autant plus importante qu’elle intéresse les familles d’un grand nombre de défenseurs de la patrie. Vous parler des citoyens qui chaque jour versent leur sang pour la cause de la liberté et de l’égalité, c’est être assuré d’avance d’attirer toute la sensibilité et l’affection des représentants du peuple. Votre Comité m’a chargé de vous rendre compte des diverses pétitions et réclamations adressées à la Convention nationale par plusieurs citoyens, par des autorités constituées et des Sociétés populaires, contre l’exception portée en l’article III de la loi du 4 mai 1793, et dans l’article 1er du titre V de la loi du 22 pluviôse dernier, qui excluent des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie les parents des soldats de la liberté partis en remplacement. (1) J. Perlet, n° 600; J. Paris, n° 500; M.U., XXXIX, 390; J. Sablier, n° 1316. (2) P.V., XXXVII, 200. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1073, p. 22). Décret n° 9141. Reproduit dans Btn, 25 flor. (suppl‘). (3) P.V., XXXVII, 200. Si des raisons plausibles ont fait prononcer cette exclusion lors de la loi du 4 mai 1793; si elles valurent encore à l’époque de la loi du 22 pluviôse dernier, rendue sur le rapport du Comité de salut public, il faut néanmoins convenir que des considérations assez puissantes se présentent pour que l’on examine de nouveau une question de cette nature; pour qu’on l’approfondisse, qu’on l’envisage sous tous les rapports, et qu’une discussion solennelle offre un résultat qui ne laisse plus rien à désirer. Votre Comité des secours publics ne s’est pas dissimulé les difficultés qui se rencontreraient à cet égard, ni les diverses objections que l’on pouvait opposer contre l’une ou l’autre détermination; mais il a cru qu’il était de son devoir de vous soumettre les réflexions que lui ont fait naître ses méditations sur un point qu’il a regardé comme très -important, soit en raison des principes, soit en raison des circonstances actuelles. La loi du 29 novembre 1792 (art. II) assurait des secours aux pères, mères, femmes et enfants qui n’avaient pour toute ressource que le produit du travail du citoyen soldat volontaire de tout grade au service de la République. L’article IV exigeait la remise au greffe de la municipalité ou de la section de l’extrait de l’acte de naissance, et de l’inscription du citoyen soldat pour servir comme volontaire. Cette loi du 26 octobre 1793, en n’accordant des secours qu’aux familles des citoyens soldats volontaires, excluait nécessairement les citoyens soldats des ci-devant troupes de ligne, soit à cause de leur engagement, soit à cause des avantages particuliers et pécuniaires qu’ils avaient reçus lors de cet engagement; mais on sentit bientôt les inconvénients et l’injustice d’une différence quelconque entre les mêmes soldats de la patrie, entre les mêmes défenseurs de la liberté et de l’égalité, enfin entre les citoyens rangés tous sous les mêmes drapeaux de la République, et en conséquence la loi du 4 mai 1793 accorda des secours aux familles des militaires de toutes armes. Voici le texte de l’article 1er de cette loi. « Il sera accordé des secours aux familles des militaires de toutes armes servant dans les armées, et aux familles des marins, ouvriers, navigateurs, canonniers et soldats de marine, en activité de service sur les vaisseaux et autres bâtiments de la République ». Mais la loi du 4 mai 1793, en faisant sagement disparaître la différence et l’exclusion que présentait celle du 26 novembre précédent, relativement aux soldats des troupes de ligne, établit elle même une différence et une exclusion d’un autre genre, en prononçant (art. III) que les pères, mères et autres ascendants, épouses, enfants, frères et sœurs de tous les militaires qui sont partis en remplacement n’auront aucune part aux secours. Cette disposition, malgré toute la sévérité qu’elle renferme, pouvait paraître d’une grande justice à l’époque du 4 mai 1793, où l’on présumait que les citoyens partis en remplacement, et où l’on avait même la certitude que plusieurs d’entre eux avaient reçu des avantages pécuniaires, ou s’étaient fait assurer des secours en faveur de leurs parents, par les individus qu’ils remplaçaient. Mais les circonstances n’étaient plus les mêmes à l’époque de la loi du 21 pluviôse dernier; et malgré cela, la même différence fut